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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 2 juin 2022, n° 21/04386

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2022 

****



Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Douai a notamment : 

- déclaré recevable l'action de la société 3R,

- condamné la société Sydel à payer à la société 3R la somme de 65 267,91 euros arrêtée au 30 juin 2015, 

- jugé que la société Sydel pourra s'acquitter de la somme de 65 267,91 euros en 24 mensualités avec déchéance du terme, sans intérêts, ni pénalités de retard pendant ce délai de 24 mois ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Sydel aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

- liquidé les dépens de l'instance à la somme de 81,12 euros TTC.



Appel a été interjeté par la société Sydel le 9 novembre 2016.



Par arrêt en date du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1) a : 

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en paiement de la société 3R au titre de la somme de 251 130 francs, partie du prix de vente mentionné dans l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 26 avril 2000 ;

- condamné la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société 3R aux dépens de première instance et d'appel.



Pourvoi a été interjeté par la société 3R.



Par arrêt en date du 17 mars 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Douai et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Ainsi, la cour de cassation, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, retient le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir examiné le moyen de la société 3R qui soutenait en réponse à sa mise en demeure que la société Sydel avait dans sa lettre du 27 février 2015 reconnu sans équivoque le principe de sa dette et avait ainsi renoncé à la prescription acquise.



 La cour a été saisie par déclaration de saisine du 5 août 2021 de la société Sydel.



Au titre des faits, il sera juste rappelé que par acte notarié du 26 avril 2000, la société 3R a cédé son fonds de commerce à la société Sydel, le prix de cession s'élevant à 651 130 francs, soit 92 264 euros, payable de façon suivante : 

- un prêt de 400 000 francs, soit 60 976, 60 euros au taux de 6,9 % l'an remboursable en 84 mensualités sur 7 ans ;

- un prêt de 251 130 francs, soit 38 284,52 euros remboursable en 3 versements égaux au taux d'intérêt de 6,9 % l'an, les 1er mars 2003, 1er mars 2005 et 1er mars 2007.

La société Sydel n'a pas honoré la totalité du second prêt. Elle s'est acquittée d'une somme de 20 000 euros le 20 octobre 2014. La société 3R l'a mise en demeure de payer par courrier du 25 octobre 2014, puis a réitéré sa mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil en février 2015.

Le 27 février 2015, la société Sydel a, par courrier, indiqué au conseil de la société 3R que deux versements n'avaient pas été déduits du montant réclamé et a demandé à la société 3R de revoir les modalités de calcul des intérêts. Elle a réglé en outre la somme de 14 284,52 euros. 

Par courrier en date du 9 juillet 2015, la société 3R a confirmé un point de départ des intérêts, non au 1er mars 2003, mais au 1er mars 2000.



MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 20 janvier 2022, la SARL Sydel demande à la Cour, de : 

- vu l'article 2224 du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Douai ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- constater, dire et juger que les demandes de la société 3R sont prescrites,

- en conséquence,

- débouter la société 3R de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 3R au paiement d'une somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- accorder des délais de paiement ou reporter le paiement de la dette, dans la limite de deux ans, à la SARL Sydel sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code civil ;

- dire et juger que pendant ce délai, les intérêts et pénalités de retard cesseront d'être dus conformément aux mêmes articles ;

- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Elle estime la demande au titre du prêt vendeur nécessairement prescrite, puisque l'échéance du prêt était fixée au 1er mars 2007 et l'instance a été introduite le 15 septembre 2015.

Elle fait remarquer que la société 3R veut donner une portée à l'arrêt de la cour de cassation qu'il n'a pas, cette cassation étant liée à une absence de réponse à l'argumentaire de la société Sydel et non une consécration du raisonnement de la société 3R

Elle fait valoir que le courrier du 27 février 2015 n'a pas interrompu la prescription et rappelle que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité, interruptifs du délai de prescription. La lettre litigieuse constitue un pourparler avant engagement de l'instance et nullement une reconnaissance de dette, cette dernière ne répondant d'ailleurs pas aux dispositions de l'article 1326 du Code civil.

Elle souligne en outre que la prescription était acquise et ce depuis le 18 juin 2013, les premiers juges n'ayant pas répondu à cet argument.

À titre subsidiaire, elle sollicite des délais.



Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 8 octobre 2021, la société 3R demande, au visa des articles 1103,1004,1194,2224 et 2240 du Code civil, de : 

- dire mal appelé et bien jugé,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à la société Sydel de pouvoir se libérer de sa dette en 24 mensualités égales sans intérêt ni pénalité durant cette période,

- condamner la société Sydel à payer à la société 3R la somme de 65 267,91 euros arrêtée au 30 juin 2015 augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 6,9 % ou a défaut au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

- la condamner à une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Sydel aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir que les échanges intervenus entre les parties sont la reconnaissance non équivoque de la dette par la société Sydel et sa renonciation au délai de prescription. 

Ce courrier du 27 février 2015 fait donc courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription.

Elle s'oppose aux délais de paiement, estimant l'appel dilatoire.



***

À l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.

Motifs

MOTIVATION 



- Sur la prescription



En application des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Selon l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Selon l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et applicable immédiatement aux prescriptions en cours, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l'article L. 110-4 I. du Code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du Code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu des stipulations prévues à l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 26 avril 2000, résultant du paragraphe « condition de paiement à terme », l'acquéreur, s'obligeant à payer le prix de cession au vendeur dont notamment « la somme de 251 130 francs, productive d'intérêt au taux de 6,90 % l'an, remboursable en trois versements constants payable : le premier versement le 1er mars 2003, le deuxième versement le 1er mars 2005, et le troisième versement le 1er mars 2007 », le délai de prescription courait à compter du 2 mars 2007, en l'absence de règlement complet du prix de vente à sa dernière échéance le 1er mars 2007, ce qui n'est contesté par quiconque.



Le délai de prescription de 10 ans, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, remplacé par un délai de 5 ans, expirait donc le 19 juin 2013.



Les parties ne disconviennent pas que la prescription était d'ores et déjà acquise lors de l'envoi du courrier du 27 février 2015, rendant totalement inopérants la référence faite par le conseil de la société Sydel à l'interruption de la prescription et les développements des premiers juges sur le fondement des articles 2240 à 2231 du Code civil, seul un délai de prescription non encore acquis étant susceptible d'interruption.

D'ailleurs, la société 3R ne se prévaut pas d'une interruption de la prescription mais d'une renonciation à la prescription acquise.



Or, les articles 2250 et 2251 du Code civil disposent que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



La renonciation n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle, peu important dès lors que ladite reconnaissance ne respecte pas les exigences de l'article 1326 du Code civil, excipées par la société Sydel.



La renonciation à une prescription acquise doit résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté d'y renoncer, en toute connaissance de cause. Elle ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. 



En l'espèce, par courrier en date du 27 février 2015, avant toute assignation, la société Sydel, a précisé au conseil de la société 3R que deux versements n'avaient pas été déduits du montant réclamé et qu'une somme de 14 284,52 euros, soldant le principal, été jointe, avant de demander à la société 3R de revoir les modalités de calcul des intérêts. 

 S'agissant des intérêts plus spécifiquement, elle indique ceci : « il reste donc les intérêts de 61 740,19 euros d'après le tableau d'amortissement que vous nous avez joint. Ce principal de 38 284,52 euros était payable en 3 versements les 01/03/2003, 01/03/2005 et 01/03/2007. Or les intérêts ont été calculés depuis l'année 2000. nous pensons qu'ils auraient dû être calculés à partir du 1er mars 2003. Nous ne contestons pas devoir des intérêts, mais qu'ils soient calculés à leur juste valeur ».



Il ne saurait se déduire de ce seul courrier adressé par la société Sydel, non professionnel, avant tout litige, au conseil de la société 3R et en réponse à un courrier de ce dernier en date du 10 février 2015 portant mise en demeure avant engagement d'une action en justice, ne faisant aucunement référence à une quelconque prescription de l'action, une volonté en connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté, de renoncer à une prescription qu'elle savait acquise.



Aucune renonciation claire et non équivoque à une prescription acquise n'étant établie, c'est à bon droit que la société Sydel peut se prévaloir de la prescription de l'action en paiement introduite par la société 3R suivant assignation en date du 15 septembre 2015, ladite action étant prescrite depuis le 19 juin 2013.



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société 3R.

- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société 3R succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.



Le sens de la présente décision commande de condamner la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La demande d'indemnité procédurale de la société 3R est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 19 octobre 2016 en toutes ses dispositions ; 



statuant à nouveau 



DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société 3R au titre de la somme de 65 267,91 euros ; 



CONDAMNE la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LA DÉBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; 



LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffierLe président







Marlène ToccoLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





****





N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 21/04386 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZIY



Jugement (N° 2015002593) rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Douai

Arrêt (N°18/476) rendu le 20 décembre 2018 par la Cour d'appel de Douai

Arrêt (N°237F-D) rendu le 17 mars 2021 par la Cour de Cassation



SUR RENVOI DE CASSATION





DEMANDERESSE à la saisine



SARL Sydel, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.

Ayant son siège social 4 Place du Général de Gaulle 59540 Caudry



représentée par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai



DÉFENDERESSE à la saisine



SARL 3R, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [C] [K]. 

Ayant son siège social 44, rue de Naves 59400 Cambrai



Assistée par Me Dominique Sprimont, avocat au barreau de Douai



DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2022 

****



Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Douai a notamment : 

- déclaré recevable l'action de la société 3R,

- condamné la société Sydel à payer à la société 3R la somme de 65 267,91 euros arrêtée au 30 juin 2015, 

- jugé que la société Sydel pourra s'acquitter de la somme de 65 267,91 euros en 24 mensualités avec déchéance du terme, sans intérêts, ni pénalités de retard pendant ce délai de 24 mois ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Sydel aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

- liquidé les dépens de l'instance à la somme de 81,12 euros TTC.



Appel a été interjeté par la société Sydel le 9 novembre 2016.



Par arrêt en date du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Douai (chambre 2 section 1) a : 

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en paiement de la société 3R au titre de la somme de 251 130 francs, partie du prix de vente mentionné dans l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 26 avril 2000 ;

- condamné la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société 3R aux dépens de première instance et d'appel.



Pourvoi a été interjeté par la société 3R.



Par arrêt en date du 17 mars 2021, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Douai et renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Ainsi, la cour de cassation, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, retient le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir examiné le moyen de la société 3R qui soutenait en réponse à sa mise en demeure que la société Sydel avait dans sa lettre du 27 février 2015 reconnu sans équivoque le principe de sa dette et avait ainsi renoncé à la prescription acquise.



 La cour a été saisie par déclaration de saisine du 5 août 2021 de la société Sydel.



Au titre des faits, il sera juste rappelé que par acte notarié du 26 avril 2000, la société 3R a cédé son fonds de commerce à la société Sydel, le prix de cession s'élevant à 651 130 francs, soit 92 264 euros, payable de façon suivante : 

- un prêt de 400 000 francs, soit 60 976, 60 euros au taux de 6,9 % l'an remboursable en 84 mensualités sur 7 ans ;

- un prêt de 251 130 francs, soit 38 284,52 euros remboursable en 3 versements égaux au taux d'intérêt de 6,9 % l'an, les 1er mars 2003, 1er mars 2005 et 1er mars 2007.

La société Sydel n'a pas honoré la totalité du second prêt. Elle s'est acquittée d'une somme de 20 000 euros le 20 octobre 2014. La société 3R l'a mise en demeure de payer par courrier du 25 octobre 2014, puis a réitéré sa mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil en février 2015.

Le 27 février 2015, la société Sydel a, par courrier, indiqué au conseil de la société 3R que deux versements n'avaient pas été déduits du montant réclamé et a demandé à la société 3R de revoir les modalités de calcul des intérêts. Elle a réglé en outre la somme de 14 284,52 euros. 

Par courrier en date du 9 juillet 2015, la société 3R a confirmé un point de départ des intérêts, non au 1er mars 2003, mais au 1er mars 2000.



MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 20 janvier 2022, la SARL Sydel demande à la Cour, de : 

- vu l'article 2224 du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Douai ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- constater, dire et juger que les demandes de la société 3R sont prescrites,

- en conséquence,

- débouter la société 3R de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société 3R au paiement d'une somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- accorder des délais de paiement ou reporter le paiement de la dette, dans la limite de deux ans, à la SARL Sydel sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code civil ;

- dire et juger que pendant ce délai, les intérêts et pénalités de retard cesseront d'être dus conformément aux mêmes articles ;

- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Elle estime la demande au titre du prêt vendeur nécessairement prescrite, puisque l'échéance du prêt était fixée au 1er mars 2007 et l'instance a été introduite le 15 septembre 2015.

Elle fait remarquer que la société 3R veut donner une portée à l'arrêt de la cour de cassation qu'il n'a pas, cette cassation étant liée à une absence de réponse à l'argumentaire de la société Sydel et non une consécration du raisonnement de la société 3R

Elle fait valoir que le courrier du 27 février 2015 n'a pas interrompu la prescription et rappelle que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité, interruptifs du délai de prescription. La lettre litigieuse constitue un pourparler avant engagement de l'instance et nullement une reconnaissance de dette, cette dernière ne répondant d'ailleurs pas aux dispositions de l'article 1326 du Code civil.

Elle souligne en outre que la prescription était acquise et ce depuis le 18 juin 2013, les premiers juges n'ayant pas répondu à cet argument.

À titre subsidiaire, elle sollicite des délais.



Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 8 octobre 2021, la société 3R demande, au visa des articles 1103,1004,1194,2224 et 2240 du Code civil, de : 

- dire mal appelé et bien jugé,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à la société Sydel de pouvoir se libérer de sa dette en 24 mensualités égales sans intérêt ni pénalité durant cette période,

- condamner la société Sydel à payer à la société 3R la somme de 65 267,91 euros arrêtée au 30 juin 2015 augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 6,9 % ou a défaut au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

- la condamner à une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Sydel aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir que les échanges intervenus entre les parties sont la reconnaissance non équivoque de la dette par la société Sydel et sa renonciation au délai de prescription. 

Ce courrier du 27 février 2015 fait donc courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription.

Elle s'oppose aux délais de paiement, estimant l'appel dilatoire.



***

À l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.



MOTIVATION 



- Sur la prescription



En application des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Selon l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Selon l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008 et applicable immédiatement aux prescriptions en cours, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l'article L. 110-4 I. du Code de commerce dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'article 2224 du Code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu des stipulations prévues à l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 26 avril 2000, résultant du paragraphe « condition de paiement à terme », l'acquéreur, s'obligeant à payer le prix de cession au vendeur dont notamment « la somme de 251 130 francs, productive d'intérêt au taux de 6,90 % l'an, remboursable en trois versements constants payable : le premier versement le 1er mars 2003, le deuxième versement le 1er mars 2005, et le troisième versement le 1er mars 2007 », le délai de prescription courait à compter du 2 mars 2007, en l'absence de règlement complet du prix de vente à sa dernière échéance le 1er mars 2007, ce qui n'est contesté par quiconque.



Le délai de prescription de 10 ans, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, remplacé par un délai de 5 ans, expirait donc le 19 juin 2013.



Les parties ne disconviennent pas que la prescription était d'ores et déjà acquise lors de l'envoi du courrier du 27 février 2015, rendant totalement inopérants la référence faite par le conseil de la société Sydel à l'interruption de la prescription et les développements des premiers juges sur le fondement des articles 2240 à 2231 du Code civil, seul un délai de prescription non encore acquis étant susceptible d'interruption.

D'ailleurs, la société 3R ne se prévaut pas d'une interruption de la prescription mais d'une renonciation à la prescription acquise.



Or, les articles 2250 et 2251 du Code civil disposent que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



La renonciation n'est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle, peu important dès lors que ladite reconnaissance ne respecte pas les exigences de l'article 1326 du Code civil, excipées par la société Sydel.



La renonciation à une prescription acquise doit résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté d'y renoncer, en toute connaissance de cause. Elle ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. 



En l'espèce, par courrier en date du 27 février 2015, avant toute assignation, la société Sydel, a précisé au conseil de la société 3R que deux versements n'avaient pas été déduits du montant réclamé et qu'une somme de 14 284,52 euros, soldant le principal, été jointe, avant de demander à la société 3R de revoir les modalités de calcul des intérêts. 

 S'agissant des intérêts plus spécifiquement, elle indique ceci : « il reste donc les intérêts de 61 740,19 euros d'après le tableau d'amortissement que vous nous avez joint. Ce principal de 38 284,52 euros était payable en 3 versements les 01/03/2003, 01/03/2005 et 01/03/2007. Or les intérêts ont été calculés depuis l'année 2000. nous pensons qu'ils auraient dû être calculés à partir du 1er mars 2003. Nous ne contestons pas devoir des intérêts, mais qu'ils soient calculés à leur juste valeur ».



Il ne saurait se déduire de ce seul courrier adressé par la société Sydel, non professionnel, avant tout litige, au conseil de la société 3R et en réponse à un courrier de ce dernier en date du 10 février 2015 portant mise en demeure avant engagement d'une action en justice, ne faisant aucunement référence à une quelconque prescription de l'action, une volonté en connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté, de renoncer à une prescription qu'elle savait acquise.



Aucune renonciation claire et non équivoque à une prescription acquise n'étant établie, c'est à bon droit que la société Sydel peut se prévaloir de la prescription de l'action en paiement introduite par la société 3R suivant assignation en date du 15 septembre 2015, ladite action étant prescrite depuis le 19 juin 2013.



Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société 3R.

- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société 3R succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.



Le sens de la présente décision commande de condamner la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



La demande d'indemnité procédurale de la société 3R est rejetée.





PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 19 octobre 2016 en toutes ses dispositions ; 



statuant à nouveau 



DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la société 3R au titre de la somme de 65 267,91 euros ; 



CONDAMNE la société 3R à payer à la société Sydel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LA DÉBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; 



LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.







Le greffierLe président







Marlène ToccoLaurent Bedouet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 123, code civil 1326, code civil 2250, code civil 2240, code civil 1004, code civil 2251, code civil 2219, code civil 2231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:57.457Z.