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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 28 mai 2026, n° 23/00694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)

POINT RELAIS IMMO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 09 avril 2021, dressé par Maître [U], notaire à MEYZIEU, la société ALP LAND IMMO a vendu à Madame [O] [E] [Z] une maison individuelle sis 76 rue de la République à PONT DE CHERUY (38230) cadastrée section AE n° 0868 et 0872 pour la somme de 217.000 euros, avec constitution de deux séquestres pour la réalisation de travaux par la venderesse relativement à la clôture du terrain et la démolition du garage.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 09 juillet 2021 par maître [V], huissier, attestant de la démolition du garage.

Par courrier du 06 août 2021, le conseil de la société ALP LAND IMMO a indiqué au conseil de Madame [E] [Z] que les travaux de démolition avaient été effectués et a sollicité la remise de la somme séquestrée.

Un procès verbal de constat a été dressé le 29 septembre 2022 par Maître [H], commissaire de justice, attestant de l’installation d’une clôture.

Par courrier du 10 octobre 2022, le conseil de la société ALP LAND IMMO a indiqué au conseil de Madame [E] [Z] a indiqué que la clôture avait été installée et a concédé la somme de 1150 euros à titre de pénalité s’agissant de la démolition du garage ; et a sollicité le remise des sommes séquestrées.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 11 mai 2023 par Madame [G] en qualité de conciliatrice de justice.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, la société ALP LAND IMMO a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [O] [S] [Z] aux fins de voir :
-à titre principal, ordonner la libération de l'intégralité des sommes séquestrées à savoir 7000 euros et 4000 euros en l'étude de Maître [U], notaire à MEYZIEU, et remises entre ses mains de la somme totale de 11.000 euros,
-à titre subsidiaire, d'ordonner la libération de la somme de 5850 euros concernant les travaux de démolition du garage et la somme de 4000 euros concernant les travaux de pose de clôture en l'étude du notaire et remises entre ses mains,
-en toute hypothèse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le délai imparti au médiateur a été prorogé par le juge de la mise en état jusqu’au 12 juin 2025.

Par courrier reçu le 30 avril 2025 par le greffe, le médiateur a indiqué que les parties ne sont pas parvenues à un accord. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2025.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2025, la société ALP LAND IMMO et la société POINT RELAIS IMMO, intervenante volontaire, sollicitent de prendre acte de l'intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO venant aux droits de la société ALP LAND IMMO, et maintiennent leurs demandes de condamnations de la défenderesse entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO, et sollicitent de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Elles font valoir que la clôture a été mise en place conformément à l’acte signé, que la pose a été faite conformément aux stipulations suivant l’acte d’huissier produit, qu’elles produisent le devis et la facture afférents aux travaux réalisés, qu’elle a totalement exécutée son obligation de démolition du garage et qu’elle en justifie, que le retard est indépendant de sa volonté, que le Maire a autorisé la démolition du 06 juillet au 09 juillet 2021.

S’agissant de la demande reconventionnelle, elles exposent que la société ALP LAND IMMO n’a commis aucune faute, que la mutualisation de la servitude doit être mise en place avec les propriétaires voisins de sa parcelle, que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de la reprise du mur, que l’origine du désordre n’est pas démontrée.

Elles ajoutent que la juridiction de céans a été saisie aux fins de libération des sommes séquestrées, que des tentatives de résolution amiables ont eu lieu, qu’il ne saurait leur être reproché une quelconque procédure abusive.

Elles soutiennent que la défenderesse est de mauvaise foi, qu’il existe un système de fermeture du côté du bien vendu sur le puits, que le remplacement du système par un autre ne saurait être mis à sa charge, que seul un système de fermeture pour une demi-ouverture devait être mis à sa place, que la défenderesse modifie sans cesse ses demandes reconventionnelles, et que les procès-verbaux de constat établis par la défenderesse ne démontrent rien.

Elles précisent que la société PONT RELAIS IMMO intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de la société ALP LAND IMMO et qu’à titre subsidiaire la pénalité correspondant à 23 jours de retard sera remise entre ses mains.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 29 janvier 2026, Madame [O] [S] [Z] sollicite de débouter la société POINT RELAIS IMMO venant aux droits de la société ALP LAND IMMO de sa demande de libération de la somme de 4000 euros, et de celle de 7000 euros ou à tout le moins de ramener cette dernière à la somme de 5850 euros. Elle sollicite à titre reconventionnel de la condamner à lui verser les sommes de :
-3.780 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du mur endommagé ;
-792 euros au titre de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu ;
-992,70 euros au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier ;
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
-800 euros au titre des frais de constitution de la servitude de passage ;
et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de PV de constat.

En réplique, elle soutient que la clôture n’a pas été bâtie sur plots, que les piquets sont dans un béton coulé ou à même le sol, que la demanderesse a avoué dans un courriel que la clôture sera fixée au sol, que l’attestation produite est contredite par le devis de l’entreprise GUICHERD PAYSAGES et par les photographies produites.

S’agissant de la démolition du garage, elle expose que la demanderesse reconnaît avoir eu 23 jours de retard dans l’exécution de son obligation, qu’elle ne pouvait réaliser les travaux dans le délai de rigueur puisqu’elle a déposé une demande d’arrêté de police de circulation le 15 juin 2021 soit le jour de la date butoir.

Elle expose que la façade extérieure du mur présente des fissures depuis la réalisation de la démolition, qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, que la faute de la société ALP LAND IMMO est avérée, qu’elle a effectué les travaux de réfection, qu’elle reste devoir la somme de 2040 euros après compensation.

Elle ajoute qu’elle avait demandé une résolution amiable, qu’elle n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, que la société ALP LAND IMMO est responsable contractuellement et par la faute de son préposé dans la démolition du garage.

A titre reconventionnel, elle fait valoir que l’acte de vente mentionne une servitude de puisage, que le système de fermeture du puits n’était pas installé, qu’elle a réalisé les travaux le 20 août 2024, que l’obligation contractuelle n’a pas été respectée, qu’elle a exposé des frais afin de préserver ses droits.

Elle précise que la société ALP LAND IMMO aurait dû régulariser une servitude de passage entre les deux lots, que la société ALP LAND IMMO n’est plus propriétaire mais a commis un manquement contractuel, et que le coût d’un acte de constitution de servitude a été évalué à 800 euros.

Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO
 
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou qu’elle appuie les prétentions d’une partie. En application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
En l'espèce, la société POINT RELAIS IMMO souhaite intervenir volontairement. Il est produit le projet de fusion simplifié entre la société ALP LAND IMMO signé le 25 juin 2025 prévoyant l’absorption de la société ALP LAND IMMO. Madame [S] [Z] ne s’oppose pas à cette intervention volontaire qui doit être déclarée recevable.

Sur la demande de libération des sommes séquestrées

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S’agissant de la clôture, l’acte de vente stipule des clauses « travaux à réaliser », lesquelles prévoient :
« 1°) Clôture de l’immeuble sur la limite divisoire Lot A-Lot B
Le vendeur devra clore, à ses frais, le bien présentement vendu sur son terrain de sorte que l’acquéreur ne soit jamais inquiété et qu’il ne lui soit demandé aucune participation à ce titre et ce au plus tard le 30 septembre 2022.
il sera ainsi mis en place une clôture :
-de type grillage souple tendu,
-bâtie sur plots,
-sur toute la longueur de la limite divisoire entre les lots A et B
d’une hauteur de 1,70m minimum. ».

Il est stipulé qu’en cas d’inexécution le vendeur devra à titre de pénalité une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour de retard et qu’il a remis la somme de 4000 euros représentant partie du prix de la vente à Monsieur [B] en qualité de séquestre.

Au soutien de ses demandes, la société POINT RELAIS IMMO produit le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022, duquel il ressort que le commissaire de justice a constaté une clôture « grillage métallique torsadé souple vert, fixé à des piquets métalliques verts et disposant de 4 fils de tension, ainsi que de raidisseurs (tendeurs) à chaque extrémité. Les piquets sont scellés au sol par du béton. Les piquets, le grillage, les fils de tension, les raidisseurs sont en état neuf. ». Il constate la présence de béton, il mesure que la clôture se situe entre 180 et 190 centimètres de hauteur, et il produit de nombreuses photographies attestant que la clôture a été posée.

Elle produit également une attestation établie le 01 septembre 2023 de Monsieur [Q] [X] dirigeant de l’entreprise [X] indiquant que les poteaux ont bien été posés sur plots béton (pièce 16). Il est également produit le devis n° D22/00083 et la facture correspondante n°202200078 de cette entreprise et adressé à la société ALP LAND IMMO pour la pose d’une clôture sur plots béton (pièce 17 et 18).

Madame [S] [Z] conteste que la clôture soit bâtie sur plots et que l’entreprise [X] soit intervenue à défaut de production de devis et de facture.

Il convient d’ores et déjà de préciser que les devis et facture ont été produits, dès lors il est certain que l’entreprise [X] est intervenue pour poser la clôture.

Madame [S] [Z] se fonde sur sa pièce n°2 qui est un courriel du conseil de la société ALP LAND IMMO du 22 novembre 2022 mentionnant « la clôture sera bien fixée au sol. ». Il convient de préciser que ce courriel a été envoyé postérieurement à la réalisation de la clôture de sorte que l’avocate ne vise pas la réalisation de la clôture litigieuse puisque le futur est employé. Il n’y a pas démonstration d’un aveu.



La défenderesse produit un devis de la société GUICHERD PAYSAGES pour la fixation d’un piquet de clôture T hors sol et non scellé suite à une visite le 31 octobre 2023 et un procès-verbal de constat en date du 09 janvier 2024 dressé par Madame [I] [L] habilité aux constats, indiquant que l’un des piquets n’est pas scellé dans le béton.

En l’espèce, la société demanderesse démontre avoir posé une clôture afin de clore le bien vendu avant la date butoir fixée par les parties au contrat de vente. Il est suffisamment démontré par la production du devis, de la facture et de l’attestation que les piquets ont été posés sur plots béton contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse. Le fait que cette dernière produise des photographies de [L] d’huissier après avoir creusé sur quelques centimètres autour d’un des piquets est insuffisant à démontrer que ce plot n’est pas fixé sur du béton et ne suffit pas pour retenir que la société demanderesse a mal exécuté son obligation alors que l’ensemble de la clôture est conforme aux stipulations en termes de hauteur, de grillage, de longueur et qu’elle a été bâtie sur plots. Il convient ainsi de faire droit à la demande de la société POINT RELAIS IMMO et d’ordonner la libération de la somme séquestrée à savoir 4000 euros.

Il est précisé par le courriel de Maître [R] [U] que les sommes séquestrées ont été consignées auprès de la Caisse des dépôts (pièce 4).

Il convient d’ordonner la libération de la somme de 4000 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO.

S’agissant du garage, l’acte de vente stipule :
« 2°) Démolition du garage
[…] La démolition n’ayant pu être réalisée à ce jour, elle devra intervenir au plus tard le 15 juin 2021. ». Il est stipulé qu’en cas d’inexécution, le vendeur devra régler à titre de pénalité une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard, la somme de 7000 a été séquestrée.

La société POINT RELAIS IMMO produit au soutien de ses prétentions le procès-verbal de constat du 09 juillet 2021 duquel il ressort que le garage a été démoli.

Madame [S] [Z] ne conteste pas que la démolition du garage est intervenue, elle expose que cette démolition a eu lieu avec 23 jours de retard soit une pénalité de 1150 euros.

La société POINT RELAIS IMMO produit son courrier au service technique Voirie Eaux du 27 avril 2021 informant son intention de démolition (pièce 14) ainsi que l’arrêté de police portant réglementation de la circulation autorisant le chantier de démolition du 06 au 09 juillet 2021 (pièce 15). Tandis que Madame [S] [Z] produit une demande d’arrêté de police de circulation émanant de l’entreprise chargée de la démolition déposé le 15 juin 2021.

L’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

La demanderesse ne prétend pas avoir été empêchée d’exécuter son obligation dans le délai conventionnel en raison d’une force majeure. En tout état de cause, l’autorisation du maire est un évènement échappant au contrôle du débiteur mais qui peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion de la vente. Dès lors, aucune force majeure n’a empêché l’exécution et il convient de retenir que la société POINT RELAIS IMMO a bien exécuté son obligation mais qu’une pénalité de retard doit être retenue.

Il convient de déduire de la somme de 7000 euros, la pénalité stipulée de 50 euros par jour de retard, soit pour 23 jours de retard 1150 euros, soit la somme de 5850 euros.

Madame [S] [Z] entend obtenir réduction de cette somme en raison d’un prétendu dommage sur le mur, il s’agit d’une demande reconventionnelle qui sera traitée séparément et ce d’autant qu’au terme du dispositif de ses conclusions elle sollicite de débouter la demanderesse de cette demande et à tout le moins de la ramener à la somme de 5850 euros et d’ordonner compensation des sommes dues par chaque partie.

Il convient d’ordonner la libération de la somme de 5850 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO.

Sur les demandes reconventionnelles

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du Code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Madame [S] [Z] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la venderesse à lui verser les sommes de :
-3.780 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du mur endommagé,
-792 euros au titre de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu,
-800 euros au titre des frais de constitution de la servitude de passage,
-992,70 euros au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier.

S’agissant du mur endommagé, le procès-verbal de constat du 07 juillet 2021 établi par maître [W] établit que le garage est toujours présent. Elle produit ensuite en pièce 11 des photographies prises lors de la démolition du garage (l’engin de construction étant visible et en action), laissant un mur comprenant des fissures. Ces fissures en haut du muret sont également visibles sur les photographies prises par l’huissier mandaté par son adversaire (pièce 13).
Elle produit un devis de la société KARTAL ET FILS du 13 octobre 2021 pour la reprise de l’enduit de façade et la réparation de tuile murs et sols béton pour la somme de 3795 euros.

Madame [S] [Z] entend invoquer la faute contractuelle de la société mandatée par la société ALP LAND IMMO en tant que tiers au contrat soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Or, la société mandatée, dont elle connaît l’identité puisqu’elle l’a convoqué à l’expertise amiable qu’elle a diligentée, à savoir la société MONIN PICARD TP n’est pas partie à la présente procédure. S’il est probable que le mur a été endommagé par la démolition en ce qu’il ne semble pas fissuré avant la démolition, les travaux ont été exécutés par la société MONIN PICARD TP. Si une faute a été commise dans le cadre du contrat liant la société ALP LAND IMMO et la société MONIN PICARD TP le manquement contractuel est nécessairement celui de la société dont l’obligation était de démolir le mur. Il n’est pas démontré que la société ALP LAND IMMO aurait commis un quelconque manquement contractuel.

Au surplus, si Madame [S] [Z] évoque le terme de « préposé » dans ses conclusions (p.7 et p.8), elle ne fonde pas ses demandes sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé puisqu’elle ne vise pas l’article 1242 alinéa 5 du Code civil et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de préposition entre la demanderesse et la société MONIN PICARD TP.

Ainsi, il convient de débouter Madame [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du mur endommagé à hauteur de 3780 euros.

S’agissant de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu, il est stipulé dans le contrat de vente une clause « servitude de puisage » laquelle précise « Il sera installé postérieurement aux présentes dans le cadre et les délais des travaux de réalisation de la clôture définitive ainsi qu’il sera dit ci-après, aux frais du vendeur, sur le puits un système de fermeture comprenant du côté du bien vendu une demi-ouverture permettant l’accès par le propriétaire du fonds dominant ».

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [S] [Z] produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat en date du 09 janvier 2024 duquel il ressort qu’un puits se situe pour moitié sur la parcelle de la requérante « le trappon en béton est coupé en limite de propriété de la requérante de sorte que l’autre moitié n’est recouverte d’aucun trappon. Je ne remarque aucun système d’ouverture sur cette moitié de trappon ». La photographie prise montre une plaque de béton sur la la parcelle et sous le grillage.
Elle produit une facture de la société ADAMSDECO du 20 août 2024 pour la réalisation d’une trappe de visite sur le puits perdu en remplacement de l’existante pour l’accessibilité et la mise en sécurité pour la somme de 792 euros TTC.
Le procès-verbal du 10 janvier 2025 démontre que la trappe en béton a été remplacée par un regard sur un socle de béton.

La société POINT RELAIS IMMO soutient avoir respecté son obligation et produit la facture de l’entreprise [X] mentionnant la fourniture et la découpe d’un trappon béton sur puits.

En l’espèce, il est démontré que la société POINT RELAIS IMMO avait installé un trappon sur le puits, or le système installé n’est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce que l’accès n’est pas garanti par un système d’ouverture. Dès lors, Madame [S] [P] était bien fondé à faire réaliser un nouveau système d’ouverture en raison de la défaillance de sa cocontractante. Il lui sera alloué la somme de 792 euros TTC à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, la société POINT RELAIS IMMO sera condamnée à verser à Madame [S] [P] la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts.

S’agissant des frais de constitution de la servitude de passage, Madame [S] [P] se fonde sur les articles 1604 et 1624 du Code civil lesquels disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, et que la question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

Madame [S] [P] produit un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 03 juin 2020 par les époux [Y] et la société AGATE pour la division foncière en vue de détacher un lot à construire pour l’implantation possible d’une maison individuelle pour les parcelles section AE n° 155 et 599 mentionnant que les accès des lots A et B devront obligatoirement être regroupés. Cette exigence est reprise dans l’arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir du 14 septembre 2020.

Il ressort de l’acte de vente que les parcelles section AE n° 0868 et 0872 devenues propriétés de Madame [S] [P] sont issues des parcelles section AE n° 155 et 599. Il n’est pas mentionné dans l’acte de vente qu’une telle servitude était à constituer.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ALP LAND IMMO n’est pas la personne morale qui a déposé le permis de construire ni la personne qui a déposé la déclaration préalable de sorte que les préconisations de mutualisation ne lui ont pas été imposées. L’acte de vente ne mentionne pas une telle mutualisation ni la nécessité de créer une servitude de sorte que Madame [S] [P] ne saurait évoquer une vente non conforme aux stipulations contractuelles. Il n’est pas démontré que la société ALP LAND IMMO a manqué à ses obligations.


En outre, le mail produit par Madame [S] [P] de son notaire pour les frais de constitution d’une servitude ne précise pas s’il s’agit d’une servitude de passage entre les deux lots ou d’une autre servitude, ainsi le quantum de l’éventuel préjudice que pourrait subir Madame [S] [P] n’est pas démontré.

Il convient en conséquence de débouter Madame [S] [P] de sa demande de condamnation au titre des frais de constitution de la servitude de passage.

S’agissant des sommes réclamées au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier, deux des trois procès-verbaux ont permis de démontrer la défaillance de la société POINT RELAIS IMMO au titre du trappon du puits, soit les procès-verbaux des 09 janvier 2024 et 10 janvier 2025. Il a été fait droit uniquement à cette demande reconventionnelle de Madame [S] [P], il convient de retenir que cette dernière subit un préjudice financier en raison des frais exposés pour démontrer cette inexécution contractuelle. Madame [S] [P] sera indemnisée de ces frais. 

Les factures produites attestent que les frais s’élèvent pour ces deux procès-verbaux à 242,70 euros TTC et 350 euros TTC, soit un total de 592,70 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [S] [P] la somme de 592,70 euros au titre des frais de constat d’huissier.

Sur la résistance abusive

En application de l'article  1240 du Code civil la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisé. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Madame [E] [Z] sollicite l’octroi de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

En l’espèce, il a été fait droit à la demande formée à titre principal par la société POINT RELAIS IMMO s’agissant de la libération de la somme séquestrée au titre des travaux de clôture et à sa demande formée à titre subsidiaire s’agissant de la libération de la somme séquestrée au titre des travaux pour la démolition du garage en raison du retard d’exécution.

Madame [E] [Z] qui a succombé au principal ne saurait prétendre que la procédure est abusive et injustifiée alors qu’il a été fait droit aux demandes de la partie adverse.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la compensation

L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En application de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Madame [E] [Z] sollicite la compensation des sommes, la société POINT RELAIS IMMO ne s’y oppose pas. Il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées ci-dessus.

Sur les autres demandes
 
Madame [S] [Z] qui succombe au principal, sera tenue aux dépens de la présente instance.
 
Il sera alloué à la société POINT RELAIS IMMO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

-DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO ;

-ORDONNE la libération de la somme de 4000 euros séquestrée en l’étude de Maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO ;

-ORDONNE la libération de la somme de 5850 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du mur endommagé à hauteur de 3780 euros ;

-CONDAMNE la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [O] [S] [P] la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux sur le puits perdu ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [P] de sa demande de condamnation au titre des frais de constitution de la servitude de passage ;

-CONDAMNE la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [O] [S] [P] la somme de 592,70 euros au titre des frais de constat d’huissier ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue procédure abusive ;

-ORDONNE la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées ci-dessus ;

-CONDAMNE Madame [O] [S] [Z] à verser à la société POINT RELAIS IMMO la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
 
-CONDAMNE Madame [O] [S] [Z] aux dépens ;
 
-RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00694 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DCQQ / 
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société POINT RELAIS IMMO, S.A.S. ALP LAND IMMO 
C/ [O] [E] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
Me Malika AIT OUARET
Me Charles-antoine CHAPUIS
délivrées le 28/05/2026 


DEMANDERESSES

S.A.S. ALP LAND IMMO, 
dont le siège social est sis 24 rue Lamartine - 38320 EYBENS prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Me Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant


PARTIE INTERVENANTE

Société POINT RELAIS IMMO
RCS DE GRENOBLE Numéro 508.582.905, dont le siège social est sis 95 rue du Bourg - 38140 ST BLAISE DU BUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Me Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant


DEFENDERESSE

Mme [O] [E] [Z]
née le 21 Avril 1983 à LYON, demeurant 76 rue de la République - 38230 PONT DE CHERUY
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, 


Clôture prononcée le DDD
Débats tenus à l'audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 09 avril 2021, dressé par Maître [U], notaire à MEYZIEU, la société ALP LAND IMMO a vendu à Madame [O] [E] [Z] une maison individuelle sis 76 rue de la République à PONT DE CHERUY (38230) cadastrée section AE n° 0868 et 0872 pour la somme de 217.000 euros, avec constitution de deux séquestres pour la réalisation de travaux par la venderesse relativement à la clôture du terrain et la démolition du garage.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 09 juillet 2021 par maître [V], huissier, attestant de la démolition du garage.

Par courrier du 06 août 2021, le conseil de la société ALP LAND IMMO a indiqué au conseil de Madame [E] [Z] que les travaux de démolition avaient été effectués et a sollicité la remise de la somme séquestrée.

Un procès verbal de constat a été dressé le 29 septembre 2022 par Maître [H], commissaire de justice, attestant de l’installation d’une clôture.

Par courrier du 10 octobre 2022, le conseil de la société ALP LAND IMMO a indiqué au conseil de Madame [E] [Z] a indiqué que la clôture avait été installée et a concédé la somme de 1150 euros à titre de pénalité s’agissant de la démolition du garage ; et a sollicité le remise des sommes séquestrées.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 11 mai 2023 par Madame [G] en qualité de conciliatrice de justice.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2023, la société ALP LAND IMMO a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [O] [S] [Z] aux fins de voir :
-à titre principal, ordonner la libération de l'intégralité des sommes séquestrées à savoir 7000 euros et 4000 euros en l'étude de Maître [U], notaire à MEYZIEU, et remises entre ses mains de la somme totale de 11.000 euros,
-à titre subsidiaire, d'ordonner la libération de la somme de 5850 euros concernant les travaux de démolition du garage et la somme de 4000 euros concernant les travaux de pose de clôture en l'étude du notaire et remises entre ses mains,
-en toute hypothèse, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le délai imparti au médiateur a été prorogé par le juge de la mise en état jusqu’au 12 juin 2025.

Par courrier reçu le 30 avril 2025 par le greffe, le médiateur a indiqué que les parties ne sont pas parvenues à un accord. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 10 septembre 2025.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2025, la société ALP LAND IMMO et la société POINT RELAIS IMMO, intervenante volontaire, sollicitent de prendre acte de l'intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO venant aux droits de la société ALP LAND IMMO, et maintiennent leurs demandes de condamnations de la défenderesse entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO, et sollicitent de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Elles font valoir que la clôture a été mise en place conformément à l’acte signé, que la pose a été faite conformément aux stipulations suivant l’acte d’huissier produit, qu’elles produisent le devis et la facture afférents aux travaux réalisés, qu’elle a totalement exécutée son obligation de démolition du garage et qu’elle en justifie, que le retard est indépendant de sa volonté, que le Maire a autorisé la démolition du 06 juillet au 09 juillet 2021.

S’agissant de la demande reconventionnelle, elles exposent que la société ALP LAND IMMO n’a commis aucune faute, que la mutualisation de la servitude doit être mise en place avec les propriétaires voisins de sa parcelle, que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre de la reprise du mur, que l’origine du désordre n’est pas démontrée.

Elles ajoutent que la juridiction de céans a été saisie aux fins de libération des sommes séquestrées, que des tentatives de résolution amiables ont eu lieu, qu’il ne saurait leur être reproché une quelconque procédure abusive.

Elles soutiennent que la défenderesse est de mauvaise foi, qu’il existe un système de fermeture du côté du bien vendu sur le puits, que le remplacement du système par un autre ne saurait être mis à sa charge, que seul un système de fermeture pour une demi-ouverture devait être mis à sa place, que la défenderesse modifie sans cesse ses demandes reconventionnelles, et que les procès-verbaux de constat établis par la défenderesse ne démontrent rien.

Elles précisent que la société PONT RELAIS IMMO intervient volontairement à l’instance et vient aux droits de la société ALP LAND IMMO et qu’à titre subsidiaire la pénalité correspondant à 23 jours de retard sera remise entre ses mains.

Suivant conclusions transmises par le RPVA le 29 janvier 2026, Madame [O] [S] [Z] sollicite de débouter la société POINT RELAIS IMMO venant aux droits de la société ALP LAND IMMO de sa demande de libération de la somme de 4000 euros, et de celle de 7000 euros ou à tout le moins de ramener cette dernière à la somme de 5850 euros. Elle sollicite à titre reconventionnel de la condamner à lui verser les sommes de :
-3.780 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du mur endommagé ;
-792 euros au titre de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu ;
-992,70 euros au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier ;
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
-800 euros au titre des frais de constitution de la servitude de passage ;
et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de PV de constat.

En réplique, elle soutient que la clôture n’a pas été bâtie sur plots, que les piquets sont dans un béton coulé ou à même le sol, que la demanderesse a avoué dans un courriel que la clôture sera fixée au sol, que l’attestation produite est contredite par le devis de l’entreprise GUICHERD PAYSAGES et par les photographies produites.

S’agissant de la démolition du garage, elle expose que la demanderesse reconnaît avoir eu 23 jours de retard dans l’exécution de son obligation, qu’elle ne pouvait réaliser les travaux dans le délai de rigueur puisqu’elle a déposé une demande d’arrêté de police de circulation le 15 juin 2021 soit le jour de la date butoir.

Elle expose que la façade extérieure du mur présente des fissures depuis la réalisation de la démolition, qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, que la faute de la société ALP LAND IMMO est avérée, qu’elle a effectué les travaux de réfection, qu’elle reste devoir la somme de 2040 euros après compensation.

Elle ajoute qu’elle avait demandé une résolution amiable, qu’elle n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, que la société ALP LAND IMMO est responsable contractuellement et par la faute de son préposé dans la démolition du garage.

A titre reconventionnel, elle fait valoir que l’acte de vente mentionne une servitude de puisage, que le système de fermeture du puits n’était pas installé, qu’elle a réalisé les travaux le 20 août 2024, que l’obligation contractuelle n’a pas été respectée, qu’elle a exposé des frais afin de préserver ses droits.

Elle précise que la société ALP LAND IMMO aurait dû régulariser une servitude de passage entre les deux lots, que la société ALP LAND IMMO n’est plus propriétaire mais a commis un manquement contractuel, et que le coût d’un acte de constitution de servitude a été évalué à 800 euros.

Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO
 
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou qu’elle appuie les prétentions d’une partie. En application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
En l'espèce, la société POINT RELAIS IMMO souhaite intervenir volontairement. Il est produit le projet de fusion simplifié entre la société ALP LAND IMMO signé le 25 juin 2025 prévoyant l’absorption de la société ALP LAND IMMO. Madame [S] [Z] ne s’oppose pas à cette intervention volontaire qui doit être déclarée recevable.

Sur la demande de libération des sommes séquestrées

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

S’agissant de la clôture, l’acte de vente stipule des clauses « travaux à réaliser », lesquelles prévoient :
« 1°) Clôture de l’immeuble sur la limite divisoire Lot A-Lot B
Le vendeur devra clore, à ses frais, le bien présentement vendu sur son terrain de sorte que l’acquéreur ne soit jamais inquiété et qu’il ne lui soit demandé aucune participation à ce titre et ce au plus tard le 30 septembre 2022.
il sera ainsi mis en place une clôture :
-de type grillage souple tendu,
-bâtie sur plots,
-sur toute la longueur de la limite divisoire entre les lots A et B
d’une hauteur de 1,70m minimum. ».

Il est stipulé qu’en cas d’inexécution le vendeur devra à titre de pénalité une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour de retard et qu’il a remis la somme de 4000 euros représentant partie du prix de la vente à Monsieur [B] en qualité de séquestre.

Au soutien de ses demandes, la société POINT RELAIS IMMO produit le procès-verbal de constat du 29 septembre 2022, duquel il ressort que le commissaire de justice a constaté une clôture « grillage métallique torsadé souple vert, fixé à des piquets métalliques verts et disposant de 4 fils de tension, ainsi que de raidisseurs (tendeurs) à chaque extrémité. Les piquets sont scellés au sol par du béton. Les piquets, le grillage, les fils de tension, les raidisseurs sont en état neuf. ». Il constate la présence de béton, il mesure que la clôture se situe entre 180 et 190 centimètres de hauteur, et il produit de nombreuses photographies attestant que la clôture a été posée.

Elle produit également une attestation établie le 01 septembre 2023 de Monsieur [Q] [X] dirigeant de l’entreprise [X] indiquant que les poteaux ont bien été posés sur plots béton (pièce 16). Il est également produit le devis n° D22/00083 et la facture correspondante n°202200078 de cette entreprise et adressé à la société ALP LAND IMMO pour la pose d’une clôture sur plots béton (pièce 17 et 18).

Madame [S] [Z] conteste que la clôture soit bâtie sur plots et que l’entreprise [X] soit intervenue à défaut de production de devis et de facture.

Il convient d’ores et déjà de préciser que les devis et facture ont été produits, dès lors il est certain que l’entreprise [X] est intervenue pour poser la clôture.

Madame [S] [Z] se fonde sur sa pièce n°2 qui est un courriel du conseil de la société ALP LAND IMMO du 22 novembre 2022 mentionnant « la clôture sera bien fixée au sol. ». Il convient de préciser que ce courriel a été envoyé postérieurement à la réalisation de la clôture de sorte que l’avocate ne vise pas la réalisation de la clôture litigieuse puisque le futur est employé. Il n’y a pas démonstration d’un aveu.



La défenderesse produit un devis de la société GUICHERD PAYSAGES pour la fixation d’un piquet de clôture T hors sol et non scellé suite à une visite le 31 octobre 2023 et un procès-verbal de constat en date du 09 janvier 2024 dressé par Madame [I] [L] habilité aux constats, indiquant que l’un des piquets n’est pas scellé dans le béton.

En l’espèce, la société demanderesse démontre avoir posé une clôture afin de clore le bien vendu avant la date butoir fixée par les parties au contrat de vente. Il est suffisamment démontré par la production du devis, de la facture et de l’attestation que les piquets ont été posés sur plots béton contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse. Le fait que cette dernière produise des photographies de [L] d’huissier après avoir creusé sur quelques centimètres autour d’un des piquets est insuffisant à démontrer que ce plot n’est pas fixé sur du béton et ne suffit pas pour retenir que la société demanderesse a mal exécuté son obligation alors que l’ensemble de la clôture est conforme aux stipulations en termes de hauteur, de grillage, de longueur et qu’elle a été bâtie sur plots. Il convient ainsi de faire droit à la demande de la société POINT RELAIS IMMO et d’ordonner la libération de la somme séquestrée à savoir 4000 euros.

Il est précisé par le courriel de Maître [R] [U] que les sommes séquestrées ont été consignées auprès de la Caisse des dépôts (pièce 4).

Il convient d’ordonner la libération de la somme de 4000 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO.

S’agissant du garage, l’acte de vente stipule :
« 2°) Démolition du garage
[…] La démolition n’ayant pu être réalisée à ce jour, elle devra intervenir au plus tard le 15 juin 2021. ». Il est stipulé qu’en cas d’inexécution, le vendeur devra régler à titre de pénalité une indemnité forfaitaire de 50 euros par jour de retard, la somme de 7000 a été séquestrée.

La société POINT RELAIS IMMO produit au soutien de ses prétentions le procès-verbal de constat du 09 juillet 2021 duquel il ressort que le garage a été démoli.

Madame [S] [Z] ne conteste pas que la démolition du garage est intervenue, elle expose que cette démolition a eu lieu avec 23 jours de retard soit une pénalité de 1150 euros.

La société POINT RELAIS IMMO produit son courrier au service technique Voirie Eaux du 27 avril 2021 informant son intention de démolition (pièce 14) ainsi que l’arrêté de police portant réglementation de la circulation autorisant le chantier de démolition du 06 au 09 juillet 2021 (pièce 15). Tandis que Madame [S] [Z] produit une demande d’arrêté de police de circulation émanant de l’entreprise chargée de la démolition déposé le 15 juin 2021.

L’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

La demanderesse ne prétend pas avoir été empêchée d’exécuter son obligation dans le délai conventionnel en raison d’une force majeure. En tout état de cause, l’autorisation du maire est un évènement échappant au contrôle du débiteur mais qui peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion de la vente. Dès lors, aucune force majeure n’a empêché l’exécution et il convient de retenir que la société POINT RELAIS IMMO a bien exécuté son obligation mais qu’une pénalité de retard doit être retenue.

Il convient de déduire de la somme de 7000 euros, la pénalité stipulée de 50 euros par jour de retard, soit pour 23 jours de retard 1150 euros, soit la somme de 5850 euros.

Madame [S] [Z] entend obtenir réduction de cette somme en raison d’un prétendu dommage sur le mur, il s’agit d’une demande reconventionnelle qui sera traitée séparément et ce d’autant qu’au terme du dispositif de ses conclusions elle sollicite de débouter la demanderesse de cette demande et à tout le moins de la ramener à la somme de 5850 euros et d’ordonner compensation des sommes dues par chaque partie.

Il convient d’ordonner la libération de la somme de 5850 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO.

Sur les demandes reconventionnelles

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du Code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Madame [S] [Z] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la venderesse à lui verser les sommes de :
-3.780 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise du mur endommagé,
-792 euros au titre de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu,
-800 euros au titre des frais de constitution de la servitude de passage,
-992,70 euros au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier.

S’agissant du mur endommagé, le procès-verbal de constat du 07 juillet 2021 établi par maître [W] établit que le garage est toujours présent. Elle produit ensuite en pièce 11 des photographies prises lors de la démolition du garage (l’engin de construction étant visible et en action), laissant un mur comprenant des fissures. Ces fissures en haut du muret sont également visibles sur les photographies prises par l’huissier mandaté par son adversaire (pièce 13).
Elle produit un devis de la société KARTAL ET FILS du 13 octobre 2021 pour la reprise de l’enduit de façade et la réparation de tuile murs et sols béton pour la somme de 3795 euros.

Madame [S] [Z] entend invoquer la faute contractuelle de la société mandatée par la société ALP LAND IMMO en tant que tiers au contrat soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Or, la société mandatée, dont elle connaît l’identité puisqu’elle l’a convoqué à l’expertise amiable qu’elle a diligentée, à savoir la société MONIN PICARD TP n’est pas partie à la présente procédure. S’il est probable que le mur a été endommagé par la démolition en ce qu’il ne semble pas fissuré avant la démolition, les travaux ont été exécutés par la société MONIN PICARD TP. Si une faute a été commise dans le cadre du contrat liant la société ALP LAND IMMO et la société MONIN PICARD TP le manquement contractuel est nécessairement celui de la société dont l’obligation était de démolir le mur. Il n’est pas démontré que la société ALP LAND IMMO aurait commis un quelconque manquement contractuel.

Au surplus, si Madame [S] [Z] évoque le terme de « préposé » dans ses conclusions (p.7 et p.8), elle ne fonde pas ses demandes sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé puisqu’elle ne vise pas l’article 1242 alinéa 5 du Code civil et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de préposition entre la demanderesse et la société MONIN PICARD TP.

Ainsi, il convient de débouter Madame [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du mur endommagé à hauteur de 3780 euros.

S’agissant de la réalisation de la trappe de visite sur le puits perdu, il est stipulé dans le contrat de vente une clause « servitude de puisage » laquelle précise « Il sera installé postérieurement aux présentes dans le cadre et les délais des travaux de réalisation de la clôture définitive ainsi qu’il sera dit ci-après, aux frais du vendeur, sur le puits un système de fermeture comprenant du côté du bien vendu une demi-ouverture permettant l’accès par le propriétaire du fonds dominant ».

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [S] [Z] produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat en date du 09 janvier 2024 duquel il ressort qu’un puits se situe pour moitié sur la parcelle de la requérante « le trappon en béton est coupé en limite de propriété de la requérante de sorte que l’autre moitié n’est recouverte d’aucun trappon. Je ne remarque aucun système d’ouverture sur cette moitié de trappon ». La photographie prise montre une plaque de béton sur la la parcelle et sous le grillage.
Elle produit une facture de la société ADAMSDECO du 20 août 2024 pour la réalisation d’une trappe de visite sur le puits perdu en remplacement de l’existante pour l’accessibilité et la mise en sécurité pour la somme de 792 euros TTC.
Le procès-verbal du 10 janvier 2025 démontre que la trappe en béton a été remplacée par un regard sur un socle de béton.

La société POINT RELAIS IMMO soutient avoir respecté son obligation et produit la facture de l’entreprise [X] mentionnant la fourniture et la découpe d’un trappon béton sur puits.

En l’espèce, il est démontré que la société POINT RELAIS IMMO avait installé un trappon sur le puits, or le système installé n’est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce que l’accès n’est pas garanti par un système d’ouverture. Dès lors, Madame [S] [P] était bien fondé à faire réaliser un nouveau système d’ouverture en raison de la défaillance de sa cocontractante. Il lui sera alloué la somme de 792 euros TTC à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, la société POINT RELAIS IMMO sera condamnée à verser à Madame [S] [P] la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts.

S’agissant des frais de constitution de la servitude de passage, Madame [S] [P] se fonde sur les articles 1604 et 1624 du Code civil lesquels disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, et que la question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

Madame [S] [P] produit un arrêté de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 03 juin 2020 par les époux [Y] et la société AGATE pour la division foncière en vue de détacher un lot à construire pour l’implantation possible d’une maison individuelle pour les parcelles section AE n° 155 et 599 mentionnant que les accès des lots A et B devront obligatoirement être regroupés. Cette exigence est reprise dans l’arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir du 14 septembre 2020.

Il ressort de l’acte de vente que les parcelles section AE n° 0868 et 0872 devenues propriétés de Madame [S] [P] sont issues des parcelles section AE n° 155 et 599. Il n’est pas mentionné dans l’acte de vente qu’une telle servitude était à constituer.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ALP LAND IMMO n’est pas la personne morale qui a déposé le permis de construire ni la personne qui a déposé la déclaration préalable de sorte que les préconisations de mutualisation ne lui ont pas été imposées. L’acte de vente ne mentionne pas une telle mutualisation ni la nécessité de créer une servitude de sorte que Madame [S] [P] ne saurait évoquer une vente non conforme aux stipulations contractuelles. Il n’est pas démontré que la société ALP LAND IMMO a manqué à ses obligations.


En outre, le mail produit par Madame [S] [P] de son notaire pour les frais de constitution d’une servitude ne précise pas s’il s’agit d’une servitude de passage entre les deux lots ou d’une autre servitude, ainsi le quantum de l’éventuel préjudice que pourrait subir Madame [S] [P] n’est pas démontré.

Il convient en conséquence de débouter Madame [S] [P] de sa demande de condamnation au titre des frais de constitution de la servitude de passage.

S’agissant des sommes réclamées au titre des frais avancés des 3 procès-verbaux de constat d’huissier, deux des trois procès-verbaux ont permis de démontrer la défaillance de la société POINT RELAIS IMMO au titre du trappon du puits, soit les procès-verbaux des 09 janvier 2024 et 10 janvier 2025. Il a été fait droit uniquement à cette demande reconventionnelle de Madame [S] [P], il convient de retenir que cette dernière subit un préjudice financier en raison des frais exposés pour démontrer cette inexécution contractuelle. Madame [S] [P] sera indemnisée de ces frais. 

Les factures produites attestent que les frais s’élèvent pour ces deux procès-verbaux à 242,70 euros TTC et 350 euros TTC, soit un total de 592,70 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [S] [P] la somme de 592,70 euros au titre des frais de constat d’huissier.

Sur la résistance abusive

En application de l'article  1240 du Code civil la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisé. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Madame [E] [Z] sollicite l’octroi de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

En l’espèce, il a été fait droit à la demande formée à titre principal par la société POINT RELAIS IMMO s’agissant de la libération de la somme séquestrée au titre des travaux de clôture et à sa demande formée à titre subsidiaire s’agissant de la libération de la somme séquestrée au titre des travaux pour la démolition du garage en raison du retard d’exécution.

Madame [E] [Z] qui a succombé au principal ne saurait prétendre que la procédure est abusive et injustifiée alors qu’il a été fait droit aux demandes de la partie adverse.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la compensation

L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En application de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Madame [E] [Z] sollicite la compensation des sommes, la société POINT RELAIS IMMO ne s’y oppose pas. Il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées ci-dessus.

Sur les autres demandes
 
Madame [S] [Z] qui succombe au principal, sera tenue aux dépens de la présente instance.
 
Il sera alloué à la société POINT RELAIS IMMO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

-DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société POINT RELAIS IMMO ;

-ORDONNE la libération de la somme de 4000 euros séquestrée en l’étude de Maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO ;

-ORDONNE la libération de la somme de 5850 euros séquestrée en l’étude de maître [U] établie 4 place Burignat à MEYZIEU (69330) pour une remise entre les mains de la société POINT RELAIS IMMO ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du mur endommagé à hauteur de 3780 euros ;

-CONDAMNE la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [O] [S] [P] la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux sur le puits perdu ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [P] de sa demande de condamnation au titre des frais de constitution de la servitude de passage ;

-CONDAMNE la société POINT RELAIS IMMO à verser à Madame [O] [S] [P] la somme de 592,70 euros au titre des frais de constat d’huissier ;

-DEBOUTE Madame [O] [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue procédure abusive ;

-ORDONNE la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées ci-dessus ;

-CONDAMNE Madame [O] [S] [Z] à verser à la société POINT RELAIS IMMO la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
 
-CONDAMNE Madame [O] [S] [Z] aux dépens ;
 
-RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1624, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1348, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:46:07.365Z.