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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 16 juin 2026, n° 2025006339

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société COMPTOIR DE SANTE exerce une activité de vente et de distribution de matériel médico-chirurgical et de matériel destiné au transport sanitaire.

La société AMADESSIAS MEDICAL exerce une activité de vente et location de matériel médical destiné notamment au maintien à domicile.

Au cours de l'année 2024, les parties sont entrées en relation dans la perspective d'un partenariat de distribution portant sur du matériel de transport sanitaire. Dans ce contexte, plusieurs devis ont été émis par la société COMPTOIR DE SANTE et signés par la société AMADESSIAS MEDICAL, notamment les devis n°59, 60, 67 et 68, pour un montant global supérieur à 235.000 euros TTC. Des acomptes ont été versés par la société AMADESSIAS MEDICAL.

Des désaccords sont ensuite apparus entre les parties concernant :

Les conditions de paiement ;

La livraison et la conformité du matériel ;

L'existence ou non d'un contrat de distribution exclusif ;

La validité des commandes et des factures émises.

La société COMPTOIR DE SANTE a alors engagé plusieurs procédures d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Meaux.

Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Meaux a notamment :

Dit que le contrat de distribution n'avait pas été formé faute d'accord entre les parties ;

Retenu que les devis signés étaient indépendants du projet de contrat de distribution ;

Débouté partiellement la société COMPTOIR DE SANTE de ses demandes ;

Condamné la société COMPTOIR DE SANTE au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société COMPTOIR DE SANTE a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

La société COMPTOIR DE SANTE a saisi le Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d'une troisième requête en injonction de payer d'un montant de 13.080 euros à l'encontre de la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 décembre 2024 pour des frais de stockage.

Cette ordonnance a été signifiée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 17 décembre 2024 par une remise en étude. Une saisie attribution a ensuite été dénoncée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 février 2025 « par une remise à personne ».

La société AMADESSIAS MEDICAL a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 18 février 2025.

C'est dans ces conditions que le Tribunal est saisi de l'opposition que la société AMADESSIAS MEDICAL a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2024 pour une somme de 13.080 euros.

C'est ainsi que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026 au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société COMPTOIR DE SANTE demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 1353 du Code civil : Vu l'art. 1153 al. 4 du Code civil,

SURSEOIR à statuer, dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de PARIS,

Pôle 3 chambre 4

, sur appel interjeté par la société COMPTOIR DE SANTE enregistré sous le numéro 25/19217.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMTPOIR DE LA SANTE la somme de 25 320 € (arrêtée à octobre 2025) à titre de paiement de la facture outre dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations, préjudice distinct des intérêts moratoires, et résistance abusive.

En toutes circonstances,

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMPTOIR DE SANTE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL aux dépens de l'instance, et aux dépens qui seront exposés pour les suites de la présente instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Si par extraordinaire, le tribunal condamnait la société COMPTOIR DE LA SANIE à une quelconque somme réclamée par la société AMADESSIAS MEDICAL,

DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La société AMADESSIAS MEDICAL demande au tribunal :

Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'argumentation développée,

À titre liminaire,

SE DECLARER territorialement incompétent pour juger de la présente affaire et renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Meaux,

SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par la société COMPTOIR DE SANTE et enregistré sous le numéro 25/19217.

Sur le fond,

DEBOUTER purement et simplement la société COMPTOIR DE SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 7.000 € en raison du dommage moral subi,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 7.000 € en raison du caractère manifestement abusif de la présente procédure.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alizée CHAZAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DE PARTIES :

La société COMPTOIR DE SANTE soutient que :

Le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence demeure compétent dès lors qu'elle renonce à se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulant la compétence du Tribunal de commerce de Meaux.

Elle sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir devant la Cour d'appel de Paris concernant la procédure parallèle déjà jugée par le Tribunal de commerce de Meaux.

Sur le fond, elle soutient principalement que :

Les devis litigieux ont été régulièrement acceptés par la société AMADESSIAS MEDICAL avec la mention « bon pour accord » ;

Les commandes étaient fermes et définitives ;

Les marchandises ont été fabriquées et mises à disposition ;

Les frais de stockage résultent du refus de la société AMADESSIAS MEDICAL de prendre livraison des marchandises ;

Les demandes de nullité ou de rétractation invoquées par AMADESSIAS MEDICAL sont infondées ;

Les factures et frais annexes demeurent dus conformément aux conditions générales de vente.

La société AMADESSIAS MEDICAL soutient principalement que :

À titre liminaire, AMADESSIAS MEDICAL soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en invoquant la clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Meaux.

Elle sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris, compte tenu du lien direct entre les différentes procédures.

Sur le fond, elle soutient que :

Les commandes ont été passées dans le cadre de négociations plus larges relatives à un contrat de distribution qui n'a jamais été finalisé ;

Son consentement aurait été obtenu au moyen de manœuvres dolosives et de pressions;

Certaines marchandises livrées étaient non conformes ou dégradées ;

Les conditions de paiement auraient été modifiées au cours des négociations ;

Les contrats seraient caducs du fait de l'échec du partenariat envisagé ;

Les demandes de COMPTOIR DE SANTE procèdent d'une démarche abusive.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 a été signifiée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 17 décembre 2024 par une remise en étude. Une saisie attribution a ensuite été dénoncée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 février 2025 « par une remise à personne ».

La société AMADESSIAS MEDICAL a formé opposition à cette ordonnance d'injonction par LRAR du 18 février 2025.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AMADESSIAS MEDICAL est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la compétence du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

La société COMPTOIR DE SANTE soutient à la barre qu'elle peut renoncer à la compétence dérogatoire résultant du jeu de la clause et autorise ainsi à revenir à l'application des règles de compétence de droit commun, en principe favorable au défenseur et dans ce cas le tribunal compétent serait celui du défenseur, à savoir le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société AMADESSIAS MEDICAL soutient à la barre que les conditions générales de vente acceptées par les parties comportent une clause attributive de compétence désignant expressément le tribunal de commerce de Meaux comme juridiction exclusivement compétente pour connaître des litiges relatifs aux ventes conclues entre les parties.

Cette clause, parfaitement apparente dans les devis et factures litigieux, satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile, les deux sociétés ayant contracté en qualité de commerçantes.

Par ailleurs, le Tribunal de commerce de Meaux a déjà été saisi de deux procédures opposant les mêmes parties relativement aux mêmes relations contractuelles et aux mêmes commandes, à la suite des oppositions formées par la société AMADESSIAS MEDICAL contre plusieurs ordonnances d'injonction de payer.

Ces procédures ont donné lieu à un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux, actuellement frappé d'appel devant la Cour d'appel de Paris.

La présente instance présente un lien de connexité avec les procédures déjà soumises au tribunal de commerce de Meaux, dès lors qu'elle concerne les conséquences financières de l'exécution des mêmes devis et commandes commerciales.

Dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, consacré notamment par les principes gouvernant la connexité des instances, commande que le même tribunal demeure saisi de l'ensemble du contentieux opposant les parties, afin :

D'éviter des decisions contradictoires,

D'assurer une appréciation cohérente des relations contractuelles litigieuses,

Et de préserver l'unité du contentieux.

Il apparaît dès lors opportun de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Meaux, juridiction déjà saisie du différend principal et plus spécialement à même d'apprécier l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera territorialement incompétent pour régler le présent litige et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal de commerce de Meaux.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société AMADESSIAS MEDICAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société COMPTOIR DE SANTE à payer à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société COMPTOIR DE SANTE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,

Déclare la SASU AMADESSIAS MEDICAL recevable en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 décembre 2024,

Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SASU AMADESSIAS MEDICAL,

Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de commerce de Meaux,

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile

Condamne la SAS COMPTOIR DE SANTE à payer à la SASU AMADESSIAS MEDICAL la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS COMPTOIR DE SANTE aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme 155,98 euros TTC dont TVA 26 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006339

JUGEMENT DU 16/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026

Président:

Monsieur Serge BEDO

Juges:

Monsieur Daniel CHARLES

Monsieur Franck BUONANNO

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

COMPTOIR DE LA SANTE (SAS)

[Adresse 1]

Comparant par Maître Romain CHERFILS et Maître Charles Henry SEIGNEUR

Demandeur suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

AMADESSIAS MEDICAL (SASU) [Adresse 2]

Comparant par Maître Alizée CHAZAL substituée par Maître Christine DISDIER le 05/05/2026,

Opposant à l'injonction de payer

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alizée CHAZAL

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, COMPTOIR DE SANTE (SAS) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 5 mai 2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, AMADESSIAS MEDICAL (SASU) :

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 18 février 2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 5 mai 2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La société COMPTOIR DE SANTE exerce une activité de vente et de distribution de matériel médico-chirurgical et de matériel destiné au transport sanitaire.

La société AMADESSIAS MEDICAL exerce une activité de vente et location de matériel médical destiné notamment au maintien à domicile.

Au cours de l'année 2024, les parties sont entrées en relation dans la perspective d'un partenariat de distribution portant sur du matériel de transport sanitaire. Dans ce contexte, plusieurs devis ont été émis par la société COMPTOIR DE SANTE et signés par la société AMADESSIAS MEDICAL, notamment les devis n°59, 60, 67 et 68, pour un montant global supérieur à 235.000 euros TTC. Des acomptes ont été versés par la société AMADESSIAS MEDICAL.

Des désaccords sont ensuite apparus entre les parties concernant :

Les conditions de paiement ;

La livraison et la conformité du matériel ;

L'existence ou non d'un contrat de distribution exclusif ;

La validité des commandes et des factures émises.

La société COMPTOIR DE SANTE a alors engagé plusieurs procédures d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Meaux.

Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Meaux a notamment :

Dit que le contrat de distribution n'avait pas été formé faute d'accord entre les parties ;

Retenu que les devis signés étaient indépendants du projet de contrat de distribution ;

Débouté partiellement la société COMPTOIR DE SANTE de ses demandes ;

Condamné la société COMPTOIR DE SANTE au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société COMPTOIR DE SANTE a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.

La société COMPTOIR DE SANTE a saisi le Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d'une troisième requête en injonction de payer d'un montant de 13.080 euros à l'encontre de la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 décembre 2024 pour des frais de stockage.

Cette ordonnance a été signifiée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 17 décembre 2024 par une remise en étude. Une saisie attribution a ensuite été dénoncée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 février 2025 « par une remise à personne ».

La société AMADESSIAS MEDICAL a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 18 février 2025.

C'est dans ces conditions que le Tribunal est saisi de l'opposition que la société AMADESSIAS MEDICAL a formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2024 pour une somme de 13.080 euros.

C'est ainsi que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2026 au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

LES DEMANDES DES PARTIES :

La société COMPTOIR DE SANTE demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 1353 du Code civil : Vu l'art. 1153 al. 4 du Code civil,

SURSEOIR à statuer, dans l'attente du prononcé de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de PARIS,

Pôle 3 chambre 4

, sur appel interjeté par la société COMPTOIR DE SANTE enregistré sous le numéro 25/19217.

Subsidiairement,

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMTPOIR DE LA SANTE la somme de 25 320 € (arrêtée à octobre 2025) à titre de paiement de la facture outre dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations, préjudice distinct des intérêts moratoires, et résistance abusive.

En toutes circonstances,

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMPTOIR DE SANTE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AMADESSIAS MEDICAL aux dépens de l'instance, et aux dépens qui seront exposés pour les suites de la présente instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Si par extraordinaire, le tribunal condamnait la société COMPTOIR DE LA SANIE à une quelconque somme réclamée par la société AMADESSIAS MEDICAL,

DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La société AMADESSIAS MEDICAL demande au tribunal :

Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'argumentation développée,

À titre liminaire,

SE DECLARER territorialement incompétent pour juger de la présente affaire et renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de Meaux,

SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par la société COMPTOIR DE SANTE et enregistré sous le numéro 25/19217.

Sur le fond,

DEBOUTER purement et simplement la société COMPTOIR DE SANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 7.000 € en raison du dommage moral subi,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 7.000 € en raison du caractère manifestement abusif de la présente procédure.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA SANTÉ aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alizée CHAZAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DE PARTIES :

La société COMPTOIR DE SANTE soutient que :

Le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence demeure compétent dès lors qu'elle renonce à se prévaloir de la clause attributive de compétence stipulant la compétence du Tribunal de commerce de Meaux.

Elle sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir devant la Cour d'appel de Paris concernant la procédure parallèle déjà jugée par le Tribunal de commerce de Meaux.

Sur le fond, elle soutient principalement que :

Les devis litigieux ont été régulièrement acceptés par la société AMADESSIAS MEDICAL avec la mention « bon pour accord » ;

Les commandes étaient fermes et définitives ;

Les marchandises ont été fabriquées et mises à disposition ;

Les frais de stockage résultent du refus de la société AMADESSIAS MEDICAL de prendre livraison des marchandises ;

Les demandes de nullité ou de rétractation invoquées par AMADESSIAS MEDICAL sont infondées ;

Les factures et frais annexes demeurent dus conformément aux conditions générales de vente.

La société AMADESSIAS MEDICAL soutient principalement que :

À titre liminaire, AMADESSIAS MEDICAL soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en invoquant la clause attributive de compétence désignant le Tribunal de commerce de Meaux.

Elle sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris, compte tenu du lien direct entre les différentes procédures.

Sur le fond, elle soutient que :

Les commandes ont été passées dans le cadre de négociations plus larges relatives à un contrat de distribution qui n'a jamais été finalisé ;

Son consentement aurait été obtenu au moyen de manœuvres dolosives et de pressions;

Certaines marchandises livrées étaient non conformes ou dégradées ;

Les conditions de paiement auraient été modifiées au cours des négociations ;

Les contrats seraient caducs du fait de l'échec du partenariat envisagé ;

Les demandes de COMPTOIR DE SANTE procèdent d'une démarche abusive.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 a été signifiée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 17 décembre 2024 par une remise en étude. Une saisie attribution a ensuite été dénoncée à la société AMADESSIAS MEDICAL le 4 février 2025 « par une remise à personne ».

La société AMADESSIAS MEDICAL a formé opposition à cette ordonnance d'injonction par LRAR du 18 février 2025.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formée par la société AMADESSIAS MEDICAL est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur la compétence du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

La société COMPTOIR DE SANTE soutient à la barre qu'elle peut renoncer à la compétence dérogatoire résultant du jeu de la clause et autorise ainsi à revenir à l'application des règles de compétence de droit commun, en principe favorable au défenseur et dans ce cas le tribunal compétent serait celui du défenseur, à savoir le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

La société AMADESSIAS MEDICAL soutient à la barre que les conditions générales de vente acceptées par les parties comportent une clause attributive de compétence désignant expressément le tribunal de commerce de Meaux comme juridiction exclusivement compétente pour connaître des litiges relatifs aux ventes conclues entre les parties.

Cette clause, parfaitement apparente dans les devis et factures litigieux, satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile, les deux sociétés ayant contracté en qualité de commerçantes.

Par ailleurs, le Tribunal de commerce de Meaux a déjà été saisi de deux procédures opposant les mêmes parties relativement aux mêmes relations contractuelles et aux mêmes commandes, à la suite des oppositions formées par la société AMADESSIAS MEDICAL contre plusieurs ordonnances d'injonction de payer.

Ces procédures ont donné lieu à un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux, actuellement frappé d'appel devant la Cour d'appel de Paris.

La présente instance présente un lien de connexité avec les procédures déjà soumises au tribunal de commerce de Meaux, dès lors qu'elle concerne les conséquences financières de l'exécution des mêmes devis et commandes commerciales.

Dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, consacré notamment par les principes gouvernant la connexité des instances, commande que le même tribunal demeure saisi de l'ensemble du contentieux opposant les parties, afin :

D'éviter des decisions contradictoires,

D'assurer une appréciation cohérente des relations contractuelles litigieuses,

Et de préserver l'unité du contentieux.

Il apparaît dès lors opportun de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Meaux, juridiction déjà saisie du différend principal et plus spécialement à même d'apprécier l'ensemble des relations contractuelles ayant existé entre les parties.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal se déclarera territorialement incompétent pour régler le présent litige et renverra la cause et les parties par devant le Tribunal de commerce de Meaux.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société AMADESSIAS MEDICAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société COMPTOIR DE SANTE à payer à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société COMPTOIR DE SANTE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,

Déclare la SASU AMADESSIAS MEDICAL recevable en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 décembre 2024,

Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la SASU AMADESSIAS MEDICAL,

Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Tribunal de commerce de Meaux,

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile

Condamne la SAS COMPTOIR DE SANTE à payer à la SASU AMADESSIAS MEDICAL la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS COMPTOIR DE SANTE aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme 155,98 euros TTC dont TVA 26 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:18:19.154Z.