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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 juin 2026, n° 26/03831

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/03831 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5NA



















Du 10 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Madame Manon BRIGNOL, avocat général



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante



Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



DEMANDEURS 



ET :



Monsieur [A] [V]

né le 01 Janvier 1985 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]

Comparant

assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, avocat choisi





Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 4 juin 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour à 18h40 ; 

Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 8 juin 2026 à 11h36 aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [A] [V] ;

Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 8 juin 2026, contestant la décision de placement en rétention administrative ;

Le 9 juin 2026 à 17h48, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin à 14h30 et qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'intéressé ;



Le 9 juin à 18h32, le procureur de la République de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif ;



Vu l'ordonnance de ce jour suspendant les effets de l'ordonnance rendue par le premier juge ;



Le Préfet des Hauts de Seine comme le procureur de la République sollicitent, dans leur déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] pour une période de 26 jours. A cette fin, ils soutiennent que le gardé à vue a été mis en mesure de s'alimenter dans des conditions respectant sa dignité dès lors qu'il était en dégrisement jusqu'à 22h40 et qu'aucune alimentation ne pouvait donc lui être proposée, et qu'il lui a ensuite été proposé une alimentation le matin à 8h51, soit dans des horaires habituels pour s'alimenter ;



En défense, le conseil de M. [V], par observations envoyées au greffe, soulève les mêmes moyens de nullité que devant le premier juge à savoir la notification tardive des droits en garde à vue et l'absence d'alimentation suffisante pendant le temps de la garde à vue. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, la préfecture n'était pas représentée. 

Le ministère public a soutenu sa déclaration d'appel et indiqué que M. [V] a été placé en garde à vue alors qu'il était en état d'ivresse manifeste. Son complet dégrisement n'a été constaté qu'à 22h30. Il y a eu des propositions d'alimentation dès le lendemain à 8h51 et il a rejeté la première proposition. Il a donc pu avoir accès à une alimentation sauf lorsqu'il était en état d'ivresse et pendant la période de la nuit. Il n'a d'ailleurs pas fait de demande à ce titre. L'ordonnance du juge n'est donc pas justifiée. Il y a 15 mentions à son casier judiciaire dont la dernière pour viol. Il s'associe à la demande de prolongation de la rétention de M. [V] et souscrit à la motivation de l'ordonnance sur la notification des droits. 

Le conseil de M. [V] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, qu'il maintenait ses demandes de nullité formulées en première instance. D'abord, il y a eu notification tardive des droits en garde à vue. Il n'y a eu aucun contrôle de l'alcoolémie entre 14h et 19h où l'officier de police judiciaire indique, subjectivement, qu'il ne serait pas en état de recevoir notification de ses droits. Ce n'est qu'à 22h30 qu'on lui a notifié ses droits et le taux est alors de 0. On aurait donc pu lui notifier ses droits avant. Il aurait fallu d'autres contrôles de taux (cf jurisprudence de la CCass 2025). Cela fait nécessairement grief à l'intéressé. Ensuite, sur l'alimentation de l'intéressé en garde à vue, il n'a pas pu s'alimenter entre 14h et près de 9h le lendemain matin ce qui lui a nécessairement fait grief (cf arrêt de la 1e chambre de la Ccass de 2011). Sur la personnalité de l'intéressé, il est en France depuis l'âge de 3 ans et y a fait toute sa scolarité et toute sa famille est en France. Il a un enfant de 15 ans, français, dont il s'occupe régulièrement. La précédente OQTF a été annulée en 2024 alors qu'il avait déjà été condamné. 

M. [V] dit que ça l'embête surtout pour son travail et sa famille, qu'il travaille dans la restauration rapide, que son fils a 15 ans et qu'il le voit au moins tous les week-ends. Mais sinon tout se passe bien en rétention. La garde à vue s'est bien passée. Il dit qu'il n'a jamais refusé de s'alimenter, pas même le matin (« Pourquoi aurais-je refusé ' »). Sur sa situation administrative, il indique qu'il était en train de constituer le dossier et qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif pour la nouvelle OQTF. Il dit n'avoir plus aucune famille au Maroc depuis que son père est décédé.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue

Sur la notification des droits

C'est par des motifs que la présente juridiction adopte, que le juge a justement retenu que la notification des droits n'était pas tardive dès lors qu'il est démontré que M. [V] était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 0,75 mg/l et sous l'emprise de la cocaïne et qu'il présentait encore en début de soirée des signes d'imprégnation dans son comportement. 

Il sera en outre relevé que la décision de la Cour de cassation citée (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555, publié) permet simplement de ne se référer qu'à des taux d'alcoolémie pour déterminer l'état de l'intéressé, mais ne l'impose pas comme seule mode de détermination de l'état de l'intéressé. Or, il faut rappeler que M. [V] était sous l'emprise non seulement de l'alcool mais aussi de la cocaïne et du cannabis, et que l'APJ, en début de soirée à 19h, a constaté qu'il n'était toujours pas en état puisqu'il ne se situait toujours pas bien dans l'espace, qu'il avait les yeux exorbités et qu'il tenait toujours des propos incohérents. 

Ce moyen sera donc écarté. 

Sur l'alimentation

En application des articles 63-5 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions respectant la dignité de la personne. 

Selon l'article 64 du même code, le procès-verbal de garde à vue doit indiquer les heures auxquelles le gardé à vue à pu s'alimenter. 

Dans le cas présent, il y a lieu de rappeler que M. [V] a été interpelé et placé en garde à vue en début d'après-midi, sous état alcoolique mais aussi alors qu'il avait consommé de la cocaïne et du cannabis, et il a fallu attendre tard dans la soirée pour être en mesure de lui notifier ses droits étant donné son état, les services de police l'ayant même emmené d'office à l'hôpital pour s'assurer que son état de santé était compatible avec une garde à vue. 

Une fois le dégrisement et la notification des droits intervenus, il était tard et il n'est pas mentionné que M. [V] ait demandé à s'alimenter. 

Lorsqu'une alimentation lui a été proposée le lendemain à 8h51, il est mentionné qu'il a d'ailleurs refusé de s'alimenter, ce qu'il conteste désormais, ce qui laisse pourtant à penser qu'il ne devait pas non plus souhaiter s'alimenter la veille au soir. Il indique lui-même que la garde à vue s'est bien déroulée et ne se plaint pas d'avoir eu faim ou besoin de manger. 

Il ne peut dès lors être retenu que la garde à vue se serait déroulée dans des conditions indignes pour la seule raison qu'il n'est pas indiqué qu'il lui ait été proposé de s'alimenter le soir autour de 23 heures après plusieurs heures de dégrisement. 

Le jugement sera donc infirmé sur la nullité de la garde à vue. 

Sur la demande de prolongation

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 5 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer.

Par ailleurs, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, dès lors qu'il n'a pas de domicile fixe, demeurant chez sa s'ur, ni de travail justifié, bien qu'il indique travailler dans la restauration rapide, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 26/03831 à celle enrôlée sous le n° 26/03826 ;

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise, 

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 10 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/03831 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5NA



















Du 10 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Madame Manon BRIGNOL, avocat général



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante



Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



DEMANDEURS 



ET :



Monsieur [A] [V]

né le 01 Janvier 1985 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]

Comparant

assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, avocat choisi





Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 4 juin 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour à 18h40 ; 

Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 8 juin 2026 à 11h36 aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [A] [V] ;

Vu également la saisine rédigée par l'avocat de l'intéressé, datée du 8 juin 2026, contestant la décision de placement en rétention administrative ;

Le 9 juin 2026 à 17h48, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin à 14h30 et qui a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'intéressé ;



Le 9 juin à 18h32, le procureur de la République de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif ;



Vu l'ordonnance de ce jour suspendant les effets de l'ordonnance rendue par le premier juge ;



Le Préfet des Hauts de Seine comme le procureur de la République sollicitent, dans leur déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] pour une période de 26 jours. A cette fin, ils soutiennent que le gardé à vue a été mis en mesure de s'alimenter dans des conditions respectant sa dignité dès lors qu'il était en dégrisement jusqu'à 22h40 et qu'aucune alimentation ne pouvait donc lui être proposée, et qu'il lui a ensuite été proposé une alimentation le matin à 8h51, soit dans des horaires habituels pour s'alimenter ;



En défense, le conseil de M. [V], par observations envoyées au greffe, soulève les mêmes moyens de nullité que devant le premier juge à savoir la notification tardive des droits en garde à vue et l'absence d'alimentation suffisante pendant le temps de la garde à vue. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, la préfecture n'était pas représentée. 

Le ministère public a soutenu sa déclaration d'appel et indiqué que M. [V] a été placé en garde à vue alors qu'il était en état d'ivresse manifeste. Son complet dégrisement n'a été constaté qu'à 22h30. Il y a eu des propositions d'alimentation dès le lendemain à 8h51 et il a rejeté la première proposition. Il a donc pu avoir accès à une alimentation sauf lorsqu'il était en état d'ivresse et pendant la période de la nuit. Il n'a d'ailleurs pas fait de demande à ce titre. L'ordonnance du juge n'est donc pas justifiée. Il y a 15 mentions à son casier judiciaire dont la dernière pour viol. Il s'associe à la demande de prolongation de la rétention de M. [V] et souscrit à la motivation de l'ordonnance sur la notification des droits. 

Le conseil de M. [V] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, qu'il maintenait ses demandes de nullité formulées en première instance. D'abord, il y a eu notification tardive des droits en garde à vue. Il n'y a eu aucun contrôle de l'alcoolémie entre 14h et 19h où l'officier de police judiciaire indique, subjectivement, qu'il ne serait pas en état de recevoir notification de ses droits. Ce n'est qu'à 22h30 qu'on lui a notifié ses droits et le taux est alors de 0. On aurait donc pu lui notifier ses droits avant. Il aurait fallu d'autres contrôles de taux (cf jurisprudence de la CCass 2025). Cela fait nécessairement grief à l'intéressé. Ensuite, sur l'alimentation de l'intéressé en garde à vue, il n'a pas pu s'alimenter entre 14h et près de 9h le lendemain matin ce qui lui a nécessairement fait grief (cf arrêt de la 1e chambre de la Ccass de 2011). Sur la personnalité de l'intéressé, il est en France depuis l'âge de 3 ans et y a fait toute sa scolarité et toute sa famille est en France. Il a un enfant de 15 ans, français, dont il s'occupe régulièrement. La précédente OQTF a été annulée en 2024 alors qu'il avait déjà été condamné. 

M. [V] dit que ça l'embête surtout pour son travail et sa famille, qu'il travaille dans la restauration rapide, que son fils a 15 ans et qu'il le voit au moins tous les week-ends. Mais sinon tout se passe bien en rétention. La garde à vue s'est bien passée. Il dit qu'il n'a jamais refusé de s'alimenter, pas même le matin (« Pourquoi aurais-je refusé ' »). Sur sa situation administrative, il indique qu'il était en train de constituer le dossier et qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif pour la nouvelle OQTF. Il dit n'avoir plus aucune famille au Maroc depuis que son père est décédé. 

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue

Sur la notification des droits

C'est par des motifs que la présente juridiction adopte, que le juge a justement retenu que la notification des droits n'était pas tardive dès lors qu'il est démontré que M. [V] était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 0,75 mg/l et sous l'emprise de la cocaïne et qu'il présentait encore en début de soirée des signes d'imprégnation dans son comportement. 

Il sera en outre relevé que la décision de la Cour de cassation citée (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555, publié) permet simplement de ne se référer qu'à des taux d'alcoolémie pour déterminer l'état de l'intéressé, mais ne l'impose pas comme seule mode de détermination de l'état de l'intéressé. Or, il faut rappeler que M. [V] était sous l'emprise non seulement de l'alcool mais aussi de la cocaïne et du cannabis, et que l'APJ, en début de soirée à 19h, a constaté qu'il n'était toujours pas en état puisqu'il ne se situait toujours pas bien dans l'espace, qu'il avait les yeux exorbités et qu'il tenait toujours des propos incohérents. 

Ce moyen sera donc écarté. 

Sur l'alimentation

En application des articles 63-5 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions respectant la dignité de la personne. 

Selon l'article 64 du même code, le procès-verbal de garde à vue doit indiquer les heures auxquelles le gardé à vue à pu s'alimenter. 

Dans le cas présent, il y a lieu de rappeler que M. [V] a été interpelé et placé en garde à vue en début d'après-midi, sous état alcoolique mais aussi alors qu'il avait consommé de la cocaïne et du cannabis, et il a fallu attendre tard dans la soirée pour être en mesure de lui notifier ses droits étant donné son état, les services de police l'ayant même emmené d'office à l'hôpital pour s'assurer que son état de santé était compatible avec une garde à vue. 

Une fois le dégrisement et la notification des droits intervenus, il était tard et il n'est pas mentionné que M. [V] ait demandé à s'alimenter. 

Lorsqu'une alimentation lui a été proposée le lendemain à 8h51, il est mentionné qu'il a d'ailleurs refusé de s'alimenter, ce qu'il conteste désormais, ce qui laisse pourtant à penser qu'il ne devait pas non plus souhaiter s'alimenter la veille au soir. Il indique lui-même que la garde à vue s'est bien déroulée et ne se plaint pas d'avoir eu faim ou besoin de manger. 

Il ne peut dès lors être retenu que la garde à vue se serait déroulée dans des conditions indignes pour la seule raison qu'il n'est pas indiqué qu'il lui ait été proposé de s'alimenter le soir autour de 23 heures après plusieurs heures de dégrisement. 

Le jugement sera donc infirmé sur la nullité de la garde à vue. 

Sur la demande de prolongation

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire dès le 5 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer.

Par ailleurs, l'intéressé ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, dès lors qu'il n'a pas de domicile fixe, demeurant chez sa s'ur, ni de travail justifié, bien qu'il indique travailler dans la restauration rapide, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 26/03831 à celle enrôlée sous le n° 26/03826 ;

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l'ordonnance entreprise, 

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 10 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:06.213Z.