notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 1, 24 mai 2024, n° 23/11370

Prononce la séparation de corps pour fauteDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;

DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 98 du Code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :

Madame [G] [N], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13], commune d'[Localité 10], [Localité 11] (Maroc)

et de

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 12] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 15] (Maroc),

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande visant à voir reporter la date des effets du jugement de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 24 mai 2024 ;

DÉCLARE Madame [G] [N] irrecevable en sa demande visant à voir juger que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint seront révoqués en suite du prononcé du présent jugement ;

DÉCLARE Madame [G] [N] irrecevable en sa demande visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 101 du Code de la famille marocain;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]











_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/11370 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPO5

Minute : 24/01005


_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à 



_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à 

le :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


J U G E M E N T
du 24 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort



Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier. 


Dans l'affaire entre :

Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (MAROC)
domiciliée : chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]



demanderesse :



Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]


défendeur :

 

Ayant pour avocat Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93







[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;

DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 98 du Code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de :

Madame [G] [N], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13], commune d'[Localité 10], [Localité 11] (Maroc)

et de

Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 12] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 15] (Maroc),

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande visant à voir reporter la date des effets du jugement de divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 24 mai 2024 ;

DÉCLARE Madame [G] [N] irrecevable en sa demande visant à voir juger que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint seront révoqués en suite du prononcé du présent jugement ;

DÉCLARE Madame [G] [N] irrecevable en sa demande visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 101 du Code de la famille marocain;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de procedure civile 478). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:13:44.190Z.