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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 10 juin 2026, n° 26/00081

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

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Exposé de la procédure 

Une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 22 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [S] [G] et ce dans le cadre d'un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : psychose schizophrénique décompensée, rupture thérapeutique, délire à thème persécutoire et mystique, mise en danger personnelle.



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [L], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 22 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [A] [P], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 25 mai 2026. 



Selon décision du 25 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [S] [G] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par requête du 26 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [S] [G] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [S] [G].



L'ordonnance a été notifiée aux parties.



Aux termes d'un message électronique reçu le 1er juin 2026 à 11 heures 41, les services administratifs de l'établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [S] [G] afin de former appel de l'ordonnance. 



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 5 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.





A l'audience publique du 10 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.



Monsieur [S] [G] a comparu et exposé qu'il habitait seul dans son logement à [Localité 4], mais qu'il rencontrait régulièrement sa soeur laquelle habitait à proximité de son domicile ; il a précisé qu'il était sans emploi et qu'il percevait l'allocation adulte handicapé. Sur son état de santé, il a indiqué qu'il était suivi par un psychiatre depuis trois années, mais que ce dernier était parti à la retraite depuis une année ; il a ajouté qu'il 'allait mieux' et qu'il contestait les termes du certificat médical fondant son admission : 'je n'était pas en psychose, il n'y a pas de décompensation car pas de pathologie et pas de rupture thérapeutique' ; il a précisé que lors de sa prise en charge le 22 mai 2026, il ne présentait pas d'élément délirant, mais qu'il était en état d'hypoglycémie suite à une marche. Il a déclaré ne pas être opposé aux soins : tout en exposant que le traitement n'était pas nécessaire, il s'est montré favorable à le poursuivre. 



Son avocat a exposé que le patient contestait l'existence de troubles justifiant une mesure de soins contraints fondée sur une situation de péril imminent, ainsi que l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation par un tiers. A ce sujet, il a exposé que le patient était proche de sa soeur, qu'il avait déjà été hospitalisé à la demande de cette dernière et que lors de son transport vers le Centre Hospitalier Alpes Léman, les pompiers avaient été informés qu'il était entouré par sa famille. 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 en cours de journée.





Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'



En l'espèce, Monsieur [S] [G] ayant régularisé un recours le 1er juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 27 mai 2026



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.





IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.





Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique :



Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.



Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.



Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.



Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



En l'espèce, à titre préalable, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats.





Sur la caractérisation du péril imminent



En l'espèce, il résulte du certificat du docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, que le patient présentait le 22 mai 2026 un état de décompensation d'une psychose schizophrénique dans un contexte de rupture thérapeutique. Le médecin a constaté qu'il connaissait un état délirant à thème persécutoire et mystique ainsi qu'une attitude de 'déconnexion' par rapport à la réalité.



Ce tableau clinique et précis est de nature à établir que des soins immédiats s'imposaient et qu'il existait un risque de mise en danger pour le patient : en effet, au regard de l'impossibilité de recueillir son consentement en matière de soins et d'une absence de conscience de ses troubles, ce certificat met en évidence que l'absence de toute prise en charge aurait été de nature à conduire une aggravation de son état de santé psychique.





Même si Monsieur [S] [G] entend remettre en question les constatations médicales du 22 mai 2026, il n'en demeure pas moins que le contenu du certificat du docteur [D] [C] est particulièrement précis et qu'il est corroboré par les certificats rédigés dans les 24 et 72 heures qui ont suivi son admission.



Ces éléments sont en conséquence de nature à caractériser l'existence d'un péril imminent.



Sur l'absence de recherche d'un tiers



En l'espèce, dans le certificat fondant l'admission du patient, le docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, a mentionné l'impossibilité d'obtenir une demande d'admission par un tiers en l'absence de toute connaissance de l'entourage du patient.



Si Monsieur [S] [G] oppose avoir évoqué auprès des pompiers l'ayant transporté à l'hôpital le nom de sa soeur, il n'en demeure pas moins que cet élément n'apparaît pas dans les pièces produites et s'avère, au demeurant, contredit par l'état de santé dans lequel il se trouvait le 22 mai 2026 : le docteur [D] [C] le décrivant dans un état de décompensation caractérisé par un syndrome délirant et une 'déconnexion' à la réalité, il ne peut pas être sérieusement retenu qu'il était en capacité de fournir des éléments sur sa situation familiale. Il s'en déduit que les démarches afin d'identifier la présence d'un tiers se sont avérées vaines au regard de son état personnel.



La circonstance que les services de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie aient été en capacité de contacter sa soeur le 23 mai 2026 n'est pas de nature à contredire le fait que la veille, ils ne disposaient pas encore des informations suffisantes sur sa situation familiale pour faire régulariser une demande par un tiers. 



Si le conseil du patient allègue également que Monsieur [S] [G] aurait été précédemment hospitalisé à la demande de sa soeur, les pièces du dossier ne comportent aucun élément en ce sens et, en toutes hypothèses, aucune preuve n'est rapportée à ce sujet par le patient. 



En conséquence il est établi que la recherche d'un tiers a bien été infructueuse de sorte que le moyen ne saurait prospérer.



Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière. 



Sur le fond



Il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient souffre d'une psychose chronique et qu'il se trouve en arrêt de traitement depuis plusieurs mois ; il est relevé une humeur exaltée, un délire mystique et une totale anosognosie. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient présentait une excitation maniaque, des éléments délirants et un état de persécution ; ces constatations ainsi que la fragilité de son état de santé mentale établissent son incapacité à consentir aux soins.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait chez le patient un délire mégalomane et mystique dans un contexte d'interruption de son traitement neuroleptique, ainsi qu'une incapacité à consentir aux soins.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 8 juin 2026 met en évidence que le patient fait preuve d'un comportement 'adapté à la situation et au contexte' ainsi qu'un comportement approprié à l'égard des autres patients. Pour autant, son état de santé se caractérise encore par un état délirant, à caractère mystique, qu'il n'est pas en mesure de critiquer, au regard de ces éléments, le médecin considère que son consentement aux soins ne peut pas être recueilli.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patient présente toujours des troubles de nature mentale et qu'il a encore besoin de soins immédiats au regard de la nature de sa pathologie et du risque de passage à l'acte agressif ; parallèment, les constatations médicales conduisent à constater qu'il n'adhère pas réellement aux soins dont il a besoin de sorte le recueil de son consentement s'avère impossible pour le moment.



Même si au cours de l'audience le patient s'est déclaré favorable à la prise d'un traitement, ses propos sont de nature à caractériser une difficulté manifeste à reconnaître ses troubles, notamment le jour de son admission, ainsi qu'une ambiguïté évidente par rapport aux soins préconisés, notamment dans sa capacité à les suivre à moyen et long terme. 



Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.





PAR CES MOTIFS





Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [S] [G] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT





du Mercredi 10 Juin 2026 









N° RG 26/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3VD



Appelant

M. [S] [G]

né le 13 Juillet 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM74

assisté de Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

EPSM 74

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 4] CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites 

 

*********

DEBATS :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 juin 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière, 



L'affaire a été mise en délibéré dans l'après-midi,



***

Exposé de la procédure 

Une décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été prononcée le 22 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [S] [G] et ce dans le cadre d'un péril imminent en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état des symptômes suivants : psychose schizophrénique décompensée, rupture thérapeutique, délire à thème persécutoire et mystique, mise en danger personnelle.



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [L], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 22 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [A] [P], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 25 mai 2026. 



Selon décision du 25 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [S] [G] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par requête du 26 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [S] [G] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 27 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [S] [G].



L'ordonnance a été notifiée aux parties.



Aux termes d'un message électronique reçu le 1er juin 2026 à 11 heures 41, les services administratifs de l'établissement psychiatrique ont transmis au greffe de la cour le courrier établi par Monsieur [S] [G] afin de former appel de l'ordonnance. 



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 5 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Bonneville.





A l'audience publique du 10 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil du patient.



Monsieur [S] [G] a comparu et exposé qu'il habitait seul dans son logement à [Localité 4], mais qu'il rencontrait régulièrement sa soeur laquelle habitait à proximité de son domicile ; il a précisé qu'il était sans emploi et qu'il percevait l'allocation adulte handicapé. Sur son état de santé, il a indiqué qu'il était suivi par un psychiatre depuis trois années, mais que ce dernier était parti à la retraite depuis une année ; il a ajouté qu'il 'allait mieux' et qu'il contestait les termes du certificat médical fondant son admission : 'je n'était pas en psychose, il n'y a pas de décompensation car pas de pathologie et pas de rupture thérapeutique' ; il a précisé que lors de sa prise en charge le 22 mai 2026, il ne présentait pas d'élément délirant, mais qu'il était en état d'hypoglycémie suite à une marche. Il a déclaré ne pas être opposé aux soins : tout en exposant que le traitement n'était pas nécessaire, il s'est montré favorable à le poursuivre. 



Son avocat a exposé que le patient contestait l'existence de troubles justifiant une mesure de soins contraints fondée sur une situation de péril imminent, ainsi que l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation par un tiers. A ce sujet, il a exposé que le patient était proche de sa soeur, qu'il avait déjà été hospitalisé à la demande de cette dernière et que lors de son transport vers le Centre Hospitalier Alpes Léman, les pompiers avaient été informés qu'il était entouré par sa famille. 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 en cours de journée.





Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'



En l'espèce, Monsieur [S] [G] ayant régularisé un recours le 1er juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 27 mai 2026



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.





IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.





Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique :



Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.



Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.



Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.



Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



En l'espèce, à titre préalable, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats.





Sur la caractérisation du péril imminent



En l'espèce, il résulte du certificat du docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, que le patient présentait le 22 mai 2026 un état de décompensation d'une psychose schizophrénique dans un contexte de rupture thérapeutique. Le médecin a constaté qu'il connaissait un état délirant à thème persécutoire et mystique ainsi qu'une attitude de 'déconnexion' par rapport à la réalité.



Ce tableau clinique et précis est de nature à établir que des soins immédiats s'imposaient et qu'il existait un risque de mise en danger pour le patient : en effet, au regard de l'impossibilité de recueillir son consentement en matière de soins et d'une absence de conscience de ses troubles, ce certificat met en évidence que l'absence de toute prise en charge aurait été de nature à conduire une aggravation de son état de santé psychique.





Même si Monsieur [S] [G] entend remettre en question les constatations médicales du 22 mai 2026, il n'en demeure pas moins que le contenu du certificat du docteur [D] [C] est particulièrement précis et qu'il est corroboré par les certificats rédigés dans les 24 et 72 heures qui ont suivi son admission.



Ces éléments sont en conséquence de nature à caractériser l'existence d'un péril imminent.



Sur l'absence de recherche d'un tiers



En l'espèce, dans le certificat fondant l'admission du patient, le docteur [D] [C], médecin exerçant au Centre Hospitalier Alpes Léman, a mentionné l'impossibilité d'obtenir une demande d'admission par un tiers en l'absence de toute connaissance de l'entourage du patient.



Si Monsieur [S] [G] oppose avoir évoqué auprès des pompiers l'ayant transporté à l'hôpital le nom de sa soeur, il n'en demeure pas moins que cet élément n'apparaît pas dans les pièces produites et s'avère, au demeurant, contredit par l'état de santé dans lequel il se trouvait le 22 mai 2026 : le docteur [D] [C] le décrivant dans un état de décompensation caractérisé par un syndrome délirant et une 'déconnexion' à la réalité, il ne peut pas être sérieusement retenu qu'il était en capacité de fournir des éléments sur sa situation familiale. Il s'en déduit que les démarches afin d'identifier la présence d'un tiers se sont avérées vaines au regard de son état personnel.



La circonstance que les services de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie aient été en capacité de contacter sa soeur le 23 mai 2026 n'est pas de nature à contredire le fait que la veille, ils ne disposaient pas encore des informations suffisantes sur sa situation familiale pour faire régulariser une demande par un tiers. 



Si le conseil du patient allègue également que Monsieur [S] [G] aurait été précédemment hospitalisé à la demande de sa soeur, les pièces du dossier ne comportent aucun élément en ce sens et, en toutes hypothèses, aucune preuve n'est rapportée à ce sujet par le patient. 



En conséquence il est établi que la recherche d'un tiers a bien été infructueuse de sorte que le moyen ne saurait prospérer.



Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière. 



Sur le fond



Il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient souffre d'une psychose chronique et qu'il se trouve en arrêt de traitement depuis plusieurs mois ; il est relevé une humeur exaltée, un délire mystique et une totale anosognosie. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient présentait une excitation maniaque, des éléments délirants et un état de persécution ; ces constatations ainsi que la fragilité de son état de santé mentale établissent son incapacité à consentir aux soins.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait chez le patient un délire mégalomane et mystique dans un contexte d'interruption de son traitement neuroleptique, ainsi qu'une incapacité à consentir aux soins.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 8 juin 2026 met en évidence que le patient fait preuve d'un comportement 'adapté à la situation et au contexte' ainsi qu'un comportement approprié à l'égard des autres patients. Pour autant, son état de santé se caractérise encore par un état délirant, à caractère mystique, qu'il n'est pas en mesure de critiquer, au regard de ces éléments, le médecin considère que son consentement aux soins ne peut pas être recueilli.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patient présente toujours des troubles de nature mentale et qu'il a encore besoin de soins immédiats au regard de la nature de sa pathologie et du risque de passage à l'acte agressif ; parallèment, les constatations médicales conduisent à constater qu'il n'adhère pas réellement aux soins dont il a besoin de sorte le recueil de son consentement s'avère impossible pour le moment.



Même si au cours de l'audience le patient s'est déclaré favorable à la prise d'un traitement, ses propos sont de nature à caractériser une difficulté manifeste à reconnaître ses troubles, notamment le jour de son admission, ainsi qu'une ambiguïté évidente par rapport aux soins préconisés, notamment dans sa capacité à les suivre à moyen et long terme. 



Par conséquent, les troubles constatés chez le patient dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante.



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.





PAR CES MOTIFS





Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Sophie Messa, greffière,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [S] [G] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 27 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:05.535Z.