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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JUGE DE L'EXECUTION, 9 juillet 2025, n° 25/00004

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Texte intégral

AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
Minute : 25/6

AFFAIRE N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3DN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L'EXECUTION

 SAISIES IMMOBILIÈRES

 JUGEMENT 


RENDU LE : NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Par Emilie VANDENBERGHE, juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique, 

Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier,

ENTRE :


CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

Société BANQUE CIC EST
dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 10] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
 
Représentée par Maître Sylvain BEYNA demeurant [Adresse 9] à VERDUN avocat inscrit au barreau de la MEUSE


ET


DÉBITEURS SAISIS :

Madame [Y] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000289 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Représentés tous deux par Maître Sophie MOUGENOT-MATHIS, demeurant [Adresse 2], avocat inscrit au barreau de la MEUSE

 



ET ENCORE :

CRÉANCIER INSCRIT :

Société BANQUE CIC EST,
dont le siège est sis [Adresse 4]
67000 STRASBOURg - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège - ayant domicile élu au sein du cabinet de Maître Sylvain BEYNA, demeurant [Adresse 8], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
 

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 4 juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 Juillet 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandements délivrés le 13 décembre 2024 par Maître [T] [D], de la SELARL ANGLES DROIT NANCY [Localité 14], Commissaire de justice à [Localité 14], et publiés le 20 janvier 2025 sous les numéros D00525 [Immatriculation 7] S00002 et D00526 [Immatriculation 7] S00003 auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 13], la Banque CIC EST SA a fait saisir une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 11], pour une contenance de 6 ares et 50 centiares appartenant à Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [E] épouse [N]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la Banque CIC EST SA a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [E] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures 30. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2024 a été dénoncé à la Banque CIC EST SA

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 mars 2025. 

À l’audience du 4 juin 2025, le créancier poursuivant indique qu’un dossier de surendettement a été déposé et sollicite la suspension des poursuites. 
Les débiteurs, représentés par leurs conseils, confirment le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement et produisent le courrier de ladite commission en date du 31 mars 2025, déclarant leur dossier recevable. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. 

En l’espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement a été prononcée le 31 mars 2025. Ainsi elle a emporté suspension immédiate des procédures d’exécution. 

Dans ces conditions, dès qu’il en est averti le juge de l’exécution ne peut procéder à la vente et ne peut que constater la suspension, même si la commission de surendettement ne le saisit pas d’une demande de report. 

Par application des dispositions de l’article R 722-3 du code de la consommation le recours éventuellement formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ne suspend pas ses effets. 

Par conséquent, il y a lieu de constater l’interruption de la procédure de saisie immobilière à la date du 31 mars 2025, date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et ce pour une durée de deux ans. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d’appel, 

CONSTATE pour une durée de deux ans à compter du 31 mars 2025 la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque CIC EST SA portant sur les biens figurant aux commandements de payer délivrés à Monsieur [I] [N] et Madame [Y] [E] épouse [N] le 13 décembre 2024 et publiés le 20 janvier 2025 sous les numéros D00525 [Immatriculation 7] S00002 et D00526 [Immatriculation 7] S00003 auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 13] ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, 

ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire, 

DIT que l’affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de l’une des parties, 

RÉSERVE les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2025 et signé par le juge de l’exécution et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:55:24.407Z.