Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00664
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location libre en date du 27 juin 2021, prenant effet à compter du 1er juillet 2021, Monsieur [X] [A] a donné à bail à Madame [P] [C] née [L], pour une durée d’un an, un logement situé au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros. Par la suite, par trois conventions d’occupation précaires en date des 30 juin 2022, 1er janvier 2023 et 1er mai 2023, le contrat de location libre conclu entre Monsieur [X] [A] et Madame [P] [C] née [L] a été renouvelé pour une durée de 6 mois, de 4 mois et de 3 mois. Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause de résiliation du contrat de location a été délivré le 24 février 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 250,00 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 05 septembre 2025, Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée en vertu d’un jugement du juge des tutelles de DREUX en date du 28 mars 2024, a fait assigner Madame [P] [C] née [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner Madame [L] à payer la somme de 18 142,30 euros d’impayés de loyer à Monsieur [A],Juger que la clause résolutoire visée par le contrat est acquise au profit de Monsieur [A],Juger que Madame [L] est devenue occupant sans droit ni titre du logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, Dire que les sommes versées par Madame [L] à compter de mars 2025 sont qualifiées d’indemnités d’occupation,Juger que Madame [L] sera redevable de cette indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros mensuels, jusqu’à la libération effective et définitive du logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, dont Monsieur [A] est propriétaire en vertu de la loi et d’un acte de notoriété,Condamner Madame [L] à libérer sans délai le logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, A défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai imparti si un tel délai devait être prononcé par la juge, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ainsi que de leurs biens,Autoriser Monsieur [A] à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,Juger que pour le cas où Madame [L], déchue de tous droits d’occupation, ne devait pas libérer les lieux ou résister à une ordonnance d’expulsion, elle devra continuer à verser à Monsieur [A] une indemnité d’occupation de 750 euros mensuels, ceci jusqu’à libération des lieux et restitution des clés,Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 septembre 2025. Madame [P] [C] née [L] a saisi le 22 octobre 2025 la commission de surendettement qui a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [C] née [L] et prononcé la recevabilité de son dossier le 06 novembre 2025. Après contestation de la décision de recevabilité par Monsieur [X] [A], la Commission de surendettement a prononcé le 24 novembre 2025 la suspension de l’instruction du dossier en attente de la décision du juge. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026. A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [X] [A] est représenté par son avocat et dépose ses conclusions. Il déclare être sous tutelle, à la retraite, percevoir 1 100 euros de retraite par mois et avoir des charges de 1 000 euros par mois. Il fait valoir qu’une promesse de vente devait être conclue avec la locataire mais que cette dernière ne s’étant pas présentée, la vente du logement n’a pas eu lieu. Il soutient que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’août 2023, qu’il a effectué différentes relances et que la locataire refuse toute tentative de conciliation. Il déclare également que la procédure de surendettement est actuellement suspendue. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Madame [P] [C] née [L], convoquée par remise de l’assignation à étude, est représentée par son avocat. Elle invoque l’irrecevabilité de la demande, le délai de 6 semaines entre le signalement à la préfecture et l’audience n’étant pas respecté. Elle demande des délais de paiement et propose de verser 400 euros en plus du loyer courant. Elle dépose des conclusions aux fins de : Déclarer irrecevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu entre Monsieur et Madame [A] et Madame [L] concernant le logement sis 6 rue Hector Berlioz à Châteaudun,Autoriser Madame [L] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 100 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,Dit que ces versements seront effectifs en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties, Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,Dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,Très subsidiairement, à défaut de mesures de la commission de surendettement, accorder à Madame [L] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette outre le loyer courant à raison de 400 euros pendant 35 mois, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026, prorogée au 09 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action des bailleurs, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Sur la recevabilité Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délais de six semaines avant l’audience, depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02 décembre 2025. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 05 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail A titre préalable, il sera relevé que le commandement de payer du 24 février 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate. Il sera donc fait application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». Néanmoins, l’article 24 VI prévoit que, « lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». De plus, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer délivré le 24 février 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail. Par décision en date du 06 novembre 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable et orienté la procédure de surendettement vers des mesures imposées, la décision de recevabilité ayant fait l’objet d’une contestation, laquelle n’a toutefois pas d’effet suspensif selon les dispositions de l’article R. 722-3 du code de la consommation. Madame [P] [L] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025. En outre, il ressort des explications des parties que, en dépit de versements effectués durant l’année 2025, Madame [P] [L] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, il n’y aura pas de suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [P] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 25 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l’indemnité d’occupation L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025. En conséquence, Madame [P] [C] née [L] est redevable envers Monsieur [X] [A] depuis cette date, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à une somme équivalente, soit 750,00 euros. Sur la demande en paiement de l’arriéré Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties. En l’espèce, et en l’absence de décompte actualisé à la date de l’audience, il ressort du commandement de payer que Madame [P] [C] née [L] reste devoir une somme de 14 250,00 euros au titre de l’arriéré de loyers dus selon décompte arrêté au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. Madame [P] [C] née [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette et reconnaît la dette indiquée dans le commandement de payer. Madame [P] [C] née [L] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14 250,00 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au 24 février 2025, sous réserve des loyers et indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés. Sur la demande de délais de paiement Madame [P] [C] née [L] propose de régler sa dette locative par versements mensuels de 400,00 euros, payables en sus de son loyer courant. Notamment, son bulletin de salaire de septembre 2025 mentionne un salaire net payé de 1 775,60 euros. L’importance de sa dette locative ainsi que l’insuffisance de ses revenus au regard du montant de son loyer, soit 750,00 euros, auquel il conviendrait d’ajouter le complément mensuel de 400,00 euros, ne sont pas de nature à garantir le respect de sa proposition. Madame [P] [C] née [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [C] née [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Compte-tenu de l’équité, il convient de condamner Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [A] recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 juin 2021 entre Monsieur [X] [A] et Madame [P] [C] née [L] et portant sur le logement situé au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, à la date du 25 avril 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [C] née [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [C] née [L] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) ; DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 25 avril 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, la somme de 14 250,00 euros (quatorze mille deux cent cinquante euros) au titre des loyers dus au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant ; DEBOUTE Madame [P] [C] née [L] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] aux dépens ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, la somme de 500,00 (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWFF Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Me Noura RAAD, avocat au barreau de PARIS, SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [X] [A], sous habilitation familiale générale en date du 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juges des tutelles de DREUX demeurant 77 rue Nicolas Robert - 28500 VERNOUILLET représenté par Me Noura RAAD, demeurant 7 rue Ernest Cresson - 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANT VOLONTAIRE : Madame [F] [Q] épouse [A], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale, rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX née le 14 Juin 1957 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 77 rue Nicolas ROBERT - 28500 VERNOUILLET comparante en personne et assistée de Me [V] [U], demeurant 7 rue Ernest Cresson - 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [L] épouse [C] , demeurant 6 rue Hector Berlioz - 28200 CHATEAUDUN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852025003110 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location libre en date du 27 juin 2021, prenant effet à compter du 1er juillet 2021, Monsieur [X] [A] a donné à bail à Madame [P] [C] née [L], pour une durée d’un an, un logement situé au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros. Par la suite, par trois conventions d’occupation précaires en date des 30 juin 2022, 1er janvier 2023 et 1er mai 2023, le contrat de location libre conclu entre Monsieur [X] [A] et Madame [P] [C] née [L] a été renouvelé pour une durée de 6 mois, de 4 mois et de 3 mois. Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause de résiliation du contrat de location a été délivré le 24 février 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 250,00 euros en principal. Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 05 septembre 2025, Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée en vertu d’un jugement du juge des tutelles de DREUX en date du 28 mars 2024, a fait assigner Madame [P] [C] née [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner Madame [L] à payer la somme de 18 142,30 euros d’impayés de loyer à Monsieur [A],Juger que la clause résolutoire visée par le contrat est acquise au profit de Monsieur [A],Juger que Madame [L] est devenue occupant sans droit ni titre du logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, Dire que les sommes versées par Madame [L] à compter de mars 2025 sont qualifiées d’indemnités d’occupation,Juger que Madame [L] sera redevable de cette indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros mensuels, jusqu’à la libération effective et définitive du logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, dont Monsieur [A] est propriétaire en vertu de la loi et d’un acte de notoriété,Condamner Madame [L] à libérer sans délai le logement situé au 6 rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, A défaut d’avoir libéré les lieux dans un délai imparti si un tel délai devait être prononcé par la juge, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ainsi que de leurs biens,Autoriser Monsieur [A] à les expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,Juger que pour le cas où Madame [L], déchue de tous droits d’occupation, ne devait pas libérer les lieux ou résister à une ordonnance d’expulsion, elle devra continuer à verser à Monsieur [A] une indemnité d’occupation de 750 euros mensuels, ceci jusqu’à libération des lieux et restitution des clés,Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 septembre 2025. Madame [P] [C] née [L] a saisi le 22 octobre 2025 la commission de surendettement qui a constaté la situation de surendettement de Madame [P] [C] née [L] et prononcé la recevabilité de son dossier le 06 novembre 2025. Après contestation de la décision de recevabilité par Monsieur [X] [A], la Commission de surendettement a prononcé le 24 novembre 2025 la suspension de l’instruction du dossier en attente de la décision du juge. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 10 février 2026. A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [X] [A] est représenté par son avocat et dépose ses conclusions. Il déclare être sous tutelle, à la retraite, percevoir 1 100 euros de retraite par mois et avoir des charges de 1 000 euros par mois. Il fait valoir qu’une promesse de vente devait être conclue avec la locataire mais que cette dernière ne s’étant pas présentée, la vente du logement n’a pas eu lieu. Il soutient que le loyer n’est plus payé depuis le mois d’août 2023, qu’il a effectué différentes relances et que la locataire refuse toute tentative de conciliation. Il déclare également que la procédure de surendettement est actuellement suspendue. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement. Madame [P] [C] née [L], convoquée par remise de l’assignation à étude, est représentée par son avocat. Elle invoque l’irrecevabilité de la demande, le délai de 6 semaines entre le signalement à la préfecture et l’audience n’étant pas respecté. Elle demande des délais de paiement et propose de verser 400 euros en plus du loyer courant. Elle dépose des conclusions aux fins de : Déclarer irrecevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu entre Monsieur et Madame [A] et Madame [L] concernant le logement sis 6 rue Hector Berlioz à Châteaudun,Autoriser Madame [L] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 100 euros en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,Dit que ces versements seront effectifs en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties, Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,Dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,Très subsidiairement, à défaut de mesures de la commission de surendettement, accorder à Madame [L] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette outre le loyer courant à raison de 400 euros pendant 35 mois, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026, prorogée au 09 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action des bailleurs, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Sur la recevabilité Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délais de six semaines avant l’audience, depuis la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 02 décembre 2025. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 05 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la résiliation du bail A titre préalable, il sera relevé que le commandement de payer du 24 février 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate. Il sera donc fait application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». Néanmoins, l’article 24 VI prévoit que, « lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». De plus, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer délivré le 24 février 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail. Par décision en date du 06 novembre 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable et orienté la procédure de surendettement vers des mesures imposées, la décision de recevabilité ayant fait l’objet d’une contestation, laquelle n’a toutefois pas d’effet suspensif selon les dispositions de l’article R. 722-3 du code de la consommation. Madame [P] [L] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 avril 2025. En outre, il ressort des explications des parties que, en dépit de versements effectués durant l’année 2025, Madame [P] [L] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En l’absence de reprise de paiement du loyer courant, il n’y aura pas de suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [P] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 25 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l’indemnité d’occupation L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025. En conséquence, Madame [P] [C] née [L] est redevable envers Monsieur [X] [A] depuis cette date, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à une somme équivalente, soit 750,00 euros. Sur la demande en paiement de l’arriéré Le paiement des loyers aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties. En l’espèce, et en l’absence de décompte actualisé à la date de l’audience, il ressort du commandement de payer que Madame [P] [C] née [L] reste devoir une somme de 14 250,00 euros au titre de l’arriéré de loyers dus selon décompte arrêté au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse. Madame [P] [C] née [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette et reconnaît la dette indiquée dans le commandement de payer. Madame [P] [C] née [L] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14 250,00 euros au titre de l’arriéré de loyers dus au 24 février 2025, sous réserve des loyers et indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés. Sur la demande de délais de paiement Madame [P] [C] née [L] propose de régler sa dette locative par versements mensuels de 400,00 euros, payables en sus de son loyer courant. Notamment, son bulletin de salaire de septembre 2025 mentionne un salaire net payé de 1 775,60 euros. L’importance de sa dette locative ainsi que l’insuffisance de ses revenus au regard du montant de son loyer, soit 750,00 euros, auquel il conviendrait d’ajouter le complément mensuel de 400,00 euros, ne sont pas de nature à garantir le respect de sa proposition. Madame [P] [C] née [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [C] née [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Compte-tenu de l’équité, il convient de condamner Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [A] recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 juin 2021 entre Monsieur [X] [A] et Madame [P] [C] née [L] et portant sur le logement situé au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, à la date du 25 avril 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [C] née [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 6 rue Hector Berlioz à CHATEAUDUN 28200, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [C] née [L] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750,00 euros (sept cent cinquante euros) ; DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 25 avril 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, la somme de 14 250,00 euros (quatorze mille deux cent cinquante euros) au titre des loyers dus au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant ; DEBOUTE Madame [P] [C] née [L] de sa demande de délais de paiement ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] aux dépens ; CONDAMNE Madame [P] [C] née [L] à payer à Monsieur [X] [A], représenté par Madame [F] [Q] épouse [A], personne habilitée, la somme de 500,00 (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation R722-3, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:01:37.497Z.