Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 29 juillet 2026, n° 26/02349
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [L] a pris à bail un logement auprès de Monsieur [P] [I] le 27 novembre 1999. Elle est tombée en arrérage de loyers à compter du milieu de l’année 2023, le commandement de payer du bailleur ayant été délivré sans succès. Monsieur [I] a assigné Madame [B] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel, par ordonnance du 6 mars 2026 a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient remplies à la date du 28 janvier 2024, - suspendu les effets de la clause résolutoire au respect du moratoire prévu à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision et à raison de la somme de 40€ sur une période de 76 mois, somme à régler mensuellement et jusqu’à parfait apurement de la créance locative, - condamné la locataire à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, - condamné la locataire au paiement de l’arriéré locatif, créance fixée à la somme de 3.059,36€ à la date de la décision, - rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que le créancier serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, en ce compris la procédure d’expulsion. Bien que le délai soit supérieur aux 36 mois prévus par la Loi, Monsieur [I] n’interjetait pas appel de l’ordonnance et faisait signifier la décision le 18 mars 2026. Le 20 avril 2026, Madame [B] recevait une mise en demeure datée du 14 avril 2026, de régler la somme de 40€ correspondant à l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection. Le 22 avril 2026, elle faisait émettre par son établissement bancaire un chèque de banque de 40€, que l’agence FONCIA, en charge de la gestion locative encaissait le 28 avril 2026. Cependant, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la déchéance du terme était signifiée à l’occupante, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux. Par voie de requête du 27 mai 2026, Madame [B] a attrait le propriétaire à l'audience du 17 juin 2026 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 27 avril 2026 pour cause de respect de l’échéancier fixé dans l’ordonnance du 6 mars 2026. Elle estimait en effet avoir régularisé la situation d’impayé de la somme de 40€ avant l’expiration du délai de sept jours imparti. Elle sollicitait en outre la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral causé par la procédure ainsi que 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, Monsieur [I] invite le tribunal à constater que plusieurs procédures similaires ont déjà eu lieu, notamment en 2016, et que Madame [B] est une locataire qui multiplie les manquements. Sur la présente situation, il sollicite le débouté pur et simple des demandes, estimant que la mise en demeure date du 14 avril et que le réglement n’a été encaissé que le 28 avril, soit au délà du délai imparti. Il sollicitait sa condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. En l’espèce, l’ordonnance du 6 mars 2026 prévoit la mise en place d’un échéancier sur 76 mois à raison du paiement de la somme de 40€ mensuels en sus des loyers et charges courants. Elle prévoit également que qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée. Il n’est pas contesté que Madame [B] n’a pas réglé la mensualité de 40€ avant le 5 du mois d’avril. C’est donc à bon droit que le bailleur lui a fait signifier une mise en demeure par courrier du 14 avril 2026, qui est parvenu à Madame [B] le 20 avril 2026 comme en témoigne le suivi de La Poste. Or, le commandement de quitter les lieux date du 27 avril 2026, soit dans le délai de sept jours prévu dans l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, le premier jour permettant d’exercer les voies de poursuites étant le 28 avril 2026. De surcroît, sachant que le 20 avril est un lundi, jour où les banques sont fermées, Madame [B] faisait émettre un chèque de banque de la somme de 40€ dès le 22 avril 2026. Ce chèque a été déposé auprès de l’agence FONCIA, et n’a été encaissé que le 28 avril 2026 par l’agence. La mauvaise foi de Madame [B] ne saurait ainsi être retenue. En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date deu 27 avril 2026 sera annulé, ainsi que tous les actes subséquents. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. Dans le cas d’espèce, si les actes de Monsieur [I] ont été annulés, il n’en demeure pas moins que Madame [B] bénéficie de conditions d’apurement de sa dette locative particulièrement favorables, en ce qu’elles vont au delà des délais autorisés par la Loi. Or, le bailleur, informé de cette situation, n’a pas interjeté appel de la décision, estimant que les conditions fixées par le juge des contentieux de la protection pouvaient lui convenir dès lors qu’elles étaient respectées. Le préjudice de Madame [B] ne saurait ainsi être évalué au delà des sommes engagées pour assurer sa défense, lesquelles sont fixées en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [I] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 27 avril 2026 ainsi que tous les actes subséquents, REJETTE la demande de dommages intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiersdépensen ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/02349 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGKR AFFAIRE : [A] [E] épouse [B] / [P] [I] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [A] [E] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 608 DEFENDEUR M. [P] [I] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66 DEBATS Audience publique du 17 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 27 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [L] a pris à bail un logement auprès de Monsieur [P] [I] le 27 novembre 1999. Elle est tombée en arrérage de loyers à compter du milieu de l’année 2023, le commandement de payer du bailleur ayant été délivré sans succès. Monsieur [I] a assigné Madame [B] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel, par ordonnance du 6 mars 2026 a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient remplies à la date du 28 janvier 2024, - suspendu les effets de la clause résolutoire au respect du moratoire prévu à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision et à raison de la somme de 40€ sur une période de 76 mois, somme à régler mensuellement et jusqu’à parfait apurement de la créance locative, - condamné la locataire à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, - condamné la locataire au paiement de l’arriéré locatif, créance fixée à la somme de 3.059,36€ à la date de la décision, - rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que le créancier serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée, en ce compris la procédure d’expulsion. Bien que le délai soit supérieur aux 36 mois prévus par la Loi, Monsieur [I] n’interjetait pas appel de l’ordonnance et faisait signifier la décision le 18 mars 2026. Le 20 avril 2026, Madame [B] recevait une mise en demeure datée du 14 avril 2026, de régler la somme de 40€ correspondant à l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection. Le 22 avril 2026, elle faisait émettre par son établissement bancaire un chèque de banque de 40€, que l’agence FONCIA, en charge de la gestion locative encaissait le 28 avril 2026. Cependant, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, la déchéance du terme était signifiée à l’occupante, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux. Par voie de requête du 27 mai 2026, Madame [B] a attrait le propriétaire à l'audience du 17 juin 2026 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 27 avril 2026 pour cause de respect de l’échéancier fixé dans l’ordonnance du 6 mars 2026. Elle estimait en effet avoir régularisé la situation d’impayé de la somme de 40€ avant l’expiration du délai de sept jours imparti. Elle sollicitait en outre la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral causé par la procédure ainsi que 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, Monsieur [I] invite le tribunal à constater que plusieurs procédures similaires ont déjà eu lieu, notamment en 2016, et que Madame [B] est une locataire qui multiplie les manquements. Sur la présente situation, il sollicite le débouté pur et simple des demandes, estimant que la mise en demeure date du 14 avril et que le réglement n’a été encaissé que le 28 avril, soit au délà du délai imparti. Il sollicitait sa condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026. MOTIVATION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”. Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. En l’espèce, l’ordonnance du 6 mars 2026 prévoit la mise en place d’un échéancier sur 76 mois à raison du paiement de la somme de 40€ mensuels en sus des loyers et charges courants. Elle prévoit également que qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée. Il n’est pas contesté que Madame [B] n’a pas réglé la mensualité de 40€ avant le 5 du mois d’avril. C’est donc à bon droit que le bailleur lui a fait signifier une mise en demeure par courrier du 14 avril 2026, qui est parvenu à Madame [B] le 20 avril 2026 comme en témoigne le suivi de La Poste. Or, le commandement de quitter les lieux date du 27 avril 2026, soit dans le délai de sept jours prévu dans l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, le premier jour permettant d’exercer les voies de poursuites étant le 28 avril 2026. De surcroît, sachant que le 20 avril est un lundi, jour où les banques sont fermées, Madame [B] faisait émettre un chèque de banque de la somme de 40€ dès le 22 avril 2026. Ce chèque a été déposé auprès de l’agence FONCIA, et n’a été encaissé que le 28 avril 2026 par l’agence. La mauvaise foi de Madame [B] ne saurait ainsi être retenue. En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date deu 27 avril 2026 sera annulé, ainsi que tous les actes subséquents. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. Dans le cas d’espèce, si les actes de Monsieur [I] ont été annulés, il n’en demeure pas moins que Madame [B] bénéficie de conditions d’apurement de sa dette locative particulièrement favorables, en ce qu’elles vont au delà des délais autorisés par la Loi. Or, le bailleur, informé de cette situation, n’a pas interjeté appel de la décision, estimant que les conditions fixées par le juge des contentieux de la protection pouvaient lui convenir dès lors qu’elles étaient respectées. Le préjudice de Madame [B] ne saurait ainsi être évalué au delà des sommes engagées pour assurer sa défense, lesquelles sont fixées en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [I] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 27 avril 2026 ainsi que tous les actes subséquents, REJETTE la demande de dommages intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiersdépensen ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:11:46.557Z.