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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 9 juin 2026, n° 24/00745

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [A] et Mme [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à Mme [T] la jouissance du logement familial, bien commun à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
-dit que chacun des époux s’acquittera à titre provisoire de la moitié des échéances des crédits immobiliers, des charges de copropriété, des taxes foncières, de la taxe d’habitation ;
-dit que chacun des époux s’acquittera de l’impôt sur le revenu 2013 au prorata de ses revenus ;
-dit que Mme [T] devra s’acquitter à titre provisoire de l’intégralité des autres charges liées au bien.

Par jugement du 15 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain ;
-débouté M. [A] de sa demande reconventionnelle de voir prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
-ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 7 août 1999 à [Localité 3] (Maroc) et en marge de l’acte de naissance de Mme [T] et M. [A] ;
-condamné M. [A] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre du don de consolation sur le fondement de l’article 84 du code de la famille marocain ;
-condamné M. [A] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ;
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et maintenu leur résidence habituelle au domicile maternel ;
-fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père ;
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 400 euros.

Le jugement est devenu définitif.

Par acte du 15 janvier 2024, M. [A] a fait assigner Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de :
-constater qu’un partage amiable de l’indivision post-communautaire n’a pas été possible ;
-ordonner la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire entre M. [A] et Mme [T] ;
-ordonner la mise en vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que le partage du prix de vente par moitié entre M. [A] et Mme [T] ;
-condamner Mme [T] à payer à M. [A] la somme de 81 000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période d’octobre 2018 à nos jours, correspondant à la valeur locative du bien indivis ;
-condamner Mme [T] à payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.




Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la réouverture des débats ;
-renvoyer à la mise en état pour permettre à M. [A] de répondre sur le fond ;
-ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communataire existant entre M. [V] [A] et Mme [K] [T] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
-commettre le magistrat coordonnateur du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport en cas de désaccord subsistant entre les parties ;
-débouter M. [V] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
attribuer préférentiellement à Mme [K] [T] les droits et biens immobiliers indivis à savoir :
dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] cadastré section BX [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 28a 7ca, les lots 115 (un appartement) et 216 (un emplacement voiture) RCP EDD suivant acte reçu par Me [L] [P], notaire à [Localité 2] le 27 mars 2009 publié au SPF [Localité 4] 2 le 05/05/2009 Vol 2009 P 2037 Origine de propriété suivant acte reçu par Me [L] [P] notaire à [Localité 2] le 17 février 2010 ;
-réduire à de plus justes proportions l'indemnité d’occupation sollicitée par M. [V] [A] et rappeler qu’elle sera due à l'indivision et non à M. [A] seul ;
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] à la somme de 108 095,32 euros arrêtée à mars 2025 sauf à parfaire au titre des crédits immobiliers ;
-dire que cette somme sera revalorisée en fonction de la valeur de l’immeuble au jour du partage ;
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] de la somme de 27 368,50 euros arrêtée à mars 2025 sauf à parfaire au titre des charges de copropriété 
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à de Mme [T] de la somme de 997,69 euros sauf à parfaire au titre de l’assurance ;
-renvoyer les parties à finaliser leurs comptes d’administration chez le notaire désigné ;
-dire que celui-ci pourra solliciter la consultation du FICOBA, le service expertise de la chambre des notaires de [Localité 5] pour valoriser le bien, ainsi que tout sachant qui lui serait utile dans sa mission ;
-condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience du 9 avril 2026 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les éléments de droit international privé

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.






Sur la compétence

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
 
En l’espèce, l’instance a été introduite le 15 janvier 2024. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.

L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
 
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
 
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
 
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.

Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.

Une telle convention n’est pas produite par les parties.
 
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »

Les époux ont tous deux leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et de M. [A].

Sur la loi applicable

Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
-d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;



-d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
-enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).

1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial

L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».

L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».

Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.

2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye

L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les époux ont établi leur première résidence habituelle en France après leur mariage.

Dès lors, la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux.

Sur le partage judiciaire
 
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
 




En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
 
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communataire existant entre M. [V] [A] et Mme [K] [T].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
 
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient de désigner un notaire pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Maître [H] [C], notaire à [Localité 6] (92), sera désigné.
 
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de M. [A] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T]

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Les parties ne s’opposent pas sur le principe de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis octobre 2018, compte tenu de la prescription.

Elles s’opposent sur le montant de l’indemnité due au titre et notamment de l’abattement à appliquer à la valeur locative.

M. [A] fait valoir que Mme [T] jouit de manière exclusive du bien indivis depuis leur séparation et est redevable, compte tenu de la prescription applicable, d’une indemnité d’occupation depuis octobre 2018. Il soutient que la valeur locative mensuelle du bien est de 1 350 euros. M. [A] sollicite par conséquent la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 81 000 euros (1 350 euros x 60 mois).

A l’appui de cette demande M. [A] produit une estimation de la valeur locative établie par Mme [R] [N], du 28 septembre 2023, estimant la valeur locative mensuelle moyenne entre 1 300 et 1 400 euros.

Mme [T] fait valoir pour sa part que la valeur locative du bien est trop élevée. Elle soutient qu’un trois pièces à [Localité 2], se loue en moyenne 23,62 € / m² charges comprises, selon le site « se loger » (au 10 juin 2025). La valeur locative, charges comprises, de l'appartement des parties dont la superficie est de 66,85 m² est donc de 1 579 euros. Mme [T] ajoute que les charges de l’appartement sont de 133 euros par mois, somme qu’il convient de déduire pour parvenir à une valeur locative de 1 446 euros. Elle sollicite qu’il soit appliqué à cette valeur un abattement de 20 %, compte tenu de la précarité de l’occupation, ce qui conduit à une indemnité d’occupation de 1 157 euros. Enfin, Mme [T] avance qu’il convient de ramener l’indemnité due à de plus justes proportions dans la mesure où elle a seule pris en charge les enfants pendant de nombreuses années et la contribution du père à leur éducation et leur entretien était très faible. Mme [T] demande donc au juge de fixer l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois, somme qui est due à l’indivision et non à M. [A].

Réponse du juge

L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte subie par l’indivision du fait de l’absence de perception des fruits et revenus afférents au bien indivis.

M. [A] fait valoir que la valeur locative est de 1 350 euros par mois. Mme [T] se prévaut d’une valeur plus élevée. Il convient par conséquent de retenir une valeur locative à hauteur de 1 350 euros.

M. [A] n’applique aucun abattement de précarité à la valeur locative alors qu’il est d’usage d’appliquer un abattement de 20 % au titre de la précarité de l’occupation dans la mesure où le bénéficiaire de la jouissance ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire muni d’un bail.

En outre, Mme [T] fait valoir qu’il convient de réduire l’indemnité due à de plus justes proportions, au titre de la présence des enfants dans le bien indivis. A cet égard, il convient de rappeler que les enfants du couple sont désormais majeurs et que Mme [T] ne justifie pas qu’ils résident toujours avec elle dans le bien indivis.

Ensuite, M. [A] a été condamné à verser une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 400 euros par mois pendant la procédure de divorce, outre l’attribution à titre gratuit du domicile familial, au titre du devoir de secours. Il n’est par conséquent pas justifié qu’un abattement supérieur à 20 % soit appliqué à la valeur locative.

L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1 350 X 20 % = 1 080 euros par mois.

Elle est due jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou au partage.

Il appartiendra au notaire de fixer la créance due par Mme [T] à l’indivision à ce titre et ce à compter du mois d’octobre 2018, compte tenu de l’accord des parties sur ce point.

Sur la créance de Mme [T] au titre du remboursement du prêt immobilier

Mme [T] fait valoir qu’elle a procédé seule au remboursement des emprunts souscrits par les ex-époux aux fins d’achat du domicile conjugal à hauteur de 108 095,32 euros. Elle explique que, s’agissant d’une dépense d’acquisition, il y a lieu de valoriser la créance au profit subsistant. La créance, si le bien est valorisé à 260 000 euros, peut ainsi être fixée à 127 600,53 euros, somme à parfaire dans le cadre des opérations de partage en fonction de la valeur du bien indivis au jour le plus proche du partage.

M. [A] ne formule pas d’observations sur cette demande.

Les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Mme [T] rapporte la preuve, non contestée par ailleurs par M. [A], de ce qu’elle a réglé seule les échéances des prêts immobiliers ayant permis l’acquisition puis la conservation du bien situé à [Localité 2], pour un montant de 108 095,32 euros au mois de mars 2025.




Il appartiendra par conséquent au notaire commis de fixer la créance de Mme [T] sur l’indivision à ce titre eu égard à la valeur vénale du bien indivis au jour le plus proche du partage, selon la règle du profit subsistant.

Sur la créance due au titre des charges de copropriété

Mme [T] soutient que les charges de copropriété afférentes au bien indivis n’ont pas été partagées par moitié entre les époux, M. [A] n’ayant rien réglé à ce titre ; qu’ainsi, l’indivision détient à ce titre une créance à son encontre à hauteur de 27 368,50 euros.

M. [A] ne conteste pas la demande de Mme [T].

Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1re Civ. 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.224).

En conséquence, Mme [T] détient une créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété qu’elle a réglées depuis l’ordonnance de non-conciliation, d’un montant de 27 368,50 euros arrêtée au mois de mars 2025, à parfaire au jour dans le cadre des opérations de partage.

Sur la créance due au titre de l’assurance habitation

Mme [T] soutient que l’assurance habitation afférente au bien indivis n’a pas été partagée par moitié entre les ex-époux, M. [A] n’ayant rien réglé à ce titre ; qu’ainsi l’indivision détient une créance à ce titre à son encontre à hauteur de 997,69 euros.

M. [A] ne conteste pas la demande de Mme [T].

Le paiement de l’assurance habitation est une dépense de conservation qui doit être supportée par les indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision.

En conséquence, M. [A] est redevable d’une créance à l’égard de l’indivision d’une somme de 997,69 euros au titre du paiement par Mme [T] de la taxe d’habitation pour les années 2015, 2016, 2018 et 2022.

Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 2]

Mme [T] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] (92). Elle fait valoir qu’elle réside dans le bien indivis depuis 2014. Mme [T] expose que, compte tenu des nombreuses dépenses engagées et notamment le remboursement des emprunts afférents au bien, le paiement des charges de copropriété, elle détient une créance importante sur l’indivision qui réduira d’autant la soulte qui sera due à M. [A] si le bien lui est attribué.

M. [A] sollicite la licitation du bien, s’opposant ainsi à la demande d’attribution préférentielle.

Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien est la résidence principale de Mme [T] depuis la séparation des ex-époux. En outre, Mme [T] se prévaut d’une créance importante sur l’indivision au titre notamment du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis, qui permettra de diminuer d’autant la soulte qu’elle restera devoir à son ex-époux et qu’elle affirme être en mesure de payer.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’attribution préférentielle du bien, à charge pour Mme [T] de régler la soulte qui sera due à M. [A].

La demande tendant à voir ordonner la vente du bien indivis est par conséquent rejetée.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales. Cette disposition ne concerne toutefois que les décisions qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [K] [T] et M. [V] [A] ;
 
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [C], notaire à [Localité 6], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

ATTRIBUE de manière préférentielle le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] à Mme [K] [T] ;

REJETTE la demande de licitation formée par M. [V] [A] ;

DIT que Mme [K] [T] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2], d’un montant de 1 080 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les sommes dues par Mme [K] [T] à l’indivision du 1er octobre 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ;

REJETTE la demande de M. [V] [A] de condamner Mme [K] [T] à verser la somme de 81 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du remboursement des emprunts, arrêtée au mois de mars 2025 à 108 095,32 euros ;

DIT que la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers sera revalorisée au profit subsistant en fonction de la valeur vénale du bien indivis au jour le plus proche du partage ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété jusqu’au mois de mars 2025 à 27 368,50 euros ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à la somme de 997,69 euros jusqu’au mois de mars 2025 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
 
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
09 Juin 2026


N° RG 24/00745 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBMK










AFFAIRE

[V] [A]

C/

[K] [T]





Copies délivrées le :









DEMANDEUR

Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
et par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat plaidant au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





















FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [A] et Mme [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à Mme [T] la jouissance du logement familial, bien commun à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
-dit que chacun des époux s’acquittera à titre provisoire de la moitié des échéances des crédits immobiliers, des charges de copropriété, des taxes foncières, de la taxe d’habitation ;
-dit que chacun des époux s’acquittera de l’impôt sur le revenu 2013 au prorata de ses revenus ;
-dit que Mme [T] devra s’acquitter à titre provisoire de l’intégralité des autres charges liées au bien.

Par jugement du 15 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain ;
-débouté M. [A] de sa demande reconventionnelle de voir prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
-ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 7 août 1999 à [Localité 3] (Maroc) et en marge de l’acte de naissance de Mme [T] et M. [A] ;
-condamné M. [A] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre du don de consolation sur le fondement de l’article 84 du code de la famille marocain ;
-condamné M. [A] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ;
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et maintenu leur résidence habituelle au domicile maternel ;
-fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père ;
-fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 400 euros.

Le jugement est devenu définitif.

Par acte du 15 janvier 2024, M. [A] a fait assigner Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [A] demande au juge aux affaires familiales de :
-constater qu’un partage amiable de l’indivision post-communautaire n’a pas été possible ;
-ordonner la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire entre M. [A] et Mme [T] ;
-ordonner la mise en vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que le partage du prix de vente par moitié entre M. [A] et Mme [T] ;
-condamner Mme [T] à payer à M. [A] la somme de 81 000 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période d’octobre 2018 à nos jours, correspondant à la valeur locative du bien indivis ;
-condamner Mme [T] à payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.




Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la réouverture des débats ;
-renvoyer à la mise en état pour permettre à M. [A] de répondre sur le fond ;
-ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communataire existant entre M. [V] [A] et Mme [K] [T] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
-commettre le magistrat coordonnateur du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport en cas de désaccord subsistant entre les parties ;
-débouter M. [V] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
attribuer préférentiellement à Mme [K] [T] les droits et biens immobiliers indivis à savoir :
dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] cadastré section BX [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] pour 28a 7ca, les lots 115 (un appartement) et 216 (un emplacement voiture) RCP EDD suivant acte reçu par Me [L] [P], notaire à [Localité 2] le 27 mars 2009 publié au SPF [Localité 4] 2 le 05/05/2009 Vol 2009 P 2037 Origine de propriété suivant acte reçu par Me [L] [P] notaire à [Localité 2] le 17 février 2010 ;
-réduire à de plus justes proportions l'indemnité d’occupation sollicitée par M. [V] [A] et rappeler qu’elle sera due à l'indivision et non à M. [A] seul ;
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] à la somme de 108 095,32 euros arrêtée à mars 2025 sauf à parfaire au titre des crédits immobiliers ;
-dire que cette somme sera revalorisée en fonction de la valeur de l’immeuble au jour du partage ;
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] de la somme de 27 368,50 euros arrêtée à mars 2025 sauf à parfaire au titre des charges de copropriété 
-fixer la créance due par l’indivision post-communautaire à de Mme [T] de la somme de 997,69 euros sauf à parfaire au titre de l’assurance ;
-renvoyer les parties à finaliser leurs comptes d’administration chez le notaire désigné ;
-dire que celui-ci pourra solliciter la consultation du FICOBA, le service expertise de la chambre des notaires de [Localité 5] pour valoriser le bien, ainsi que tout sachant qui lui serait utile dans sa mission ;
-condamner M. [A] au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience du 9 avril 2026 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les éléments de droit international privé

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité marocaine et se sont mariés au Maroc. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.






Sur la compétence

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
 
En l’espèce, l’instance a été introduite le 15 janvier 2024. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.

L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
 
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
 
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
 
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.

Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.

Une telle convention n’est pas produite par les parties.
 
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre :
« a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. »

Les époux ont tous deux leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction.

Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et de M. [A].

Sur la loi applicable

Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.

Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
-d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;



-d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
-enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).

1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial

L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes :
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».

L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».

Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux ont expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.

2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye

L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».

Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que les époux ont établi leur première résidence habituelle en France après leur mariage.

Dès lors, la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux.

Sur le partage judiciaire
 
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
 




En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
 
En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communataire existant entre M. [V] [A] et Mme [K] [T].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
 
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il convient de désigner un notaire pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Maître [H] [C], notaire à [Localité 6] (92), sera désigné.
 
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de M. [A] au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T]

L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Les parties ne s’opposent pas sur le principe de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis octobre 2018, compte tenu de la prescription.

Elles s’opposent sur le montant de l’indemnité due au titre et notamment de l’abattement à appliquer à la valeur locative.

M. [A] fait valoir que Mme [T] jouit de manière exclusive du bien indivis depuis leur séparation et est redevable, compte tenu de la prescription applicable, d’une indemnité d’occupation depuis octobre 2018. Il soutient que la valeur locative mensuelle du bien est de 1 350 euros. M. [A] sollicite par conséquent la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 81 000 euros (1 350 euros x 60 mois).

A l’appui de cette demande M. [A] produit une estimation de la valeur locative établie par Mme [R] [N], du 28 septembre 2023, estimant la valeur locative mensuelle moyenne entre 1 300 et 1 400 euros.

Mme [T] fait valoir pour sa part que la valeur locative du bien est trop élevée. Elle soutient qu’un trois pièces à [Localité 2], se loue en moyenne 23,62 € / m² charges comprises, selon le site « se loger » (au 10 juin 2025). La valeur locative, charges comprises, de l'appartement des parties dont la superficie est de 66,85 m² est donc de 1 579 euros. Mme [T] ajoute que les charges de l’appartement sont de 133 euros par mois, somme qu’il convient de déduire pour parvenir à une valeur locative de 1 446 euros. Elle sollicite qu’il soit appliqué à cette valeur un abattement de 20 %, compte tenu de la précarité de l’occupation, ce qui conduit à une indemnité d’occupation de 1 157 euros. Enfin, Mme [T] avance qu’il convient de ramener l’indemnité due à de plus justes proportions dans la mesure où elle a seule pris en charge les enfants pendant de nombreuses années et la contribution du père à leur éducation et leur entretien était très faible. Mme [T] demande donc au juge de fixer l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois, somme qui est due à l’indivision et non à M. [A].

Réponse du juge

L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte subie par l’indivision du fait de l’absence de perception des fruits et revenus afférents au bien indivis.

M. [A] fait valoir que la valeur locative est de 1 350 euros par mois. Mme [T] se prévaut d’une valeur plus élevée. Il convient par conséquent de retenir une valeur locative à hauteur de 1 350 euros.

M. [A] n’applique aucun abattement de précarité à la valeur locative alors qu’il est d’usage d’appliquer un abattement de 20 % au titre de la précarité de l’occupation dans la mesure où le bénéficiaire de la jouissance ne dispose pas des mêmes droits qu’un locataire muni d’un bail.

En outre, Mme [T] fait valoir qu’il convient de réduire l’indemnité due à de plus justes proportions, au titre de la présence des enfants dans le bien indivis. A cet égard, il convient de rappeler que les enfants du couple sont désormais majeurs et que Mme [T] ne justifie pas qu’ils résident toujours avec elle dans le bien indivis.

Ensuite, M. [A] a été condamné à verser une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 400 euros par mois pendant la procédure de divorce, outre l’attribution à titre gratuit du domicile familial, au titre du devoir de secours. Il n’est par conséquent pas justifié qu’un abattement supérieur à 20 % soit appliqué à la valeur locative.

L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1 350 X 20 % = 1 080 euros par mois.

Elle est due jusqu’à la remise du bien à l’indivision ou au partage.

Il appartiendra au notaire de fixer la créance due par Mme [T] à l’indivision à ce titre et ce à compter du mois d’octobre 2018, compte tenu de l’accord des parties sur ce point.

Sur la créance de Mme [T] au titre du remboursement du prêt immobilier

Mme [T] fait valoir qu’elle a procédé seule au remboursement des emprunts souscrits par les ex-époux aux fins d’achat du domicile conjugal à hauteur de 108 095,32 euros. Elle explique que, s’agissant d’une dépense d’acquisition, il y a lieu de valoriser la créance au profit subsistant. La créance, si le bien est valorisé à 260 000 euros, peut ainsi être fixée à 127 600,53 euros, somme à parfaire dans le cadre des opérations de partage en fonction de la valeur du bien indivis au jour le plus proche du partage.

M. [A] ne formule pas d’observations sur cette demande.

Les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

Mme [T] rapporte la preuve, non contestée par ailleurs par M. [A], de ce qu’elle a réglé seule les échéances des prêts immobiliers ayant permis l’acquisition puis la conservation du bien situé à [Localité 2], pour un montant de 108 095,32 euros au mois de mars 2025.




Il appartiendra par conséquent au notaire commis de fixer la créance de Mme [T] sur l’indivision à ce titre eu égard à la valeur vénale du bien indivis au jour le plus proche du partage, selon la règle du profit subsistant.

Sur la créance due au titre des charges de copropriété

Mme [T] soutient que les charges de copropriété afférentes au bien indivis n’ont pas été partagées par moitié entre les époux, M. [A] n’ayant rien réglé à ce titre ; qu’ainsi, l’indivision détient à ce titre une créance à son encontre à hauteur de 27 368,50 euros.

M. [A] ne conteste pas la demande de Mme [T].

Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1re Civ. 16 avril 2008, pourvoi n° 07-12.224).

En conséquence, Mme [T] détient une créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété qu’elle a réglées depuis l’ordonnance de non-conciliation, d’un montant de 27 368,50 euros arrêtée au mois de mars 2025, à parfaire au jour dans le cadre des opérations de partage.

Sur la créance due au titre de l’assurance habitation

Mme [T] soutient que l’assurance habitation afférente au bien indivis n’a pas été partagée par moitié entre les ex-époux, M. [A] n’ayant rien réglé à ce titre ; qu’ainsi l’indivision détient une créance à ce titre à son encontre à hauteur de 997,69 euros.

M. [A] ne conteste pas la demande de Mme [T].

Le paiement de l’assurance habitation est une dépense de conservation qui doit être supportée par les indivisaires à hauteur de leurs droits dans l’indivision.

En conséquence, M. [A] est redevable d’une créance à l’égard de l’indivision d’une somme de 997,69 euros au titre du paiement par Mme [T] de la taxe d’habitation pour les années 2015, 2016, 2018 et 2022.

Sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 2]

Mme [T] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] (92). Elle fait valoir qu’elle réside dans le bien indivis depuis 2014. Mme [T] expose que, compte tenu des nombreuses dépenses engagées et notamment le remboursement des emprunts afférents au bien, le paiement des charges de copropriété, elle détient une créance importante sur l’indivision qui réduira d’autant la soulte qui sera due à M. [A] si le bien lui est attribué.

M. [A] sollicite la licitation du bien, s’opposant ainsi à la demande d’attribution préférentielle.

Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien est la résidence principale de Mme [T] depuis la séparation des ex-époux. En outre, Mme [T] se prévaut d’une créance importante sur l’indivision au titre notamment du remboursement de l’emprunt afférent au bien indivis, qui permettra de diminuer d’autant la soulte qu’elle restera devoir à son ex-époux et qu’elle affirme être en mesure de payer.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’attribution préférentielle du bien, à charge pour Mme [T] de régler la soulte qui sera due à M. [A].

La demande tendant à voir ordonner la vente du bien indivis est par conséquent rejetée.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales. Cette disposition ne concerne toutefois que les décisions qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [K] [T] et M. [V] [A] ;
 
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [C], notaire à [Localité 6], [Courriel 1], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

ATTRIBUE de manière préférentielle le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2] à Mme [K] [T] ;

REJETTE la demande de licitation formée par M. [V] [A] ;

DIT que Mme [K] [T] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 2], d’un montant de 1 080 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 ;

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les sommes dues par Mme [K] [T] à l’indivision du 1er octobre 2018 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la remise du bien à disposition de l’indivision ;

REJETTE la demande de M. [V] [A] de condamner Mme [K] [T] à verser la somme de 81 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du remboursement des emprunts, arrêtée au mois de mars 2025 à 108 095,32 euros ;

DIT que la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers sera revalorisée au profit subsistant en fonction de la valeur vénale du bien indivis au jour le plus proche du partage ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété jusqu’au mois de mars 2025 à 27 368,50 euros ;

FIXE la créance de Mme [K] [T] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation à la somme de 997,69 euros jusqu’au mois de mars 2025 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
 
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 840, code de la famille et de l'aide sociale 97, code civil 815-13, code civil 831-2, code de la famille et de l'aide sociale 84, code de la famille et de l'aide sociale 101, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code de la famille et de l'aide sociale 99, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:46:26.074Z.