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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 10 juin 2026, n° 25/01124

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 23 septembre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 dénoncé le 12 février 2025 à Monsieur [J] [N], Madame [G] [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, pour un montant de 1.226,28€, somme ainsi ventillée : 
- 800,52€ au principal
- 425,76€ de frais de poursuite.

Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [N] et Madame [U], sa compagne et co-titulaire du compte, ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que la saisie-attribution n’avait pas été dénoncée à Madame [U], co-titulaire du compte.
Par ailleurs, aucun décompte du principal de la créance n’était joint à l’acte de saisie.
Enfin, le jugement sur lequel la saisie se fonde ne fixe aucune créance liquide ni exigible.

En réplique, la saisissante faisait plaider que la saisie-attribution est parfaitement régulière, et que les sommes sont liquides car chiffrables aux termes du jugement du Juge aux affaires familiales.

Une médiation était ordonnée par décision du 11 mars 2026, mais après deux rendez-vous avec le médiateur, cette mesure alternative n’aboutissait pas.
A l’audience, Madame [C] faisait remettre des demandes par courrier, ce courrier ayant été remis au préalable à la partie adverse.
Elle faisait valoir que la garde de ses enfants avait été transférée au domicile de Monsieur [N], elle-même ayant été victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon, Monsieur [P] [B], sollicitait la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Elle précisait ne pas être en mesure de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans sa situation actuelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’absence de dénonce de la saisie à Madame [U] 
L’article R 211-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.”
La saisie-attribution pratiquée sur un compte joint porte sur la totalité du solde créditeur, même- si le débiteur poursuivi n’est que l’un des cotitulaires.
Le cotitulaire non débiteur peut obtenir la restitution de ses fonds en prouvant qu’ils lui appartiennent personnellement.
C’est pour cette raison que le commissaire de justice en charge des mesures de poursuite est tenu de dénoncer la saisie-attribution au co-titulaire du compte.

Dans le cas d’espèce, aucune dénonce de la saisie-attribution n’a été effectuée à Madame [T] [U], alors qu’il appartenait au commissaire de justice de s’assurer auprès de l’établissement bancaire tiers saisi du caractère joint ou personnel du compte.
En conséquence, l’absence de dénonce au co-titulaire du compte lui fait nécessairement grief, ses valeurs étant saisies au même titre que celles du débiteur allégué.
La saisie-attribution du 4 février 2025 sera annulée.
Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.

Dans le cas d’espèce, au regard de l’amélioration des rapports entre les parties dont la juridiction a eu connaissance lors de l’audience de rappel du 27 mai 2026, cette demande n’apparaît pas opportune.
Elle sera rejetée.

Sur les autres demandes

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. 

En l’espèce, les demandes présentées à l’audience par Madame [C] au titre de l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement et de son exonération de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution mais de cette du Juge aux affaires familiales.
Il convient de déclarer ces demandes irrecevables et d’inviter Madame [C] à saisir la juridiction compétente si les accords entre les parties s’avèrent insuffisants. en cas de nécessité

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de rejeter toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [C] restera redevable des entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [C] s’agissant du droit de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

ANNULE la saisie-attribution du 4 février 2025 pour défaut de dénonce à Madame [T] [U],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [N] et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, 

REJETTE toute demande de dommages intérêts,

REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

LAISSE les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice à la charge de Madame [C]. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/01124 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4OT
AFFAIRE : [J] [R] [M] [N], [T] [E] [L] [U] / [G] [F] [C]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEURS

M. [J] [R] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195

Mme [T] [E] [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195



DEFENDERESSE

Mme [G] [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96








DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE 

En vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 23 septembre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 dénoncé le 12 février 2025 à Monsieur [J] [N], Madame [G] [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, pour un montant de 1.226,28€, somme ainsi ventillée : 
- 800,52€ au principal
- 425,76€ de frais de poursuite.

Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [N] et Madame [U], sa compagne et co-titulaire du compte, ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que la saisie-attribution n’avait pas été dénoncée à Madame [U], co-titulaire du compte.
Par ailleurs, aucun décompte du principal de la créance n’était joint à l’acte de saisie.
Enfin, le jugement sur lequel la saisie se fonde ne fixe aucune créance liquide ni exigible.

En réplique, la saisissante faisait plaider que la saisie-attribution est parfaitement régulière, et que les sommes sont liquides car chiffrables aux termes du jugement du Juge aux affaires familiales.

Une médiation était ordonnée par décision du 11 mars 2026, mais après deux rendez-vous avec le médiateur, cette mesure alternative n’aboutissait pas.
A l’audience, Madame [C] faisait remettre des demandes par courrier, ce courrier ayant été remis au préalable à la partie adverse.
Elle faisait valoir que la garde de ses enfants avait été transférée au domicile de Monsieur [N], elle-même ayant été victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon, Monsieur [P] [B], sollicitait la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement.
Elle précisait ne pas être en mesure de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans sa situation actuelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION

Sur l’absence de dénonce de la saisie à Madame [U] 
L’article R 211-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.”
La saisie-attribution pratiquée sur un compte joint porte sur la totalité du solde créditeur, même- si le débiteur poursuivi n’est que l’un des cotitulaires.
Le cotitulaire non débiteur peut obtenir la restitution de ses fonds en prouvant qu’ils lui appartiennent personnellement.
C’est pour cette raison que le commissaire de justice en charge des mesures de poursuite est tenu de dénoncer la saisie-attribution au co-titulaire du compte.

Dans le cas d’espèce, aucune dénonce de la saisie-attribution n’a été effectuée à Madame [T] [U], alors qu’il appartenait au commissaire de justice de s’assurer auprès de l’établissement bancaire tiers saisi du caractère joint ou personnel du compte.
En conséquence, l’absence de dénonce au co-titulaire du compte lui fait nécessairement grief, ses valeurs étant saisies au même titre que celles du débiteur allégué.
La saisie-attribution du 4 février 2025 sera annulée.
Sur la demande de dommages intérêts 

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.

Dans le cas d’espèce, au regard de l’amélioration des rapports entre les parties dont la juridiction a eu connaissance lors de l’audience de rappel du 27 mai 2026, cette demande n’apparaît pas opportune.
Elle sera rejetée.

Sur les autres demandes

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. 
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. 

En l’espèce, les demandes présentées à l’audience par Madame [C] au titre de l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement et de son exonération de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution mais de cette du Juge aux affaires familiales.
Il convient de déclarer ces demandes irrecevables et d’inviter Madame [C] à saisir la juridiction compétente si les accords entre les parties s’avèrent insuffisants. en cas de nécessité

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de rejeter toute demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, Madame [C] restera redevable des entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.








PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [C] s’agissant du droit de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

ANNULE la saisie-attribution du 4 février 2025 pour défaut de dénonce à Madame [T] [U],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [N] et Madame [U] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, 

REJETTE toute demande de dommages intérêts,

REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, 

LAISSE les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice à la charge de Madame [C]. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. 

Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:36:01.626Z.