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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 9 juin 2026, n° 26/04703

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) COSMONET a son siège à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) et intervient dans le secteur de la propreté des bâtiments.
Monsieur [H] [J], qui travaille sur un site de bureaux à [Localité 3], est devenu l’un de ses 179 salariés après qu’elle a remporté le marché de nettoyage de ce site et procédé à la reprise conventionnelle du contrat de travail de l’intéressé.
Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 5 mars 2026, la société COSMONET a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte du syndicat Confédération générale du travail (CGT) de la Propreté et des services associés – Ile-de-France (ci-après CGT Propreté [Localité 4]). 
La requérante et les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026.
*
Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société COSMONET soutient que : 
-la CGT Propreté [Localité 4] ne réunit pas les conditions légales pour désigner un RSS en ce que ce syndicat ne démontre pas, au sens de l’article L2121-1 et suivants, la création d’une section syndicale ; 
-la désignation de [H] [J] est frauduleuse. 

La société COSMONET expose que : 
-la CGT Propreté [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’au-moins deux adhérents, Monsieur [H] [J] serait son seul adhérent ; 
-Monsieur [H] [J] a obtenu ce mandat syndical dans le seul but de se protéger d’une procédure disciplinaire pour insubordination dont il se sait menacé : en effet, l’intéressé, qui n’a pas eu d’activités syndicales auparavant, adopte une attitude frondeuse depuis le refus d’un congé auquel il n’était pas éligible et par le refus de signer un avenant à son contrat de travail relatif à ses horaires d’embauchage.

*
Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu, la CGT Propreté [Localité 4] a sollicité un report de l’examen du dossier auquel il n’a pas été fait droit.


Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.

En l’espèce, la société COSMONET justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 19 février 2026. Elle a présenté sa requête le 5 mars 2026. Dès lors, celle-ci est recevable.

Sur le fond

Il sera rappelé que : 

-s’agissant de l’existence d’une section syndicale, l’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »

-s’agissant du moyen tiré d’une désignation frauduleuse, il résulte de la jurisprudence applicable que la fraude est le fait d’obtenir sa désignation en tant représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices, tels une menace de sanctions connues du salarié, un comportement, une absence d’engagement syndical antérieur ; toutefois l’absence d’activité syndicale ne peut à elle seule établir le caractère frauduleux de la désignation.

En l’espèce, s’agissant du premier moyen soulevé, la CGT Propreté [Localité 4] n’a pas comparu et a sollicité un renvoi sans même justifier d’un commencement d’échanges de pièces avec son contradicteur.
En l’état des éléments au dossier, le syndicat CGT Propreté [Localité 4] qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une section syndicale au sens des dispositions rappelées ci-avant.

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de nullité allégué, il y a lieu de déclarer nulle la désignation le 17 février 2026, de Monsieur [H] [J] en qualité de RSS du syndicat CGT Propreté [Localité 4]. 

Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS recevable en la forme la requête de la société COSMONET ; 

ANNULONS la désignation le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du syndicat CGT Propreté [Localité 4] ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; 

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 26/04703 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BNL

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00063
----------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2026 
Affaire mise en délibéré au 09 JUIN 2026

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier


ENTRE :

Société COSMONET, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0324


ET :

Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Syndicat CGT DE LA PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée à : Me Jean-christophe GUY
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR 
Le 09 JUIN 2026


EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) COSMONET a son siège à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) et intervient dans le secteur de la propreté des bâtiments.
Monsieur [H] [J], qui travaille sur un site de bureaux à [Localité 3], est devenu l’un de ses 179 salariés après qu’elle a remporté le marché de nettoyage de ce site et procédé à la reprise conventionnelle du contrat de travail de l’intéressé.
Par requête enregistrée au greffe de ce Tribunal le 5 mars 2026, la société COSMONET a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de la désignation qui lui a été notifiée le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) pour le compte du syndicat Confédération générale du travail (CGT) de la Propreté et des services associés – Ile-de-France (ci-après CGT Propreté [Localité 4]). 
La requérante et les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré au 9 juin 2026.
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Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société COSMONET soutient que : 
-la CGT Propreté [Localité 4] ne réunit pas les conditions légales pour désigner un RSS en ce que ce syndicat ne démontre pas, au sens de l’article L2121-1 et suivants, la création d’une section syndicale ; 
-la désignation de [H] [J] est frauduleuse. 

La société COSMONET expose que : 
-la CGT Propreté [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’au-moins deux adhérents, Monsieur [H] [J] serait son seul adhérent ; 
-Monsieur [H] [J] a obtenu ce mandat syndical dans le seul but de se protéger d’une procédure disciplinaire pour insubordination dont il se sait menacé : en effet, l’intéressé, qui n’a pas eu d’activités syndicales auparavant, adopte une attitude frondeuse depuis le refus d’un congé auquel il n’était pas éligible et par le refus de signer un avenant à son contrat de travail relatif à ses horaires d’embauchage.

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Bien que régulièrement convoqués, les défendeurs n’ont pas comparu, la CGT Propreté [Localité 4] a sollicité un report de l’examen du dossier auquel il n’a pas été fait droit.


Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.

En l’espèce, la société COSMONET justifie avoir été informée de la désignation litigieuse le 19 février 2026. Elle a présenté sa requête le 5 mars 2026. Dès lors, celle-ci est recevable.

Sur le fond

Il sera rappelé que : 

-s’agissant de l’existence d’une section syndicale, l’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »

-s’agissant du moyen tiré d’une désignation frauduleuse, il résulte de la jurisprudence applicable que la fraude est le fait d’obtenir sa désignation en tant représentant syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; la fraude s’apprécie au jour de la désignation ; la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la preuve ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d’indices, tels une menace de sanctions connues du salarié, un comportement, une absence d’engagement syndical antérieur ; toutefois l’absence d’activité syndicale ne peut à elle seule établir le caractère frauduleux de la désignation.

En l’espèce, s’agissant du premier moyen soulevé, la CGT Propreté [Localité 4] n’a pas comparu et a sollicité un renvoi sans même justifier d’un commencement d’échanges de pièces avec son contradicteur.
En l’état des éléments au dossier, le syndicat CGT Propreté [Localité 4] qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une section syndicale au sens des dispositions rappelées ci-avant.

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen de nullité allégué, il y a lieu de déclarer nulle la désignation le 17 février 2026, de Monsieur [H] [J] en qualité de RSS du syndicat CGT Propreté [Localité 4]. 

Il apparaît équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et, qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARONS recevable en la forme la requête de la société COSMONET ; 

ANNULONS la désignation le 17 février 2026 de Monsieur [H] [J] en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du syndicat CGT Propreté [Localité 4] ; 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; 

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JUIN 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:04:44.682Z.