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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 mars 2026, n° 2024F02299

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR, ci-après « [C] », a pour activité le transport de marchandises. Elle livre régulièrement la SASU [W] EPISAVEURS, ci-après « [W] », qui a pour activité le négoce en gros de produits alimentaires.

Le 3 octobre 2023, [C] fait part par courriel à POMONA de difficultés dans la récupération de 980 palettes et l'informe qu'à compter du 31 octobre 2023 elle factura le solde de palettes dû sur la base de 10 € HT l'unité.

Par courriel du 24 octobre 2023, [C] propose à POMONA de récupérer 498 palettes. [W] confirme en retour par courriel du même jour la date du 31 octobre 2023 pour récupérer les palettes et indique «

prendre note encore du solde à vous restituer».

Le 31 octobre 2023, [C] récupère 494 palettes à l'adresse indiquée par [W].

Le 17 novembre 2023, [W] informe [C] par courriel que sur les palettes récupérées le 31 octobre 2023, 400 correspondaient à des dettes de 2020/2021, qu'en fait les palettes dues à plus d'un an ne sont plus restituables selon la législation, en conséquence [W] n'aura plus rien à rendre.

Le 22 novembre 2023 [C] répond à POMONA qu'elle ne peut accepter cette décision, les « bons » palettes dus pour 486 palettes datent de 2022 et non de 2020/2021, [W] lui doit encore 486 palettes comme indiqué dans son courriel du 24 octobre 2023 plus 13 palettes en date du 17 novembre 2023, soit 499 palettes au total à restituer au plus tard le 30 novembre 2023. Elle sera dans l'obligation de facturer 12,50 € HT l'unité au-delà de cette date.

Faute d'accord, [C] adresse à POMONA une facture en date du 1er décembre 2023 de 7 290 € TTC (486 palettes à 12,50 HT l'unité) qui conteste en être redevable à réception.

Le 20 décembre 2023 [W] réitère sa position par courriel.

Le désaccord persistant entre les parties, [C] dépose une requête en injonction de payer devant ce tribunal. Son président rend une ordonnance le 24 juillet 2024 qui est signifiée le 13 août 2024 condamnant [W] à lui payer la somme en principal de 7 290 € TTC. [W] forme opposition le 13 septembre 2024.

[W] dépose à l'audience du 1er juillet 2025 des conclusions en défense n°2, demandant au tribunal de :

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1353, 2250 et 2251 du code civil ; Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de paiement formulée par [C] ;

Débouter [C] de sa demande subsidiaire d'indemnisation formulée à hauteur de la somme de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Débouter [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 du 01/12/2023 d'un montant de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Condamner [C] à payer à POMONA, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 décembre 2025, [C] fait régulariser des conclusions n°3 demandant au tribunal de :

A titre principal,
 * Dire et juger irrégulière l'opposition à injonction de payer du fait de M. [B] [O] ;

En conséquence,

Condamner [W] au paiement de la facture de 7 290 € TTC ;

A titre subsidiaire,
 * Juger que les motifs d'opposition de [W] sont infondés et écarter l'argument de la prescription ;

En conséquence,
 * Condamner [W] à payer à STAT la somme de 7 290 € TTC majorée des intérêts contractuels de retard ;

A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait retenir la prescription de la facture,

Dire et juger que [W] a exécuté le contrat de mauvaise foi et de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1231 et suivants du code civil ;

Condamner [W] au paiement de la somme de 7 290 € ;

En tout état de cause,

Condamner [W] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter [W] de toute demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la concluante.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats pour mise à disposition au greffe de la décision au 25 février 2026.

Ultérieurement, il est apparu nécessaire d'entendre les parties sur le respect du délai d'opposition à injonction de payer. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'effet d'être entendues à son audience du 3 mars 2026.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, [W] fait régulariser des conclusions en défense n°3 demandant au tribunal de :

Vu les articles 122, 1416, 640, 641 et 669 du code de procédure civile,

1353, 2250 et 2251 du code civil,

Vu les moyens qui précèdent,

A titre principal :

Déclarer recevable l'opposition formulée par [W] ;

Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de paiement formulée par [C] ;

Débouter [C] de sa demande subsidiaire d'indemnisation formulée à hauteur de la somme de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Débouter [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 du 01/12/2023 d'un montant de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Condamner [C] à payer à POMONA, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

A l'issue de cette audience, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

Les juges doivent au préalable vérifier la recevabilité de l'opposition au regard du délai imparti pour la formaliser au greffe de la juridiction, et ce d'office au besoin conformément à l'article 125 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée à personne habilitée pour personne morale le 13 août 2024.

L'opposition a été formée le 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024 expédiée le même jour ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt du courrier à 17h29 de la Poste versée aux débats par [W].

Conformément à la jurisprudence, la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre. Au cas d'espèce, l'opposition a été régulièrement formée le dernier jour du délai d'opposition imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur la régularité de l'opposition

[C] soutient que :

Le signataire (le directeur de succursale) n'est pas le représentant légal de POMONA ;

La délégation de pouvoir produite est générale et pour une durée indéterminée, signée par le président de [W] 1er février 2013 or, l'article 14 des statuts de [W] prévoit que le président ne peut donner des délégations que pour un ou plusieurs objets déterminés et doit prendre à cet égard toute mesure nécessaire pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des statuts ;

Les statuts ne prévoient donc pas une délégation générale au profit des directeurs de site, en conséquence, cette délégation contrevient au pouvoir statutaire et doit être jugée non conforme, en conséquence l'opposition est irrégulière.

[W] rétorque :

La délégation de pouvoirs en cause vise expressément des pouvoirs déterminés. Plusieurs pouvoirs sont listés, dont celui de représenter la société en justice, en défense comme en demande ;

Plusieurs pouvoirs détenus par le président sont clairement identifiés comme exclus de la délégation, elle n'est donc pas générale et est valable :

[C] agit de mauvaise foi en contestant la régularité de l'opposition.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

La délégation de pouvoirs versée aux débats par [W] est signée entre le président de la société et un salarié exerçant les fonctions de directeur de succursale et lui délègue «

tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice desdites fonctions

» et exclut le droit de représenter la société dans les affaires afférentes aux domaines suivants :

En matière de bien immobilier, de fonds de commerce, de droit d'exploitation de marque ou brevet,

De vente de valeur mobilières quelconques,

D'adhésion à des associations, GIE ou autre entité juridique à l'exception des organisations professionnelles des secteurs d'activité dans lesquels intervient la succursale,

De déclarations fiscales, d'impôts ou de taxes.

En outre, le paragraphe 11°/ stipule que le délégataire peut :

« Ester et représenter la Société, pour les affaires de la succursale uniquement, tant en demandant qu'en défendant, devant tous juges et tribunaux compétents, […]faire éventuellement toutes oppositions ou appels, […] les faire signifier et exécuter par tous les voies et moyens de droit … ».

Ces pouvoirs sont par ailleurs délégués pour une durée indéterminée et demeurent valables pendant le temps que le délégataire exercera ses fonctions.

L'article 14 des statuts stipule que le président peut donner toutes délégations de pouvoirs « …pour un ou plusieurs objets déterminés… ».

Au cas d'espèce la délégation en cause vise expressément des pouvoirs déterminés et n'est donc pas générale, elle est en cela conforme à l'article 14 de statuts. De plus, au titre des pouvoirs déterminés qui y sont listés figure celui de former opposition.

Ainsi, la délégation de pouvoir en cause autorise bien le signataire de l'opposition à injonction de payer à former opposition.

En conséquence

, le tribunal dira l'opposition régulièrement formée et déboutera [W] de sa fin de non-recevoir.

Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'action intentée par [C]

[W] soutient que :

Lors des livraisons effectuées sur palettes par [C] auprès de POMONA, cette dernière émettait des « bons » palettes mentionnant la date d'émission du bon et le nombre de palettes remises. Ces bons permettaient ensuite à STAT d'obtenir, sur remise desdits bons auprès de [W], la restitution du nombre de palettes mentionné sur le « bon » ;

[C] a produit, à l'appui de la facture dont elle réclame le paiement, plusieurs « bons » palettes tamponnés par [W] et mentionnant les dates de remise de ces bons, le plus ancien de ces « bons » palettes, date du 10 octobre 2022 et le plus récent du 30 mai 2023. Elle affirme que la restitution de 494 palettes, ayant eu lieu le 31 octobre 2023, aurait porté sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, prétendant ainsi que [W] aurait renoncé à la prescription. Elle ne démontre toutefois nullement une telle affirmation puisqu'elle ne produit aucun historique d'entrée et de sortie de palettes auprès de la concluante ;

Elle a clairement indiqué, à plusieurs reprises, que la créance de restitution de STAT portant sur les palettes livrées entre 2020 et 2021 était nécessairement déjà prescrite à la date du 31 octobre 2023, de sorte que la restitution intervenue à cette date ne pouvait porter que sur les « bons » palettes de 2022 et 2023 ;

Dès lors, les palettes dont [C] réclame aujourd'hui la facturation, au titre d'un prétendu défaut de restitution, ont, en réalité, déjà été restituées, de sorte que la facturation établie par [C] ne pourrait en réalité porter que sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, pour lesquelles la créance de restitution est déjà prescrite depuis déjà plusieurs années ;

Le point de départ de la prescription d'un an est le 30 mai 2023 date du bon le plus récent, de sorte que la prescription est acquise le 30 mai 2024, or [C] a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 24 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription et l'a faite signifiée à POMONA le 13 août 2024. En conséquence, au 13 août 2024, date de cette signification, l'ensemble des « bons » sur lesquels [C] fonde sa demande de paiement étaient déjà prescrits, de sorte que l'action en paiement engagée par la requérante est, en tout état de cause, nécessairement, prescrite ;

[C] tente, en vain, d'opposer une prétendue renonciation par [W] à cette prescription. Elle prétend que le courriel adressé par la responsable approvisionnement de POMONA le 24 octobre 2023 en réponse à celui du même jour de STAT constitue une reconnaissance de la dette de 482 palettes, cependant, (i) en premier lieu, à la date de ce courriel, la prescription n'était pas encore acquise pour les « bons » palettes sur lesquels [C] fonde sa facture et sa demande de paiement, puisque cette prescription n'a été acquise qu'en mai 2024, (ii) en deuxième lieu, postérieurement à ce courriel et avant même l'établissement de la facture du 1er décembre 2023 dont le paiement est réclamé, [W]

a clairement opposé la prescription aux termes d'un courriel en date du 17 novembre 2023, (iii) en troisième lieu, ce courriel ne constitue nullement une circonstance établissant sans équivoque la volonté de [W] de ne pas se prévaloir de la prescription.

L'employée de POMONA qui a rédigé ce courriel s'est simplement contentée de dire qu'elle «

prenait note

 » de ce solde, sans confirmer de manière non équivoque une quelconque restitution et encore moins une quelconque renonciation à une prescription, surtout, elle n'a jamais écrit de manière non équivoque que [W] allait nécessairement restituer le solde de palettes évoqué par [C] ;

Enfin, [C] affirme que [W] aurait renoncé à toute prescription à son égard, au motif qu'une telle renonciation aurait eu lieu dès le début de sa relation avec elle. Outre que tel n'est pas le cas, en tout état de cause, une telle renonciation dès le début des relations ne serait pas valable puisque la prescription n'était pas encore été acquise à cette date ;

[W] n'a donc jamais expressément renoncé à se prévaloir de cette prescription après que celle-ci ait été acquise de sorte qu'elle est bien fondée à soulever la prescription de la demande en paiement de STAT et donc l'irrecevabilité de son action.

[C] répond que :

La prescription annale en matière de transport n'est pas d'ordre public et le code civil prévoit d'ailleurs qu'une partie peut renoncer à son bénéfice même tacitement ;

En acceptant de restituer les 494 palettes le 31 octobre 2023, [W] a donc renoncé à tout débat sur la prescription et a reconnu devoir restituer 486 palettes complémentaires comme cela est indiqué dans son courriel du 24 octobre 2023 ;

Elle ne peut invoquer une quelconque prescription, que ce soit pour les palettes qu'elle a restituées le 31 octobre 2023 pour lesquelles elle indique elle-même dans un courriel du 17 novembre 2023 que «

sur ces palettes, 400 correspondaient à des dettes de 2020/2021

 » ou pour celles concernées par la facture litigieuse ;

Après pointage effectué à l'époque par les services internes de STAT, ces 494 palettes restituées correspondaient à des palettes livrées en 2020 et 2021 et aussi en 2022, dans ces conditions, [W] reconnait elle-même qu'elle n'appliquait, dans sa relation commerciale avec [C], aucune prescription annale, les échanges se faisaient en confiance après pointage réciproque des responsables de chacune des deux entreprises ;

Le 3 octobre 2023, [C] avait recensé 980 palettes à récupérer, [W] adressant le 24 octobre 2023 une demande de récupération de 498 palettes et en précisant qu'il en resterait encore 482 à récupérer ultérieurement, [C] était donc parfaitement cohérente avec les premiers chiffres. C'est dans ce contexte précis qu'a été rédigé le mail de POMONA du 24 octobre 2023 qui prend bien note qu'un certain nombre de palettes vont être restituées à la fin du mois d'octobre et qu'il restera d'autres palettes à restituer ;

Préalablement au litige, [W] a refusé de restituer des palettes pour des raisons de prescription, à titre d'exemple, [C] produit des copies d'écran qui montrent qu'il n'y avait aucune difficulté pour la reprise de palettes bien après le délai d'un an ;

Il était donc acquis dans le fonctionnement des deux entreprises que les palettes devaient être restituée après simplement un pointage sans tenir compte des dates de palettes remises.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 122 du code de procédure civile : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * L'article L. 133-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que : «

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an».

L'article 2250 du code civil dispose que : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ».

L'article 2251 du code civil dispose que : «

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite
 * La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».

[W] soutient que la créance de restitution des palettes livrées lors d'une opération de transport est soumise au délai de prescription annale, lequel court en l'espèce au jour de la remise des palettes et donc au jour de l'établissement des « bons » palettes correspondants. La facturation établie par [C] ne pourrait, selon elle, porter que sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, pour lesquelles la créance de restitution est déjà prescrite depuis déjà plusieurs années.

[C] conteste, arguant que dans ses relations avec elle, [W] a renoncé tacitement à cette prescription.

Les parties reconnaissent toutes deux que la restitution des palettes est conformément à la jurisprudence soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce et ont conscience que pour les palettes en cause la prescription annale est acquise, tous les « bons » palettes en cause ayant été émis plus d'un an avant la requête en injonction de payer.

La jurisprudence exige que la renonciation tacite soit caractérisée par des actes ou des échanges révélant une volonté claire de ne pas se prévaloir de la prescription. Le fait que les relations entre [C] et [W] étaient fondées sur la confiance et des pointages réciproques, sans application stricte de la prescription, peut constituer un indice, mais n'est pas suffisant en soi.

La renonciation tacite peut être retenue si des éléments de fait permettent d'établir, sans ambiguïté, que [W] a accepté de régler la question des palettes sans se prévaloir de la prescription annale, notamment par son comportement ou ses échanges avec [C].

Au cas d'espèce, [W] a initialement accepté de restituer le 31 octobre 2023 une partie des palettes réclamées, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance de l'obligation et, potentiellement, une renonciation à invoquer la prescription pour cette portion. Par ailleurs, pour le solde, [W] a tout d'abord, par sa réponse du 24 octobre 2023 déclaré «

qu'il restera 482 palettes à récupérer

» mais a ensuite opposé la prescription annale le 17 novembre 2023.

[C] produit deux copies d'écran montrant que des palettes remises le 27 février 2020 et le 7 avril 2020 ont été reprises le 31 octobre 2023 bien au-delà du délai d'un an. [W] ne conteste pas ce point.

Les parties entretiennent des relations professionnelles de longue date et continuent selon leurs déclarations à l'audience à travailler ensemble malgré ce différend. Au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas fait état par [W] d'une application de la prescription annale sur des restitutions de palettes avant le 17 novembre 2023.

Il s'infère de ce qui précède que, préalablement au litige, [W] a accepté de régler la question des palettes sans se prévaloir de la prescription annale, dès lors, la renonciation tacite est caractérisée pour les 486 palettes en cause.

En conséquence

, le tribunal dira que [W] a renoncé tacitement à la prescription et la déboutera de sa fin de non-recevoir.

Sur la demande de paiement de STAT

[C] au soutien de sa demande produit une facture n° 23120006 du 1er décembre 2023 de 6 075 € HT (7 290 € TTC) correspondant à 486 palettes sur la base de 12,50 € HT l'unité et réclame son paiement «

majoré des intérêts contractuels

» sur le fondement des articles 1231 et suivant du code civil.

[W] conteste, invoquant le fait que STAT :

Ne produit ni convention ni accord sur les conditions de facturation de palettes non restituées entre les parties ;

Ne donne aucune justification sur le prix réclamé à l'unité,

A réclamé par courriel du 3 octobre 2023 10 € HT par palette puis 12,50 € HT dans son injonction de payer, appliquant par là un tarif totalement discrétionnaire.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Au vu des précédents développements ci-dessus, [C] est en droit de réclamer le retour des palettes non récupérées le 31 octobre 2023.

Cependant [C] ne verse aux débats aucun contrat de transport avec [W], ni un document séparé écrit entre les parties, tel un contrat de dépôt, démontrant le montant réclamé à l'unité par palette en cas défaut de restitution par [W].

[C] ne peut dès lors fonder sa demande en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat sur la base des articles 1231 et suivants du code civil, en l'absence de tout contrat ou document contractuel.

Par ailleurs, la seule production d'une facture est insuffisante pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose, nul ne pouvant se créer une preuve à soi-même.

Par conséquent, la demande de paiement fondée sur ce moyen devra être rejetée.

En conséquence

, le tribunal déboutera [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette

instance ; qu'il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.

En conséquence

, le tribunal dira n'y avoir lieu, compte tenu des faits de la cause, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [C] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable l'opposition à injonction de payer de la SASU [W] EPISAVEUR ;

Dit l'opposition à injonction de payer régulièrement formée par la SASU [W] EPISAVEURS ;

Déboute la SASU [W] EPISAVEURS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déboute la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 ;

Dit n'y avoir lieu, compte tenu des faits de la cause, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 118,75 euros, dont TVA 19,79 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [R] [S] et M. [E] [A], (M. [S] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR Keramanac H 22810 Plounévez-Moëdec comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE 249 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS et par Me [Z] [I] 5 Rue JULES LEFEBVRE 75009 PARIS

DEFENDEUR

SASU [W] EPISAVEURS 3 Avenue Du Docteur Tenine 92160 Antony comparant par CRTD Associés 121 Avenue PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR, ci-après « [C] », a pour activité le transport de marchandises. Elle livre régulièrement la SASU [W] EPISAVEURS, ci-après « [W] », qui a pour activité le négoce en gros de produits alimentaires.

Le 3 octobre 2023, [C] fait part par courriel à POMONA de difficultés dans la récupération de 980 palettes et l'informe qu'à compter du 31 octobre 2023 elle factura le solde de palettes dû sur la base de 10 € HT l'unité.

Par courriel du 24 octobre 2023, [C] propose à POMONA de récupérer 498 palettes. [W] confirme en retour par courriel du même jour la date du 31 octobre 2023 pour récupérer les palettes et indique «

prendre note encore du solde à vous restituer».

Le 31 octobre 2023, [C] récupère 494 palettes à l'adresse indiquée par [W].

Le 17 novembre 2023, [W] informe [C] par courriel que sur les palettes récupérées le 31 octobre 2023, 400 correspondaient à des dettes de 2020/2021, qu'en fait les palettes dues à plus d'un an ne sont plus restituables selon la législation, en conséquence [W] n'aura plus rien à rendre.

Le 22 novembre 2023 [C] répond à POMONA qu'elle ne peut accepter cette décision, les « bons » palettes dus pour 486 palettes datent de 2022 et non de 2020/2021, [W] lui doit encore 486 palettes comme indiqué dans son courriel du 24 octobre 2023 plus 13 palettes en date du 17 novembre 2023, soit 499 palettes au total à restituer au plus tard le 30 novembre 2023. Elle sera dans l'obligation de facturer 12,50 € HT l'unité au-delà de cette date.

Faute d'accord, [C] adresse à POMONA une facture en date du 1er décembre 2023 de 7 290 € TTC (486 palettes à 12,50 HT l'unité) qui conteste en être redevable à réception.

Le 20 décembre 2023 [W] réitère sa position par courriel.

Le désaccord persistant entre les parties, [C] dépose une requête en injonction de payer devant ce tribunal. Son président rend une ordonnance le 24 juillet 2024 qui est signifiée le 13 août 2024 condamnant [W] à lui payer la somme en principal de 7 290 € TTC. [W] forme opposition le 13 septembre 2024.

[W] dépose à l'audience du 1er juillet 2025 des conclusions en défense n°2, demandant au tribunal de :

Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1353, 2250 et 2251 du code civil ; Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de paiement formulée par [C] ;

Débouter [C] de sa demande subsidiaire d'indemnisation formulée à hauteur de la somme de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Débouter [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 du 01/12/2023 d'un montant de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Condamner [C] à payer à POMONA, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 décembre 2025, [C] fait régulariser des conclusions n°3 demandant au tribunal de :

A titre principal,
 * Dire et juger irrégulière l'opposition à injonction de payer du fait de M. [B] [O] ;

En conséquence,

Condamner [W] au paiement de la facture de 7 290 € TTC ;

A titre subsidiaire,
 * Juger que les motifs d'opposition de [W] sont infondés et écarter l'argument de la prescription ;

En conséquence,
 * Condamner [W] à payer à STAT la somme de 7 290 € TTC majorée des intérêts contractuels de retard ;

A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait retenir la prescription de la facture,

Dire et juger que [W] a exécuté le contrat de mauvaise foi et de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1231 et suivants du code civil ;

Condamner [W] au paiement de la somme de 7 290 € ;

En tout état de cause,

Condamner [W] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter [W] de toute demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la concluante.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats pour mise à disposition au greffe de la décision au 25 février 2026.

Ultérieurement, il est apparu nécessaire d'entendre les parties sur le respect du délai d'opposition à injonction de payer. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'effet d'être entendues à son audience du 3 mars 2026.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, [W] fait régulariser des conclusions en défense n°3 demandant au tribunal de :

Vu les articles 122, 1416, 640, 641 et 669 du code de procédure civile,

1353, 2250 et 2251 du code civil,

Vu les moyens qui précèdent,

A titre principal :

Déclarer recevable l'opposition formulée par [W] ;

Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande de paiement formulée par [C] ;

Débouter [C] de sa demande subsidiaire d'indemnisation formulée à hauteur de la somme de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Débouter [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 du 01/12/2023 d'un montant de 7 290 € TTC ;

Débouter [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

Condamner [C] à payer à POMONA, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

A l'issue de cette audience, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

Les juges doivent au préalable vérifier la recevabilité de l'opposition au regard du délai imparti pour la formaliser au greffe de la juridiction, et ce d'office au besoin conformément à l'article 125 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée à personne habilitée pour personne morale le 13 août 2024.

L'opposition a été formée le 13 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024 expédiée le même jour ainsi qu'en atteste la preuve du dépôt du courrier à 17h29 de la Poste versée aux débats par [W].

Conformément à la jurisprudence, la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre. Au cas d'espèce, l'opposition a été régulièrement formée le dernier jour du délai d'opposition imparti par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur la régularité de l'opposition

[C] soutient que :

Le signataire (le directeur de succursale) n'est pas le représentant légal de POMONA ;

La délégation de pouvoir produite est générale et pour une durée indéterminée, signée par le président de [W] 1er février 2013 or, l'article 14 des statuts de [W] prévoit que le président ne peut donner des délégations que pour un ou plusieurs objets déterminés et doit prendre à cet égard toute mesure nécessaire pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des statuts ;

Les statuts ne prévoient donc pas une délégation générale au profit des directeurs de site, en conséquence, cette délégation contrevient au pouvoir statutaire et doit être jugée non conforme, en conséquence l'opposition est irrégulière.

[W] rétorque :

La délégation de pouvoirs en cause vise expressément des pouvoirs déterminés. Plusieurs pouvoirs sont listés, dont celui de représenter la société en justice, en défense comme en demande ;

Plusieurs pouvoirs détenus par le président sont clairement identifiés comme exclus de la délégation, elle n'est donc pas générale et est valable :

[C] agit de mauvaise foi en contestant la régularité de l'opposition.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

La délégation de pouvoirs versée aux débats par [W] est signée entre le président de la société et un salarié exerçant les fonctions de directeur de succursale et lui délègue «

tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice desdites fonctions

» et exclut le droit de représenter la société dans les affaires afférentes aux domaines suivants :

En matière de bien immobilier, de fonds de commerce, de droit d'exploitation de marque ou brevet,

De vente de valeur mobilières quelconques,

D'adhésion à des associations, GIE ou autre entité juridique à l'exception des organisations professionnelles des secteurs d'activité dans lesquels intervient la succursale,

De déclarations fiscales, d'impôts ou de taxes.

En outre, le paragraphe 11°/ stipule que le délégataire peut :

« Ester et représenter la Société, pour les affaires de la succursale uniquement, tant en demandant qu'en défendant, devant tous juges et tribunaux compétents, […]faire éventuellement toutes oppositions ou appels, […] les faire signifier et exécuter par tous les voies et moyens de droit … ».

Ces pouvoirs sont par ailleurs délégués pour une durée indéterminée et demeurent valables pendant le temps que le délégataire exercera ses fonctions.

L'article 14 des statuts stipule que le président peut donner toutes délégations de pouvoirs « …pour un ou plusieurs objets déterminés… ».

Au cas d'espèce la délégation en cause vise expressément des pouvoirs déterminés et n'est donc pas générale, elle est en cela conforme à l'article 14 de statuts. De plus, au titre des pouvoirs déterminés qui y sont listés figure celui de former opposition.

Ainsi, la délégation de pouvoir en cause autorise bien le signataire de l'opposition à injonction de payer à former opposition.

En conséquence

, le tribunal dira l'opposition régulièrement formée et déboutera [W] de sa fin de non-recevoir.

Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'action intentée par [C]

[W] soutient que :

Lors des livraisons effectuées sur palettes par [C] auprès de POMONA, cette dernière émettait des « bons » palettes mentionnant la date d'émission du bon et le nombre de palettes remises. Ces bons permettaient ensuite à STAT d'obtenir, sur remise desdits bons auprès de [W], la restitution du nombre de palettes mentionné sur le « bon » ;

[C] a produit, à l'appui de la facture dont elle réclame le paiement, plusieurs « bons » palettes tamponnés par [W] et mentionnant les dates de remise de ces bons, le plus ancien de ces « bons » palettes, date du 10 octobre 2022 et le plus récent du 30 mai 2023. Elle affirme que la restitution de 494 palettes, ayant eu lieu le 31 octobre 2023, aurait porté sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, prétendant ainsi que [W] aurait renoncé à la prescription. Elle ne démontre toutefois nullement une telle affirmation puisqu'elle ne produit aucun historique d'entrée et de sortie de palettes auprès de la concluante ;

Elle a clairement indiqué, à plusieurs reprises, que la créance de restitution de STAT portant sur les palettes livrées entre 2020 et 2021 était nécessairement déjà prescrite à la date du 31 octobre 2023, de sorte que la restitution intervenue à cette date ne pouvait porter que sur les « bons » palettes de 2022 et 2023 ;

Dès lors, les palettes dont [C] réclame aujourd'hui la facturation, au titre d'un prétendu défaut de restitution, ont, en réalité, déjà été restituées, de sorte que la facturation établie par [C] ne pourrait en réalité porter que sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, pour lesquelles la créance de restitution est déjà prescrite depuis déjà plusieurs années ;

Le point de départ de la prescription d'un an est le 30 mai 2023 date du bon le plus récent, de sorte que la prescription est acquise le 30 mai 2024, or [C] a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le 24 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription et l'a faite signifiée à POMONA le 13 août 2024. En conséquence, au 13 août 2024, date de cette signification, l'ensemble des « bons » sur lesquels [C] fonde sa demande de paiement étaient déjà prescrits, de sorte que l'action en paiement engagée par la requérante est, en tout état de cause, nécessairement, prescrite ;

[C] tente, en vain, d'opposer une prétendue renonciation par [W] à cette prescription. Elle prétend que le courriel adressé par la responsable approvisionnement de POMONA le 24 octobre 2023 en réponse à celui du même jour de STAT constitue une reconnaissance de la dette de 482 palettes, cependant, (i) en premier lieu, à la date de ce courriel, la prescription n'était pas encore acquise pour les « bons » palettes sur lesquels [C] fonde sa facture et sa demande de paiement, puisque cette prescription n'a été acquise qu'en mai 2024, (ii) en deuxième lieu, postérieurement à ce courriel et avant même l'établissement de la facture du 1er décembre 2023 dont le paiement est réclamé, [W]

a clairement opposé la prescription aux termes d'un courriel en date du 17 novembre 2023, (iii) en troisième lieu, ce courriel ne constitue nullement une circonstance établissant sans équivoque la volonté de [W] de ne pas se prévaloir de la prescription.

L'employée de POMONA qui a rédigé ce courriel s'est simplement contentée de dire qu'elle «

prenait note

 » de ce solde, sans confirmer de manière non équivoque une quelconque restitution et encore moins une quelconque renonciation à une prescription, surtout, elle n'a jamais écrit de manière non équivoque que [W] allait nécessairement restituer le solde de palettes évoqué par [C] ;

Enfin, [C] affirme que [W] aurait renoncé à toute prescription à son égard, au motif qu'une telle renonciation aurait eu lieu dès le début de sa relation avec elle. Outre que tel n'est pas le cas, en tout état de cause, une telle renonciation dès le début des relations ne serait pas valable puisque la prescription n'était pas encore été acquise à cette date ;

[W] n'a donc jamais expressément renoncé à se prévaloir de cette prescription après que celle-ci ait été acquise de sorte qu'elle est bien fondée à soulever la prescription de la demande en paiement de STAT et donc l'irrecevabilité de son action.

[C] répond que :

La prescription annale en matière de transport n'est pas d'ordre public et le code civil prévoit d'ailleurs qu'une partie peut renoncer à son bénéfice même tacitement ;

En acceptant de restituer les 494 palettes le 31 octobre 2023, [W] a donc renoncé à tout débat sur la prescription et a reconnu devoir restituer 486 palettes complémentaires comme cela est indiqué dans son courriel du 24 octobre 2023 ;

Elle ne peut invoquer une quelconque prescription, que ce soit pour les palettes qu'elle a restituées le 31 octobre 2023 pour lesquelles elle indique elle-même dans un courriel du 17 novembre 2023 que «

sur ces palettes, 400 correspondaient à des dettes de 2020/2021

 » ou pour celles concernées par la facture litigieuse ;

Après pointage effectué à l'époque par les services internes de STAT, ces 494 palettes restituées correspondaient à des palettes livrées en 2020 et 2021 et aussi en 2022, dans ces conditions, [W] reconnait elle-même qu'elle n'appliquait, dans sa relation commerciale avec [C], aucune prescription annale, les échanges se faisaient en confiance après pointage réciproque des responsables de chacune des deux entreprises ;

Le 3 octobre 2023, [C] avait recensé 980 palettes à récupérer, [W] adressant le 24 octobre 2023 une demande de récupération de 498 palettes et en précisant qu'il en resterait encore 482 à récupérer ultérieurement, [C] était donc parfaitement cohérente avec les premiers chiffres. C'est dans ce contexte précis qu'a été rédigé le mail de POMONA du 24 octobre 2023 qui prend bien note qu'un certain nombre de palettes vont être restituées à la fin du mois d'octobre et qu'il restera d'autres palettes à restituer ;

Préalablement au litige, [W] a refusé de restituer des palettes pour des raisons de prescription, à titre d'exemple, [C] produit des copies d'écran qui montrent qu'il n'y avait aucune difficulté pour la reprise de palettes bien après le délai d'un an ;

Il était donc acquis dans le fonctionnement des deux entreprises que les palettes devaient être restituée après simplement un pointage sans tenir compte des dates de palettes remises.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 122 du code de procédure civile : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * L'article L. 133-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que : «

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an».

L'article 2250 du code civil dispose que : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ».

L'article 2251 du code civil dispose que : «

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite
 * La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».

[W] soutient que la créance de restitution des palettes livrées lors d'une opération de transport est soumise au délai de prescription annale, lequel court en l'espèce au jour de la remise des palettes et donc au jour de l'établissement des « bons » palettes correspondants. La facturation établie par [C] ne pourrait, selon elle, porter que sur des palettes livrées entre 2020 et 2021, pour lesquelles la créance de restitution est déjà prescrite depuis déjà plusieurs années.

[C] conteste, arguant que dans ses relations avec elle, [W] a renoncé tacitement à cette prescription.

Les parties reconnaissent toutes deux que la restitution des palettes est conformément à la jurisprudence soumise à la prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce et ont conscience que pour les palettes en cause la prescription annale est acquise, tous les « bons » palettes en cause ayant été émis plus d'un an avant la requête en injonction de payer.

La jurisprudence exige que la renonciation tacite soit caractérisée par des actes ou des échanges révélant une volonté claire de ne pas se prévaloir de la prescription. Le fait que les relations entre [C] et [W] étaient fondées sur la confiance et des pointages réciproques, sans application stricte de la prescription, peut constituer un indice, mais n'est pas suffisant en soi.

La renonciation tacite peut être retenue si des éléments de fait permettent d'établir, sans ambiguïté, que [W] a accepté de régler la question des palettes sans se prévaloir de la prescription annale, notamment par son comportement ou ses échanges avec [C].

Au cas d'espèce, [W] a initialement accepté de restituer le 31 octobre 2023 une partie des palettes réclamées, ce qui peut être interprété comme une reconnaissance de l'obligation et, potentiellement, une renonciation à invoquer la prescription pour cette portion. Par ailleurs, pour le solde, [W] a tout d'abord, par sa réponse du 24 octobre 2023 déclaré «

qu'il restera 482 palettes à récupérer

» mais a ensuite opposé la prescription annale le 17 novembre 2023.

[C] produit deux copies d'écran montrant que des palettes remises le 27 février 2020 et le 7 avril 2020 ont été reprises le 31 octobre 2023 bien au-delà du délai d'un an. [W] ne conteste pas ce point.

Les parties entretiennent des relations professionnelles de longue date et continuent selon leurs déclarations à l'audience à travailler ensemble malgré ce différend. Au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas fait état par [W] d'une application de la prescription annale sur des restitutions de palettes avant le 17 novembre 2023.

Il s'infère de ce qui précède que, préalablement au litige, [W] a accepté de régler la question des palettes sans se prévaloir de la prescription annale, dès lors, la renonciation tacite est caractérisée pour les 486 palettes en cause.

En conséquence

, le tribunal dira que [W] a renoncé tacitement à la prescription et la déboutera de sa fin de non-recevoir.

Sur la demande de paiement de STAT

[C] au soutien de sa demande produit une facture n° 23120006 du 1er décembre 2023 de 6 075 € HT (7 290 € TTC) correspondant à 486 palettes sur la base de 12,50 € HT l'unité et réclame son paiement «

majoré des intérêts contractuels

» sur le fondement des articles 1231 et suivant du code civil.

[W] conteste, invoquant le fait que STAT :

Ne produit ni convention ni accord sur les conditions de facturation de palettes non restituées entre les parties ;

Ne donne aucune justification sur le prix réclamé à l'unité,

A réclamé par courriel du 3 octobre 2023 10 € HT par palette puis 12,50 € HT dans son injonction de payer, appliquant par là un tarif totalement discrétionnaire.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Au vu des précédents développements ci-dessus, [C] est en droit de réclamer le retour des palettes non récupérées le 31 octobre 2023.

Cependant [C] ne verse aux débats aucun contrat de transport avec [W], ni un document séparé écrit entre les parties, tel un contrat de dépôt, démontrant le montant réclamé à l'unité par palette en cas défaut de restitution par [W].

[C] ne peut dès lors fonder sa demande en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat sur la base des articles 1231 et suivants du code civil, en l'absence de tout contrat ou document contractuel.

Par ailleurs, la seule production d'une facture est insuffisante pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose, nul ne pouvant se créer une preuve à soi-même.

Par conséquent, la demande de paiement fondée sur ce moyen devra être rejetée.

En conséquence

, le tribunal déboutera [C] de sa demande de paiement de sa facture n°23120006.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette

instance ; qu'il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.

En conséquence

, le tribunal dira n'y avoir lieu, compte tenu des faits de la cause, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera [C] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable l'opposition à injonction de payer de la SASU [W] EPISAVEUR ;

Dit l'opposition à injonction de payer régulièrement formée par la SASU [W] EPISAVEURS ;

Déboute la SASU [W] EPISAVEURS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Déboute la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR de sa demande de paiement de sa facture n°23120006 ;

Dit n'y avoir lieu, compte tenu des faits de la cause, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 118,75 euros, dont TVA 19,79 euros.

Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [R] [S] et M. [E] [A], (M. [S] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2250, code de procedure civile 640, code civil 2251, code de procedure civile 1416, code de commerce L133-6, code de procedure civile 1269, code de procedure civile 669). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T09:28:44.043Z.