Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, n° 25/04320
Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF lui a communiqué une lettre d'observations du 3 septembre 2019 portant sur les points suivants : 1 : erreur matérielle de report ou totalisation : assurance chômage et AGS ; 2 : erreur matérielle de report ou totalisation : CTP 863 mandataire social; 3 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; 4 : contribution au dialogue social, ancienne contribution financement des organisations syndicales ; 5 : forfait social - assiette - cas général ; 6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD ; 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; 8 : frais professionnels non-justifiés - indemnités kilométriques ; 9 : prise en charge de dépenses personnelles du président : repas ; 10 : prise en charge de dépenses personnelles du président : gasoil et entretien du véhicule personnel ; 11 : prise en charge de dépenses personnelles du président : péages et parking ; 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation : hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 13 : assujettissement des stagiaires : absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations ; Le 22 octobre 2019, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement qui a répliqué le 25 novembre 2019 pour ramener le montant du redressement à 35.933 euros en l'état de la diminution du chef de redressement numéro 7 et de l'annulation du point n°13. Le 12 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 39.148 euros. Le 22 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 28 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020. Le 13 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 39.148 euros ; condamné la société aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Les premiers juges ont estimé que : la mise en demeure précisait le motif du recouvrement, la nature des cotisations appelées, leur période et leur montant, la différence de trois euros n'étant pas de nature à en affecter la validité ; sur le chef de redressement numéro 7, il appartenait à l'employeur de déclarer l'identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l'avis de contravention, la société ne justifiant au surplus pas de l'erreur de calcul alléguée ; Le 8 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de: à titre principal, annuler la mise en demeure ; à titre subsidiaire, annuler le redressement de 6.808 euros au titre des contraventions ainsi que les majorations de 3.212 euros ; en tout état de cause, déclarer prescrite toute demande de condamnation de l'URSSAF; condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le redressement et le calcul effectué par l'URSSAF sont imprécis ; les critiques de l'URSSAF sont injustifiées ; le redressement se heurte à l'autorité de la chose jugée au pénal, ce qui constitue une majoration de la peine alors que l'employeur doit régler les amendes et qu'il ne peut les retenir sur le salaire de ses préposés ; le redressement a été calculé en brut, ce qui est illicite ; très peu de règlements sont intervenus ; le fondement des majorations n'est pas expliqué ni le montant de ces dernières; l'action en recouvrement de la créance de l'URSSAF est prescrite ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer la somme de 37.766 euros suite à la réévaluation du redressement, à supporter les dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : les cotisations ne sont pas prescrites puisque la saisine de la juridiction par la société a eu pour effet de suspendre la prescription de son action en recouvrement comme le prescrit l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale; la lettre d'observations précise la nature du redressement, le contenu et les modalités d'application des textes, le montant de chaque chef de redressement et les taux de cotisations appliqués, ainsi que les constatations de l'inspecteur du recouvrement en fait et en droit ; la procédure de recouvrement peut être engagée indépendamment des suites apportées en matière pénale car la procédure concerne la personne qui aurait dû avoir la charge définitive de l'infraction pénale et il n'y a pas de cumul de sanctions car elle réclame les cotisations et contribution sociales résultant de l'économie réalisée par le salarié, ce point n'ayant pas été tranché par le juge pénal ; il est de jurisprudence constante que les amendes sanctionnant des infractions mettant en cause le comportement du salarié doivent être regardées comme des avantages en nature ; les pièces produites par la société ne sont pas probantes et cette dernière ne saurait communiquer en cause d'appel des pièces postérieures à la phase contradictoire du contrôle ; le redressement contesté a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, hors remontée en brut ; la société ne pouvait ignorer les dispositions appliquées à l'occasion d'un précédent redressement ;
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). La mise en demeure du 12 décembre 2019 mentionne : les numéros de dossier et de compte de la société ; qu'elles a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 10 décembre 2019 ; le motif de mise en recouvrement, à savoir 'contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observation du 3 septembre 2019 ;' la nature des sommes dues, à savoir régime général outre les cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS ; la période et le montant des sommes dues à l'issue du dernier échange du 25 novembre 2019, soit, pour l'année 2016, 10.164 euros de cotisations et 1.219 euros de majorations, pour l'année 2017, 10.058 euros de cotisations et 925 euros de majorations, pour l'année 2018, 15.714 euros de cotisations et 1.068 euros de majorations, soit un total de 39.148 euros, à savoir 35.936 euros de cotisations et 3.212 euros de majorations ; le mode de calcul des majorations de retard et de redressement ; le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler sa dette ; les modalités et voies de recours ; Cette mise en demeure est motivée par référence à la lettre d'observations qui fait état, pour le chef de redressement numéro 7 afférent à la prise en charge des contraventions par l'employeur, d'un montant de 8.418 euros, ramené à 6.808 euros à l'occasion de la réponse de l'inspecteur du recouvrement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure était régulière. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce qui implique qu'elles peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour d'appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, 95-20.848). Il résulte de la procédure que l'URSSAF a mis en demeure le 12 décembre 2019 la société de lui payer la somme de 39.148 euros. Cette mise en demeure a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations des années 2016 à 2018 et de marquer, à l'issue du délai imparti au débiteur pour se libérer de la dette, le point de départ de l'action en recouvrement de l'organisme. En application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.' Ces dispositions sont à analyser au travers du prisme de celles spécifiquement envisagées par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles lorsque l'employeur qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Ces dispositions spécifiques sont dérogatoires au droit commun. C'est pourquoi, la société ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de cassation qui a estimé que le recours introduit par un professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, la cour considère que cette jurisprudence n'est pas transposable au litige. En l'espèce, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2020, ce qui a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF par application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale. A l'époque de la saisine de la juridiction, l'action de l'organisme de recouvrement n'était pas prescrite. C'est donc à tort que la société soutient que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite. Par ajout au jugement, cette fin de non-recevoir sera rejetée. 3. Sur le chef de redressement numéro 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions 3.1. Sur la motivation de la lettre d'observations Il résulte de l'étude de la lettre d'observations qu'elle comporte l'objet du contrôle, la nature des pièces consultées, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, soit le 7 août 2019, la signature de Mme [A], inspectrice du recouvrement, ainsi que, s'agissant du cas particulier du chef de redressement numéro 7, les textes applicables, les constatations matérielles de l'inspecteur du recouvrement pour chaque année contrôlée, soit 2016, 2017, 2018, le montant des régularisations pour les années 2016, 2017, 2018 en précisant pour chaque poste, la nature des cotisations ou contributions, leur base, leur taux et le montant en résultant. Il n'est donc pas utile que la lettre d'observations fasse état de chaque contravention dès lors que le contenu de ce document permettait à la société de connaître avec précision la nature, la période et le montant du redressement. La réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société fait également état d'un chiffrage précis quant au montant du recouvrement maintenu. C'est donc de façon inopérante que la société fait état de l'imprécision du redressement. 3.2. Sur la remontée en brut Il ressort de la lettre d'observations que le redressement infligé à la société l'a été consécutivement à une reconstitution en brut. Cette pratique est effectivement prohibée par la Cour de cassation. Néanmoins, dans ses conclusions en cause d'appel, l'URSSAF propose une nouvelle évaluation du redressement à concurrence de 5.536 euros, ce que ne discute pas la société. Le moyen est donc inopérant. 3.3. Sur le fond du redressement Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538, Bull. 2017, II, n° 48). Il ressort de la lettre d'observations que la lecture des écritures comptables par l'inspecteur du recouvrement a permis à ce dernier de constater que, sur chaque année contrôlée, des contraventions pour infractions au code de la route étaient prises en charge par l'entreprise alors qu'aucune contrepartie financière n'était demandée aux personnes ayant commis l'infraction. Au cours de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a réévalué ce chef de redressement pour ne retenir, dans son chiffrage, que les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié. Ainsi que la cour vient de le rappeler, il est, d'une part, de jurisprudence constante que la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage en nature, lequel doit être soumis à cotisations sociales. D'autre part, il est à relever, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, qu'il incombe à l'employeur de déclarer l'identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l'avis de contravention, ce manquement constituant, en soi, une infraction. Enfin, comme le met en évidence l'URSSAF dans ses conclusions, le redressement porte sur les cotisations et contributions sociales résultant de l'économie réalisée par le salarié au titre des sommes dont il a la charge. Ces développements privent de pertinence les moyens de l'employeur tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal, de la majoration illicite de la peine et de la sanction pénale prohibée. Il convient également de relever que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. Or, si la société conteste le redressement en retenant que l'URSSAF se trompe sur le taux de change et a comptabilisé tous les paiements comme des avantages en nature, elle ne rapporte pas le preuve du caractère erroné du redressement dès lors que les états comptables communiqués à la procédure mettent, au contraire, en exergue le paiement d'amendes par la société pour le compte de salariés nommément identifiés, ce qui prive de pertinence le moyen de l'appelante selon lequel elle n'aurait pris en charge qu'un nombre limité d'amendes. Il n'est en revanche, pas démontré, comme le relève l'URSSAF que ces dernières pièces n'ont pas été communiquées lors de la phase contradictoire du contrôle au regard de l'imprécision de la lettre de contestation de la société qui fait état de 'divers documents.' En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 3.4. Sur les majorations de retard La cour réitère ses développements du point numéro 1 du présent arrêt pour souligner que la mise en demeure évaluait de façon précise les majorations de retard dues par la société et comportait une annexe à son verso qui en expliquait les modalités de calcul. 4. Sur le montant du redressement En considération de la nouvelle évaluation du chef de redressement numéro 7 pour l'expurger de la remontée en brut pratiquée par l'inspecteur du recouvrement, le montant total du redressement s'élève en conséquence à 37.766 euros et non plus 39.148 euros. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 37.766 euros. 5. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société [2] [T] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 39.148 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant , Condamne la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 37.766 euros, Condamne la société [2] [T] aux dépens, Condamne la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2026 N°2026/348 Rôle N° RG 25/04320 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGX S.A.S.U. [1] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00532. APPELANTE S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF lui a communiqué une lettre d'observations du 3 septembre 2019 portant sur les points suivants : 1 : erreur matérielle de report ou totalisation : assurance chômage et AGS ; 2 : erreur matérielle de report ou totalisation : CTP 863 mandataire social; 3 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; 4 : contribution au dialogue social, ancienne contribution financement des organisations syndicales ; 5 : forfait social - assiette - cas général ; 6 : cotisations - rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD ; 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; 8 : frais professionnels non-justifiés - indemnités kilométriques ; 9 : prise en charge de dépenses personnelles du président : repas ; 10 : prise en charge de dépenses personnelles du président : gasoil et entretien du véhicule personnel ; 11 : prise en charge de dépenses personnelles du président : péages et parking ; 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation : hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 13 : assujettissement des stagiaires : absence de convention tripartite obligatoire : rémunération soumise à cotisations ; Le 22 octobre 2019, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement qui a répliqué le 25 novembre 2019 pour ramener le montant du redressement à 35.933 euros en l'état de la diminution du chef de redressement numéro 7 et de l'annulation du point n°13. Le 12 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 39.148 euros. Le 22 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 28 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020. Le 13 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 19 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 39.148 euros ; condamné la société aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Les premiers juges ont estimé que : la mise en demeure précisait le motif du recouvrement, la nature des cotisations appelées, leur période et leur montant, la différence de trois euros n'étant pas de nature à en affecter la validité ; sur le chef de redressement numéro 7, il appartenait à l'employeur de déclarer l'identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l'avis de contravention, la société ne justifiant au surplus pas de l'erreur de calcul alléguée ; Le 8 avril 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour de: à titre principal, annuler la mise en demeure ; à titre subsidiaire, annuler le redressement de 6.808 euros au titre des contraventions ainsi que les majorations de 3.212 euros ; en tout état de cause, déclarer prescrite toute demande de condamnation de l'URSSAF; condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le redressement et le calcul effectué par l'URSSAF sont imprécis ; les critiques de l'URSSAF sont injustifiées ; le redressement se heurte à l'autorité de la chose jugée au pénal, ce qui constitue une majoration de la peine alors que l'employeur doit régler les amendes et qu'il ne peut les retenir sur le salaire de ses préposés ; le redressement a été calculé en brut, ce qui est illicite ; très peu de règlements sont intervenus ; le fondement des majorations n'est pas expliqué ni le montant de ces dernières; l'action en recouvrement de la créance de l'URSSAF est prescrite ; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer la somme de 37.766 euros suite à la réévaluation du redressement, à supporter les dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : les cotisations ne sont pas prescrites puisque la saisine de la juridiction par la société a eu pour effet de suspendre la prescription de son action en recouvrement comme le prescrit l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale; la lettre d'observations précise la nature du redressement, le contenu et les modalités d'application des textes, le montant de chaque chef de redressement et les taux de cotisations appliqués, ainsi que les constatations de l'inspecteur du recouvrement en fait et en droit ; la procédure de recouvrement peut être engagée indépendamment des suites apportées en matière pénale car la procédure concerne la personne qui aurait dû avoir la charge définitive de l'infraction pénale et il n'y a pas de cumul de sanctions car elle réclame les cotisations et contribution sociales résultant de l'économie réalisée par le salarié, ce point n'ayant pas été tranché par le juge pénal ; il est de jurisprudence constante que les amendes sanctionnant des infractions mettant en cause le comportement du salarié doivent être regardées comme des avantages en nature ; les pièces produites par la société ne sont pas probantes et cette dernière ne saurait communiquer en cause d'appel des pièces postérieures à la phase contradictoire du contrôle ; le redressement contesté a fait l'objet d'une nouvelle évaluation, hors remontée en brut ; la société ne pouvait ignorer les dispositions appliquées à l'occasion d'un précédent redressement ; MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189). La mise en demeure du 12 décembre 2019 mentionne : les numéros de dossier et de compte de la société ; qu'elles a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 10 décembre 2019 ; le motif de mise en recouvrement, à savoir 'contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observation du 3 septembre 2019 ;' la nature des sommes dues, à savoir régime général outre les cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS ; la période et le montant des sommes dues à l'issue du dernier échange du 25 novembre 2019, soit, pour l'année 2016, 10.164 euros de cotisations et 1.219 euros de majorations, pour l'année 2017, 10.058 euros de cotisations et 925 euros de majorations, pour l'année 2018, 15.714 euros de cotisations et 1.068 euros de majorations, soit un total de 39.148 euros, à savoir 35.936 euros de cotisations et 3.212 euros de majorations ; le mode de calcul des majorations de retard et de redressement ; le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler sa dette ; les modalités et voies de recours ; Cette mise en demeure est motivée par référence à la lettre d'observations qui fait état, pour le chef de redressement numéro 7 afférent à la prise en charge des contraventions par l'employeur, d'un montant de 8.418 euros, ramené à 6.808 euros à l'occasion de la réponse de l'inspecteur du recouvrement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure était régulière. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce qui implique qu'elles peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour d'appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, 95-20.848). Il résulte de la procédure que l'URSSAF a mis en demeure le 12 décembre 2019 la société de lui payer la somme de 39.148 euros. Cette mise en demeure a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations des années 2016 à 2018 et de marquer, à l'issue du délai imparti au débiteur pour se libérer de la dette, le point de départ de l'action en recouvrement de l'organisme. En application de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.' Ces dispositions sont à analyser au travers du prisme de celles spécifiquement envisagées par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles lorsque l'employeur qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Ces dispositions spécifiques sont dérogatoires au droit commun. C'est pourquoi, la société ne saurait se prévaloir de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour de cassation qui a estimé que le recours introduit par un professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, la cour considère que cette jurisprudence n'est pas transposable au litige. En l'espèce, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2020, ce qui a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF par application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale. A l'époque de la saisine de la juridiction, l'action de l'organisme de recouvrement n'était pas prescrite. C'est donc à tort que la société soutient que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite. Par ajout au jugement, cette fin de non-recevoir sera rejetée. 3. Sur le chef de redressement numéro 7 : prise en charge par l'employeur de contraventions 3.1. Sur la motivation de la lettre d'observations Il résulte de l'étude de la lettre d'observations qu'elle comporte l'objet du contrôle, la nature des pièces consultées, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, soit le 7 août 2019, la signature de Mme [A], inspectrice du recouvrement, ainsi que, s'agissant du cas particulier du chef de redressement numéro 7, les textes applicables, les constatations matérielles de l'inspecteur du recouvrement pour chaque année contrôlée, soit 2016, 2017, 2018, le montant des régularisations pour les années 2016, 2017, 2018 en précisant pour chaque poste, la nature des cotisations ou contributions, leur base, leur taux et le montant en résultant. Il n'est donc pas utile que la lettre d'observations fasse état de chaque contravention dès lors que le contenu de ce document permettait à la société de connaître avec précision la nature, la période et le montant du redressement. La réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société fait également état d'un chiffrage précis quant au montant du recouvrement maintenu. C'est donc de façon inopérante que la société fait état de l'imprécision du redressement. 3.2. Sur la remontée en brut Il ressort de la lettre d'observations que le redressement infligé à la société l'a été consécutivement à une reconstitution en brut. Cette pratique est effectivement prohibée par la Cour de cassation. Néanmoins, dans ses conclusions en cause d'appel, l'URSSAF propose une nouvelle évaluation du redressement à concurrence de 5.536 euros, ce que ne discute pas la société. Le moyen est donc inopérant. 3.3. Sur le fond du redressement Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538, Bull. 2017, II, n° 48). Il ressort de la lettre d'observations que la lecture des écritures comptables par l'inspecteur du recouvrement a permis à ce dernier de constater que, sur chaque année contrôlée, des contraventions pour infractions au code de la route étaient prises en charge par l'entreprise alors qu'aucune contrepartie financière n'était demandée aux personnes ayant commis l'infraction. Au cours de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a réévalué ce chef de redressement pour ne retenir, dans son chiffrage, que les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié. Ainsi que la cour vient de le rappeler, il est, d'une part, de jurisprudence constante que la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage en nature, lequel doit être soumis à cotisations sociales. D'autre part, il est à relever, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, qu'il incombe à l'employeur de déclarer l'identité du salarié afin que celui-ci soit directement destinataire de l'avis de contravention, ce manquement constituant, en soi, une infraction. Enfin, comme le met en évidence l'URSSAF dans ses conclusions, le redressement porte sur les cotisations et contributions sociales résultant de l'économie réalisée par le salarié au titre des sommes dont il a la charge. Ces développements privent de pertinence les moyens de l'employeur tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal, de la majoration illicite de la peine et de la sanction pénale prohibée. Il convient également de relever que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire. Or, si la société conteste le redressement en retenant que l'URSSAF se trompe sur le taux de change et a comptabilisé tous les paiements comme des avantages en nature, elle ne rapporte pas le preuve du caractère erroné du redressement dès lors que les états comptables communiqués à la procédure mettent, au contraire, en exergue le paiement d'amendes par la société pour le compte de salariés nommément identifiés, ce qui prive de pertinence le moyen de l'appelante selon lequel elle n'aurait pris en charge qu'un nombre limité d'amendes. Il n'est en revanche, pas démontré, comme le relève l'URSSAF que ces dernières pièces n'ont pas été communiquées lors de la phase contradictoire du contrôle au regard de l'imprécision de la lettre de contestation de la société qui fait état de 'divers documents.' En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 3.4. Sur les majorations de retard La cour réitère ses développements du point numéro 1 du présent arrêt pour souligner que la mise en demeure évaluait de façon précise les majorations de retard dues par la société et comportait une annexe à son verso qui en expliquait les modalités de calcul. 4. Sur le montant du redressement En considération de la nouvelle évaluation du chef de redressement numéro 7 pour l'expurger de la remontée en brut pratiquée par l'inspecteur du recouvrement, le montant total du redressement s'élève en conséquence à 37.766 euros et non plus 39.148 euros. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 37.766 euros. 5. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société [2] [T] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 39.148 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant , Condamne la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 37.766 euros, Condamne la société [2] [T] aux dépens, Condamne la société [2] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:07:07.213Z.