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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, n° 25/03231

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [H], salarié en qualité d'agent logistique de la SAS [1] (la société), a adressé, le 29 novembre 2021, à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée ainsi : « tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux (droite) ».

Après enquête et saisine pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine, la caisse a, le 23 juin 2022, notifié à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de son salarié inscrite dans le tableau n°57.

Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié inopposable.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu'il donne son avis motivé sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a :


déclaré le recours de la société recevable,

déclaré inopposable à la société la décision du 29 novembre 2021 pour absence de respect du contradictoire,

condamné la caisse aux dépens,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le13 mars 2025, la CPAM de la Vienne a relevé appel du jugement. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


le non-respect du délai de trente jours ne constitue pas une cause d'inopposabilité ;

l'employeur a disposé d'un délai de 12 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations ;

elle a ainsi respecté le principe du contradictoire ;

l'avis du CRRMP de Bretagne doit être entériné.




Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,

à titre liminaire, écarter l'avis du CRRMP de la région Bretagne,

à titre subsidiaire, déclarer la décision inopposable pour raisons de fond,

condamner la CPAM aux dépens. 


L'intimée réplique que :


elle n'a pas remis en cause l'exposition au risque de son salarié mais la désignation de la maladie ;

l'information qui lui a été transmise quant à sa faculté de consulter le dossier, le compléter et formuler des observations a été incomplète ;

la date de réception du dossier complet par le CRRMP coïncide avec le terme du délai qui lui a été imparti pour consulter le dossier et formuler des observations ;

en dépit des termes du certificat médical initial et du rapport d'IRM, la caisse a pris en charge la pathologie au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.

Motifs

MOTIVATION 


Sur la demande visant à écarter l'avis motivé du CRRMP de la région Bretagne :


L'employeur soutient que le CRRMP a indiqué avoir été saisi du fait de l'absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux alors qu'il n'a jamais contesté l'exposition au risque.

Cependant, le deuxième CRRMP n'a pas été saisi du fait de la contestation de la désignation de la maladie par la société. En effet, la procédure impose à la juridiction la saisine d'un second CRRMP lorsque la caisse décide de prendre en charge une maladie inscrite dans un tableau professionnel après avis d'un premier CRRMP.

Ensuite, les pièces produites établissent que la CPAM a décidé, après enquête, de saisir un comité parce qu'elle mettait en cause l'exposition au risque du salarié et donc la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie.

Par ailleurs, la société ne soulève aucune cause de nullité qui entacherait l'avis du CRRMP.

Sa demande est donc rejetée.




Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la désignation de la pathologie :


Par application des dispositions de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).

La société conteste la désignation de la maladie retenue par la caisse.

Il est effectif que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d'une tendinopathie fissuraire des épicondyliens médicaux à droite. Or, la caisse a instruit le dossier au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, ainsi qu'il ressort de la fiche colloque et a décidé de la prise en charge de la pathologie désignée « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Cependant, Il est constant qu'une épitrochléite est précisément une forme de tendinopathie touchant les tendons des muscles épicondyliens médiaux. L'atteinte siège au niveau de l'insertion tendineuse sur l'épitrochlée (appelée également épicondyle médial) du coude.

Dès lors, la CPAM justifie que la pathologie déclarée par l'assuré correspond à celle désignée par le tableau.




Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du principe du contradictoire :


Selon les dispositions de l'article L 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

La jurisprudence considère que le délai de quarante jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du CRRMP court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de trente jours, imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

L'employeur allègue que par le courrier du 28 mars 2022, la CPAM lui a donné une information incomplète quant à ses droits.

Aux termes dudit courrier recommandé, la caisse, informant la société de la saisine d'un CRRMP , lui a indiqué que si elle le souhaitait, elle avait la faculté de lui transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site de la caisse jusqu'au 27 avril 2022 puis que passé cette date, elle pourrait faire des observations jusqu'au 9 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces et que la décision interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022.

Il en ressort que pendant un premier délai de trente jours, du 28 mars au 27 avril 2022, la société pouvait consulter et compléter le dossier et faire connaître ses observations. Puis, elle a bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

Ce courrier, conforme au texte sus rappelé, a donc permis à l'employeur de connaître l'étendue de ses droits. La caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire.

Ensuite, le fait que le CRRMP ait reçu le dossier complet le 9 mai 2022, soit le dernier jour du délai, ne signifie pas que la société n'a pu consulter le dossier ce jour-là et que son accès au site se trouvait empêché.

L'employeur ne démontre pas que des observations qu'il aurait faites le 9 mai 2022 n'ont pas été portées à la connaissance du CRRMP.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge est parfaitement opposable à la société.

Les premiers juges ont, à mauvais escient, fait partir le délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'information par l'employeur et considéré que la caisse n'avait pas respecté les délais de trente puis de dix jours impartis à l'employeur pour consulter, compléter et faire ses observations. Leur jugement est infirmé sauf en ce qu'il a dit le recours de la société recevable.




Sur les dépens :


La société est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour 

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

Déboute la SAS [1] de ses demandes,

Déclare la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2021 opposable à la SAS [1],

Condamne la SAS [1] aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 09 JUIN 2026



N°2026/330













Rôle N° RG 25/03231 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORIV







CPAM DE LA VIENNE





C/



S.A.S. [1]

















Copie exécutoire délivrée 

le : 09/06/2026

à :





CPAM DE LA VIENNE



Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3374.





APPELANTE



CPAM DE LA VIENNE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [H], salarié en qualité d'agent logistique de la SAS [1] (la société), a adressé, le 29 novembre 2021, à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée ainsi : « tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux (droite) ».

Après enquête et saisine pour avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine, la caisse a, le 23 juin 2022, notifié à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » de son salarié inscrite dans le tableau n°57.

Après recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié inopposable.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu'il donne son avis motivé sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a :


déclaré le recours de la société recevable,

déclaré inopposable à la société la décision du 29 novembre 2021 pour absence de respect du contradictoire,

condamné la caisse aux dépens,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.


Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le13 mars 2025, la CPAM de la Vienne a relevé appel du jugement. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


le non-respect du délai de trente jours ne constitue pas une cause d'inopposabilité ;

l'employeur a disposé d'un délai de 12 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations ;

elle a ainsi respecté le principe du contradictoire ;

l'avis du CRRMP de Bretagne doit être entériné.




Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de :


confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,

à titre liminaire, écarter l'avis du CRRMP de la région Bretagne,

à titre subsidiaire, déclarer la décision inopposable pour raisons de fond,

condamner la CPAM aux dépens. 


L'intimée réplique que :


elle n'a pas remis en cause l'exposition au risque de son salarié mais la désignation de la maladie ;

l'information qui lui a été transmise quant à sa faculté de consulter le dossier, le compléter et formuler des observations a été incomplète ;

la date de réception du dossier complet par le CRRMP coïncide avec le terme du délai qui lui a été imparti pour consulter le dossier et formuler des observations ;

en dépit des termes du certificat médical initial et du rapport d'IRM, la caisse a pris en charge la pathologie au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit.




MOTIVATION 


Sur la demande visant à écarter l'avis motivé du CRRMP de la région Bretagne :


L'employeur soutient que le CRRMP a indiqué avoir été saisi du fait de l'absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux alors qu'il n'a jamais contesté l'exposition au risque.

Cependant, le deuxième CRRMP n'a pas été saisi du fait de la contestation de la désignation de la maladie par la société. En effet, la procédure impose à la juridiction la saisine d'un second CRRMP lorsque la caisse décide de prendre en charge une maladie inscrite dans un tableau professionnel après avis d'un premier CRRMP.

Ensuite, les pièces produites établissent que la CPAM a décidé, après enquête, de saisir un comité parce qu'elle mettait en cause l'exposition au risque du salarié et donc la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de causer la maladie.

Par ailleurs, la société ne soulève aucune cause de nullité qui entacherait l'avis du CRRMP.

Sa demande est donc rejetée.




Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la désignation de la pathologie :


Par application des dispositions de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).

La société conteste la désignation de la maladie retenue par la caisse.

Il est effectif que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d'une tendinopathie fissuraire des épicondyliens médicaux à droite. Or, la caisse a instruit le dossier au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, ainsi qu'il ressort de la fiche colloque et a décidé de la prise en charge de la pathologie désignée « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Cependant, Il est constant qu'une épitrochléite est précisément une forme de tendinopathie touchant les tendons des muscles épicondyliens médiaux. L'atteinte siège au niveau de l'insertion tendineuse sur l'épitrochlée (appelée également épicondyle médial) du coude.

Dès lors, la CPAM justifie que la pathologie déclarée par l'assuré correspond à celle désignée par le tableau.




Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du principe du contradictoire :


Selon les dispositions de l'article L 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

La jurisprudence considère que le délai de quarante jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du CRRMP court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de trente jours, imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

L'employeur allègue que par le courrier du 28 mars 2022, la CPAM lui a donné une information incomplète quant à ses droits.

Aux termes dudit courrier recommandé, la caisse, informant la société de la saisine d'un CRRMP , lui a indiqué que si elle le souhaitait, elle avait la faculté de lui transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site de la caisse jusqu'au 27 avril 2022 puis que passé cette date, elle pourrait faire des observations jusqu'au 9 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces et que la décision interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022.

Il en ressort que pendant un premier délai de trente jours, du 28 mars au 27 avril 2022, la société pouvait consulter et compléter le dossier et faire connaître ses observations. Puis, elle a bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

Ce courrier, conforme au texte sus rappelé, a donc permis à l'employeur de connaître l'étendue de ses droits. La caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire.

Ensuite, le fait que le CRRMP ait reçu le dossier complet le 9 mai 2022, soit le dernier jour du délai, ne signifie pas que la société n'a pu consulter le dossier ce jour-là et que son accès au site se trouvait empêché.

L'employeur ne démontre pas que des observations qu'il aurait faites le 9 mai 2022 n'ont pas été portées à la connaissance du CRRMP.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge est parfaitement opposable à la société.

Les premiers juges ont, à mauvais escient, fait partir le délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'information par l'employeur et considéré que la caisse n'avait pas respecté les délais de trente puis de dix jours impartis à l'employeur pour consulter, compléter et faire ses observations. Leur jugement est infirmé sauf en ce qu'il a dit le recours de la société recevable.




Sur les dépens :


La société est condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS

La cour 

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau

Déboute la SAS [1] de ses demandes,

Déclare la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 26 novembre 2021 opposable à la SAS [1],

Condamne la SAS [1] aux dépens.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:07:08.524Z.