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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 février 2026, n° 23/00846

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications de la société [1] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 21 janvier 2022 qui conclut à un redressement à hauteur de 67.755,00 euros.

Consécutivement aux arguments développés par la société [1] dans son courrier du 11 mars 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a répondu à cette contestation dans sa lettre du 27 mars 2023 et confirmé sa décision par courrier du 06 avril 2023.

Par courrier du 10 mai 2023, la société [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la Commission de recours amiable (CRA) qui a été implicitement puis explicitement maintenu par décision en date du 08 décembre 2023.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester ces deux chefs de redressement. 

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 03 décembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
DECLARER recevable et bien fondée la présente requête ; ANNULER les observations pour l’avenir notifiées par courrier daté du 06 avril 2023 de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et réceptionnée par la société [1] le 17 avril suivant ; ANNULER la décision implicite de rejet rendue par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ; DEBOUTER l’URSSAF de Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de sa demande d’annulation de la lettre d’observations pour irrégularité des opérations de contrôle, la société [1] invoque la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens dans la mesure où les mêmes chefs de redressement sont contestés.

La requérante ajoute avoir saisi la commission de recours amiable de l’ensemble des chefs de redressement comme l’atteste, selon elle, la mention « tant sur la forme que sur le fond » et l’adverbe « notamment ».

Par ailleurs, la société [1] se prévaut des manquements aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale rappelant qu’il s’agit de dispositions substantielles et dont les pouvoirs d’investigation des inspecteurs en charge du recouvrement s’apprécient strictement.

Il s’agit, d’une part, de l’absence d’entretien de fin de contrôle, le contact téléphonique alléguée par la défenderesse n’étant pas rapporté par cette dernière.

D’autre part, la société [1] prétend que la période contrôlée mentionnée dans l’avis de contrôle est différente de celle qui a été réalisée, ce qui nuirait à la garantie de ses droits inscrits dans la charte du cotisant contrôlé.

En outre, la requérante reproche à l’inspecteur chargé du recouvrement de ne pas avoir répondu de manière motivée à chaque observation qu’elle a faite.

De plus, la société [1] soutient que le contrôle s’est réalisé à distance alors qu’il était prévu initialement qu’il soit sur place.

Enfin, la requérante allègue que la transmission des pièces sollicitées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées s’est faite de manière comminatoire, l’inspecteur chargé du recouvrement n’ayant pas cherché, préalablement, à obtenir une communication volontaire de la part du cotisant contrôlé.

S’agissant du caractère infondé du redressement relatif au versement mobilité, la société [1] fait valoir que la majeure partie du temps de travail de ses salariés se situe en dehors de toute zone de mobilité, que dès lors aucune indemnité n’est due à ce titre en application des articles R.130-1 du Code de la sécurité sociale et D.2333-87 du Code général des collectivités territoriales et qu’ainsi, aucune somme au titre des cotisations et contributions sociales ne saurait être recouvrée. 

Enfin, la requérante prétend ne pas être assujettie aux textes relatifs aux établissements secondaires comme le soutien l’organisme de recouvrement notamment l’article R.243-6 du Code de la sécurité sociale.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [1] de ses fins et prétentions. VALIDER la décision administrative du 6 avril 2023 de confirmation des observations ; CONDAMNER la société [1] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En vertu des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la demande d’annulation de la lettre d’observations pour irrégularité de la procédure de contrôle est irrecevable, celle-ci n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable.

Par ailleurs, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réfute toute irrégularité de la procédure de contrôle, l’entretien de fin de contrôle ayant eu lieu le 05 janvier 2022 par téléphone même si son obligation n’est prévue qu’à compter du 1er mai 2023 et que son absence n’entraine pas obligatoirement la nullité des opérations de contrôle.

La défenderesse prétend que l’avis de contrôle n’est pas tenu d’indiquer avec précision la période contrôlée mais peut se limiter à mentionner à partir de quelle date celui-ci s’opérera. Elle ajoute que, compte tenu de la crise sanitaire, le contrôle a dû se réaliser à distance.

L’organisme de recouvrement soutient que l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas une liste exhaustive des documents consultés et qu’en cas d’imprécision de celle-ci, la sanction consiste en la possibilité pour le cotisant contrôlé de la compléter.

Enfin l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées réfute toute demande comminatoire et précise que la procédure de contrôle a été suspendue en mars 2020 puis reprise à distance en septembre 2020 consécutivement aux mesures sanitaires induites par la COVID 19.
 
Après avoir rappelé les principes à retenir en matière d'ouverture du compte cotisant et la définition de l'établissement secondaire respectivement prévus aux articles R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et R. 123-40 du Code du commerce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que la société [1] possède un établissement secondaire situé à [Localité 1] et que les salariés qui travaillent sur zone sont déclarés au sein de l’établissement principal sans que la requérante ne justifie une quelconque particularité.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations du 06 avril 2023
Sur la recevabilité de cette demande
Au titre de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

Par ailleurs, il est constant « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés ».

En l’espèce, il ressort de du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 10 mai 2023 versé aux débats que « Par conséquent, au regard de tout ce qui précède, la société [1] conteste l’ensemble des observations pour l’avenir notifiées, tant sur la forme que sur le fond, notamment pour les motifs susvisés et a donc l’honneur de solliciter de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF MIDI PYRENEES afin qu’elle revoit cette position et procède à l’annulation de la décision de confirmation d’observations datée du 6 avril 2023 ». 

Or, ces précisions impliquent que la société [1] n’avait pas l’intention de limiter son recours préalable aux seuls chefs de redressement 8 et 9 mais comprenait également l’ensemble des chefs de redressement tant sur le fond que sur la forme.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’annulation de la lettre d’observations du 21 janvier 2022 pour irrégularité de la procédure de contrôle.

Sur les irrégularités de la procédure de contrôle litigieuxAux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V. Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »

1-2-1. Sur l’absence de l’entretien de fin de contrôle

L’article 1-3°-C du décret du 12 avril 2023 n°2023-262 prévoit que « Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ».

Or l’article 4 du même décret précise que « Les dispositions du II de l’article R. 243-59 dans leur version issue du présent décret s’appliquent aux contrôles engagés en application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er mai 2023 ». 

En l’espèce, il n’est pas contredit que le contrôle litigieux s’est achevé par une lettre d’observations du 21 janvier 2022 soit antérieurement au décret susmentionné prévoyant la mise en place d’un entretien de fin de contrôle dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du 1er mai 2023.

Au surplus, l’agent assermenté précise dans cette lettre d’observations qu’un entretien de fin de contrôle a eu lieu par téléphone le 05 janvier 2022 sans que la société [1] ait contestée cette information sauf dans ses ultimes écritures.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-2. Sur l’absence de l’entretien de fin de contrôle

Il est constant que la mention de la période contrôlée dans l’avis de contrôle ne lie pas l’URSSAF, dans la limite du délai de prescription, sans que la validité des opérations de contrôle en soit affectée (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-21.034).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle adressé à la société [1] par courrier du 29 janvier 2020 indique « je vous informe que je me présenterai à l’adresse ci-dessous le mardi 10 mars 2020 vers 9h00 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2017 » alors que le la lettre d’observations du 21 janvier 2022 fait état de la période vérifiée suivante : « du 01/01/2019 au 31/12/2020 ».

Or, il sera observé, d’une part, que l’'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle et d’autre part, que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au caractère contradictoire de la procédure litigieuse par le simple fait que cette période de contrôle soit écourtée par rapport à ce que l’inspecteur chargé du recouvrement l'a préalablement avisée.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-3. Sur l’absence de tous les documents consultés

Il résulte de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale précité que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

La liste des documents consultés doit être complète et précise.

Cependant il est constant que la méconnaissance de cette exigence par l’organisme de recouvrement « n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » (Cass. Civ. 2e, 19 octobre 2023, n° 22-11.023).








En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées mentionne dans la lettre d’observations litigieuse les documents suivants :


Il est observé que la société [1] ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet de cette liste seulement de la nature imprécise de certaine pièce comme « grands livres généraux et pièces justificatives » ou « bulletins de paies non simplifié ».

Il est noté, par ailleurs, que certaines pièces sont parfaitement identifiables tels que l’inscription au registre du commerce, statuts….

Or, il incombe à la requérante qui se prévaut de l’imprécision de la liste reprise dans la lettre d’observations d’établir pour chaque chef de redressement l’insuffisance de la liste des pièces correspondantes caractérisant le manquement dont la société [1] dont se prévaut pour solliciter l’annulation de l’ensemble de la procédure.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-4. Sur l’absence de tous les documents consultés

Il est rappelé que l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale précité impose que « Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée ».

En l’espèce, il est avéré que, par courrier du 11 mars 2023, la société [1] sollicitait des précisions relatives aux respects de ses droits garantis par le règlement général sur la protection des données et particulièrement ceux prévus aux articles 15 à 23 dudit texte.

De même, par courrier du 18 mars 2022, la requérante a sollicité de la part de l’organisme de recouvrement la preuve de l’agrément et assermentation de l’inspecteur du recouvrement.

Or, dans son courrier du 27 mars 2023, la société [1] indique avoir apporté les réponses aux questions relatives au respect du règlement général sur la protection des données et droit à l’oubli par « mail le 13 juillet 2022 par Mme [I] [D] ».

La juridiction de céans note que ce courriel n’a pas été versée à la procédure, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’effectivité de sa motivation à la question posée et donc de s’assurer du respect par l’URSSAF de Midi-Pyrénées de ses obligations énoncées dans les développements précédents.

En outre, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir versé aux débats le message électronique litigieux dans la mesure où elle déclare ne jamais l’avoir reçu.

Par conséquent, il convient d’annuler la procédure de contrôle l’URSSAF de Midi-Pyrénées celle-ci n’ayant pas répondu aux observations de la société [1] au sujet du respect de ses droits contenus au sein du règlement général sur la protection des données et du droit à l’oubli et de façon subséquente, les observations pour l’avenir formulées à son issue, lesquelles seront déclarées inopposables à la société [2]


2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

L’URSSAF de Midi-Pyrénées, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

2-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ;

ANNULE les observations pour l’avenir notifiées par courrier daté du 06 avril 2023 de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et réceptionnée par la société [1] le 17 avril 2025 ; 

ANNULE la décision implicite de rejet rendue par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/00846 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKE
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE






DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026



FAITS ET PROCEDURE 

Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications de la société [1] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 21 janvier 2022 qui conclut à un redressement à hauteur de 67.755,00 euros.

Consécutivement aux arguments développés par la société [1] dans son courrier du 11 mars 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a répondu à cette contestation dans sa lettre du 27 mars 2023 et confirmé sa décision par courrier du 06 avril 2023.

Par courrier du 10 mai 2023, la société [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la Commission de recours amiable (CRA) qui a été implicitement puis explicitement maintenu par décision en date du 08 décembre 2023.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester ces deux chefs de redressement. 

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 03 décembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
DECLARER recevable et bien fondée la présente requête ; ANNULER les observations pour l’avenir notifiées par courrier daté du 06 avril 2023 de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et réceptionnée par la société [1] le 17 avril suivant ; ANNULER la décision implicite de rejet rendue par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ; DEBOUTER l’URSSAF de Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de sa demande d’annulation de la lettre d’observations pour irrégularité des opérations de contrôle, la société [1] invoque la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens dans la mesure où les mêmes chefs de redressement sont contestés.

La requérante ajoute avoir saisi la commission de recours amiable de l’ensemble des chefs de redressement comme l’atteste, selon elle, la mention « tant sur la forme que sur le fond » et l’adverbe « notamment ».

Par ailleurs, la société [1] se prévaut des manquements aux dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale rappelant qu’il s’agit de dispositions substantielles et dont les pouvoirs d’investigation des inspecteurs en charge du recouvrement s’apprécient strictement.

Il s’agit, d’une part, de l’absence d’entretien de fin de contrôle, le contact téléphonique alléguée par la défenderesse n’étant pas rapporté par cette dernière.

D’autre part, la société [1] prétend que la période contrôlée mentionnée dans l’avis de contrôle est différente de celle qui a été réalisée, ce qui nuirait à la garantie de ses droits inscrits dans la charte du cotisant contrôlé.

En outre, la requérante reproche à l’inspecteur chargé du recouvrement de ne pas avoir répondu de manière motivée à chaque observation qu’elle a faite.

De plus, la société [1] soutient que le contrôle s’est réalisé à distance alors qu’il était prévu initialement qu’il soit sur place.

Enfin, la requérante allègue que la transmission des pièces sollicitées par l’URSSAF de Midi-Pyrénées s’est faite de manière comminatoire, l’inspecteur chargé du recouvrement n’ayant pas cherché, préalablement, à obtenir une communication volontaire de la part du cotisant contrôlé.

S’agissant du caractère infondé du redressement relatif au versement mobilité, la société [1] fait valoir que la majeure partie du temps de travail de ses salariés se situe en dehors de toute zone de mobilité, que dès lors aucune indemnité n’est due à ce titre en application des articles R.130-1 du Code de la sécurité sociale et D.2333-87 du Code général des collectivités territoriales et qu’ainsi, aucune somme au titre des cotisations et contributions sociales ne saurait être recouvrée. 

Enfin, la requérante prétend ne pas être assujettie aux textes relatifs aux établissements secondaires comme le soutien l’organisme de recouvrement notamment l’article R.243-6 du Code de la sécurité sociale.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [1] de ses fins et prétentions. VALIDER la décision administrative du 6 avril 2023 de confirmation des observations ; CONDAMNER la société [1] à payer à l’URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En vertu des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la demande d’annulation de la lettre d’observations pour irrégularité de la procédure de contrôle est irrecevable, celle-ci n’ayant pas été soumise à la commission de recours amiable.

Par ailleurs, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réfute toute irrégularité de la procédure de contrôle, l’entretien de fin de contrôle ayant eu lieu le 05 janvier 2022 par téléphone même si son obligation n’est prévue qu’à compter du 1er mai 2023 et que son absence n’entraine pas obligatoirement la nullité des opérations de contrôle.

La défenderesse prétend que l’avis de contrôle n’est pas tenu d’indiquer avec précision la période contrôlée mais peut se limiter à mentionner à partir de quelle date celui-ci s’opérera. Elle ajoute que, compte tenu de la crise sanitaire, le contrôle a dû se réaliser à distance.

L’organisme de recouvrement soutient que l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’impose pas une liste exhaustive des documents consultés et qu’en cas d’imprécision de celle-ci, la sanction consiste en la possibilité pour le cotisant contrôlé de la compléter.

Enfin l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées réfute toute demande comminatoire et précise que la procédure de contrôle a été suspendue en mars 2020 puis reprise à distance en septembre 2020 consécutivement aux mesures sanitaires induites par la COVID 19.
 
Après avoir rappelé les principes à retenir en matière d'ouverture du compte cotisant et la définition de l'établissement secondaire respectivement prévus aux articles R. 243-6 du Code de la sécurité sociale et R. 123-40 du Code du commerce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que la société [1] possède un établissement secondaire situé à [Localité 1] et que les salariés qui travaillent sur zone sont déclarés au sein de l’établissement principal sans que la requérante ne justifie une quelconque particularité.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Sur la demande d’annulation de la lettre d’observations du 06 avril 2023
Sur la recevabilité de cette demande
Au titre de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

Par ailleurs, il est constant « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés ».

En l’espèce, il ressort de du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 10 mai 2023 versé aux débats que « Par conséquent, au regard de tout ce qui précède, la société [1] conteste l’ensemble des observations pour l’avenir notifiées, tant sur la forme que sur le fond, notamment pour les motifs susvisés et a donc l’honneur de solliciter de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF MIDI PYRENEES afin qu’elle revoit cette position et procède à l’annulation de la décision de confirmation d’observations datée du 6 avril 2023 ». 

Or, ces précisions impliquent que la société [1] n’avait pas l’intention de limiter son recours préalable aux seuls chefs de redressement 8 et 9 mais comprenait également l’ensemble des chefs de redressement tant sur le fond que sur la forme.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande d’annulation de la lettre d’observations du 21 janvier 2022 pour irrégularité de la procédure de contrôle.

Sur les irrégularités de la procédure de contrôle litigieuxAux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale I.- Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V. Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »

1-2-1. Sur l’absence de l’entretien de fin de contrôle

L’article 1-3°-C du décret du 12 avril 2023 n°2023-262 prévoit que « Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement ».

Or l’article 4 du même décret précise que « Les dispositions du II de l’article R. 243-59 dans leur version issue du présent décret s’appliquent aux contrôles engagés en application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er mai 2023 ». 

En l’espèce, il n’est pas contredit que le contrôle litigieux s’est achevé par une lettre d’observations du 21 janvier 2022 soit antérieurement au décret susmentionné prévoyant la mise en place d’un entretien de fin de contrôle dont l’entrée en vigueur est prévue à compter du 1er mai 2023.

Au surplus, l’agent assermenté précise dans cette lettre d’observations qu’un entretien de fin de contrôle a eu lieu par téléphone le 05 janvier 2022 sans que la société [1] ait contestée cette information sauf dans ses ultimes écritures.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-2. Sur l’absence de l’entretien de fin de contrôle

Il est constant que la mention de la période contrôlée dans l’avis de contrôle ne lie pas l’URSSAF, dans la limite du délai de prescription, sans que la validité des opérations de contrôle en soit affectée (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-21.034).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de contrôle adressé à la société [1] par courrier du 29 janvier 2020 indique « je vous informe que je me présenterai à l’adresse ci-dessous le mardi 10 mars 2020 vers 9h00 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2017 » alors que le la lettre d’observations du 21 janvier 2022 fait état de la période vérifiée suivante : « du 01/01/2019 au 31/12/2020 ».

Or, il sera observé, d’une part, que l’'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l'avis de contrôle et d’autre part, que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au caractère contradictoire de la procédure litigieuse par le simple fait que cette période de contrôle soit écourtée par rapport à ce que l’inspecteur chargé du recouvrement l'a préalablement avisée.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-3. Sur l’absence de tous les documents consultés

Il résulte de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale précité que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.

La liste des documents consultés doit être complète et précise.

Cependant il est constant que la méconnaissance de cette exigence par l’organisme de recouvrement « n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » (Cass. Civ. 2e, 19 octobre 2023, n° 22-11.023).








En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées mentionne dans la lettre d’observations litigieuse les documents suivants :


Il est observé que la société [1] ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet de cette liste seulement de la nature imprécise de certaine pièce comme « grands livres généraux et pièces justificatives » ou « bulletins de paies non simplifié ».

Il est noté, par ailleurs, que certaines pièces sont parfaitement identifiables tels que l’inscription au registre du commerce, statuts….

Or, il incombe à la requérante qui se prévaut de l’imprécision de la liste reprise dans la lettre d’observations d’établir pour chaque chef de redressement l’insuffisance de la liste des pièces correspondantes caractérisant le manquement dont la société [1] dont se prévaut pour solliciter l’annulation de l’ensemble de la procédure.

Par conséquent, le présent moyen sera écarté.

1-2-4. Sur l’absence de tous les documents consultés

Il est rappelé que l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale précité impose que « Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée ».

En l’espèce, il est avéré que, par courrier du 11 mars 2023, la société [1] sollicitait des précisions relatives aux respects de ses droits garantis par le règlement général sur la protection des données et particulièrement ceux prévus aux articles 15 à 23 dudit texte.

De même, par courrier du 18 mars 2022, la requérante a sollicité de la part de l’organisme de recouvrement la preuve de l’agrément et assermentation de l’inspecteur du recouvrement.

Or, dans son courrier du 27 mars 2023, la société [1] indique avoir apporté les réponses aux questions relatives au respect du règlement général sur la protection des données et droit à l’oubli par « mail le 13 juillet 2022 par Mme [I] [D] ».

La juridiction de céans note que ce courriel n’a pas été versée à la procédure, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’effectivité de sa motivation à la question posée et donc de s’assurer du respect par l’URSSAF de Midi-Pyrénées de ses obligations énoncées dans les développements précédents.

En outre, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir versé aux débats le message électronique litigieux dans la mesure où elle déclare ne jamais l’avoir reçu.

Par conséquent, il convient d’annuler la procédure de contrôle l’URSSAF de Midi-Pyrénées celle-ci n’ayant pas répondu aux observations de la société [1] au sujet du respect de ses droits contenus au sein du règlement général sur la protection des données et du droit à l’oubli et de façon subséquente, les observations pour l’avenir formulées à son issue, lesquelles seront déclarées inopposables à la société [2]


2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

L’URSSAF de Midi-Pyrénées, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

2-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ;

ANNULE les observations pour l’avenir notifiées par courrier daté du 06 avril 2023 de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et réceptionnée par la société [1] le 17 avril 2025 ; 

ANNULE la décision implicite de rejet rendue par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R130-1, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale R243-6, code du travail L8271-6-4, code general des collectivites territoriales D2333-87, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8271-6-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R142-18, code rural et de la peche maritime L724-7, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:37:36.005Z.