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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 4 juillet 2024, la CAF du GARD a notifié à Madame [W] [N] un indu de 39173,26 euros correspondant à un trop-perçu de prestations familiales, suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF en date du 27 mai 2024. Il est stipulé qu’elle ne vivrait plus en France depuis le mois de mars 2020 et qu’elle aurait perçu à tort des prestations de la CAF. 

Par courriers en date du 6 juillet 2024, CAF du GARD a notifié à Madame [W] [N] un indu de 370,45 correspondant à un trop perçu de RSA pour les mois de novembre et décembre 2023 et un indu de 274,41 euros correspondant à u trop perçu de RSA pour les mois de novembre et décembre 2022. 

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [W] [N] un indu de 10923 euros correspondant à un trop perçu de prestations du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. 

Par courrier en date du 23 août 2024, la CAF a notifié à Madame [N] une suspicion de fraude car, au vu de l’analyse et des conclusions de son agent assermenté, il apparaîtrait que la résidence principale de Madame [N] ne serait plus sur le territoire français depuis le 1er mars 2020

Par courrier en date du 24 août 2024, Madame [N] a sollicité une remise gracieuse de sa dette de 39.173,2- euros. Elle indique qu’elle « ne conteste en aucun cas le bien fondé » de la demande de la CAF et qu’elle est de bonne foi mais que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler la totalité de la somme due. Elle explique notamment avoir créé un statut d’auto-entrepreneur de revente de produits italiens en septembre 2021 et s’être rendue régulièrement en Italie pour cette raison. 

Par courrier en date du 2 avril 2025, la CAF a notifié à Madame [N] une double pénalité d’un montant respectivement de 2500 euros et 5064,11 euros

Par recours reçu au greffe le 16 juin 2025, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester les pénalités de 2500 euros et 5064,11 euros. Elle indique notamment être de bonne foi et n’avoir volé personne. Elle explique être souvent en déplacement pour raisons professionnelles et demeurer dans une maison qu’elle loue dans le Gard quand elle est stable. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. 

Madame [N] explique ne pas avoir résidé à titre principal en Italie jusqu’en courant 2024. Elle indique que sa résidence principale était en [Etablissement 1] pendant la période litigieuse, même si elle voyageait régulièrement en Italie. Elle conteste les méthodes d’enquête et les preuves réunies par l’enquêteur de la CAF et argue de sa bonne foi. Elle explique notamment que, si son VPN bornait en Italie quand elle se connectait sur le site de la CAF, c’est parce qu’elle avait modifié ou falsifié son adresse IP, et ce alors qu’elle se trouvait en France. Elle estime en outre qu’un regard rapide sur ses comptes en banque n’est pas suffisant pour évaluer sa présence ou non sur le territoire français ou italien. Elle fait valoir ses difficultés financières. Elle demande l’annulation des pénalités prononcées à son encontre. 

La CAF, représentée par son avocat, sollicite notamment : 
la nullité de la requête introductive d’instance de Madame [N], à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de son recours en raison de sa tardiveté, et à titre très subsidiaire, la validation des pénalités prononcées par le Directeur de la CAF du Gard et la condamnation de Madame [N] à payer la somme 2500 euros et 5064,11 euros au titre de ses pénalités. 
La CAF demande aussi de constater que Madame [N] a reconnu le bien fondé des indus 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

M O T I F S DE LA D E C I S I O N

Sur les irrecevabilités 

La CAF ne présente pas d’éléments de nature à établir que le recours de Madame [N] serait irrecevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de Madame [N]

L’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Aux termes de l’article R822-23 du Code de la construction et de l’habitation, est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L.822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L’article R842-1 du Code de la sécurité social dispose que, pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

Il y a lieu de relever que le recours de Madame [N] ne vise pas la décision de la CAF de lui réclamer des indus de prestations sociales et familiales pour un montant d’environ 50.000 euros, suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF, mais seulement les pénalité financière et majoration forfaitaire qui lui ont été appliquées pour suspicion de fraude. 

Madame [N] conteste avoir commis une quelconque fraude et elle conteste aussi la valeur probante des éléments réunis par le contrôleur de la CAF. Si elle reconnaît des séjours réguliers en Italie, elle maintient que sa résidence principale était en [Etablissement 1] pendant la période litigieuse. 

En substance, selon les termes de son rapport d’enquête, l’agent assermenté de la CAF indique s’être notamment fondé sur : 
le requêtage mis en place par la CAF permettant d’identifier le connexions internet au caf.fr depuis l’étranger, le relevé de compte de Madame [N] et de ses enfants auprès de la banque du [1] du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024, des contacts avec l’académie de [Localité 3] qui aurait indiqué que les enfants de Madame [N] n’étaient pas scolarisés dans un établissement du Gard sur la période litigieuse et obtenu des justificatifs de scolarisation à domicile pour les enfants, des factures d’eau de Madame [N] pour son logement déclaré en France en 2020 (7m3), 2021 (42 m3), 2022 (40m3) et 2023 (13 m3) pour le domicile qu’elle louait en France sur la période, la carte nationale d’identité de Madame [N] délivré le 24 janvier 2020 par l’ambassade de France à [Localité 4] avec une adresse italienne pour la résidence de Madame [N], les passeports des enfants délivrés respectivement les 23 janvier 2020 et 10 novembre 2023 par le consulat général de France à [Localité 4] avec une adresse italienne pour la résidence des enfants. 
Concernant les relevés de compte de Madame [N], si le contrôleur de la CAF indique qu’ils révèlent des séjours en France à l’été 2021, l’été 2023, aux fêtes de fin d’année 2022 et 2023, il considère qu’ils révèlent surtout que le lieu de vie principal de Madame [N] était en Italie. Le contrôleur de la CAF estime que, sur la période litigieuse, les relevés de compte peuvent démontrer 4 mois de résidence en [Etablissement 1]. 

L’agent assermenté de la CAF relève aussi que, après avoir déclaré résider en France de manière permanente, Madame [N] aurait admis lors de leur entretien avoir établi sa résidence principale en [Etablissement 2] au mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire et avoir maintenu sa résidence en [Etablissement 2] par la suite, sans avoir su comment signaler son changement de lieu de vie à la CAF. Elle aurait expliqué que les prestations versées par la CAF étaient ses seuls revenus et que la vie en Italie était moins chère. Elle aurait également admis cumuler les prestations sociales et familiales françaises avec les prestations familiales italiennes depuis la naissance de son dernier enfant le 13 août 2023. 

Ainsi, si Madame [N] conteste avoir établi sa résidence principale en [Etablissement 2] à partir de courant 2020, le contrôleur de la CAF, qui est un agent assermenté, affirme qu’elle aurait pourtant reconnu avoir établi sa résidence dans ce pays depuis le mois de mars 2020. Dans ses écritures, Madame [N] semble vouloir revenir sur ses déclarations, en indiquant que son bébé pleurait pendant l’entretien avec l’agent assermenté, ce qui l’aurait conduit à reconnaître n’importe quoi en raison de l’angoisse qu’elle aurait ressentie. Ses explications sont cependant peu convaincantes. 

En effet, il peut être relevé que les déclarations de Madame [N] à l’enquêteur de la CAF sont concordantes avec les termes d’un courrier en date du 24 août 2024 que Madame [N] a adressé à la CAF pour solliciter une remise gracieuse de sa dette de 39.173,26 euros. Elle indique dans cette lettre qu’elle « ne conteste en aucun cas le bien fondé » de la demande de la CAF en date du 4 juillet 2024 qui est expressément fondé sur l’allégation du contrôleur de la CAF selon laquelle elle résiderait en Italie depuis le mois de mars 2020. 

Au surplus, le contrôleur de la CAF se fonde sur des éléments de nature à appuyer ses allégations concernant l’établissement de la résidence de Madame [N] en Italie, notamment l’identification de ses connexions internet sur le site de la CAF depuis l’Italie, le fait que sa carte d’identité et les passeports de ses enfants ont tous été obtenu à l’ambassade et au consulat de France en Italie sur la base d’une adresse fixée en Italie, des relevés de compte bancaire faisant état de nombreuses dépenses en Italie sur des périodes de temps prolongées, ainsi que de très faibles consommations d’eau dans le logement qu’elle louait en France, 

En tout état de cause, si Madame [N] conteste avoir commis une fraude au préjudice de la CAF, elle ne présente pas élément suffisamment objectif et précis de nature à établir qu’elle aurait bien résidé en France à titre principal entre 2020 et 2024 ou qu’elle ignorait qu’elle devait notifier son changement de résidence aux services de la [Etablissement 3]. Certaines de ses explications sont par ailleurs très peu convaincantes, notamment ce qui concerne ses connexions internes au site de la CAF qu’elle n’aurait pas faite en Italie selon elle mais en France à l’aide d’une adresse IP falsifiée ou d’un VPN bornant en Italie, des équipements de sa maison en France qui lui permettrait de ne pas consommer d’eau ou de sa pratique d’utiliser principalement de l’argent liquide en France. 

Au vu des éléments recueillis dans le rapport d’enquête et faute d’éléments suffisamment objectifs et précis de nature à soutenir la véracité des déclarations de Madame [N], ces dernières sont insuffisantes en elles-mêmes pour remettre en cause la décision du Directeur de la CAF du Gard contestée. 

Concernant un éventuel échelonnement des paiements, il convient d’inviter Madame [N] à se rapprocher de la CAF du Gard afin de solliciter un échéancier adapté à ses capacités financières. 

Madame [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, après en avoir délibéré, 

DÉBOUTE Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la caisse d’allocations familiales du Gard la somme 2500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de la pénalité financière et de 5064,11 euros (cinq mille soixante-quatre euros et onze centimes) au titre de la majoration forfaitaire, 
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; 
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 25/00659 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5P


AFFAIRE :

[W] [N] 

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD 





Copie exécutoire délivrée à 

[W] [N] 

et à 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD





Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Rémi PORTES


JUGEMENT RENDU
LE 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 1] (RM)
 [Localité 1] ITALIE

comparante



DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES



 




Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
















EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 4 juillet 2024, la CAF du GARD a notifié à Madame [W] [N] un indu de 39173,26 euros correspondant à un trop-perçu de prestations familiales, suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF en date du 27 mai 2024. Il est stipulé qu’elle ne vivrait plus en France depuis le mois de mars 2020 et qu’elle aurait perçu à tort des prestations de la CAF. 

Par courriers en date du 6 juillet 2024, CAF du GARD a notifié à Madame [W] [N] un indu de 370,45 correspondant à un trop perçu de RSA pour les mois de novembre et décembre 2023 et un indu de 274,41 euros correspondant à u trop perçu de RSA pour les mois de novembre et décembre 2022. 

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [W] [N] un indu de 10923 euros correspondant à un trop perçu de prestations du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. 

Par courrier en date du 23 août 2024, la CAF a notifié à Madame [N] une suspicion de fraude car, au vu de l’analyse et des conclusions de son agent assermenté, il apparaîtrait que la résidence principale de Madame [N] ne serait plus sur le territoire français depuis le 1er mars 2020

Par courrier en date du 24 août 2024, Madame [N] a sollicité une remise gracieuse de sa dette de 39.173,2- euros. Elle indique qu’elle « ne conteste en aucun cas le bien fondé » de la demande de la CAF et qu’elle est de bonne foi mais que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler la totalité de la somme due. Elle explique notamment avoir créé un statut d’auto-entrepreneur de revente de produits italiens en septembre 2021 et s’être rendue régulièrement en Italie pour cette raison. 

Par courrier en date du 2 avril 2025, la CAF a notifié à Madame [N] une double pénalité d’un montant respectivement de 2500 euros et 5064,11 euros

Par recours reçu au greffe le 16 juin 2025, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester les pénalités de 2500 euros et 5064,11 euros. Elle indique notamment être de bonne foi et n’avoir volé personne. Elle explique être souvent en déplacement pour raisons professionnelles et demeurer dans une maison qu’elle loue dans le Gard quand elle est stable. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. 

Madame [N] explique ne pas avoir résidé à titre principal en Italie jusqu’en courant 2024. Elle indique que sa résidence principale était en [Etablissement 1] pendant la période litigieuse, même si elle voyageait régulièrement en Italie. Elle conteste les méthodes d’enquête et les preuves réunies par l’enquêteur de la CAF et argue de sa bonne foi. Elle explique notamment que, si son VPN bornait en Italie quand elle se connectait sur le site de la CAF, c’est parce qu’elle avait modifié ou falsifié son adresse IP, et ce alors qu’elle se trouvait en France. Elle estime en outre qu’un regard rapide sur ses comptes en banque n’est pas suffisant pour évaluer sa présence ou non sur le territoire français ou italien. Elle fait valoir ses difficultés financières. Elle demande l’annulation des pénalités prononcées à son encontre. 

La CAF, représentée par son avocat, sollicite notamment : 
la nullité de la requête introductive d’instance de Madame [N], à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de son recours en raison de sa tardiveté, et à titre très subsidiaire, la validation des pénalités prononcées par le Directeur de la CAF du Gard et la condamnation de Madame [N] à payer la somme 2500 euros et 5064,11 euros au titre de ses pénalités. 
La CAF demande aussi de constater que Madame [N] a reconnu le bien fondé des indus 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. 
 

M O T I F S DE LA D E C I S I O N

Sur les irrecevabilités 

La CAF ne présente pas d’éléments de nature à établir que le recours de Madame [N] serait irrecevable. 

Sur le bien-fondé de la demande de Madame [N]

L’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

Aux termes de l’article R822-23 du Code de la construction et de l’habitation, est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L.822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L’article R842-1 du Code de la sécurité social dispose que, pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

Il y a lieu de relever que le recours de Madame [N] ne vise pas la décision de la CAF de lui réclamer des indus de prestations sociales et familiales pour un montant d’environ 50.000 euros, suite à un contrôle de l’agent assermenté de la CAF, mais seulement les pénalité financière et majoration forfaitaire qui lui ont été appliquées pour suspicion de fraude. 

Madame [N] conteste avoir commis une quelconque fraude et elle conteste aussi la valeur probante des éléments réunis par le contrôleur de la CAF. Si elle reconnaît des séjours réguliers en Italie, elle maintient que sa résidence principale était en [Etablissement 1] pendant la période litigieuse. 

En substance, selon les termes de son rapport d’enquête, l’agent assermenté de la CAF indique s’être notamment fondé sur : 
le requêtage mis en place par la CAF permettant d’identifier le connexions internet au caf.fr depuis l’étranger, le relevé de compte de Madame [N] et de ses enfants auprès de la banque du [1] du 1er janvier 2021 au 30 avril 2024, des contacts avec l’académie de [Localité 3] qui aurait indiqué que les enfants de Madame [N] n’étaient pas scolarisés dans un établissement du Gard sur la période litigieuse et obtenu des justificatifs de scolarisation à domicile pour les enfants, des factures d’eau de Madame [N] pour son logement déclaré en France en 2020 (7m3), 2021 (42 m3), 2022 (40m3) et 2023 (13 m3) pour le domicile qu’elle louait en France sur la période, la carte nationale d’identité de Madame [N] délivré le 24 janvier 2020 par l’ambassade de France à [Localité 4] avec une adresse italienne pour la résidence de Madame [N], les passeports des enfants délivrés respectivement les 23 janvier 2020 et 10 novembre 2023 par le consulat général de France à [Localité 4] avec une adresse italienne pour la résidence des enfants. 
Concernant les relevés de compte de Madame [N], si le contrôleur de la CAF indique qu’ils révèlent des séjours en France à l’été 2021, l’été 2023, aux fêtes de fin d’année 2022 et 2023, il considère qu’ils révèlent surtout que le lieu de vie principal de Madame [N] était en Italie. Le contrôleur de la CAF estime que, sur la période litigieuse, les relevés de compte peuvent démontrer 4 mois de résidence en [Etablissement 1]. 

L’agent assermenté de la CAF relève aussi que, après avoir déclaré résider en France de manière permanente, Madame [N] aurait admis lors de leur entretien avoir établi sa résidence principale en [Etablissement 2] au mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire et avoir maintenu sa résidence en [Etablissement 2] par la suite, sans avoir su comment signaler son changement de lieu de vie à la CAF. Elle aurait expliqué que les prestations versées par la CAF étaient ses seuls revenus et que la vie en Italie était moins chère. Elle aurait également admis cumuler les prestations sociales et familiales françaises avec les prestations familiales italiennes depuis la naissance de son dernier enfant le 13 août 2023. 

Ainsi, si Madame [N] conteste avoir établi sa résidence principale en [Etablissement 2] à partir de courant 2020, le contrôleur de la CAF, qui est un agent assermenté, affirme qu’elle aurait pourtant reconnu avoir établi sa résidence dans ce pays depuis le mois de mars 2020. Dans ses écritures, Madame [N] semble vouloir revenir sur ses déclarations, en indiquant que son bébé pleurait pendant l’entretien avec l’agent assermenté, ce qui l’aurait conduit à reconnaître n’importe quoi en raison de l’angoisse qu’elle aurait ressentie. Ses explications sont cependant peu convaincantes. 

En effet, il peut être relevé que les déclarations de Madame [N] à l’enquêteur de la CAF sont concordantes avec les termes d’un courrier en date du 24 août 2024 que Madame [N] a adressé à la CAF pour solliciter une remise gracieuse de sa dette de 39.173,26 euros. Elle indique dans cette lettre qu’elle « ne conteste en aucun cas le bien fondé » de la demande de la CAF en date du 4 juillet 2024 qui est expressément fondé sur l’allégation du contrôleur de la CAF selon laquelle elle résiderait en Italie depuis le mois de mars 2020. 

Au surplus, le contrôleur de la CAF se fonde sur des éléments de nature à appuyer ses allégations concernant l’établissement de la résidence de Madame [N] en Italie, notamment l’identification de ses connexions internet sur le site de la CAF depuis l’Italie, le fait que sa carte d’identité et les passeports de ses enfants ont tous été obtenu à l’ambassade et au consulat de France en Italie sur la base d’une adresse fixée en Italie, des relevés de compte bancaire faisant état de nombreuses dépenses en Italie sur des périodes de temps prolongées, ainsi que de très faibles consommations d’eau dans le logement qu’elle louait en France, 

En tout état de cause, si Madame [N] conteste avoir commis une fraude au préjudice de la CAF, elle ne présente pas élément suffisamment objectif et précis de nature à établir qu’elle aurait bien résidé en France à titre principal entre 2020 et 2024 ou qu’elle ignorait qu’elle devait notifier son changement de résidence aux services de la [Etablissement 3]. Certaines de ses explications sont par ailleurs très peu convaincantes, notamment ce qui concerne ses connexions internes au site de la CAF qu’elle n’aurait pas faite en Italie selon elle mais en France à l’aide d’une adresse IP falsifiée ou d’un VPN bornant en Italie, des équipements de sa maison en France qui lui permettrait de ne pas consommer d’eau ou de sa pratique d’utiliser principalement de l’argent liquide en France. 

Au vu des éléments recueillis dans le rapport d’enquête et faute d’éléments suffisamment objectifs et précis de nature à soutenir la véracité des déclarations de Madame [N], ces dernières sont insuffisantes en elles-mêmes pour remettre en cause la décision du Directeur de la CAF du Gard contestée. 

Concernant un éventuel échelonnement des paiements, il convient d’inviter Madame [N] à se rapprocher de la CAF du Gard afin de solliciter un échéancier adapté à ses capacités financières. 

Madame [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, après en avoir délibéré, 

DÉBOUTE Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE à payer à la caisse d’allocations familiales du Gard la somme 2500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de la pénalité financière et de 5064,11 euros (cinq mille soixante-quatre euros et onze centimes) au titre de la majoration forfaitaire, 
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; 
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:12:09.173Z.