Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 24 juin 2026, n° 26/00089
Motifs
Exposé de la procédure Une décision d'admission en soins psychiatriques a été prononcée le 30 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W], et ce à la demande d'un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur : -le certificat du docteur [G] [T], médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, délires, refus de prise en charge médicamenteuse, anosngosie complète ; -le certificat du docteur [V] [E],médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, refus de tout traitement, persuadée d'être séropositive, état d'excitation. Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [A] [Z], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 31 mai 2026. Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [B] [Q], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 2 juin 2026. Selon décision du 2 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Madame [O] [X] épouse [W] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W]. L'ordonnance a été notifiée aux parties, notamment à Madame [O] [X] épouse [W] le 11 juin 2026. Par message électronique du 16 juin 2026 à 11 heures 19, les services de l'établissement spécialisé ont transmis une lettre de Madame [O] [X] épouse [W] datée du 16 juin 2026 aux termes de laquelle cette dernière a exposé interjeter appel de la décision du 10 juin 2026. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de l'ordonnance ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [O] [X] épouse [W] et de son conseil. Madame [O] [X] épouse [W] expose qu'elle est mariée, qu'elle va fêter ses 20 ans de mariage le 29 juillet prochain, qu'elle a une fille qui réside en Alsace et qu'elle a exercé plusieurs métiers. Elle indique qu'elle a une curatrice, Madame [F] et que son mari gére seul son propre compte. Elle expose qu'elle prend un traitement contre l'anxiété depuis l'âge de 17 ans et qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 4]. Elle ajoute qu'elle prend un nouveau traitement pour l'humeur et qu'il est trop tôt 'pour rentrer à la maison' sachant que les permissions du week-end se passent bien. Son conseil soutient que la mesure de soins a été demandée par la curatrice de la patiente, mais que cette dernière ne pouvait pas agir en qualité de tiers à défaut de relations antérieures avec Madame [O] [X] épouse [W] ; elle en déduit que ce défaut de qualité remet en cause l'hospitalisation complète. Sur le fond, elle expose que la patiente se montre ambivalente par rapport à son souhait de quitter l'établissement psychiatrique. L'ATMP de la SAVOIE, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de la patiente suite à un jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles de [Localité 5] le 8 février 2022 (renouvellement de la mesure pour une durée de 60 mois), n'a pas comparu mais a informé la juridiction, par message électronique du 17 juin 2026, de son absence à l'audience. Le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026 en cours de journée. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Madame [O] [X] épouse [W] ayant régularisé un recours le 16 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 12 juin 2026 II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique: Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. En l'espèce, à titre préalable, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats. Sur la contestation de la régularité de la demande d'admission En l'espèce, il convient de relever que la patiente est au bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 7 mars 2017, laquelle a été renouvelée par jugement du 8 février 2022, sachant que l'ATMP de la Savoie exerce les fonctions de curateur depuis la mise en oeuvre de cette mesure. Au regard de la durée et de la nature de celle-ci, il s'en déduit l'existence de relations avec la patiente depuis 9 années, étant observé que dans son courrier de contestation pour former appel, Madame [O] [X] épouse [W] fait expréssement référence à sa curatrice, à l'ATMP et donne le nom de la mandataire en charge de son suivi, Madame [C] [F]. De la même manière, à l'audience, elle évoque, au sujet de la gestion de ses affaires, la présence de l'organisme et de la mandataire en précisant son identité. En conséquence, ces différents éléments permettent à la cour de considérer que Madame [C] [F], mandataire déléguée par l'ATMP de la Savoie pour gérer la mesure de curatelle de la patiente, justifie bien de relations antérieures à la demande de soins et dispose ainsi de la qualité pour agir dans l'intérêt de Madame [O] [X] épouse [W]. Aucune irrégularité ne sera en conséquence retenue. Sur le fond Il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que la patiente a été admise en raison d'une grave décompensation psychique et d'un état de santé très fragile dans un contexte d'anosognosie. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a rappelé que la patiente souffrait d'un trouble bipolaire et qu'elle avait été admise dans un contexte de rupture de traitement ; il a été relevé une diffluence de la pensée, une humeur labile et des troubles du sommeil. L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait la présence d'idées délirantes, la persistance de troubles du sommeil et un état de santé extrêmement fragile sans capacité d'adhérer pleinement aux soins. Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 22 juin 2026 met en évidence que si l'état de santé de Madame [O] [X] épouse [W] connaît une certaine amélioration, elle développe encore des crises d'angoisse de nature à générer des troubles du sommeil et qu'elle souffre d'un état d'anxiété persistant. Eu égard à ces symptômes et à la fragilité de son état de santé, il est relevé l'impossibilité de recueillir son adhésion pleine et pérenne en matière de soins. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'état de santé de Madame [O] [X] épouse [W] est en voie d'amélioration, elle présente toujours des troubles de nature mentale et elle a encore besoin de soins immédiats au regard de sa grande fragilité psychique ; parallèment, même si elle soutient être favorable à la poursuite d'une hospitalisation, les constatations médicales ne permettent pas de qualifier son propos comme une réelle adhésion aux soins dont elle relève. Il s'en déduit que le recueil de son consentement reste impossible pour le moment. Par conséquent, les troubles constatés chez la patiente dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, un suivi dans un cadre ambulatoire s'avérant prématuré. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Bertrand Assailly, greffier, Déclarons recevable l'appel de Madame [O] [X] épouse [W] ; Déclarons régulière la procédure d'admission initiée à la demande d'un tiers ; Confirmons l'ordonnance prononcée le 10 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispostions ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du Mercredi 24 Juin 2026 RG : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H33S Appelante Mme [O] [X] épouse [W] née le 10 Mai 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] assistée de Me Marie PHELIPPEAU, avocat au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause Etablissement EPSM 74 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Association ATMP 74- curateur et tiers demandeur à l'admission [Adresse 5] [Localité 2] Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 6] CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 juin 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Monsieur Bertrand Assailly, greffier. L'affaire a été mise en délibéré dans l'après-midi du 24 juin 2026. Exposé de la procédure Une décision d'admission en soins psychiatriques a été prononcée le 30 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W], et ce à la demande d'un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur : -le certificat du docteur [G] [T], médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, délires, refus de prise en charge médicamenteuse, anosngosie complète ; -le certificat du docteur [V] [E],médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, refus de tout traitement, persuadée d'être séropositive, état d'excitation. Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [A] [Z], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 31 mai 2026. Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [B] [Q], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 2 juin 2026. Selon décision du 2 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Madame [O] [X] épouse [W] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W]. L'ordonnance a été notifiée aux parties, notamment à Madame [O] [X] épouse [W] le 11 juin 2026. Par message électronique du 16 juin 2026 à 11 heures 19, les services de l'établissement spécialisé ont transmis une lettre de Madame [O] [X] épouse [W] datée du 16 juin 2026 aux termes de laquelle cette dernière a exposé interjeter appel de la décision du 10 juin 2026. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de l'ordonnance ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [O] [X] épouse [W] et de son conseil. Madame [O] [X] épouse [W] expose qu'elle est mariée, qu'elle va fêter ses 20 ans de mariage le 29 juillet prochain, qu'elle a une fille qui réside en Alsace et qu'elle a exercé plusieurs métiers. Elle indique qu'elle a une curatrice, Madame [F] et que son mari gére seul son propre compte. Elle expose qu'elle prend un traitement contre l'anxiété depuis l'âge de 17 ans et qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 4]. Elle ajoute qu'elle prend un nouveau traitement pour l'humeur et qu'il est trop tôt 'pour rentrer à la maison' sachant que les permissions du week-end se passent bien. Son conseil soutient que la mesure de soins a été demandée par la curatrice de la patiente, mais que cette dernière ne pouvait pas agir en qualité de tiers à défaut de relations antérieures avec Madame [O] [X] épouse [W] ; elle en déduit que ce défaut de qualité remet en cause l'hospitalisation complète. Sur le fond, elle expose que la patiente se montre ambivalente par rapport à son souhait de quitter l'établissement psychiatrique. L'ATMP de la SAVOIE, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de la patiente suite à un jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles de [Localité 5] le 8 février 2022 (renouvellement de la mesure pour une durée de 60 mois), n'a pas comparu mais a informé la juridiction, par message électronique du 17 juin 2026, de son absence à l'audience. Le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026 en cours de journée. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Madame [O] [X] épouse [W] ayant régularisé un recours le 16 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 12 juin 2026 II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique: Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. En l'espèce, à titre préalable, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats. Sur la contestation de la régularité de la demande d'admission En l'espèce, il convient de relever que la patiente est au bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 7 mars 2017, laquelle a été renouvelée par jugement du 8 février 2022, sachant que l'ATMP de la Savoie exerce les fonctions de curateur depuis la mise en oeuvre de cette mesure. Au regard de la durée et de la nature de celle-ci, il s'en déduit l'existence de relations avec la patiente depuis 9 années, étant observé que dans son courrier de contestation pour former appel, Madame [O] [X] épouse [W] fait expréssement référence à sa curatrice, à l'ATMP et donne le nom de la mandataire en charge de son suivi, Madame [C] [F]. De la même manière, à l'audience, elle évoque, au sujet de la gestion de ses affaires, la présence de l'organisme et de la mandataire en précisant son identité. En conséquence, ces différents éléments permettent à la cour de considérer que Madame [C] [F], mandataire déléguée par l'ATMP de la Savoie pour gérer la mesure de curatelle de la patiente, justifie bien de relations antérieures à la demande de soins et dispose ainsi de la qualité pour agir dans l'intérêt de Madame [O] [X] épouse [W]. Aucune irrégularité ne sera en conséquence retenue. Sur le fond Il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que la patiente a été admise en raison d'une grave décompensation psychique et d'un état de santé très fragile dans un contexte d'anosognosie. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a rappelé que la patiente souffrait d'un trouble bipolaire et qu'elle avait été admise dans un contexte de rupture de traitement ; il a été relevé une diffluence de la pensée, une humeur labile et des troubles du sommeil. L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait la présence d'idées délirantes, la persistance de troubles du sommeil et un état de santé extrêmement fragile sans capacité d'adhérer pleinement aux soins. Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 22 juin 2026 met en évidence que si l'état de santé de Madame [O] [X] épouse [W] connaît une certaine amélioration, elle développe encore des crises d'angoisse de nature à générer des troubles du sommeil et qu'elle souffre d'un état d'anxiété persistant. Eu égard à ces symptômes et à la fragilité de son état de santé, il est relevé l'impossibilité de recueillir son adhésion pleine et pérenne en matière de soins. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'état de santé de Madame [O] [X] épouse [W] est en voie d'amélioration, elle présente toujours des troubles de nature mentale et elle a encore besoin de soins immédiats au regard de sa grande fragilité psychique ; parallèment, même si elle soutient être favorable à la poursuite d'une hospitalisation, les constatations médicales ne permettent pas de qualifier son propos comme une réelle adhésion aux soins dont elle relève. Il s'en déduit que le recueil de son consentement reste impossible pour le moment. Par conséquent, les troubles constatés chez la patiente dans les pièces médicales produites sont de nature à justifier que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante, un suivi dans un cadre ambulatoire s'avérant prématuré. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Bertrand Assailly, greffier, Déclarons recevable l'appel de Madame [O] [X] épouse [W] ; Déclarons régulière la procédure d'admission initiée à la demande d'un tiers ; Confirmons l'ordonnance prononcée le 10 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispostions ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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