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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 24 juin 2026, n° 26/00090

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

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Exposé de la procédure



Une décision d'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été prononcée le 27 mai 2026 par le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie à l'égard de Monsieur [L] [X] et ce à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [O] [N], médecin exerçant au Centre Hospitalier Métropole Savoie, faisant état des symptômes suivants : état de schizophrénie, en décompensation, rupture de traitement, incurie, ne se nourrit plus. 



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [V], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 28 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [H] [D], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 30 mai 2026. 



Selon décision du 30 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [L] [X] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par requête du 1er juin 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [L] [X] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [L] [X].



L'ordonnance a été notifiée aux parties le 4 juin 2026.



Par courrier émis par voie postale le 12 juin 2026, Monsieur [L] [X] a régularisé un recours en appel contre l'ordonnance du 4 juin 2026.



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 4 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Chambéry.



Par message électronique du 18 juin 2026, Mme [F] [U], mère et curatice du patient et tiers à la demande d'admission, a informé la cour s'en remettre à l'expertise des médecins.



A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil de Monsieur [L] [X].



Monsieur [L] [X] n'a pas comparu. 



Son avocat a exposé que le recours en appel du patient était recevable et que la procédure s'avèrait régulière.



Mme [F] [U], curatice du patient (ordonnance de changement de curateur rendue le 20 mars 2026 par le juge des tutelles de [Localité 5]), n'a pas comparu 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 en cours de journée.



Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, Monsieur [L] [X] ayant régularisé un recours par courrier postal émis le 12 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 5 juin 2026.



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.



Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique :



I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.



Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.







Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.



Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique :



En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.



En l'espèce, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats sachant qu'aucun moyen d'irrégularité n'a été soulevé. 



La procédure s'avère en conséquence régulière.



Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a interrompu son traitement, et qu'il a développé des idées délirantes, outre une tension interne. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient présentait encore une tension psychique, un état de persécution et qu'il banalisait ses troubles du comportement à caractère violent.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait un vécu persécutoire et une anosognosie chez le patient dans le contexte d'un trouble psychiatrique chronique. Le maintien des soins contraints était justifié par l'introduction récente d'un nouveau traitement et d'une absence de conscience par Monsieur [L] [X] de ses toubles.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 23 juin 2026 met en évidence que le patient présente un état délirant d'évolution chronique et qu'il tend à minimiser ses troubles. S'il est observé une amélioration clinique de son état suite à la reprise d'un traitement, il est relevé une tendance chez Monsieur [L] [X] à rationnaliser ses précédents arrêts de sorte que son adhésion aux soins s'avère ambivalente. Eu égard à ce positionnement et à l'impossibilité de recueillir son plein accord, les soins contraints sous hospitalisation complète sont considérés comme nécessaires à sa prise en charge.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [X] présente toujours des troubles de nature mentale et qu'il a encore besoin de soins immédiats au regard de la fragilité de son état de santé. Les constatations médicales conduisent également à considérer qu'il n'est pas en capacité de consentir aux soins à défaut d'avoir réellement conscience de ses troubles de santé. 



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.









PAR CES MOTIFS



Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Bertrand Assailly, greffier,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [L] [X] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 4 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispostions ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT



du Mercredi 24 Juin 2026 



RG : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H33U



Appelant

M. [L] [X]

né le 24 Juillet 1987 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Mme [F] [U]-curatrice à la personne et mère du patient

[Adresse 3]

([Courriel 1])

[Localité 4]



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 [Adresse 4] - dossier communiqué et réquisitions écrites 

 

*********



DEBATS :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 juin 2026 à 10h devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Monsieur Bertrand Assailly, greffier.



L'affaire a été mise en délibéré dans l'après-midi du 24 juin 2026.



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Exposé de la procédure



Une décision d'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été prononcée le 27 mai 2026 par le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie à l'égard de Monsieur [L] [X] et ce à la demande d'un tiers en urgence en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat du docteur [O] [N], médecin exerçant au Centre Hospitalier Métropole Savoie, faisant état des symptômes suivants : état de schizophrénie, en décompensation, rupture de traitement, incurie, ne se nourrit plus. 



Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [Y] [V], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 28 mai 2026. 



Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [H] [D], praticien auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 30 mai 2026. 



Selon décision du 30 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [L] [X] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Par requête du 1er juin 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [L] [X] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.



Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [L] [X].



L'ordonnance a été notifiée aux parties le 4 juin 2026.



Par courrier émis par voie postale le 12 juin 2026, Monsieur [L] [X] a régularisé un recours en appel contre l'ordonnance du 4 juin 2026.



Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.



Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 4 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiaire de Chambéry.



Par message électronique du 18 juin 2026, Mme [F] [U], mère et curatice du patient et tiers à la demande d'admission, a informé la cour s'en remettre à l'expertise des médecins.



A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance du conseil de Monsieur [L] [X].



Monsieur [L] [X] n'a pas comparu. 



Son avocat a exposé que le recours en appel du patient était recevable et que la procédure s'avèrait régulière.



Mme [F] [U], curatice du patient (ordonnance de changement de curateur rendue le 20 mars 2026 par le juge des tutelles de [Localité 5]), n'a pas comparu 



Le Directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.



Le Ministère Public n'a pas comparu.



La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 en cours de journée.



Exposé des motifs



I - Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, Monsieur [L] [X] ayant régularisé un recours par courrier postal émis le 12 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 5 juin 2026.



II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte



L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.



Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. 



L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués étant précisé que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l'analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).



Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :



I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :



1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;



2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;



3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.



Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.



Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



IV.-Lorsque le juge n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.



V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.



Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.



Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique :



I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.



II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :



1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.



La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.



Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;



2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.







Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.



Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique :



En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.



Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.



En l'espèce, l'examen du dossier met en évidence que les pièces prévues à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées aux débats sachant qu'aucun moyen d'irrégularité n'a été soulevé. 



La procédure s'avère en conséquence régulière.



Sur le fond, il résulte du certificat établi dans les 24 heures de l'admission que le patient, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a interrompu son traitement, et qu'il a développé des idées délirantes, outre une tension interne. Dans le certificat établi dans les 72 heures de l'admission, le médecin a constaté que le patient présentait encore une tension psychique, un état de persécution et qu'il banalisait ses troubles du comportement à caractère violent.



L'avis motivé établi dans la perspective de l'audience devant le premier juge relevait un vécu persécutoire et une anosognosie chez le patient dans le contexte d'un trouble psychiatrique chronique. Le maintien des soins contraints était justifié par l'introduction récente d'un nouveau traitement et d'une absence de conscience par Monsieur [L] [X] de ses toubles.



Etabli dans la perspective de l'audience devant la cour, l'avis motivé du 23 juin 2026 met en évidence que le patient présente un état délirant d'évolution chronique et qu'il tend à minimiser ses troubles. S'il est observé une amélioration clinique de son état suite à la reprise d'un traitement, il est relevé une tendance chez Monsieur [L] [X] à rationnaliser ses précédents arrêts de sorte que son adhésion aux soins s'avère ambivalente. Eu égard à ce positionnement et à l'impossibilité de recueillir son plein accord, les soins contraints sous hospitalisation complète sont considérés comme nécessaires à sa prise en charge.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [X] présente toujours des troubles de nature mentale et qu'il a encore besoin de soins immédiats au regard de la fragilité de son état de santé. Les constatations médicales conduisent également à considérer qu'il n'est pas en capacité de consentir aux soins à défaut d'avoir réellement conscience de ses troubles de santé. 



Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sont réunies de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.



Les dépens de l'appel resteront à la charge du Trésor Public.









PAR CES MOTIFS



Nous, Cyrille Tréhudic, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté de Bertrand Assailly, greffier,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [L] [X] ;



Confirmons l'ordonnance prononcée le 4 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispostions ;



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;



Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.



Ainsi prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:14.981Z.