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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 12 mai 2026, n° 26/00185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, la société LA CHENAIE a donné à bail commercial à la société PICK N DISCOUNT des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 18.000 euros. 

Le 10 septembre 2024, la société PICK N DISCOUNT a cédé le fonds, incluant le droit au bail, à la société NIAZI MARKET, qui a elle-même cédé le fonds en ce compris le droit au bail, à la société ASIA [Localité 2] MARKET. 

Soutenant que la société LA CHENAIE retient indûment le dépôt de garantie alors qu'il a été reconstitué par le cessionnaire, la société NIAZI MARKET, par acte délivré le 19 décembre 2025, a assigné la société LA CHENAIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l'article 835 al. 2 du code de procédure civile aux fins de condamner la société LA CHENAIE à lui payer la somme de 18.000 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A l'audience, la société LA CHENAIE soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit de du président du tribunal judiciaire de Paris, en raison de l'existence au contrat de bail d'une clause attributive de compétence. 

Sur le fond, elle demande en substance de débouter la société NIAZI MARKET de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme provisionnelle de 14.910,88 euros au titre de son obligation de garantie solidaire des arriérés de la société ASIA [Localité 2] MARKET ou subsidiairement la somme de 32.910,88 euros, outre les intérpets légaux qui seront capitalisés, d'ordonner la compensation de toutes sommes pouvant être dues réciproquement par les parties et condamner la société NIAZI MARKET à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction. 

La société NIAZI MARKET acquièce à l'exception d'incompétence.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS


D'après l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il résulte de l'article 145-23 du code de commerce que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur les contestations relatives aux baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

Par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile dispose que "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. "

Au cas présent, le contrat de bail comporte en son article 31 intitulé "ATTRIBUTION DE COMPETENCE" une clause prévoyant que "De manière générale, les parties attribuent compétence aux tribunaux de [Localité 2] pour tous litiges relatifs à l'exécution du présent bail". 



Il est constant que les deux parties étant des sociétés commerciales, cette clause attributive de compétence, spécifiée de manière très apparente au contrat, est applicable. 

Il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée et de se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris et de réserver l'ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification,

Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du président du tribunal judiciaire de Paris ; 

Disons que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris, par les soins du greffe, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KBT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00854
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société NIAZI MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yama AKBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311

ET :

La société LA CHENAIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147


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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, la société LA CHENAIE a donné à bail commercial à la société PICK N DISCOUNT des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 18.000 euros. 

Le 10 septembre 2024, la société PICK N DISCOUNT a cédé le fonds, incluant le droit au bail, à la société NIAZI MARKET, qui a elle-même cédé le fonds en ce compris le droit au bail, à la société ASIA [Localité 2] MARKET. 

Soutenant que la société LA CHENAIE retient indûment le dépôt de garantie alors qu'il a été reconstitué par le cessionnaire, la société NIAZI MARKET, par acte délivré le 19 décembre 2025, a assigné la société LA CHENAIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l'article 835 al. 2 du code de procédure civile aux fins de condamner la société LA CHENAIE à lui payer la somme de 18.000 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

A l'audience, la société LA CHENAIE soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit de du président du tribunal judiciaire de Paris, en raison de l'existence au contrat de bail d'une clause attributive de compétence. 

Sur le fond, elle demande en substance de débouter la société NIAZI MARKET de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme provisionnelle de 14.910,88 euros au titre de son obligation de garantie solidaire des arriérés de la société ASIA [Localité 2] MARKET ou subsidiairement la somme de 32.910,88 euros, outre les intérpets légaux qui seront capitalisés, d'ordonner la compensation de toutes sommes pouvant être dues réciproquement par les parties et condamner la société NIAZI MARKET à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction. 

La société NIAZI MARKET acquièce à l'exception d'incompétence.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS


D'après l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Il résulte de l'article 145-23 du code de commerce que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur les contestations relatives aux baux commerciaux est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

Par ailleurs, l'article 48 du code de procédure civile dispose que "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. "

Au cas présent, le contrat de bail comporte en son article 31 intitulé "ATTRIBUTION DE COMPETENCE" une clause prévoyant que "De manière générale, les parties attribuent compétence aux tribunaux de [Localité 2] pour tous litiges relatifs à l'exécution du présent bail". 



Il est constant que les deux parties étant des sociétés commerciales, cette clause attributive de compétence, spécifiée de manière très apparente au contrat, est applicable. 

Il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée et de se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris et de réserver l'ensemble des demandes. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification,

Nous déclarons matériellement incompétent et nous dessaisissons au profit du président du tribunal judiciaire de Paris ; 

Disons que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris, par les soins du greffe, une fois le délai de recours expiré, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Disons que toutes les demandes sont réservées dans cette attente ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:06:07.174Z.