notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 10 juin 2026, n° 24/08327

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

NOTA-PMESIREN 954509741

Motifs

* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Nota-PME est titulaire d'un compte bancaire auprès du Crédit lyonnais (ci-après LCL) depuis 2009. Alertée par son expert-comptable en décembre 2021, Nota-PME a pris connaissance de trois virements frauduleux réalisés sur son compte bancaire, de 3 000 euros le 21 septembre 2021, 1 410 euros le 22 septembre 2021 et 3 000 euros le 26 septembre 2021, soit un montant total de 7 410 euros. Ces virements ont été réalisés au moyen du service de banque en ligne LCL Access.



Nota-PME a informé LCL de cette fraude le 15 décembre 2021 et a déposé une plainte le 27 décembre 2021. 



Par lettre du 30 mai 2022 en réponse à la demande de Nota-PME, LCL a refusé de rembourser le montant détourné en invoquant une clause d'exonération prévue par les dispositions générales figurant dans la convention de compte courant. Par lettre du 18 octobre 2022, le conseil de Nota-PME a contesté le refus de LCL et lui a demandé le remboursement immédiat de la somme de 7 410 euros. Par lettre du 17 novembre 2022, la banque a maintenu sa position. 



Par exploit en date du 28 décembre 2022, Nota-PME a assigné LCL devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté la société Nota-PME de toutes ses demandes ;

' Condamné la société Nota-PME à payer au Crédit lyonnais la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société Nota-PME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.



Par déclaration du 24 avril 2024, la société Nota-PME a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, la société par actions simplifiée Nota-PME demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en date du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG n°2023001583) en ce qu'il a : 

- Débouté la SAS NOTA-PME de toutes ses demandes ; 

- Condamné la SAS NOTA-PME à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la SAS NOTA-PME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de T.V.A 

Et statuant à nouveau, 

- JUGER que le CREDIT LYONNAIS est responsable de plein droit du préjudice subi par la société NOTA-PME sur le montant des opérations de paiement non-autorisées.

Dispositif

En conséquence, 

- CONDAMNER, le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME la somme de 7 410 euros, assortie des intérêts légaux prévus par l'article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter du 16 décembre 2021, 

En tout état de cause ; 

- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME paiement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026, la société anonyme Crédit lyonnais demande à la cour de :

- DÉBOUTER la société NOTA-PME de l'intégralité de ses demandes ; 

- CONFIRMER le jugement entrepris, rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS, en toutes ses dispositions ; 

- CONDAMNER la société NOTA-PME au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER la société NOTA-PME à supporter l'intégralité des dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.





CELA EXPOSÉ,



Sur la responsabilité du Crédit lyonnais :



Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

 

L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code dispose :

« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...]

« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »



L'article L. 133-44, paragraphe premier, du même code dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication :

« Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

« 1o Accède à son compte de paiement en ligne ;

« 2o Initie une opération de paiement électronique ;

« 3o Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »



L'article 13 Bénéficiaires de confiance du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication dispose :

« 1. Les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsqu'un payeur crée ou modifie une liste de bénéficiaires de confiance par l'intermédiaire du prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte.

« 2. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences générales en matière d'authentification, lorsque le payeur initie une opération de paiement et que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. »



L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :

« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »



En l'occurrence, la société Nota-PME nie avoir autorisé les virements litigieux.



Pour sa part, le Crédit lyonnais invoque les dispositions générales de banque régissant ses relations avec sa clientèle des professionnels et des petites entreprises, et notamment :

' l'article 2.2.3 Signature électronique, alinéa premier, des conditions générales du service de banque en ligne du Crédit lyonnais « LCL Access », qui stipule :

« ' Le code personnel

« Il est convenu entre LCL et le client ou l'utilisateur Internet que la saisie de son code personnel d'accès, ou le cas échéant du code à usage unique envoyé sur son téléphone vaut signature électronique du client, permettant ainsi son authentification et prouvant son consentement aux opérations effectuées (notamment virement, souscription, prélèvement, déblocage du crédit « Solution Enveloppe Pro ») et l'imputation de ces dernières au client ou à son mandant. »

' l'article 2.5 Preuves et enregistrement des ordres passés par LCL Access, alinéas 1 et 3, des mêmes conditions générales qui stipule :

« Il est rappelé que l'utilisation du code vaut signature de la part du client et que les ordres transmis par ce moyen ont été donnés par lui et font preuve. Pour les opérations le nécessitant, le client (ou l'utilisateur Internet pour les personnes morales) convient également que l'utilisation d'un code à usage unique, transmis sur un téléphone du client fait également preuve. [...]

« Les enregistrements par les appareils LCL qui sont utilisés pour la réception des instructions ou leur reproduction sur un support informatique ou papier constituent également pour LCL et le client : 

« ' la preuve desdites instructions et la justification de leur imputation au compte/au crédit du client ». 



Contrairement à ce que prétend l'appelante, ces conventions sur la preuve n'ont pas pour objet de déroger au régime de responsabilité prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, mais au régime probatoire prévu par l'article L. 133-23 précité. Une telle dérogation est licite en vertu de l'article L. 133-2 du même code puisque, dans le cas présent, l'utilisateur n'est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.



L'appelante objecte encore que les clauses portant sur la valeur probatoire des éléments apportés par le Crédit lyonnais sont abusives au regard de l'article 1171 du code civil qui dispose :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » 



Il n'est pas discuté que les dispositions générales de banque du Crédit lyonnais soient un contrat d'adhésion, ni que les clauses précitées n'aient pas été négociables. Pour autant, elles n'ont pas pour objet ni pour effet d'admettre une preuve irréfragable comme le soutient l'appelante, puisqu'en application de l'article 1356 du code civil, les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, mais ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Le tribunal a donc à juste titre fait application de la convention des parties pour apprécier les éléments de preuve apportés par le Crédit lyonnais.



Les premiers juges ont également procédé à un examen exact du relevé télématique des opérations réalisées entre le 20 et le 26 septembre 2021, et de l'extraction « Extranet Push » des minimessages envoyés le 20 septembre 2021 à [R] [D], représentant légal de la société Nota-PME (pièces nos 5 et 6 de l'intimé). Ces pièces établissent :

' le 20 septembre 2021, une connexion à l'espace bancaire en ligne de la société Nota-PME, se décomposant en un accès au service à 11 heures 50 minutes 16 secondes ; l'envoi d'un code à usage unique (dit OTP pour One Time Password) à 11 heures 50 minutes 19 secondes par minimessage sur le téléphone portable de [R] [D] ([XXXXXXXX01]), qui a été effectivement reçu (code interne « 0-Remis ») ; la saisie de ce code validant par une authentification forte l'accès aux comptes en ligne à 11 heures 51 minutes (« AF OTP à la connexion ») ; 

' le même jour, l'ajout d'un bénéficiaire de virement depuis l'espace bancaire en ligne de la société Nota-PME, se décomposant en l'envoi d'un code à usage unique à 11 heures 51 minutes 44 secondes sur le téléphone de [R] [D], qui a été effectivement reçu ; la saisie de ce code validant par une authentification forte l'ajout d'un numéro international de compte bancaire (dit IBAN pour International Bank Account Number) à 11 heures 52 minutes 23 secondes (« AF OTP Ajout IBAN ») ; l'ajout du compte bénéficiaire de virement à 11 heures 52 minutes 25 secondes ;

' le 21, le 22 et le 26 septembre 2021, après une authentification simple, la réalisation des trois virements litigieux sur le compte ajouté le 20 septembre précédent.



La société Nota-PME voit dans l'usage d'adresses IP inhabituelles la preuve d'une fraude. La pièce no 5 de l'intimé montre en effet que du 29 avril 2021 au 24 mai 2021, puis du 12 octobre 2021 au 17 décembre 2021, les connexions non contestées de [R] [D] se sont faites à partir d'une même adresse IP, tandis que les connexions intermédiaires contestées du mois de septembre 2021 se sont faites à partir d'autres adresses variables. L'adresse IP n'est toutefois pas au nombre des éléments d'authentification requis pour accéder au service LCL Access, qui recourt en l'occurrence à un code personnel d'accès, que seul l'utilisateur connaît, et à un code à usage unique envoyé au numéro de téléphone mobile enregistré dans le dossier du client et correspondant à une carte SIM que seul l'utilisateur possède. En effet, le client est libre d'accéder au service de banque en ligne quelle que soit l'adresse IP utilisée. Le changement d'adresse IP observé ne révèle donc en soi aucune déficience technique ou autre de l'authentification ou de l'opération de payement.



En définitive, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui concluent que le Crédit lyonnais prouve que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ce dont il se déduit, en application de l'article L. 133-7, alinéa premier, précité et des clauses contractuelles liant les parties, que les opérations de payement litigieuses sont autorisées par la société Nota-PME, si bien que la banque n'a pas à les rembourser.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Nota-PME de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Nota-PME en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.





LA COUR, PAR CES MOTIFS, 



CONFIRME le jugement ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Nota-PME aux entiers dépens.





* * * * *





 Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 10 JUIN 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2023001583





APPELANTE

 

S.A.S. NOTA-PME

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIREN : 513 204 982

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉE 



S.A. CREDIT LYONNAIS

siège social :[Adresse 2]

siège central : [Adresse 3]

N° SIREN : B 954 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l'audience par Me Guillaume CAVROIS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre 

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Nota-PME est titulaire d'un compte bancaire auprès du Crédit lyonnais (ci-après LCL) depuis 2009. Alertée par son expert-comptable en décembre 2021, Nota-PME a pris connaissance de trois virements frauduleux réalisés sur son compte bancaire, de 3 000 euros le 21 septembre 2021, 1 410 euros le 22 septembre 2021 et 3 000 euros le 26 septembre 2021, soit un montant total de 7 410 euros. Ces virements ont été réalisés au moyen du service de banque en ligne LCL Access.



Nota-PME a informé LCL de cette fraude le 15 décembre 2021 et a déposé une plainte le 27 décembre 2021. 



Par lettre du 30 mai 2022 en réponse à la demande de Nota-PME, LCL a refusé de rembourser le montant détourné en invoquant une clause d'exonération prévue par les dispositions générales figurant dans la convention de compte courant. Par lettre du 18 octobre 2022, le conseil de Nota-PME a contesté le refus de LCL et lui a demandé le remboursement immédiat de la somme de 7 410 euros. Par lettre du 17 novembre 2022, la banque a maintenu sa position. 



Par exploit en date du 28 décembre 2022, Nota-PME a assigné LCL devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

' Débouté la société Nota-PME de toutes ses demandes ;

' Condamné la société Nota-PME à payer au Crédit lyonnais la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société Nota-PME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.



Par déclaration du 24 avril 2024, la société Nota-PME a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, la société par actions simplifiée Nota-PME demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement en date du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG n°2023001583) en ce qu'il a : 

- Débouté la SAS NOTA-PME de toutes ses demandes ; 

- Condamné la SAS NOTA-PME à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la SAS NOTA-PME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de T.V.A 

Et statuant à nouveau, 

- JUGER que le CREDIT LYONNAIS est responsable de plein droit du préjudice subi par la société NOTA-PME sur le montant des opérations de paiement non-autorisées. 

En conséquence, 

- CONDAMNER, le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME la somme de 7 410 euros, assortie des intérêts légaux prévus par l'article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter du 16 décembre 2021, 

En tout état de cause ; 

- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME paiement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026, la société anonyme Crédit lyonnais demande à la cour de :

- DÉBOUTER la société NOTA-PME de l'intégralité de ses demandes ; 

- CONFIRMER le jugement entrepris, rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS, en toutes ses dispositions ; 

- CONDAMNER la société NOTA-PME au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER la société NOTA-PME à supporter l'intégralité des dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.





CELA EXPOSÉ,



Sur la responsabilité du Crédit lyonnais :



Aux termes de l'article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

 

L'article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code dispose :

« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. [...]

« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »



L'article L. 133-44, paragraphe premier, du même code dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication :

« Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

« 1o Accède à son compte de paiement en ligne ;

« 2o Initie une opération de paiement électronique ;

« 3o Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »



L'article 13 Bénéficiaires de confiance du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication dispose :

« 1. Les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsqu'un payeur crée ou modifie une liste de bénéficiaires de confiance par l'intermédiaire du prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte.

« 2. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences générales en matière d'authentification, lorsque le payeur initie une opération de paiement et que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. »



L'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose :

« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

« L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »



En l'occurrence, la société Nota-PME nie avoir autorisé les virements litigieux.



Pour sa part, le Crédit lyonnais invoque les dispositions générales de banque régissant ses relations avec sa clientèle des professionnels et des petites entreprises, et notamment :

' l'article 2.2.3 Signature électronique, alinéa premier, des conditions générales du service de banque en ligne du Crédit lyonnais « LCL Access », qui stipule :

« ' Le code personnel

« Il est convenu entre LCL et le client ou l'utilisateur Internet que la saisie de son code personnel d'accès, ou le cas échéant du code à usage unique envoyé sur son téléphone vaut signature électronique du client, permettant ainsi son authentification et prouvant son consentement aux opérations effectuées (notamment virement, souscription, prélèvement, déblocage du crédit « Solution Enveloppe Pro ») et l'imputation de ces dernières au client ou à son mandant. »

' l'article 2.5 Preuves et enregistrement des ordres passés par LCL Access, alinéas 1 et 3, des mêmes conditions générales qui stipule :

« Il est rappelé que l'utilisation du code vaut signature de la part du client et que les ordres transmis par ce moyen ont été donnés par lui et font preuve. Pour les opérations le nécessitant, le client (ou l'utilisateur Internet pour les personnes morales) convient également que l'utilisation d'un code à usage unique, transmis sur un téléphone du client fait également preuve. [...]

« Les enregistrements par les appareils LCL qui sont utilisés pour la réception des instructions ou leur reproduction sur un support informatique ou papier constituent également pour LCL et le client : 

« ' la preuve desdites instructions et la justification de leur imputation au compte/au crédit du client ». 



Contrairement à ce que prétend l'appelante, ces conventions sur la preuve n'ont pas pour objet de déroger au régime de responsabilité prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, mais au régime probatoire prévu par l'article L. 133-23 précité. Une telle dérogation est licite en vertu de l'article L. 133-2 du même code puisque, dans le cas présent, l'utilisateur n'est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.



L'appelante objecte encore que les clauses portant sur la valeur probatoire des éléments apportés par le Crédit lyonnais sont abusives au regard de l'article 1171 du code civil qui dispose :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » 



Il n'est pas discuté que les dispositions générales de banque du Crédit lyonnais soient un contrat d'adhésion, ni que les clauses précitées n'aient pas été négociables. Pour autant, elles n'ont pas pour objet ni pour effet d'admettre une preuve irréfragable comme le soutient l'appelante, puisqu'en application de l'article 1356 du code civil, les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, mais ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Le tribunal a donc à juste titre fait application de la convention des parties pour apprécier les éléments de preuve apportés par le Crédit lyonnais.



Les premiers juges ont également procédé à un examen exact du relevé télématique des opérations réalisées entre le 20 et le 26 septembre 2021, et de l'extraction « Extranet Push » des minimessages envoyés le 20 septembre 2021 à [R] [D], représentant légal de la société Nota-PME (pièces nos 5 et 6 de l'intimé). Ces pièces établissent :

' le 20 septembre 2021, une connexion à l'espace bancaire en ligne de la société Nota-PME, se décomposant en un accès au service à 11 heures 50 minutes 16 secondes ; l'envoi d'un code à usage unique (dit OTP pour One Time Password) à 11 heures 50 minutes 19 secondes par minimessage sur le téléphone portable de [R] [D] ([XXXXXXXX01]), qui a été effectivement reçu (code interne « 0-Remis ») ; la saisie de ce code validant par une authentification forte l'accès aux comptes en ligne à 11 heures 51 minutes (« AF OTP à la connexion ») ; 

' le même jour, l'ajout d'un bénéficiaire de virement depuis l'espace bancaire en ligne de la société Nota-PME, se décomposant en l'envoi d'un code à usage unique à 11 heures 51 minutes 44 secondes sur le téléphone de [R] [D], qui a été effectivement reçu ; la saisie de ce code validant par une authentification forte l'ajout d'un numéro international de compte bancaire (dit IBAN pour International Bank Account Number) à 11 heures 52 minutes 23 secondes (« AF OTP Ajout IBAN ») ; l'ajout du compte bénéficiaire de virement à 11 heures 52 minutes 25 secondes ;

' le 21, le 22 et le 26 septembre 2021, après une authentification simple, la réalisation des trois virements litigieux sur le compte ajouté le 20 septembre précédent.



La société Nota-PME voit dans l'usage d'adresses IP inhabituelles la preuve d'une fraude. La pièce no 5 de l'intimé montre en effet que du 29 avril 2021 au 24 mai 2021, puis du 12 octobre 2021 au 17 décembre 2021, les connexions non contestées de [R] [D] se sont faites à partir d'une même adresse IP, tandis que les connexions intermédiaires contestées du mois de septembre 2021 se sont faites à partir d'autres adresses variables. L'adresse IP n'est toutefois pas au nombre des éléments d'authentification requis pour accéder au service LCL Access, qui recourt en l'occurrence à un code personnel d'accès, que seul l'utilisateur connaît, et à un code à usage unique envoyé au numéro de téléphone mobile enregistré dans le dossier du client et correspondant à une carte SIM que seul l'utilisateur possède. En effet, le client est libre d'accéder au service de banque en ligne quelle que soit l'adresse IP utilisée. Le changement d'adresse IP observé ne révèle donc en soi aucune déficience technique ou autre de l'authentification ou de l'opération de payement.



En définitive, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui concluent que le Crédit lyonnais prouve que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ce dont il se déduit, en application de l'article L. 133-7, alinéa premier, précité et des clauses contractuelles liant les parties, que les opérations de payement litigieuses sont autorisées par la société Nota-PME, si bien que la banque n'a pas à les rembourser.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Nota-PME de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Nota-PME en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.





LA COUR, PAR CES MOTIFS, 



CONFIRME le jugement ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Nota-PME aux entiers dépens.





* * * * *





 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code monetaire et financier L133-2, code de procedure civile L133-7, code civil 1356, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:56:10.473Z.