Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 10 juin 2026, n° 26/00855
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de nullité:: Attendu qu’il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”. Qu’en 1’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu a été placé en garde à vue le 6 juin 2026, que la notifcation de ses droits a été différé en raison de l’absence d’un interprète au 6 juin 2026 à 3H10 les policires constatant que le mis en cause ne comprenait pas la langue française mais parlait la langue anglaise, qu’ils ont eu recours à un interprète par téléphone en la personne de Mme [U], qu’il a été mis fin à la garde à vue le 7 juin 2026 à 16h37 et avec l’assistance de l’interprète en langue arabe et anglaise par téléphone en la personne de Mme [U], Que si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger pas plus qu’il ne peut être considéré que le recours à un interprète ait été tardif ainsi que le soutient le conseil du retenu et qu’en tout état de cause, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement Attendu qu'en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi ; que lorsqu'il décide d'un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente ; Qu'en l'espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il ne dispose pas d’un domicile permanent, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police , que ces seuls motifs suffisent à motiver le placement. Qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation. Il ya lieu de rejeter la requête. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 12 juillet 2025 , qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement , qu’il a été placé en centre de rétention le 07 juin 2026 après avoir été placé en garde à vue pour des faits de vol dans un local d’habitation, , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain , que ses garanties de représentation sont insuffiantes , que le risque de soustraction ne peut être écarté. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Ghana le 07 juin 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigneement dont l’intéressé fait l’obje. Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [P] [G] recevable ; REJETONS la requête de M. [P] [G] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [G] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 juillet 2026 à 24h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 7] En audience publique, le 10 Juin 2026 À 10h45 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 10 juin 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/00855 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2026 à 10h32, présentée par M. [P] [G] Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2026 à 14h40, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître [V] [M] substitué par Maître [W] [L], dûment assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Benoît CANDON, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [K] [E] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 3] ; Attendu qu’il est constant que M. [P] [G] né le 07 Février 2004 à [Localité 4] de nationalité Ghanéenne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée en date du 12 juillet 2025 ; édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 7 juin 2026 notifiée le 07 juin 2026 à 16h40, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DÉROULEMENT DES DÉBATS SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : concernant la requête de contestation de l’arrêté de placement en rétention de forum je vous renvoie à la lecture de la requête. Je m’en réfère. Ils disent qu’il conteste car l’interprète n’a pas été présent mais requis par téléphone. SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la notification de rétention a lieu à 16h40, on a un interprète qui est présent à) 16h37 et à 16h40 on prend un interprète au téléphone alors que l’interprète était là avant. Le principe est que l’interprète doit être présent. Je conteste l’indisponibilité de interprète. En l’espèce on a aucune information sur l’identité de l’interprète. Le vice qui entache cette notification des droits conduit à sa libération immédiate. Concernant la régularité de la garde à vue, le recours à l’interprète a été tardif ce qui représente un autre vice de procédure. Entre la fin de la garde à vue et la notification des droits il a été retenu 3 minutes illégalement. Le représentant du Préfet : tout se trouve dans les PV de procédure, le premier interprète prévu était en langue arabe, car le Ghana à plusieurs langues officielles, ils ont constaté que Monsieur ne parler que anglais et pour cela ils ont eu recours à l’interprétariat par téléphone. Le CESEDA prévoit le recours au téléphone en cas de nécessité. l’OQTF existait au préalable. l’avocat de la personne déclare : l’interprète est interprète en langue arabe et anglaise. Sur le même PV il est écrit que la traduction est faite en langue anglaise qu’il comprend. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : la CA d’[Localité 5] en provenance rappelle qu’il faut qu’un grief soit causé concernant l’interprétariat. On a pas de stabilité concernant le logement, on a pas de garantie effective de Monsieur. Monsieur s’est soustrait à un précédent éloignement. Le passeport est détenu par les services de police aux frontières, le risque de fuite n’est pas exclu. On a une menace à l’ordre public, permanente, on a une garde à vue de Monsieur. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet Observations de l’avocat : Monsieur a un passeport, il a peut-être pas de domicile déclarée et c’est pour cela qu’il dit avoir commis l’infraction. Ce Monsieur est intégré, il suit une scolarité, il dit avoir trouvé un patron pour une alternance. Il est soutenu par le dispositif d’insertion. Je vous demande de l’assigner à résidence à titre subsidiaire. La personne étrangère présentée déclare : je suis désolé. La justice devra avoir de ma merci pour moi. Je dormais dehors. Mais personne n’était dans la maison, j’ai tapé sur la vitre un moment avant de la casser, parce que je dormais dehors, ça faisait presque 2 mois. Je voulais juste rentrer et me reposer. Je suis allé à la préfecture en janvier, j’ai vu des fuites d’eau, j’ai parlé à quelqu’un de ma situation et aussi j’en ai parlé au directeur de l’entreprise pour laquelle je travaillais pour qu’il puisse joindre ça à mon dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de nullité:: Attendu qu’il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”. Qu’en 1’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu a été placé en garde à vue le 6 juin 2026, que la notifcation de ses droits a été différé en raison de l’absence d’un interprète au 6 juin 2026 à 3H10 les policires constatant que le mis en cause ne comprenait pas la langue française mais parlait la langue anglaise, qu’ils ont eu recours à un interprète par téléphone en la personne de Mme [U], qu’il a été mis fin à la garde à vue le 7 juin 2026 à 16h37 et avec l’assistance de l’interprète en langue arabe et anglaise par téléphone en la personne de Mme [U], Que si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger pas plus qu’il ne peut être considéré que le recours à un interprète ait été tardif ainsi que le soutient le conseil du retenu et qu’en tout état de cause, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement Attendu qu'en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi ; que lorsqu'il décide d'un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente ; Qu'en l'espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il ne dispose pas d’un domicile permanent, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police , que ces seuls motifs suffisent à motiver le placement. Qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation. Il ya lieu de rejeter la requête. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 12 juillet 2025 , qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement , qu’il a été placé en centre de rétention le 07 juin 2026 après avoir été placé en garde à vue pour des faits de vol dans un local d’habitation, , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain , que ses garanties de représentation sont insuffiantes , que le risque de soustraction ne peut être écarté. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Ghana le 07 juin 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigneement dont l’intéressé fait l’obje. Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [P] [G] recevable ; REJETONS la requête de M. [P] [G] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [G] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 juillet 2026 à 24h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 7] En audience publique, le 10 Juin 2026 À 10h45 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 10 juin 2026 L’intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01055
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01060
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01059
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01058
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01065
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01083
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01085
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:48:23.042Z.