Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 3/section 1, 28 avril 2025, n° 22/09728
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, ainsi que le régime matrimonial des époux [X] ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux [X] ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement de l’article 237 du code civil français ; DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) ; PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], Province d’[Localité 12] (MAROC) et Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 11] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à révoquer les avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis durant l’union ; DÉCLARE Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux [X] ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes visant à juger que la liquidation du régime matrimonial portera sur le véhicule automobile Volkswagen et à ordonner le partage du véhicule Volkswagen par attribution à Monsieur [C], à charge pour lui de verser une soulte de partage à Madame [Y] de 3.500 euros ; DÉBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] de leurs demandes tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; FIXE la date des effets du divorce au jour de la présente décision ; RAPPELLE que l’épouse continuera de porter son nom de naissance à l’issue de la procédure, par simple effet de la loi ; DÉCLARE Madame [P] [Y] recevable en sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande visant à assortir de l'exécution provisoire les mesures de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/09728 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSAJ Minute : 25/00195 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 28 Avril 2025 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : 175 et Me Virginie BLANCAN avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat postulant, Et Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555 DÉBATS A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, ainsi que le régime matrimonial des époux [X] ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux [X] ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à prononcer le divorce des époux [X] sur le fondement de l’article 237 du code civil français ; DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande en divorce présentée sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) ; PRONONCE, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004), le divorce de : Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14], Province d’[Localité 12] (MAROC) et Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 11] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en sa demande visant à révoquer les avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis durant l’union ; DÉCLARE Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux [X] ; DÉCLARE Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes visant à juger que la liquidation du régime matrimonial portera sur le véhicule automobile Volkswagen et à ordonner le partage du véhicule Volkswagen par attribution à Monsieur [C], à charge pour lui de verser une soulte de partage à Madame [Y] de 3.500 euros ; DÉBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [P] [Y] de leurs demandes tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ; FIXE la date des effets du divorce au jour de la présente décision ; RAPPELLE que l’épouse continuera de porter son nom de naissance à l’issue de la procédure, par simple effet de la loi ; DÉCLARE Madame [P] [Y] recevable en sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande visant à assortir de l'exécution provisoire les mesures de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01082
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 94
- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/03029
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 94
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le divorce pour faute · n° 23/37236
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 98
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Prononce le divorce pour faute · n° 24/04397
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 94
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 94
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01106
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 94
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01789
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 97, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 94
Mise à jour de la source le 2025-05-12T18:01:02.915Z.