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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Contentieux de proximité, 13 juillet 2026, n° 25/02603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

KARTECH

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a conclu un contrat avec la société SAS [Z] [G] portant sur la fourniture et l’installation de deux portails et d’un portillon en mai 2023. 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE a condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société SAS [Z] [G], la somme de 7.554,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure et à la somme de 6,44 euros au titre des frais.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] [W], le 25 mars 2025, selon les dispositions visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

Monsieur [X] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2025, reçue au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE le 7 avril 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.

A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après plusieurs renvois, les deux parties sont représentées. 

Monsieur [X] [W] expose qu’il a conclu en mai 2023 un contrat avec la société SAS [Z] [G] portant sur la fourniture et l’installation de deux portails et d’un portillon. Il conteste devoir la somme réclamée. Il sollicite du tribunal de voir la SAS [Z] [G] débouter de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière: 

à reprendre l’ouvrage en corrigeant les malfaçons qui l’affectent, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement, la reprise ayant pour objet :la fourniture et la pose d’un portillon présentant les dimensions adaptées à l’écart des piliers de soutien ;la dépose du portail de l'entrée principale, la fourniture et la pose d'un nouveau portail motorisé par un moteur à vérin, dépourvu de bras qui permettra d'ouvrir simultanément le portail et le portillon ;la pose d'une butée parfaitement positionnée, adaptée à la fermeture du portail côté jardin, la remise en état des piliers maçonnés sur lesquels sont fixés le portillon et les deux portails ;la remise les lieux en état, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement ;à lui verser une somme mensuelle de 100 euros à compter du premier septembre 2023, jusqu'à remise en état des lieux au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la SAS [Z] [G] a manqué à ses obligations contractuelles. Monsieur [X] [W] expose ainsi, au visa des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, avoir approuvé le devis n°10746 de la société SAS [Z] [G] le 31 mars 2023 portant sur la fourniture et la pose de deux portails et d’un portillon pour un montant total de 8.718,77 euros ; qu’il a versé un acompte de 4.349,38 euros lors de la signature dudit devis ; que les portails et le portillon posés présentent des défauts qui ne sont pas contestés par la SAS [Z] [G] et que ces malfaçons ont été constatées par un commissaire de justice ; que des poteaux ont été endommagés lors de la pose de ces matériels ; qu’il a tenté de régler amiablement le litige avec la société SAS [Z] [G] mais que la société a demandé un supplément de prix de 4.000 euros pour remédier aux désordres, ce qu’il a refusé. 

Monsieur [X] [W] explique que la facture de 3.521,23 euros TTC produite par la société SAS [Z] [G] ne le concerne pas ; que la société SAS [Z] [G] ne démontre pas avoir informé Monsieur [X] [W] d’un dysfonctionnement dans l’ouverture simultanée du portail et du portillon et que son opposition à la pose d’une butée n’est pas démontrée mais qu’au contraire, la pose de ladite butée est défectueuse. 

En outre, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance depuis le 1er septembre 2023 caractérisé par les nuisances sonores et les conflits de voisinage résultant des défauts d’installation des portails et du portillon. 

En réponse, la société SAS [Z] [G], au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, soutient que Monsieur [X] [W] a persisté dans son refus de régler les factures et ce malgré divers gestes commerciaux ; que Monsieur [X] [W] est l’unique responsable des dysfonctionnements qu’il dénonce ; que l’impossibilité d’ouvrir simultanément le portail et le portillon lui a été signalée mais que Monsieur [X] [W] a souhaité garder cette disposition ; que les constatations du commissaire de justice ont été effectuées trois mois après les travaux ; que des réglages et des ajustements sont couramment effectués sur ces matériels et que la société SAS [Z] [G] serait intervenue de nouveau et dans les plus brefs délais si les factures avaient été acquittées par Monsieur [X] [W] ; qu’il a refusé l’installation d’une butée initialement prévue au niveau du portail côté jardin en connaissance de cause ; que la dégradation des poteaux résulte de l’installation d’un second modèle de portail conformément au souhait de Monsieur [X] [W] et que l’arrangement des poteaux n’a jamais été à la charge de la société SAS [Z] [G] conformément à la première facture. En outre, la société SAS [Z] [G] affirme que Monsieur [X] [W] est de mauvaise foi et qu’il tente de se soustraire à ses obligations. 

La société SAS [Z] QUITANE indique par ailleurs que ces retards de paiement lui ont causé un préjudice. 

En conséquence, la société SAS [Z] [G] demande : 

de voir débouter Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 11.076,03 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI

L’article 467 du code de procédure civile dispose que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire […] ». 

Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [X] [W]

Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». 

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

Il résulte de l’article 1420 du code de procédure civile que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».



En l’espèce, Monsieur [X] [W] a formé opposition le 3 avril 2025 à une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 25 mars 2025. Monsieur [X] [W] a donc formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors, son opposition est recevable en la forme. 

En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement présentée par la société SAS [Z] [G] 

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L’inexécution par l’une des parties de l’un quelconque de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.

Il résulte en outre des termes de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

La société SAS [Z] [G] sollicite le paiement de la somme de 11.076,03 euros.

Elle justifie de sa créance en versant au débat : 

un AVOIR n° C003026466 d’un montant total de 8.133,13 euros datée du 20 décembre 2024une facture n°C003026467 du 20 décembre 2024 d’un montant de 8.718,77 euros, portant sur le bon n°865504 du 30 mai 2023, une facture n°C003026468 du 20 décembre 2024 d’un montant de 6.969,16 euros, portant sur le bon n°899290 du 30 avril 2024, faisant suite au remplacement des matériels précédemment posés et incluant la pose ; une facture n°C003026469 du 20 décembre 2024 portant sur la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage pour un montant total de 3.521,23 euros portant sur la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage au nom de « SPEEDY MONSIEUR [W] »;
Il résulte ainsi de la pièce n° 11 communiquée par la société SAS [Z] [G] intitulée « [Localité 3] LIVRE »  que le compte de Monsieur [X] [W] dans ses livres présente un solde débiteur de 11.076,03 euros.

Ce montant comprend une facture n°C003026469 du 20 décembre 2024 correspondant à la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage pour un montant de 3.521,23 euros au nom de « SPEEDY MONSIEUR [W] » à l’adresse du [Adresse 5]. 

S’il est constant qu’une société à responsabilité limitée dénommée KARTECH, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 532636388 et dont le dirigeant est Monsieur [X] [W] est bien domiciliée à l’adresse du [Adresse 5], la société SAS [Z] [G] n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier que Monsieur [X] [W] soit personnellement obligé au paiement de cette facture qui ne concerne pas le chantier de l’installation du portail à l’adresse du [Adresse 4] à GRASSE.

En conséquence la demande de la société SAS [Z] [G] de voir condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la facture C003026469 du 20 décembre 2024 de 3.521,23 euros sera rejetée. 

Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 mai 2026, la société SAS [Z] [G] explique qu’en raison de l’insatisfaction de Monsieur [X] [W] sur le rendu esthétique du portail et du portillon qu’il avait initialement choisi, il a été alors proposé le changement des matériels pour un modèle « haut de gamme », qu’il a ainsi bénéficié d’une remise de 100 % sur la seconde installation et une reprise des portails initiaux ne laissant que la différence de prix à régler pour l’achat des portails de remplacement.

La société SAS [Z] [G] conclut que, de cette différence de prix, il en résulte effectivement un restant dû par Monsieur [X] [W] de 4.537,85 euros Hors Taxes soit 5.445,42 euros Toutes Taxes Comprises.

Monsieur [X] [W] sera en conséquence condamné à verser à la société SAS [Z] [G] la somme de 5.445,42 euros.

La société SAS [Z] [G] sera déboutée pour le surplus de ces demandes

Monsieur [X] [W] considère toutefois que la société SAS [Z] [G] a commis une faute dans l’exécution du contrat en ce qu’elle n’a pas correctement installé les deux portails et le portillon. Il explique ainsi que les portails et le portillon présentent de graves défauts. 

S’il n’est pas contesté que le portillon et le portail ne peuvent être ouverts simultanément, cela résulte cependant des choix de Monsieur [X] [W]. 

La société SAS [Z] [G] a démontré avoir cherché à satisfaire les exigences contradictoires de Monsieur [X] [W] et qu’il a ainsi bénéficié d’une remise de 100 % sur la seconde installation et une reprise des portails initiaux ne laissant que la différence de prix à régler pour l’achat des portails de remplacement

Monsieur [X] [W] se réfère aux constatations non contradictoires effectuées par commissaire de justice le 12 mars 2025 qu’à cette date : 
l’ouverture du portillon est impossible lorsque le portail est ouvert, en raison du bras du portail ; un jour subsiste entre les deux vantaux lors de la fermeture entière du portail un des piliers supportant le portail est fissuré les deux piliers ont été percés de quatre trous chacun à leur base et aucune reprise n’a été effectuée une cale en caoutchouc est collée au niveau du portail côté jardin les piliers supportant le portail côté jardin sont percés de quatre trous chacun à leur base et aucune reprise n’a été effectuée 
Monsieur [X] [W] ne démontre pas avoir convié la société SAS [Z] [G] afin de rendre contradictoire ces constatations. 

En conséquence, le manquement contractuel de la société SAS [Z] [G] n’est pas démontré.

Sur les demandes reconventionnelles en reprise de l’ouvrage et de remise en état présentées par Monsieur [X] [W]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

En vertu de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En l’espèce, Monsieur [X] [W] sollicite la remise en état et la reprise de l’ouvrage par la société SAS [Z] [G] sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement. 

D’une part, il convient aussi de relever que Monsieur [X] [W] a fait appel à une société tierce afin d’attester les défauts et les dysfonctionnements résultant de l’intervention de la société SAS [Z] [G]. Or, Monsieur [X] [W] ne démontre pas la persistance des désordres dénoncés depuis la pose des matériels. 

Le manquement contractuel de la société SAS [Z] [G] n’est pas caractérisé et en outre Monsieur [X] [W] ne démontre pas avoir mis en demeure la société SAS [Z] [G] de remédier aux désordres dont il se plaint. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de voir condamner la société SAS [Z] [G] à reprendre les ouvrages exécutés sous astreinte. 

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [X] [W]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

Monsieur [X] [W] invoque un préjudice de jouissance. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. Il ne démontre pas non plus l’existence de conflit de voisinage ni de troubles sonores résultant directement du manquement contractuel de la part de la société SAS [Z] [G]. De plus, la réparation du préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire. 

En conséquence, Monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société SAS [Z] [G]. 

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, m’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le tribunal de proximité de Grasse ;

Statuant à nouveau ;

DECLARE Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé ;

Dispositif

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 5.445,42 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision.

DEBOUTE la société SAS [Z] [G] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]


S.A.S. [Z] [G],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, 
demanderesse à l’injonction de payer - défenderesse à l’opposition
c\ [X] [W], 
défendeur à l’injonction de payer - demandeur à l’opposition


JUGEMENT DU 13 Juillet 2026


DECISION N° 26/88
N° RG 25/02603 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIWW 



DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER - DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.S. [Z] [G],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au Barreau de GRASSE 
 


DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER - DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [X] [W]
né le 1er Janvier 1967 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparant, 
Représenté par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Expéditions délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à Me COUDERC-POUEY

le


Grosse délivrée
à Me VOISIN-MONCHO

le 
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 



À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [N] [D], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [W] a conclu un contrat avec la société SAS [Z] [G] portant sur la fourniture et l’installation de deux portails et d’un portillon en mai 2023. 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE a condamné Monsieur [X] [W] à payer à la société SAS [Z] [G], la somme de 7.554,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure et à la somme de 6,44 euros au titre des frais.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] [W], le 25 mars 2025, selon les dispositions visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

Monsieur [X] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2025, reçue au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE le 7 avril 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.

A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après plusieurs renvois, les deux parties sont représentées. 

Monsieur [X] [W] expose qu’il a conclu en mai 2023 un contrat avec la société SAS [Z] [G] portant sur la fourniture et l’installation de deux portails et d’un portillon. Il conteste devoir la somme réclamée. Il sollicite du tribunal de voir la SAS [Z] [G] débouter de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière: 

à reprendre l’ouvrage en corrigeant les malfaçons qui l’affectent, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement, la reprise ayant pour objet :la fourniture et la pose d’un portillon présentant les dimensions adaptées à l’écart des piliers de soutien ;la dépose du portail de l'entrée principale, la fourniture et la pose d'un nouveau portail motorisé par un moteur à vérin, dépourvu de bras qui permettra d'ouvrir simultanément le portail et le portillon ;la pose d'une butée parfaitement positionnée, adaptée à la fermeture du portail côté jardin, la remise en état des piliers maçonnés sur lesquels sont fixés le portillon et les deux portails ;la remise les lieux en état, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement ;à lui verser une somme mensuelle de 100 euros à compter du premier septembre 2023, jusqu'à remise en état des lieux au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la SAS [Z] [G] a manqué à ses obligations contractuelles. Monsieur [X] [W] expose ainsi, au visa des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, avoir approuvé le devis n°10746 de la société SAS [Z] [G] le 31 mars 2023 portant sur la fourniture et la pose de deux portails et d’un portillon pour un montant total de 8.718,77 euros ; qu’il a versé un acompte de 4.349,38 euros lors de la signature dudit devis ; que les portails et le portillon posés présentent des défauts qui ne sont pas contestés par la SAS [Z] [G] et que ces malfaçons ont été constatées par un commissaire de justice ; que des poteaux ont été endommagés lors de la pose de ces matériels ; qu’il a tenté de régler amiablement le litige avec la société SAS [Z] [G] mais que la société a demandé un supplément de prix de 4.000 euros pour remédier aux désordres, ce qu’il a refusé. 

Monsieur [X] [W] explique que la facture de 3.521,23 euros TTC produite par la société SAS [Z] [G] ne le concerne pas ; que la société SAS [Z] [G] ne démontre pas avoir informé Monsieur [X] [W] d’un dysfonctionnement dans l’ouverture simultanée du portail et du portillon et que son opposition à la pose d’une butée n’est pas démontrée mais qu’au contraire, la pose de ladite butée est défectueuse. 

En outre, il soutient avoir subi un préjudice de jouissance depuis le 1er septembre 2023 caractérisé par les nuisances sonores et les conflits de voisinage résultant des défauts d’installation des portails et du portillon. 

En réponse, la société SAS [Z] [G], au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, soutient que Monsieur [X] [W] a persisté dans son refus de régler les factures et ce malgré divers gestes commerciaux ; que Monsieur [X] [W] est l’unique responsable des dysfonctionnements qu’il dénonce ; que l’impossibilité d’ouvrir simultanément le portail et le portillon lui a été signalée mais que Monsieur [X] [W] a souhaité garder cette disposition ; que les constatations du commissaire de justice ont été effectuées trois mois après les travaux ; que des réglages et des ajustements sont couramment effectués sur ces matériels et que la société SAS [Z] [G] serait intervenue de nouveau et dans les plus brefs délais si les factures avaient été acquittées par Monsieur [X] [W] ; qu’il a refusé l’installation d’une butée initialement prévue au niveau du portail côté jardin en connaissance de cause ; que la dégradation des poteaux résulte de l’installation d’un second modèle de portail conformément au souhait de Monsieur [X] [W] et que l’arrangement des poteaux n’a jamais été à la charge de la société SAS [Z] [G] conformément à la première facture. En outre, la société SAS [Z] [G] affirme que Monsieur [X] [W] est de mauvaise foi et qu’il tente de se soustraire à ses obligations. 

La société SAS [Z] QUITANE indique par ailleurs que ces retards de paiement lui ont causé un préjudice. 

En conséquence, la société SAS [Z] [G] demande : 

de voir débouter Monsieur [X] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 11.076,03 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.


SUR QUOI

L’article 467 du code de procédure civile dispose que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire […] ». 

Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [X] [W]

Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». 

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

Il résulte de l’article 1420 du code de procédure civile que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».



En l’espèce, Monsieur [X] [W] a formé opposition le 3 avril 2025 à une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 25 mars 2025. Monsieur [X] [W] a donc formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Dès lors, son opposition est recevable en la forme. 

En conséquence, il conviendra de constater que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement présentée par la société SAS [Z] [G] 

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L’inexécution par l’une des parties de l’un quelconque de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.

Il résulte en outre des termes de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

La société SAS [Z] [G] sollicite le paiement de la somme de 11.076,03 euros.

Elle justifie de sa créance en versant au débat : 

un AVOIR n° C003026466 d’un montant total de 8.133,13 euros datée du 20 décembre 2024une facture n°C003026467 du 20 décembre 2024 d’un montant de 8.718,77 euros, portant sur le bon n°865504 du 30 mai 2023, une facture n°C003026468 du 20 décembre 2024 d’un montant de 6.969,16 euros, portant sur le bon n°899290 du 30 avril 2024, faisant suite au remplacement des matériels précédemment posés et incluant la pose ; une facture n°C003026469 du 20 décembre 2024 portant sur la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage pour un montant total de 3.521,23 euros portant sur la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage au nom de « SPEEDY MONSIEUR [W] »;
Il résulte ainsi de la pièce n° 11 communiquée par la société SAS [Z] [G] intitulée « [Localité 3] LIVRE »  que le compte de Monsieur [X] [W] dans ses livres présente un solde débiteur de 11.076,03 euros.

Ce montant comprend une facture n°C003026469 du 20 décembre 2024 correspondant à la pose d’un échafaudage et d’un changement de vitrage pour un montant de 3.521,23 euros au nom de « SPEEDY MONSIEUR [W] » à l’adresse du [Adresse 5]. 

S’il est constant qu’une société à responsabilité limitée dénommée KARTECH, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 532636388 et dont le dirigeant est Monsieur [X] [W] est bien domiciliée à l’adresse du [Adresse 5], la société SAS [Z] [G] n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier que Monsieur [X] [W] soit personnellement obligé au paiement de cette facture qui ne concerne pas le chantier de l’installation du portail à l’adresse du [Adresse 4] à GRASSE.

En conséquence la demande de la société SAS [Z] [G] de voir condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la facture C003026469 du 20 décembre 2024 de 3.521,23 euros sera rejetée. 

Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 mai 2026, la société SAS [Z] [G] explique qu’en raison de l’insatisfaction de Monsieur [X] [W] sur le rendu esthétique du portail et du portillon qu’il avait initialement choisi, il a été alors proposé le changement des matériels pour un modèle « haut de gamme », qu’il a ainsi bénéficié d’une remise de 100 % sur la seconde installation et une reprise des portails initiaux ne laissant que la différence de prix à régler pour l’achat des portails de remplacement.

La société SAS [Z] [G] conclut que, de cette différence de prix, il en résulte effectivement un restant dû par Monsieur [X] [W] de 4.537,85 euros Hors Taxes soit 5.445,42 euros Toutes Taxes Comprises.

Monsieur [X] [W] sera en conséquence condamné à verser à la société SAS [Z] [G] la somme de 5.445,42 euros.

La société SAS [Z] [G] sera déboutée pour le surplus de ces demandes

Monsieur [X] [W] considère toutefois que la société SAS [Z] [G] a commis une faute dans l’exécution du contrat en ce qu’elle n’a pas correctement installé les deux portails et le portillon. Il explique ainsi que les portails et le portillon présentent de graves défauts. 

S’il n’est pas contesté que le portillon et le portail ne peuvent être ouverts simultanément, cela résulte cependant des choix de Monsieur [X] [W]. 

La société SAS [Z] [G] a démontré avoir cherché à satisfaire les exigences contradictoires de Monsieur [X] [W] et qu’il a ainsi bénéficié d’une remise de 100 % sur la seconde installation et une reprise des portails initiaux ne laissant que la différence de prix à régler pour l’achat des portails de remplacement

Monsieur [X] [W] se réfère aux constatations non contradictoires effectuées par commissaire de justice le 12 mars 2025 qu’à cette date : 
l’ouverture du portillon est impossible lorsque le portail est ouvert, en raison du bras du portail ; un jour subsiste entre les deux vantaux lors de la fermeture entière du portail un des piliers supportant le portail est fissuré les deux piliers ont été percés de quatre trous chacun à leur base et aucune reprise n’a été effectuée une cale en caoutchouc est collée au niveau du portail côté jardin les piliers supportant le portail côté jardin sont percés de quatre trous chacun à leur base et aucune reprise n’a été effectuée 
Monsieur [X] [W] ne démontre pas avoir convié la société SAS [Z] [G] afin de rendre contradictoire ces constatations. 

En conséquence, le manquement contractuel de la société SAS [Z] [G] n’est pas démontré.

Sur les demandes reconventionnelles en reprise de l’ouvrage et de remise en état présentées par Monsieur [X] [W]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

En vertu de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

En l’espèce, Monsieur [X] [W] sollicite la remise en état et la reprise de l’ouvrage par la société SAS [Z] [G] sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement. 

D’une part, il convient aussi de relever que Monsieur [X] [W] a fait appel à une société tierce afin d’attester les défauts et les dysfonctionnements résultant de l’intervention de la société SAS [Z] [G]. Or, Monsieur [X] [W] ne démontre pas la persistance des désordres dénoncés depuis la pose des matériels. 

Le manquement contractuel de la société SAS [Z] [G] n’est pas caractérisé et en outre Monsieur [X] [W] ne démontre pas avoir mis en demeure la société SAS [Z] [G] de remédier aux désordres dont il se plaint. 

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de voir condamner la société SAS [Z] [G] à reprendre les ouvrages exécutés sous astreinte. 

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [X] [W]

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 

Monsieur [X] [W] invoque un préjudice de jouissance. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions. Il ne démontre pas non plus l’existence de conflit de voisinage ni de troubles sonores résultant directement du manquement contractuel de la part de la société SAS [Z] [G]. De plus, la réparation du préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire. 

En conséquence, Monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société SAS [Z] [G]. 

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, m’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le tribunal de proximité de Grasse ;

Statuant à nouveau ;

DECLARE Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé ;

En conséquence, 

CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 5.445,42 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision.

DEBOUTE la société SAS [Z] [G] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1221, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:14:35.813Z.