Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 25/00375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [T] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 23 juin 2025, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois, pour retour à l'emploi du déposant. Monsieur [T] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 31 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, après précédent renvoi pour convoquer la société [5]. A l'audience, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal l'ajout de la créance de la société [6] pour un montant de 758,87 €. Il fait valoir qu'il est par ailleurs d'accord avec la mesure imposée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [L] est recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, ajout et fixation de la créance de la société [6] à la somme de 758,87 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [L] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [T] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 625 € réparties comme suit : Pension invalidité : 625 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €. L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [T] [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement. En outre, Monsieur [T] [L] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [T] [L] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [L] ; AJOUTE et FIXE la créance de la société [5] à la somme de 758,87 € ; CONSTATE que Monsieur [T] [L] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [T] [L] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 9 juin 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [L] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [T] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de sonpatrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [L], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00375 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJOK BDF N° : 000425003373 Nac : 48C JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 [T] [L] C/ [Localité 2] [V], [Localité 3]., [1], EDF SERVICE CLIENTS expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : [2] Chez [3] - Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée 1001 VIES HABITAT IDF. Direction Territoriale [Localité 6] Ouest - [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée [1] Chez [4] - Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENTS [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [T] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 23 juin 2025, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois, pour retour à l'emploi du déposant. Monsieur [T] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 10] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 31 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, après précédent renvoi pour convoquer la société [5]. A l'audience, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal l'ajout de la créance de la société [6] pour un montant de 758,87 €. Il fait valoir qu'il est par ailleurs d'accord avec la mesure imposée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [L] est recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, ajout et fixation de la créance de la société [6] à la somme de 758,87 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [L] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [T] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 625 € réparties comme suit : Pension invalidité : 625 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €. L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [T] [L] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif. Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement. En outre, Monsieur [T] [L] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [T] [L] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d'emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. 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