Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, n° 26/01155
Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 05 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION Le 14 février 2025, M. [R] [A], salarié de la société [1] en qualité de cariste depuis le 18 mai 1998, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche. La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2024. Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Les coûts engendrés par cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. Par courrier du 19 septembre 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche Comté (ci-après la CARSAT), aux fins de voir retirer le sinistre de M. [A] de son compte employeur. Par décision du 24 octobre 2025, la CARSAT a rejeté le recours de la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie du 4 décembre 2024, - juger que ce retrait de son compte employeur sera pris en compte pour la tarification annuelle des années 2027, 2028 et 2029. Au soutien de sa demande de retrait, la société [1] fait valoir les éléments suivants : - il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que M. [A] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait chez elle, - le questionnaire employeur ne confirme pas que les tâches réellement effectuées par M. [A] l'exposaient au risque visé par le tableau n° 57 A, - l'employeur et le salarié ne décrivent pas les mêmes tâches ni les mêmes durées, - en ce qui la concerne, elle a indiqué dans le questionnaire destiné à l'employeur que M. [A] n'effectuait pas de mouvements impliquant de lever le bras à au moins 90 ° et qu'il effectuait des mouvements impliquant de lever le bras à au moins 60 °pas plus de 15 minutes par jour, - la CARSAT ne produit aucun élément objectif venant confirmer une exposition répondant aux critères stricts du tableau. Par conclusions du 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de : - juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de M. [A] au risque de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2024 au sein de la société [1], - rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], - condamner la société [1] aux entiers dépens. Afin de prouver que M. [A] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants : - la date de première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2024, - à cette date et depuis le 18 mai 1998 M. [A] travaillait pour la société [1] en tant que cariste, - dans le cadre de l'instruction diligentée par la CPAM, la société [1] a admis avoir exposé M. [A] au risque de sa maladie au sein de son établissement d'[Localité 1], dès lors qu'elle a reconnu l'exposition du salarié au risque de sa maladie, - le questionnaire employeur corrobore les dires du salarié dans son propre questionnaire, - elle n'a pas d'autres éléments de preuve à apporter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de retrait : Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les CPAM, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la tendinopathie chronique de l'épaule gauche de M. [A] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux pathologies causées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Pour justifier de l'exposition au risque de M. [A] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié et celui complété par l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a déclaré effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, sans soutien durant sept heures par jour et pendant cinq jours, lorsqu'il charge et décharge les camions de palettes. L'employeur a indiqué par le biais du questionnaire qu'il a complété que son salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien durant 30 minutes par jour durant cinq jours, lorsqu'il ouvre et ferme les fenêtres. Il résulte de ce qui précède que même si l'employeur et le salarié ont une appréciation différente de la durée des gestes, il n'en demeure pas moins acquis que le salarié a effectué les gestes exposant au risque durant son travail. Il convient ici de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la tarification d'apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'insuffisance de l'enquête menée par la CPAM lors de l'instruction du dossier. Si la société [1] entendait contester le caractère professionnel de la maladie de M. [A], il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait. De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [A] sur le compte employeur de la société [1]. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. Sur les dépens : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET S.A.S. [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE COPIE EXÉCUTOIRE Copie exécutoire adressée à : - SAS [1] - Me BONTOUX - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 26/01155 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUBI PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Julie LE GUENIC-CATHERINE, munie d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 05 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 14 février 2025, M. [R] [A], salarié de la société [1] en qualité de cariste depuis le 18 mai 1998, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, pour une tendinopathie chronique de l'épaule gauche. La date de la première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2024. Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [A] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Les coûts engendrés par cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. Par courrier du 19 septembre 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche Comté (ci-après la CARSAT), aux fins de voir retirer le sinistre de M. [A] de son compte employeur. Par décision du 24 octobre 2025, la CARSAT a rejeté le recours de la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - ordonner le retrait de son compte employeur 2025 des conséquences financières de la maladie du 4 décembre 2024, - juger que ce retrait de son compte employeur sera pris en compte pour la tarification annuelle des années 2027, 2028 et 2029. Au soutien de sa demande de retrait, la société [1] fait valoir les éléments suivants : - il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que M. [A] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu'il travaillait chez elle, - le questionnaire employeur ne confirme pas que les tâches réellement effectuées par M. [A] l'exposaient au risque visé par le tableau n° 57 A, - l'employeur et le salarié ne décrivent pas les mêmes tâches ni les mêmes durées, - en ce qui la concerne, elle a indiqué dans le questionnaire destiné à l'employeur que M. [A] n'effectuait pas de mouvements impliquant de lever le bras à au moins 90 ° et qu'il effectuait des mouvements impliquant de lever le bras à au moins 60 °pas plus de 15 minutes par jour, - la CARSAT ne produit aucun élément objectif venant confirmer une exposition répondant aux critères stricts du tableau. Par conclusions du 2 avril 2026, la CARSAT demande à la cour de : - juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de M. [A] au risque de sa maladie professionnelle du 4 décembre 2024 au sein de la société [1], - rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], - condamner la société [1] aux entiers dépens. Afin de prouver que M. [A] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants : - la date de première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2024, - à cette date et depuis le 18 mai 1998 M. [A] travaillait pour la société [1] en tant que cariste, - dans le cadre de l'instruction diligentée par la CPAM, la société [1] a admis avoir exposé M. [A] au risque de sa maladie au sein de son établissement d'[Localité 1], dès lors qu'elle a reconnu l'exposition du salarié au risque de sa maladie, - le questionnaire employeur corrobore les dires du salarié dans son propre questionnaire, - elle n'a pas d'autres éléments de preuve à apporter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la demande de retrait : Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les CPAM, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la tendinopathie chronique de l'épaule gauche de M. [A] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux pathologies causées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Pour justifier de l'exposition au risque de M. [A] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié et celui complété par l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a déclaré effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, sans soutien durant sept heures par jour et pendant cinq jours, lorsqu'il charge et décharge les camions de palettes. L'employeur a indiqué par le biais du questionnaire qu'il a complété que son salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien durant 30 minutes par jour durant cinq jours, lorsqu'il ouvre et ferme les fenêtres. Il résulte de ce qui précède que même si l'employeur et le salarié ont une appréciation différente de la durée des gestes, il n'en demeure pas moins acquis que le salarié a effectué les gestes exposant au risque durant son travail. Il convient ici de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la tarification d'apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'insuffisance de l'enquête menée par la CPAM lors de l'instruction du dossier. Si la société [1] entendait contester le caractère professionnel de la maladie de M. [A], il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait. De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [A] sur le compte employeur de la société [1]. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. Sur les dépens : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:28:06.115Z.