Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 9 juin 2026, n° 26/04036
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) SAMSIC ASSISTANCE SECURITY SHUTTLE (ci-après SAMSIC) a son siège à [Localité 1], en Bretagne et, intervient dans le secteur des prestations de services auxiliaires au transport aérien. Son principal établissement est situé à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]) sur l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1]. Par requête datée et enregistrée au greffe le 27 février 2026, elle a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 16 février 2026, de Monsieur [O] [P], en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte de la confédération de syndicats - Confédération autonome du travail (CAT). La requérante, la CAT ainsi que Monsieur [O] [P] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026. * Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SAMSIC a soutenu que : -la CAT ne justifie pas avoir deux adhérents à jour de leurs cotisations en ce que s’il est admis en jurisprudence qu’un adhérent peut avancer le montant des cotisations pour d’autres, c’est à la condition que les autres adhésions soient par ailleurs prouvées ; -au cas présent, le montant du chèque de paiement de plusieurs cotisations ne correspond pas au montant de deux adhésions : il s’agit d’un chèque de 135 euros alors que deux adhésions représentent une somme totale de 180 euros de cotisations ; -en l’espèce, la CAT a désigné Monsieur [O] [P] en lieu et place de son syndicat affilié de branche, le Syndicat national autonome CAT des salariés des activités complémentaires du transport aérien, (SNASACTA-CAT) ; si la jurisprudence admet également qu’une confédération syndicale, comme au cas présent, désigne les représentants de son syndicat affilié en lieu et place de ce dernier, c’est à la condition que les statuts de ladite confédération le prévoit expressément ; or en l’espèce, la CAT ne verse aux débats ses statuts de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’elle peut procéder à une telle désignation ; -enfin, s’agissant de la condition de transparence financière du syndicat auteur de la désignation, la CAT a produit ses comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 tels que publiés sur le site internet du Journal officiel ; toutefois, d’une part, il apparaît que les comptes pour l’exercice 2024 ne sont pas librement consultables et d’autre part, le syndicat de branche, la SNASACTA-CAT, n’a pas justifié de la publication de ses comptes. * Dans ses écritures soutenues lors de l’audience, la CAT conclut au débouté de la société SAMSIC outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAT fait valoir que : -elle justifie avoir au-moins deux adhérents, répondre aux valeurs républicaines, satisfaire aux critères d’indépendance et de transparence ainsi qu’avoir une ancienneté de plus de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la société SAMSIC ; -la société SAMSIC, requérante à l’annulation, supporte la charge de la preuve et, il lui appartient de démontrer qu’elle ne respecterait pas les conditions d’existence tenant au respect des valeurs républicaines, de l’indépendance et de la transparence financière ; -concernant ce dernier critère, il sera rappelé qu’il ressort de la jurisprudence que seul le syndicat auteur de la désignation et non pas le syndicat affilié auquel adhèrent les membres de la section, est tenu de justifier de sa transparence financière ; qu’un syndicat dispose d’un délai de trois mois suivant l’approbation de ses comptes pour en assurer la publicité au Journal officiel ; -la CAT a été constituée le 11 janvier 1954 et remplit ainsi la condition légale d’existence depuis deux ans ; -il ressort de la jurisprudence qu’une confédération syndicale ou union de syndicats peut exercer les prérogatives syndicales, soit la présentation de liste de candidats ou la désignation d’un représentant de section syndicale, car elle bénéfice de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes ; en l’espèce, il est constant que le SNASACTA-CAT est affilié à la CAT ; en outre, l’article 13 de ses statuts stipule qu’elle peut procéder à des désignations de mandataires syndicaux « y compris lorsqu’une organisation syndicale confédérée existe dans le champ professionnel et géographique considéré (...) » ; -les adhérents dont elle se prévaut, au cas présent, sont affiliés au SNASACTA-CAT, lequel a été créé selon statuts déposés en mairie le 11 février 1962 ; -s’agissant de la condition tenant à l’existence d’au-moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, la jurisprudence admet qu’un adhérent avance le montant de la cotisation due par un autre et, une cotisation syndicale peut être réglée en plusieurs fois. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la requête L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude. En l’espèce, la société SAMSIC justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 16 février 2026. Elle a présenté sa requête le 27 février 2026. Dès lors, celle-ci est recevable. Sur la régularité de la désignation Selon l’article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 du même code. Il résulte de la jurisprudence que la création d’une section syndicale est conditionnée à l’existence d’au-minimum deux adhérents dans l’entreprise à la date de la désignation, à jour de leurs cotisations. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le courrier de désignation de Monsieur [O] [P], datée du 13 février 2026, est à en-tête de la CAT. Cette organisation justifie par la production de ses statuts notamment l’article 13, qu’elle peut procéder à des désignations de mandataires syndicaux en lieu et place de ses syndicats affiliés. S’agissant de la condition tenant à l’existence de deux adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la désignation litigieuse, la défenderesse produit des documents anonymisés notamment deux bulletins d’adhésion et les pièces d’identité y associées. En revanche, le chèque de paiement produit pour ces deux adhésions ne correspond pas au montant de deux cotisations annuelles. Si l’adhérent peut régler sa cotisation en plusieurs versements, encore faut-il que cette cotisation soit à jour, totalement réglée au jour de la désignation litigieuse. Au cas présent, il résulte des pièces au dossier, qu’à la date de la désignation, soit le 13 février 2026, la CAT ne justifie pas que son second adhérent est à jour de sa cotisation annuelle. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de régularité de la désignation en débat, il y a lieu de déclarer nulle la désignation de Monsieur [O] [P]. Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS recevable en la forme la requête de la société SAMSIC ; ANNULONS la désignation par la CAT, le 13 février 2026, de Monsieur [O] [P] en qualité de représentant de section syndicale ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 26/04036 - N° Portalis DB3S-W-B7K-464K JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00061 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 12 Mai 2026 Affaire mise en délibéré au 09 JUIN 2026 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société SAMSIC ASSISTANCE SHUTTLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511 ET : Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Syndicat LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [Q] [L] [G] Copie exécutoire délivrée à : Me Sylvain MERCADIEL Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 09 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) SAMSIC ASSISTANCE SECURITY SHUTTLE (ci-après SAMSIC) a son siège à [Localité 1], en Bretagne et, intervient dans le secteur des prestations de services auxiliaires au transport aérien. Son principal établissement est situé à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]) sur l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1]. Par requête datée et enregistrée au greffe le 27 février 2026, elle a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 16 février 2026, de Monsieur [O] [P], en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte de la confédération de syndicats - Confédération autonome du travail (CAT). La requérante, la CAT ainsi que Monsieur [O] [P] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026. * Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SAMSIC a soutenu que : -la CAT ne justifie pas avoir deux adhérents à jour de leurs cotisations en ce que s’il est admis en jurisprudence qu’un adhérent peut avancer le montant des cotisations pour d’autres, c’est à la condition que les autres adhésions soient par ailleurs prouvées ; -au cas présent, le montant du chèque de paiement de plusieurs cotisations ne correspond pas au montant de deux adhésions : il s’agit d’un chèque de 135 euros alors que deux adhésions représentent une somme totale de 180 euros de cotisations ; -en l’espèce, la CAT a désigné Monsieur [O] [P] en lieu et place de son syndicat affilié de branche, le Syndicat national autonome CAT des salariés des activités complémentaires du transport aérien, (SNASACTA-CAT) ; si la jurisprudence admet également qu’une confédération syndicale, comme au cas présent, désigne les représentants de son syndicat affilié en lieu et place de ce dernier, c’est à la condition que les statuts de ladite confédération le prévoit expressément ; or en l’espèce, la CAT ne verse aux débats ses statuts de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’elle peut procéder à une telle désignation ; -enfin, s’agissant de la condition de transparence financière du syndicat auteur de la désignation, la CAT a produit ses comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 tels que publiés sur le site internet du Journal officiel ; toutefois, d’une part, il apparaît que les comptes pour l’exercice 2024 ne sont pas librement consultables et d’autre part, le syndicat de branche, la SNASACTA-CAT, n’a pas justifié de la publication de ses comptes. * Dans ses écritures soutenues lors de l’audience, la CAT conclut au débouté de la société SAMSIC outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAT fait valoir que : -elle justifie avoir au-moins deux adhérents, répondre aux valeurs républicaines, satisfaire aux critères d’indépendance et de transparence ainsi qu’avoir une ancienneté de plus de deux ans dans le champ professionnel et géographique de la société SAMSIC ; -la société SAMSIC, requérante à l’annulation, supporte la charge de la preuve et, il lui appartient de démontrer qu’elle ne respecterait pas les conditions d’existence tenant au respect des valeurs républicaines, de l’indépendance et de la transparence financière ; -concernant ce dernier critère, il sera rappelé qu’il ressort de la jurisprudence que seul le syndicat auteur de la désignation et non pas le syndicat affilié auquel adhèrent les membres de la section, est tenu de justifier de sa transparence financière ; qu’un syndicat dispose d’un délai de trois mois suivant l’approbation de ses comptes pour en assurer la publicité au Journal officiel ; -la CAT a été constituée le 11 janvier 1954 et remplit ainsi la condition légale d’existence depuis deux ans ; -il ressort de la jurisprudence qu’une confédération syndicale ou union de syndicats peut exercer les prérogatives syndicales, soit la présentation de liste de candidats ou la désignation d’un représentant de section syndicale, car elle bénéfice de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes ; en l’espèce, il est constant que le SNASACTA-CAT est affilié à la CAT ; en outre, l’article 13 de ses statuts stipule qu’elle peut procéder à des désignations de mandataires syndicaux « y compris lorsqu’une organisation syndicale confédérée existe dans le champ professionnel et géographique considéré (...) » ; -les adhérents dont elle se prévaut, au cas présent, sont affiliés au SNASACTA-CAT, lequel a été créé selon statuts déposés en mairie le 11 février 1962 ; -s’agissant de la condition tenant à l’existence d’au-moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, la jurisprudence admet qu’un adhérent avance le montant de la cotisation due par un autre et, une cotisation syndicale peut être réglée en plusieurs fois. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel. Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude. En l’espèce, la société SAMSIC justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 16 février 2026. Elle a présenté sa requête le 27 février 2026. Dès lors, celle-ci est recevable. Sur la régularité de la désignation Selon l’article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 du même code. Il résulte de la jurisprudence que la création d’une section syndicale est conditionnée à l’existence d’au-minimum deux adhérents dans l’entreprise à la date de la désignation, à jour de leurs cotisations. En l’espèce, il ressort des pièces produites que le courrier de désignation de Monsieur [O] [P], datée du 13 février 2026, est à en-tête de la CAT. Cette organisation justifie par la production de ses statuts notamment l’article 13, qu’elle peut procéder à des désignations de mandataires syndicaux en lieu et place de ses syndicats affiliés. S’agissant de la condition tenant à l’existence de deux adhérents à jour de leurs cotisations à la date de la désignation litigieuse, la défenderesse produit des documents anonymisés notamment deux bulletins d’adhésion et les pièces d’identité y associées. En revanche, le chèque de paiement produit pour ces deux adhésions ne correspond pas au montant de deux cotisations annuelles. Si l’adhérent peut régler sa cotisation en plusieurs versements, encore faut-il que cette cotisation soit à jour, totalement réglée au jour de la désignation litigieuse. Au cas présent, il résulte des pièces au dossier, qu’à la date de la désignation, soit le 13 février 2026, la CAT ne justifie pas que son second adhérent est à jour de sa cotisation annuelle. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions de régularité de la désignation en débat, il y a lieu de déclarer nulle la désignation de Monsieur [O] [P]. Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARONS recevable en la forme la requête de la société SAMSIC ; ANNULONS la désignation par la CAT, le 13 février 2026, de Monsieur [O] [P] en qualité de représentant de section syndicale ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:04:31.950Z.