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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 4/section 4, 17 février 2025, n° 23/03029

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 29 septembre 2021,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;

DÉCLARE Monsieur [K] [P] irrecevable en sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil français ; 

PRONONCE, pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage sur le fondement des articles 98 et suivant du code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [D] [T] née [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine,

et de

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 5] 1981à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine.

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 15] (Maroc) ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande reconventionnelle en divorce pour discorde sur le fondement de l’article 94 du code de la famille marocain ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Madame [D] [T] 2000 euros au titre de l’article 101 du code de la famille marocain ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 mars 2023, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande tendant à fixer la date d'effet du jugement de divorce au jour de son prononcé ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Y] [P] et [R] [P] sera exercée à titre exclusif par Madame [D] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de des enfants et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [T] ;

RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [P] ;

DIT que le droit de visite de papx à l’égard des enfants mineurs s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant douze mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
ADEF 
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] ;

DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en [12] ;

DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites ;

DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;

DIT que si papx ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;

DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;

DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;

DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;

DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [P] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [K] [P] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [K] [P] devra avertir Madame [D] [T] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sauf accord des deux parents ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




Madame [N] [W] Madame [I] [Z]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]











_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCHL

Minute : 25/00324


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à 



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à 

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 17 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. 


Dans l'affaire entre :

Madame [D] [T]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] ( MAROC ) 
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]



demandeur :


Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] ( MAROC )
Centre pénitentiaire de [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 7]


défendeur :
 


N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à domicile







DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.


LE TRIBUNAL


[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 29 septembre 2021,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;

DÉCLARE Monsieur [K] [P] irrecevable en sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil français ; 

PRONONCE, pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage sur le fondement des articles 98 et suivant du code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [D] [T] née [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine,

et de

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 5] 1981à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine.

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 15] (Maroc) ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande reconventionnelle en divorce pour discorde sur le fondement de l’article 94 du code de la famille marocain ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Madame [D] [T] 2000 euros au titre de l’article 101 du code de la famille marocain ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 09 mars 2023, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande tendant à fixer la date d'effet du jugement de divorce au jour de son prononcé ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Y] [P] et [R] [P] sera exercée à titre exclusif par Madame [D] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de des enfants et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [T] ;

RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [K] [P] ;

DIT que le droit de visite de papx à l’égard des enfants mineurs s’effectuera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant douze mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
ADEF 
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] ;

DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en [12] ;

DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites ;

DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;

DIT que si papx ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;

DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;

DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;

DIT que la prise en charge et la remise des enfants se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;

DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [K] [P] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [K] [P] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [K] [P] devra avertir Madame [D] [T] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sauf accord des deux parents ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




Madame [N] [W] Madame [I] [Z]

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Mise à jour de la source le 2025-02-17T19:01:07.584Z.