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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 10 juin 2026, n° 26/00856

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement

Attendu qu'en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu'il décide d'un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente ;

Qu'en l'espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile permanent, que ces seuls motifs suffisent à motiver le placement.

Qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation.

Il ya lieu de rejeter la requête.


Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits 
de l’homme 

L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être 
soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.

S'il se déduit de cette disposition qu'un Etat partie de la convention se rend coupable d'un traitement inhumain, en violation de l'article 3 de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d'éloignement du territoire prise à l'encontre d'un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n'a compétence que pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.

Le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH dans l'hypothèse de sa reconduite.

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France

Qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 1er avril 2026 , qu’il a été placé en centre de rétention le 06 juin 2026 à sa levée d’écrou , , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,

Attendu qu’il ressort de l'accord bilatéral signé entre la République française et l'Italie, soit « Accord de [Localité 4] », du 3 octobre 1997 que la réadmission de l’étranger par les autorités de l’Etat requis est autorisée par l’Etat requis au plus tard dans les 48 heures de la réquisition faites par l’administration française,

Qu’en l’espèce, l’adminstration a formé le 8 juin 2026 à 9h03 une demande de réadmission aux autorités italiennes lesquelles ont donné leur accord le 09 juin 2026 à 15h01 pour une réadmission , qu’il est demandé de le ramener à [Localité 5] le 15 juin 2026. .

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Egypte le 26 mai 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigneement dont l’intéressé fait l’objet.

Qu’ il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. 

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [R] [U] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [R] [U] ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [U] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 7] 

En audience publique, le 10 Juin 2026 À 09h55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire





L’interprète Reçu notification le 10 juin 2026 
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/00856 


SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 06 juin 2026 à 17h17, présentée par M. [R] [U] 

Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2026 à 12h29, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [B], dûment assermenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [O]serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [R] [U] né le 10 Mai 2007 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 1er avril 2026 ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 juin 2026 notifiée le 06 juin 2026 à 10h20,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la requête communiquée par Forum con teste le placement, dans la mesure ou Monsieur avait tous les éléments nécessaires pour ne pas être placé en centre de rétention, il vivait en Italie et justifie de documents. La préfecture n’a pas fait d’étude approfondi de sa situation, il a son titre de séjour Italien. Monsieur avait indiqué avoir le statut de réfugié. Pour cette raison, aujourd’hui le placement est contesté, je vous demande de l’ordonner irrégulier et ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. Sa compagne est venue en France depuis qu’il est en rétention. Il vous demande de le laisser partir de ses propres moyens. Je renonce au moyen.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : l’arrêté est motivé en fait et en droit. Il a déclaré avoir des douleurs au dos, il ne présente pas un état de vulnérabilité avec son placement en rétention, Monsieur n’a pas de garanties de représentation, il est entré irrégulièrement sur le territoire Français, son comportement sur le territoire représente une menace à l’ordre public. 
Sur le fond, Monsieur n’a aucune garantie de représentation, n’a pas de passeport, il est mentionné sur la levée d’écrou qu’il est sans domicile fixe. Les diligences ont bien été effectuées. Les autorités Égyptiennes sont été saisis, l’Italie a accepté sa réadmission. 

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur le fond, Monsieur a un titre de séjour en cours de validité, il a une adresse en Italie. Pour éviter la lourdeur d’une rétention, il souhaite repartir de ses propres moyens. 

La personne étrangère requérante déclare : merci c’est tout. 

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement

Attendu qu'en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu'il décide d'un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente ;

Qu'en l'espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions qu’il est indiqué qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile permanent, que ces seuls motifs suffisent à motiver le placement.

Qu’il n’y a aucune erreur d’appréciation.

Il ya lieu de rejeter la requête.


Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits 
de l’homme 

L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être 
soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.

S'il se déduit de cette disposition qu'un Etat partie de la convention se rend coupable d'un traitement inhumain, en violation de l'article 3 de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la décision d'éloignement du territoire prise à l'encontre d'un étranger fait courir à ce dernier un risque réel d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination. Il doit être rappelé que le juge judiciaire n'a compétence que pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Le contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement fixant le pays de renvoi relève exclusivement de la compétence du juge administratif.

Le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH dans l'hypothèse de sa reconduite.

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France

Qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 1er avril 2026 , qu’il a été placé en centre de rétention le 06 juin 2026 à sa levée d’écrou , , qu’il ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,

Attendu qu’il ressort de l'accord bilatéral signé entre la République française et l'Italie, soit « Accord de [Localité 4] », du 3 octobre 1997 que la réadmission de l’étranger par les autorités de l’Etat requis est autorisée par l’Etat requis au plus tard dans les 48 heures de la réquisition faites par l’administration française,

Qu’en l’espèce, l’adminstration a formé le 8 juin 2026 à 9h03 une demande de réadmission aux autorités italiennes lesquelles ont donné leur accord le 09 juin 2026 à 15h01 pour une réadmission , qu’il est demandé de le ramener à [Localité 5] le 15 juin 2026. .

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Egypte le 26 mai 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloigneement dont l’intéressé fait l’objet.

Qu’ il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. 

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [R] [U] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [R] [U] ;

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [U] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 juillet 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 7] 

En audience publique, le 10 Juin 2026 À 09h55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire





L’interprète Reçu notification le 10 juin 2026 
L’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:48:37.926Z.