Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 3 cab 5, 6 février 2026, n° 23/37236
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; RAPPELLE que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; DEBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour cause de discorde sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Maroc) ET Madame [F], [P], [D] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (12) Mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (12) Pour cause de préjudice sur le fondement des articles 98 et 99 du code de la famille marocain, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; Statuant sur les conséquences du divorce concernant les époux, CONDAMNE Monsieur [A] [J] à verser à Madame [F] [M] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dédommagement dû au titre du préjudice sur le fondement de l'article 101 du code de la famille marocain ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [A] [J] soit condamné à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 266 du code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que le divorce entraine pour chacun des époux la perte de l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 octobre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution du mobilier du logement de la famille ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution à titre gratuit du domicile de la famille au Maroc, sis à [Adresse 9], " Nours409 " TFN°339 68/33 et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution à titre onéreux à Monsieur [A] [J] du bien situé [Adresse 6] et des meubles meublants ainsi que du bien situé à [Adresse 10] et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoinaux des époux ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [J] soit condamné à payer le crédit du domicile de la famille, sis à [Adresse 9], " Nours409 " TFN°339 68/33 et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [F] [M] la somme de 150.000 euros (cint cinquante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ; Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants, DIT que Monsieur [A] [J] prendra intégralement à sa charge les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [J], jusqu'au jour où celle-ci aura acquis une autonomie financière la mettant hors de l'état de besoin ; Statuant sur les mesures accessoires, CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [F] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 06 Février 2026 Farida MEHRI [Z] [T] Greffier Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/37236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZY3O N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 06 février 2026 Art. 98 et 99 du code de la famille Marocain DEMANDEUR Monsieur [A] [J] [Adresse 5] [Localité 8] (MAROC) Ayant pour conseil Me Hanane HAJJI, Avocat, 272, DÉFENDERESSE Madame [F] [M] épouse [J] Chez Monsieur [I] et Madame [X] [M] [Adresse 7] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, Avocat, #B0631, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] [T] LE GREFFIER [W] [G] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; RAPPELLE que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; DEBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour cause de discorde sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Maroc) ET Madame [F], [P], [D] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (12) Mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (12) Pour cause de préjudice sur le fondement des articles 98 et 99 du code de la famille marocain, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; Statuant sur les conséquences du divorce concernant les époux, CONDAMNE Monsieur [A] [J] à verser à Madame [F] [M] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dédommagement dû au titre du préjudice sur le fondement de l'article 101 du code de la famille marocain ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [A] [J] soit condamné à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 266 du code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que le divorce entraine pour chacun des époux la perte de l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 octobre 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution du mobilier du logement de la famille ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution à titre gratuit du domicile de la famille au Maroc, sis à [Adresse 9], " Nours409 " TFN°339 68/33 et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande d'attribution à titre onéreux à Monsieur [A] [J] du bien situé [Adresse 6] et des meubles meublants ainsi que du bien situé à [Adresse 10] et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoinaux des époux ; DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [J] soit condamné à payer le crédit du domicile de la famille, sis à [Adresse 9], " Nours409 " TFN°339 68/33 et ce jusqu'à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [F] [M] la somme de 150.000 euros (cint cinquante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ; Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants, DIT que Monsieur [A] [J] prendra intégralement à sa charge les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [J], jusqu'au jour où celle-ci aura acquis une autonomie financière la mettant hors de l'état de besoin ; Statuant sur les mesures accessoires, CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à Madame [F] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 06 Février 2026 Farida MEHRI [Z] [T] Greffier Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97, code civil 266, code de la famille et de l'aide sociale 99). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01082
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 22 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour faute · n° 22/00494
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce pour faute · n° 23/00282
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/09728
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 24/04397
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00745
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/32618
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 99
Mise à jour de la source le 2026-02-06T23:21:08.548Z.