Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 10 juin 2026, n° 23/03267
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** Le 25 août 1992, Mme [Z] [X] épouse [D] (ci-après Mme [D]) a, par l'intermédiaire du courtier CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES (ci-après dénommé CABINET [J]), souscrit un contrat d'assurance sur la vie mono support dénommé « CAPITAL EURO EPARGNE » n°73215 auprès de la FEDERATION CONTINENTALE appartenant au groupe GENERALI à effet au 31 août 1992. Le terme du contrat était initialement fixé au 31 août 2000. Mme [D] a versé sur ce contrat une prime initiale de 8 millions de francs (soit 1 219 592,14 euros) provenant de la vente d'un fonds de commerce de prêt à porter. Elle a ensuite effectué un versement complémentaire le 31 juillet 1993 d'un montant de 1 000 000 francs, soit 152 449,20 euros. Mme [D] a bénéficié d'un taux de rendement minimum garanti de 9,25% pour l'année 1992. Pour les années suivantes, selon les Conditions Générales (CG) valant note d'information, le taux minimum garanti était de 4,5% par an. Par courrier du 3 août 2000, Mme [D] a exercé l'option de proroger le contrat pour une durée viagère. GENERALI a pris acte par courrier du 23 août 2000 de ce qu'en conséquence de l'option exercée par sa cliente « votre contrat continuera à fructifier normalement après le terme» (soit le 31 août 2000). Entre le 25 septembre 2001 et le 9 octobre 2014, Mme [D] a opéré plusieurs retraits pour un montant total de 243 026,70 euros puis le 7 mars 2015, elle a également demandé une avance de 150 000 euros. A compter de l'année 2002, des relevés de valorisation lui ont été adressés au moins annuellement. Par courrier du 10 mai 2010, Mme [D] a confié au CABINET [J] une mission d'accompagnement et de suivi visant à optimiser sa situation patrimoniale, financière et économique. Le 15 octobre 2015, GENERALI a adressé à Mme [Z] [D] un courrier recommandé avec accusé de réception, aux termes duquel elle indiquait que le contrat avait trouvé son terme en août 2000 et qu'en principe aucune opération n'était plus autorisée sur le contrat depuis cette date. Elle indiquait ensuite qu'afin de régulariser cette situation, le contrat était prorogé exceptionnellement jusqu'au 29 février 2016. Il était ajouté que jusqu'à cette date, Mme [D] pourrait continuer à exercer les prérogatives attachées au contrat et qu'après le terme du contrat, plus aucune opération ne pourrait être effectuée. Il était également précisé à Mme [D] que la loi « ECKERT » trouverait à s'appliquer à son contrat en l'absence de demande de versement avant le 28 février 2026 et que le capital disponible sur le contrat serait alors transféré à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC). Un formulaire joint au courrier l'invitait à opter entre le paiement du capital échu et la conversion du capital en rente viagère. Dans ce contexte, le 19 février 2016 M. [A] [J], en sa qualité de courtier, a proposé à Mme [Z] [D] (alors âgée de 75 ans) de souscrire un nouveau contrat d'assurance vie dénommé HIMALIA n°53113270, bénéficiant des dispositions de l'amendement « FOURGOUS », sur lequel a été transféré la somme totale de 4 309 024,90 euros issue de son précédent contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215. Par courrier du 18 mars 2016, GENERALI a confirmé à Mme [D] le transfert de la totalité de la valeur atteinte par le contrat CAPITAL EURO EPARGNE, précisant que le contrat d'origine était désormais clôturé et le 22 mars 2016, l'assureur a émis les conditions particulières de ce contrat rappelant : - la répartition de la prime investie choisie par Mme [D], soit 80% sur le fonds général de la compagnie, les 20% restants étant investis sur des unités de compte (UC) ; - le libellé de la clause bénéficiaire : « les enfants de l'assurée, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée ». Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2018, le conseil de Mme [D] a reproché au cabinet [J] et à GENERALI d'avoir manqué à leurs obligations légales et contractuelles lors de cette opération de « fourgoussage ». Mme [D] a par la suite sollicité la résolution amiable du contrat en sollicitant le règlement pour chaque année d'une somme correspondant au différentiel entre le taux minimum de 4,5% l'an garanti par le premier contrat et le taux de rendement du second contrat, ce que les deux sociétés ont refusé. Aucun accord n'étant intervenu, Mme [D] a, par actes d'huissier des 27 et 28 décembre 2018, assigné en responsabilité le CABINET [J] et GENERALI aux fins de voir esssentiellement : 'A titre principal : - les condamner in solidum à payer à compter du 19 février 2016 jusqu'au terme du contrat HIMALIA n°53113270, le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux réellement appliqué audit contrat ; A titre subsidiaire : - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 320 000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie par Mme [D] pour la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 77 ans à ce jour.' Aux termes d'un apport partiel d'actifs, le CABINET [J] a transféré l'ensemble de son activité de courtage en assurances, et notamment en matière d'assurance-vie, à sa filiale, la SAS FP COURTAGE. FP COURTAGE est intervenue volontairement à la procédure, avant d'être radiée le 3 septembre 2021, à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine à la SAS HEREZ SIGNATURE. Cette dernière est donc venue aux droits de FP COURTAGE . HEREZ SIGNATURE a fait l'objet d'une fusion-absorption, au 1er février 2025, par la société CYRUS GROUPE. Depuis le 1er février 2025, la société CYRUS HEREZ a absorbé la société HEREZ PERSONAE et vient donc aux droits et obligations de cette-dernière. La SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES a fait l'objet d'une fusion-absorption, au 16 décembre 2025, par la société CYRUS HEREZ. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a : - reçu la société FP COURTAGE (SARL) et la société HEREZ SIGNATURE (SAS) venant aux droits et obligations du CABINET [J]-PACCARD & Associés (SARL) en leur intervention volontaire à la présente procédure ; - déclaré recevable l'action formée par Mme [Z] [X] épouse [D] ; - débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de son action en responsabilité formée à l'égard de la société GENERALI VIE et de la société HEREZ SIGNATURE ; - débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ; - débouté la société HEREZ SIGNATURE (SAS) venant aux droits et obligations du cabinet [J] PACCARD & Associés (SARL) et de la société FP COURTAGE (SARL) de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure ; - condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à supporter les dépens de l'instance ; - accordé à Maîtres Martin LE TOUZÉ et Dounia HARBOUCHE, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société GENERALI VIE (SA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société HEREZ SIGNATURE (SAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 31 janvier 2023, Mme [D] a exécuté la décision en versant les sommes dues au titre des frais irrépétibles. Par déclaration électronique du 9 février 2023, enregistrée au greffe le 23 février 2023 (RG N°23/03267), Mme [D] (et HEREZ SIGNATURE à la suite d'une erreur matérielle) ont interjeté appel, intimant GENERALI et le CABINET [J], en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à faire réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles recevant FP COURTAGE et HEREZ SIGNATURE en leur intervention volontaire à la procédure, déclarant recevable l'action formée par Mme [D] et déboutant HEREZ SIGNATURE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure, ainsi qu'à faire réformer toutes les autres dispositions faisant grief à Mme [D]. Par déclaration électronique du 31 mars 2023, enregistrée au greffe le 7 avril 2023 (RG n°23/06319), Mme [D] a interjeté appel, intimant HEREZ SIGNATURE, étant précisé que l'objet de l'appel renseigné est identique à celui de la première déclaration d'appel. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG N°23/03267 et N°23/06319 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le RG N°23/03267. Par conclusions d'appelante et d'intimée incident n°6 notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 du Code civil anciens, des articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du Code civil nouveaux, des articles 1157 et 1162 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1190 et suivants nouveaux du code civil, de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, des articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, de l'article 325-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de : « - déclarer Mme [Z] [D] recevable et bien fondée en son appel, Sur les appels incidents : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [Z] [D] recevable et non prescrite ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le courtier ; - débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins, conclusions, exceptions ; Sur l'appel principal : - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Mme [Z] [D] ; - débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins, conclusions, exceptions ; Statuant à nouveau : - juger que la société GENERALI VIE a exécuté de manière déloyale et de parfaite mauvaise foi le contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215 ; - juger que le cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES a gravement violé son obligation d'exacte information et de conseil dans l'exécution du contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215 ; En conséquence, A titre principal : - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le cabinet [J]- PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE à payer à titre de réparation à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme dans le contrat HIMALIA n°53113270 de Mme [D], le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux annuel réellement appliqué audit contrat ; A titre subsidiaire : - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] -PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement, en deniers ou quittance, dans le contrat d'une somme de 4 034 090 euros brute de cotisations sociales, qui comprend un différentiel de performance de 1 354 324 euros nets de cotisations sociales échu au 31 décembre 2025, et à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie par Mme [Z] [D] du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016 ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, à l'indemnisation dans le contrat de 100% du préjudice subi par Mme [D] au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, soit, en deniers ou quittance, la somme de 4.034.090 euros brute de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société GENERALI VIE ; - juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE de paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et les en débouter ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE ; - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement de la somme de 100 000 euros à Mme [Z] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice moral subi ; - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement de la somme de 30 000 euros à Mme [Z] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2018 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. » Par conclusions d'intimée n°2 formant appel incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, GENERALI VIE demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L.114-1 du Code des assurances, de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de l'appel incident formé par GENERALI VIE, des pièces versées aux débats, de : - « Recevoir la société GENERALI VIE en son appel incident et y faisant droit ; En conséquence, - INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par Mme [D] ; - CONFIRMER la décision déférée pour le surplus ; Et statuant à nouveau : À titre liminaire, - déclarer l'action de Mme [D] irrecevable car prescrite ; En tout état de cause, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ; - rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de GENERALI VIE par le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES et la société FP COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la société CYRUS HEREZ ; - condamner Mme [D] au paiement à GENERALI VIE d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Martin LE TOUZÉ, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions récapitulatives n°5 d'intimées et d'appel incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, le cabinet HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) demandent à la cour, au visa des articles 328 et 330 du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du Code civil (ancien article 1134 du Code civil) et des pièces communiquées, de : « CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 5/01/2023 en toutes dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du CABINET [J] PACCARD de voir Mme [D] condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ET STATUANT DE NOUVEAU A TITRE LIMINAIRE, - déclarer l'intervention de la société FP COURTAGE recevable et bien fondée ; - déclarer l'intervention de la société CYRUS [Localité 6] venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, recevable et bien fondée ; la société CYRUS HEREZ venant désormais aux droits de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE ; - déclarer ne pas avoir lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE puis désormais CYRUS HEREZ ; A TITRE PRINCIPAL - débouter Mme [D] de sa demande principale de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) à lui payer, à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme du contrat HIMALIA n°53113270, le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux réellement appliqué audit contrat ; ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ; - débouter Mme [D] de sa demande subsidiaire de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) au paiement d'une somme de 4 034 090 euros de cotisations sociales dont 1.206.409 euros de cotisations sociales échues au 31 décembre 2024 et à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte prétendument subie du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 84 ans à ce jour ; ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ; - débouter Mme [D] de sa demande infiniment subsidiaire de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) à l'indemniser de 100% de son prétendu préjudice au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 84 ans à ce jour ; soit la somme de 4 034 090 euros brutes de cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts, ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ; - débouter Mme [D] de sa demande de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la Société GENERALI VIE) à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice moral prétendument subi ; - débouter Mme [D] de sa demande de voir les condamnations sollicitées porter intérêts à compter de la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2018 et de capitalisation des intérêts; - débouter Mme [D] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (venue aux droits de FP COURTAGE), notamment de ses demandes de condamnation solidaires avec GENERALI VIE infondées ; - condamner à titre reconventionnel, Mme [D] à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE pour procédure abusive ; A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, la cour devait juger que la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, a commis une faute ayant causé le préjudice dont se prévaut Mme [D] : - condamner GENERALI VIE à garantir la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, - débouter Mme [D] de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l'instance ; - condamner Mme [D] ou tout succombant à verser à la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] -PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE une indemnité de 14 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit SELARL INGOLD & THOMAS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat à la cour, en application de l'article de l'article 699 du Code de procédure civile. » Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée, après reports, le 9 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'intervention de FP COURTAGE, HEREZ SIGNATURE, HEREZ PERSONAE et CYRUS HEREZ
Le tribunal a reçu HEREZ SIGNATURE en son intervention volontaire à la procédure en observant que le CABINET [J] assigné avait transféré son activité d'assurance-vie à FP COURTAGE, laquelle était intervenue volontairement à la procédure pour venir aux droits de ce dernier avant d'être radiée et qu'HEREZ SIGNATURE venait à son tour aux droits et obligations de FP COURTAGE et, antérieurement, du CABINET [J].
GENERALI demande la confirmation du jugement à cet égard.
Le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) demandent également la confirmation du jugement de ce chef.
Au vu des pièces produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable les interventions volontaires de la société FP COURTAGE, devenue HEREZ SIGNATURE.
En cause d'appel, il y a lieu de déclarer l'intervention de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, recevable, et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE, puis désormais CYRUS HEREZ.
II. Sur la prescription et la recevabilité de l'action formée par Mme [D]
Au visa de l'article R.112-1 du Code des assurances, le tribunal a déclaré l'action engagée par Mme [D] recevable au motif que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription lui ont été notifiées et qu'ils sont, par conséquent, déchus de toute possibilité d'opposer à cette dernière la prescription.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
- l'article L. 114-2 du Code des assurances disposait lors de la souscription du contrat CAPITAL EURO EPARGNE que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» ;
- l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; l'assuré doit donc recevoir dans la police une information complète sur la durée, le point de départ et les modes d'interruption de la prescription ;
- l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun ;
- l'action intentée par Mme [D] est relative à l'exécution déloyale et illégale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE par GENERALI, laquelle a modifié unilatéralement le terme du contrat pour y mettre fin de manière brutale et a dévoyé la loi ECKERT pour prétendre l'appliquer à un contrat à durée viagère, le tout dans le seul but de faire prévaloir ses intérêts sur ceux de son assurée ;
- cette action dérive de l'exécution de mauvaise foi du contrat CAPITAL EURO EPARGNE, à l'exclusion de tout autre, par GENERALI et des procédés illégaux utilisés par cette dernière ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances est inopposable à l'action introduite par Mme [D] à l'encontre de GENERALI et jugé son action recevable ; à défaut de rapporter la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiés à l'assurée, l'assureur est déchu de toute possibilité d'opposer la prescription à l'assuré ou au souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
- subsidiairement, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du transfert de contrat ; il devrait être fixé à la date à laquelle elle a constaté que le taux de revalorisation de son contrat au titre de l'année 2016 était inférieur au taux garanti de son ancien contrat, c'est-à-dire à la date de réception de son état de situation le 8 février 2017.
Par appel incident, GENERALI demande l'infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
* l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ;
* en l'espèce, l'action de Mme [D] est irrecevable car prescrite, dans la mesure où celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de prescription biennale prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; l'action vise à recouvrer le taux garanti de 4,5% prévu aux termes du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance de la perte de ce taux, c'est-à-dire à la date du transfert de son contrat, cette information étant clairement indiquée dans le bulletin d'adhésion du nouveau contrat ; le délai de prescription biennale est opposable à Mme [D], dans la mesure où son action est fondée sur les caractéristiques du contrat HIMALIA ; or, ce contrat respecte bien les dispositions de l'article précité et la prescription biennale du Code des assurances est donc bien applicable en l'espèce ; l'analyse des dispositions du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE au regard de l'article R. 112-1 du Code des assurances est quant à elle inopérante ;* le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle Mme [D] a eu connaissance de la perte de son taux garanti, soit au 19 février 2016 date du transfert de son contrat ; le délai de prescription a donc expiré au plus tard le 19 février 2018 et l'action de Mme [D] a été introduite par acte du 28 décembre 2018, plus de deux années après le transfert du contrat de Mme [D] ; son action doit donc être déclarée irrecevable car prescrite.
Le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'invoquent donc plus la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D].
Sur ce,
Vu les articles L.114-1 alinéa 1 et L. 114-2 du Code des assurances, applicables lors de la souscription du contrat CAPITAL EURO EPARGNE, qui énoncent que : « toutes actions dérivant d'un constat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».(') et que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» ;
Vu l'article R. 112-1 du Code des assurances qui dispose que :
« Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) (') doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. »
Ces dispositions permettent à l'assuré de connaître le délai de prescription potentiel applicable pour tout grief relatif à son contrat, ainsi que les causes d'interruption de la prescription.
Les dispositions pertinentes à retenir dans le cadre du présent litige sont bien celles du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE dès lors que Mme [D] fait valoir que c'est l'exécution déloyale et de mauvaise foi par GENERALI de ce contrat et sa transformation inappropriée en un nouveau contrat (HIMALAYA) qui a eu pour effet de lui faire perdre définitivement son droit au taux minimum garanti de 4,5% l'an.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances est inopposable à l'action introduite par Mme [D] à l'encontre de la société GENERALI VIE et a jugé son action recevable, dans les termes suivants :
« (...) A défaut de rapporter la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiés à l'assuré, l'assureur est déchu de toute possibilité d'opposer la prescription à l'assuré ou au souscripteur.
En l'espèce la société FP COURTAGE et la société HEREZ SIGNATURE venant aux droits et obligations du cabinet [J] PACCARD & Associés ne rapportent d'aucune manière la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiées à Mme [D].
La société FP COURTAGE et la société HEREZ SIGNATURE sont donc déchues de toute possibilité d'opposer à Mme [D] la prescription.L'action est en conséquence recevable ».
Le jugement est en conséquence confirmé.
III. Au fond, sur la responsabilité de l'assureur et du courtier
Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- le litige est né de l'exécution déloyale par GENERALI du contrat d'assurance vie CAPITAL EURO EPARGNE, qui est un contrat d'adhésion dont l'assureur est l'unique rédacteur ;
- les informations transmises par l'assureur pour justifier du terme du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE étaient inexactes, et s'inscrivaient dans une stratégie pour mettre un terme à un contrat d'assurance vie prorogé jugé trop coûteux pour lui ;
- les premiers juges auraient dû qualifier juridiquement la situation contractuelle créée par la faculté donnée par l'assureur aux assurés de laisser fructifier (leur) épargne sans limitation de durée lors de l'arrivée du terme initialement fixé au contrat ;
- le contrat s'était ainsi prorogé pour une durée viagère du fait de l'option exercée par Mme [D] par courrier du 3 août 2000 ; de plus, GENERALI a pris acte par courrier du 23 août 2000 de ce qu'en conséquence de l'option exercée par sa cliente « votre contrat continuera à fructifier normalement après le terme » (du 31 août 2000) ;
- tant Mme [D] que GENERALI ont d'ailleurs fait sur ce contrat, après le 31 août 2000 et pendant plusieurs années des actes positifs de gestion ;
- GENERALI a d'ailleurs elle-même soutenu que le contrat devait nécessairement avoir été en cours après le 31 août 2000 pour que les opérations constatées sur celui-ci après cette date aient pu avoir lieu ;
- en effet, seul un contrat en cours justifiait la détention des fonds de l'assurée par l'assureur, leur rémunération, la possibilité (effectivement utilisée par Mme [D] après le 31 août 2000) de faire des rachats partiels sur le contrat ; GENERALI a d'ailleurs appliqué l'article 125 OA du Code général des impôts s'agissant de la fiscalité applicable aux rachats partiels, en le mentionnant expressément dans ses avis, ce qui suppose l'existence d'un contrat ;
- la possibilité (utilisée par Mme [D]) de solliciter une avance sur contrat d'assurance vie, qui dérive du contrat d'assurance et est indivisible de celui-ci, conformément à l'article L.132-21 du Code des assurances et aux conditions générales du contrat (avance sur contrat d'assurance vie du 7 mars 2015 et remboursement de l'avance) démontre également la poursuite de fait et la rémunération effective du contrat jusqu'en 2016 ;
- GENERALI ne pouvait fixer unilatéralement le terme du contrat au 29 février 2016 ; ayant constaté que le contrat avait continué à produire ses effets au-delà du 31 août 2000, elle ne pouvait qu'en conclure que le terme du contrat avait connu le 31 août 2000 une prorogation, et ce pour une durée viagère (sans limitation de durée selon les conditions générales) en conséquence de l'option contractuelle exercée en ce sens le 3 août 2000 ;
- en réalité l'objectif poursuivi par l'assureur était de mettre fin à un contrat comportant un taux de rendement minimum garanti de 4,5% l'an ; c'est une violation manifeste de l'article 1134 du Code civil alors que les dates des versements faits sur le contrat, toujours en cours en 2015, comme en 2016, et pour une durée viagère, garantissaient à l'assurée l'exonération de toute taxation successorale ; le transfert FOURGOUS n'a été opéré qu'en raison de l'exécution illégale et déloyale du contrat par GENERALI qui a mis unilatéralement fin à ce contrat, et non pour assurer le meilleur traitement fiscal de la situation contractuelle de Mme [D] ;
- cette dernière n'a jamais demandé à mettre fin à son contrat puisque ce n'était son intérêt ni sur le plan fiscal ni sur le plan du taux de rendement annuel garanti ;
- enfin, le tribunal n'a pas traité de la question de la responsabilité civile professionnelle du courtier.
GENERALI demande la confirmation du jugement à cet égard faisant essentiellement valoir que :
* Mme [D] a adhéré le 25 août 1992 à un contrat d'assurance-vie dénommé CAPITAL EURO ÉPARGNE, dont le terme était contractuellement fixé au 31 août 2000 ; à l'arrivée du terme, ce contrat prévoyait la poursuite de l'application d'un taux minimum garanti de 4,5% par an si Mme [D] décidait de « laisser fructifier son épargne » ;
* le 19 février 2016, sur les conseils de son courtier, Mme [D] a transféré son contrat vers un nouveau contrat d'assurance-vie dénommé HIMALIA, dans le but de conserver les avantages fiscaux liés à l'assurance-vie lors de sa succession ;
* ce nouveau contrat HIMALIA ne bénéficiait pas d'un taux garanti de 4,5%, ce dont Mme [D] était parfaitement informée lors de l'opération de transfert ; toutefois, elle reproche à GENERALI d'avoir fait preuve de déloyauté en l'incitant à transférer son premier contrat et ainsi perdre le taux garanti de 4,5% qui y était attaché, ce que GENERALI conteste formellement ;
* le litige porte sur les conséquences, notamment fiscales, de l'arrivée du terme du contrat de Mme [D] le 31 août 2000 et non sur l'application de la loi ECKERT ;
* GENERALI a exécuté de façon loyale le contrat respectant l'ensemble de ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [D] ; l'information transmise sur les modalités d'application de la loi ECKERT, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est exacte ;
* l'option « laisser fructifier son épargne » n'intervient qu'après le terme du contrat, sans qu'il ne s'agisse d'une faculté de proroger tacitement ce terme ;
* de surcroît, le transfert de contrat souhaité par Mme [D] répondait exclusivement aux besoins et exigences alors exprimés à son courtier conseil, qu'elle ne saurait remettre en cause ;
* GENERALI a justement rappelé à Mme [D] que l'arrivée du terme de son contrat lui avait fait perdre les avantages fiscaux attachés au contrat d'assurance-vie en matière de succession ; à l'arrivée du terme, Mme [D] était devenue bénéficiaire du contrat, la clause de stipulation pour autrui ayant disparu, faisant ainsi entrer le capital de son contrat dans le régime de droit commun de la succession, sans exonération de droits de succession pour les héritiers ; c'est ce qu'a jugé la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 22 mars 2024 ;
* la prorogation exceptionnelle du terme du contrat de Mme [D] au 29 février 2016, à l'initiative de GENERALI, a été réalisée dans le seul intérêt de l'assurée : cela lui permettait de continuer à bénéficier du régime fiscal favorable de l'assurance-vie et de réaliser un transfert de son contrat avant le terme, de manière à conserver les avantages fiscaux en désignant ses enfants comme bénéficiaires du nouveau contrat ;
* l'information relative à la loi ECKERT, communiquée à Mme [D], était exacte et correspondait à la juste application de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances : GENERALI aurait été dans l'obligation, en cas d'arrivée du terme au 29 février 2016, de verser les sommes de son contrat à la CDC 10 ans après cette échéance, soit au 29 février 2026, si aucune demande de versement de prestations n'avait été réalisée pendant ce délai ; Mme [D] a été informée, par courrier d'octobre 2015, de la possibilité de laisser fructifier son épargne jusqu'au mois de février 2026, soit dix années après le terme de son contrat ; cette interprétation de la loi ECKERT, s'agissant des contrats d'assurance-vie arrivés à terme, est d'ailleurs conforme à celle faite par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ;
* l'opération de transfert du contrat a été réalisée conformément aux besoins et exigences de l'assurée, tels que recueillis par son conseiller patrimonial ; Mme [D] et ses enfants avaient explicitement précisé vouloir bénéficier d'un contrat exonéré de droits de succession, lesquels avaient été évalués par le cabinet [J] à la somme de 1,32 million d'euros, montant non contesté par Mme [D] ;
* les documents produits à la procédure, y compris ceux communiqués pour la première fois
en cause d'appel démontrent, sans aucune contestation possible, que Mme [D] a fait le choix de transférer son contrat plutôt que de le laisser fructifier ;
* elle a été clairement informée du fait que le transfert de l'épargne constituée sur son contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE vers un autre contrat entrainerait la perte du taux garanti de 4,5% ; * dans le seul intérêt de Mme [D], GENERALI a accepté de « proroger exceptionnellement » le contrat jusqu'au 29 février 2016, ouvrant à cette dernière la possibilité de transférer avant cette date son contrat d'assurance sur la vie vers un contrat d'une durée viagère, par le biais du dispositif FOURGOUS, et de bénéficier en toute circonstance de la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie lors de sa succession ;
* en définitive, il n'existe aucun lien de causalité entre le courrier d'information adressé par GENERALI au mois d'octobre 2015 et le préjudice allégué par l'assurée, dans la mesure où la perte du taux garanti de 4,5% n'est que la conséquence du choix opéré par cette dernière de privilégier les avantages fiscaux de l'assurance-vie, après son décès, sur le rendement de son capital.
Le CABINET ROMENTAL, HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) s'associant aux arguments de l'assureur, demandent également la confirmation du jugement de ce chef.
Sur l'argument tiré de l'arrivée à terme du contrat soulevé par GENERALI
Le tribunal a jugé inopérant l'argument de GENERALI tiré de ce que le contrat était arrivé à terme. Il a relevé que les dispositions des conditions particulières fixent le terme du contrat au 31 août 2000 sans prévoir la possibilité de prolonger cette date à celle du 29 février 2016, date dès lors fixée unilatéralement par l'assureur. Il a également constaté que Mme [D], qui avait opté le 3 août 2020 pour la faculté laissée par le contrat à l'assuré toujours en vie à la date du terme fixé de « laisser fructifier son épargne sans limitation de durée », ne prétendait aucunement à une prorogation du contrat ou à sa tacite reconduction et faisait seulement grief aux défenderesses d'avoir méconnu l'application des dispositions contractuelles. Le tribunal a en outre considéré infondé l'argument tiré du terme acquis au regard de la poursuite de fait et de la rémunération effective du contrat jusqu'en 2016.
Sur ce,
L'article 1134 du Code civil ancien, applicable au litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il appartient au juge de qualifier juridiquement la convention des parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles ont pu en donner, dès lors qu'il apparaît que celle-ci ne correspond pas à leur situation juridique exacte, notamment à compter du 31 août 2000 du fait de l'option choisie par l'assurée conformément à la faculté qui lui en était donnée par les conditions générales du contrat.
Les conditions particulières du contrat du 1er septembre 1992 stipulent :
* une durée du contrat de 8 ans
* un terme au 31 août 2000
* un capital minimum garanti en cas de vie de l'assuré au terme du contrat de 14 703 790 francs
* les bénéficiaires suivants :
- en cas de vie de l'assuré au terme du contrat : l'assurée
- en cas de décès avant le terme du contrat, les enfants de l'assurée par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée par parts égales entre eux.
Les conditions générales du contrat précisent que son objet principal est :
« de garantir à l'assuré, s'il est vivant au terme du contrat, soit le versement d'un capital retraite transformable, s'il le souhaite en rente viagère, réversible ou non, soit la faculté de laisser fructifier son épargne sans limitation de durée (') En contrepartie le contractant verse une prime unique . De plus il pourra à tout moment effectuer des versements libres qui viendront augmenter son épargne. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, l'assureur versera aux bénéficiaires désignés la valeur de l'épargne acquise du contrat calculée au jour du décès ».
Il est stipulé que les intérêts sont calculés aux taux actuariel de 4,5% l'an.
Les conditions générales prévoient une faculté de rachat partiel ou total du contrat, ce dernier mettant fin au contrat.
Le paragraphe relatif au règlement des sommes dues stipule :
« (...)
2. en cas de vie au terme du contrat , l'assuré devra fournir à la compagnie une fiche d'état civil valant certificat de vie ainsi que l'original du contrat.
3. en cas d'option pour une rente viagère, une fiche individuelle d'état civil au nom du bénéficiaire devra être présentée une fois par an.
4. en cas de remboursement anticipé, le contractant devra faire la demande par écrit à la compagnie, accompagnée de l'original du contrat ».
Ces stipulations permettent à l'assurée de provoquer le dénouement du contrat au terme initialement prévu, sous forme d'un capital ou d'une rente, ou bien de laisser le contrat se proroger de manière viagère du fait de l'option de capitalisation de son épargne « sans limitation de durée ».
Ces dispositions contractuelles sont claires et non susceptibles d'interprétation. Elles doivent être exécutées de bonne foi par les parties, et notamment par l'assureur, dès lors que c'est lui qui a rédigé le contrat.
Par courrier adressé à l'assureur le 3 août 2000, Mme [D] a effectivement opté pour laisser fructifier son épargne sans limitation de durée et GENERALI a pris acte de l'exercice de cette option par courrier du 23 août 2000 qui précise que le contrat continuera à fructifier normalement après le terme du 31 août 2000.
L'option offerte à l'assuré de laisser fructifier son épargne, sans limitation de durée, ne prévoit pas de terme, mais précise simplement que l'assuré peut récupérer son épargne à tout moment en procédant à un retrait partiel ou total.
Il en résulte que le terme du contrat a connu le 31 août 2000 une prorogation, et ce pour une durée viagère (sans limitation de durée selon les conditions générales) en conséquence de l'option contractuelle exercée en ce sens par l'assurée le 3 août 2000, l'assureur adressant de fait chaque année les situations du contrat faisant apparaître la rémunération régulière de celui-ci à un taux supérieur ou égal au taux minimum garanti de 4,5% l'an.
Le caractère actif du contrat a ainsi été totalement préservé. Il n'y a pas eu au 31 août 2000 disparition de la stipulation pour autrui, intégration de la valeur du contrat à la succession de l'assurée, ni soumission au régime du droit commun des successions.
Le courrier postérieurement adressé le 15 octobre 2015 par GENERALI à Mme [D] a donc constitué une remise en cause unilatérale par l'assureur des rapports contractuels établis avec l'assurée conformément aux conditions générales du contrat depuis le 31 août 2000.
Contrairement aux allégations de GENERALI, le contrat ne pouvait être unilatéralement 'exceptionnellement prorogé' à la date choisie par le seul assureur, mais s'était poursuivi depuis l'année 2000 pour une durée viagère (sans limitation de durée) avec rémunération du capital au taux minimum de 4,5% l'an, dès lors que la gestion de ces fonds est strictement encadrée par la réglementation.
GENERALI échoue ainsi à justifier à quel titre pendant 15 ans (si le contrat n'existait plus depuis 2000) elle a continué à détenir les fonds, à rémunérer le contrat, à émettre des situations de compte annuelles et à effectuer diverses opérations de rachat et/ou d'avance, la détention et la rémunération de fonds par un assureur ne pouvant intervenir qu'en exécution d'un contrat d'assurance ou de capitalisation. Elle fait d'ailleurs elle-même état dans son courrier du 15 octobre 2015 de l'existence d'un contrat en cours régi par des conditions générales et accordant des droits à sa souscriptrice.
GENERALI n'explique pas plus comment un contrat arrivé à terme aurait pu être transféré alors même que le dispositif FOURGOUS ne pouvait concerner qu'un contrat en cours.
Alors qu'il était de l'intérêt de Mme [D] de conserver l'exécution successive de son contrat initial, il est démontré que GENERALI a utilisé, dans son seul intérêt, et en détournant le dispositif de la loi ECKERT, des arguments inexacts pour lui imposer un terme à date fixe et lui faire perdre son droit contractuel au rendement minimum garanti au taux de 4,5% l'an procédant ainsi à la résiliation unilatérale du contrat, ce qui constitue un manquement grave et une exécution déloyale du contrat qui était en cours pour une durée viagère.
En effet, l'objet de la loi ECKERT était la protection des épargnants, et particulièrement des assurés titulaires de contrats d'assurance vie, voire de leurs bénéficiaires. Elle visait pour l'essentiel les contrats dits 'en déshérence', dont le souscripteur/assuré, soit a disparu sans laisser d'héritiers connus et informés, soit en a oublié l'existence.
Le texte de l'article L. 132-27-2 du Code des assurances applicable au litige s'applique aux seuls contrats arrivés à terme que les propriétaires auraient délaissés, ou dont, après décès du souscripteur, les bénéficiaires ignoraient l'existence. Une lecture contraire de la loi reviendrait à amoindrir les droits des assurés dont le choix a été de laisser fructifier leur épargne,
Or, tel n'était pas le cas du contrat de Mme [D] qui continuait à être rémunéré, qui percevait annuellement les intérêts sur le contrat, et sur lequel des opérations continuaient à être régulièrement effectuées depuis le 31 août 2000.
Le contrat ne pouvait donc être considéré comme délaissé ou en déshérence et donner lieu à application de la loi ECKERT et Mme [D] devait continuer à bénéficier du régime fiscal attaché à son contrat souscrit en 1992.
Sur les intentions de Mme [D]
Le tribunal a écarté l'existence d'un préjudice de Mme [D], estimant que le contrat d'assurance-vie dit « HIMALIA » souscrit le 9 février 2016 répondait à ses objectifs d'après le contenu d'un courrier adressé à l'assureur par l'une de ses filles, Mme [K] [T], le 18 février 2016. Il a considéré qu'il résultait de ce courrier que l'intention de Mme [D], avant même la réception du courrier du 15 octobre 2016, était de placer son épargne certes de manière à la faire fructifier, mais d'abord de s'assurer d'un régime fiscal optimisé notamment au moment de la transmission de son patrimoine, ce qui n'aurait pas été le cas si les sommes avaient été laissées sur le premier contrat, étant relevé qu'à cette période Mme [D] était âgée de 74 ans.
Cependant, il a été précédemment retenu que GENERALI avait fait une présentation erronée de la situation juridique et fiscale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE à Mme [D], alors que pèse sur l'assureur une obligation exacte d'information. Cette présentation a été la cause directe de la décision de Mme [D] de transférer son épargne via le dispositif FOURGOUS.
GENERALI doit être condamnée à réparer les conséquences de l'exécution déloyale qu'elle a faite de ce contrat au préjudice de son assurée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la responsabilité du courtier
Le tribunal n'a pas statué sur la question de la responsabilité du courtier [J].
Mme [D] a mis en cause dès l'assignation sa responsabilité civile professionnelle pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil
Elle fait valoir que le courtier a pleinement soutenu la position erronée en droit de GENERALI et n'a procédé à aucune vérification personnelle sérieuse, favorisant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de sa cliente, en percevant des commissions, et commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
Le courtier réplique que :
* il ne pouvait que prendre acte de l'analyse retenue par GENERALI s'agissant des dispositions de la loi ECKERT, des mesures qu'elle envisageait de mettre en place et de la remise en vigueur temporaire du contrat CAPITAL EURO EPARGNE souhaitée par GENERALI, afin de permettre la régularisation des opérations réalisées par Mme [D] postérieurement au terme initialement prévu ;
*conformément à ses obligations, il a conseillé sa cliente dans le respect de ses intérêts, au regard de ses objectifs et de sa situation patrimoniale, tout en s'assurant qu'elle était parfaitement informée des conséquences de ses choix ; il l'a notamment avertie de l'inconvénient de l'option envisagée à savoir que « le transfert de son contrat via le dispositif FOURGOUS entraînait la
perte du taux de rendement annuel garanti (4,5%) et du fait que 20% de son épargne serait investie sur des UC dont les valeurs étaient susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse suivant les fluctuations des marchés financiers ;
* le conseil était conforme à ses objectifs d'optimiser fiscalement la transmission de son épargne à ses enfants et de leur faire économiser 1 320 000 euros (droits de succession en cas de transmission de l'épargne compte tenu de la fiscalité du droit commun).
Sur ce,
La charge de la preuve de l'exécution de ses obligations pèse sur le professionnel, conformément à l'article 1315 du Code civil.
Le CABINET [J] était tenu à une obligation d'information exacte et de conseil, devait se comporter avec loyauté, agir avec équité au mieux des intérêts de sa cliente, et exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent. (article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier)
Professionnel, il était tenu de se renseigner lui-même afin de s'informer et de vérifier l'information sur tous les aspects du contrat d'assurance en ce compris le droit des assurances.
Il devait procéder à une analyse juridique indispensable pour faire connaître à sa cliente ses droits
exacts.
A défaut, il a commis une faute qui lui est propre en ne donnant pas à Mme [D] les éléments de droit utiles à une exécution loyale de son contrat, et en soutenant la position gravement et volontairement erronée en droit de la société GENERALI.
Il sera en conséquence condamné in solidum avec GENERALI à réparer le préjudice subi par Mme [D].
Sur les demandes d'indemnisation de Mme [D]
Le tribunal a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées tant à l'égard de GENERALI que d'HEREZ SIGNATURE (venant aux droits et obligations du CABINET [J] et de FP COURTAGE) dès lors qu'en l'absence de préjudice la responsabilité de ces dernières ne saurait être retenue.
Mme [D] sollicite le paiement à titre de réparation à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme dans le contrat HIMALIA le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux annuel réellement appliqué audit contrat, ou la perte subie du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, subsidairement, le préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016.
Le courtier fait essentiellement valoir que :
- le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui reproche à son courtier un manquement à ses obligations d'information et de conseil ne peut donc prétendre subir un préjudice certain qu'au jour du rachat de son contrat ; la valeur d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte n'est arrêtée qu'au dénouement de celui-ci soit à la suite du décès du souscripteur ou de manière anticipée par son rachat total ; le contrat d'assurance vie étant toujours en cours, aucun préjudice certain n'est démontré ;
- en tout état de cause, le préjudice allégué par Mme [D] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de continuer de bénéficier d'un rendement de 4,5%, perte de chance en l'espèce égale à zéro.
GENERALI fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'en tout état de cause le calcul doit tenir compte des droits de succession qui aurait été dus par les enfants de Mme [D] ; alors qu'elle disposait de la chance de conserver un taux d'intérêt garanti, elle a choisi une autre voie, celle de bénéficier des avantages fiscaux au moment de la succession, renonçant ainsi à cette garantie.
Sur ce,
Le préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et/ou de conseil ne peut jamais être égal à la perte subie ou au gain manqué mais consiste en la perte de chance pour le client de prendre une décision plus judicieuse en connaissance de cause.
La perte de chance ne peut être mesurée qu'à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Mme [D] justifie en versant un relevé de situation au 1er janvier 2026 que son contrat est constitué à 100 % de fonds en euros dès lors il n'y a pas lieu à rachat du contrat pour justifier d'un préjudice.
La cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier le préjudice subi par Mme [D] au titre d'une perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, à concurrence de 50 % de la somme de 4 034 090 euros brute de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 2 017 045 euros, à laquelle GENERALI et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SAS [J]-PACCARD & ASSOCIES seront condamnés in solidum.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de garantie du CABiNET [J]
A titre subsidiaire, le CABINET [J] sollicite la condamnation de GENERALI à le garantir des sommes qu'il pourrait être condamné à verser à Mme [D].
GENERALI sollicite le débouté de cette demande de condamnation en garantie considérant ne pas être responsable des conseils prodigués par le courtier.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de garantie dès lors que la faute du CABINET [J] lui est personnelle.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure par HEREZ SIGNATURE
En application de l'article 1240 du code civil, le tribunal a débouté HEREZ SIGNATURE de sa demande au titre de l'abus de procédure en ce qu'elle n'explique ni ne justifie à cette fin d'un quelconque préjudice.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement à cet égard.
GENERALI demande la confirmation du jugement de ce chef.
Par appel incident, le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu des termes de la présente décision, elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
* condamné Mme [D] à supporter les dépens de l'instance ;
* condamné Mme [D] à payer à la société GENERALI VIE (SA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société HEREZ SIGNATURE (SAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, GENERALI VIE et CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J], d'HEREZ PERSONAE et d'HEREZ SIGNATURE), seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE, puis désormais CYRUS HEREZ ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a : * débouté HEREZ SIGNATURE de sa demande au titre de l'abus de procédure à l'encontre de Mme [D], * jugé recevable les interventions volontaires de la société FP COURTAGE, devenue HEREZ SIGNATURE, * jugé recevable l'action introduite par Mme [Z] [X] épouse [D] ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que GENERALI VIE a fait à son assurée une présentation erronée de la situation juridique et fiscale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE qui a été la cause directe de la décision de Mme [Z] [X] épouse [D] de transférer son épargne via le dispositif FOURGOUS ; Dit que la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES a commis une faute qui lui est propre ; Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES à payer à Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 2 017 045 euros au titre de sa perte de chance ; Dit n'y avoir lieu à garantie de la société GENERALI VIE envers CYRUS HEREZ (venant aux droits de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES, d'HEREZ PERSONAE et d'HEREZ SIGNATURE), Condamne in solidum GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, et à payer à Mme [Z] [X] épouse [D] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES de leurs propres demandes de ces chefs ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n°2026/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/00013
APPELANTES
Mme [Z] [D] née [X]
Née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. HEREZ SIGNATURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société FP COURTAGE
Immatriculée au RCS de PARIS 500 942 651
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉES
Société HEREZ PERSONAE, venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle même venant aux droits de la société FP COURTAGE,
Immatriculée au RCS de Paris 509 809 448
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES, ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE, devenue CYRUS HEREZ.
Immatriculée au RCS de Paris : 350 529 111
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI VIE
Immatriculée au RCS de Paris 602 062 481
[Adresse 4]
[Localité 5] - France
Représentée par Me Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 25 août 1992, Mme [Z] [X] épouse [D] (ci-après Mme [D]) a, par l'intermédiaire du courtier CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES (ci-après dénommé CABINET [J]), souscrit un contrat d'assurance sur la vie mono support dénommé « CAPITAL EURO EPARGNE » n°73215 auprès de la FEDERATION CONTINENTALE appartenant au groupe GENERALI à effet au 31 août 1992. Le terme du contrat était initialement fixé au 31 août 2000.
Mme [D] a versé sur ce contrat une prime initiale de 8 millions de francs (soit 1 219 592,14 euros) provenant de la vente d'un fonds de commerce de prêt à porter. Elle a ensuite effectué un versement complémentaire le 31 juillet 1993 d'un montant de 1 000 000 francs, soit 152 449,20 euros.
Mme [D] a bénéficié d'un taux de rendement minimum garanti de 9,25% pour l'année 1992. Pour les années suivantes, selon les Conditions Générales (CG) valant note d'information, le taux minimum garanti était de 4,5% par an.
Par courrier du 3 août 2000, Mme [D] a exercé l'option de proroger le contrat pour une durée viagère. GENERALI a pris acte par courrier du 23 août 2000 de ce qu'en conséquence de l'option exercée par sa cliente « votre contrat continuera à fructifier normalement après le terme» (soit le 31 août 2000).
Entre le 25 septembre 2001 et le 9 octobre 2014, Mme [D] a opéré plusieurs retraits pour un montant total de 243 026,70 euros puis le 7 mars 2015, elle a également demandé une avance de 150 000 euros.
A compter de l'année 2002, des relevés de valorisation lui ont été adressés au moins annuellement.
Par courrier du 10 mai 2010, Mme [D] a confié au CABINET [J] une mission d'accompagnement et de suivi visant à optimiser sa situation patrimoniale, financière et économique.
Le 15 octobre 2015, GENERALI a adressé à Mme [Z] [D] un courrier recommandé avec accusé de réception, aux termes duquel elle indiquait que le contrat avait trouvé son terme en août 2000 et qu'en principe aucune opération n'était plus autorisée sur le contrat depuis cette date. Elle indiquait ensuite qu'afin de régulariser cette situation, le contrat était prorogé exceptionnellement jusqu'au 29 février 2016. Il était ajouté que jusqu'à cette date, Mme [D] pourrait continuer à exercer les prérogatives attachées au contrat et qu'après le terme du contrat, plus aucune opération ne pourrait être effectuée. Il était également précisé à Mme [D] que la loi « ECKERT » trouverait à s'appliquer à son contrat en l'absence de demande de versement avant le 28 février 2026 et que le capital disponible sur le contrat serait alors transféré à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC). Un formulaire joint au courrier l'invitait à opter entre le paiement du capital échu et la conversion du capital en rente viagère.
Dans ce contexte, le 19 février 2016 M. [A] [J], en sa qualité de courtier, a proposé à Mme [Z] [D] (alors âgée de 75 ans) de souscrire un nouveau contrat d'assurance vie dénommé HIMALIA n°53113270, bénéficiant des dispositions de l'amendement « FOURGOUS », sur lequel a été transféré la somme totale de 4 309 024,90 euros issue de son précédent contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215.
Par courrier du 18 mars 2016, GENERALI a confirmé à Mme [D] le transfert de la totalité de la valeur atteinte par le contrat CAPITAL EURO EPARGNE, précisant que le contrat d'origine était désormais clôturé et le 22 mars 2016, l'assureur a émis les conditions particulières de ce contrat rappelant :
- la répartition de la prime investie choisie par Mme [D], soit 80% sur le fonds général de la compagnie, les 20% restants étant investis sur des unités de compte (UC) ;
- le libellé de la clause bénéficiaire : « les enfants de l'assurée, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2018, le conseil de Mme [D] a reproché au cabinet [J] et à GENERALI d'avoir manqué à leurs obligations légales et contractuelles lors de cette opération de « fourgoussage ».
Mme [D] a par la suite sollicité la résolution amiable du contrat en sollicitant le règlement pour chaque année d'une somme correspondant au différentiel entre le taux minimum de 4,5% l'an garanti par le premier contrat et le taux de rendement du second contrat, ce que les deux sociétés ont refusé.
Aucun accord n'étant intervenu, Mme [D] a, par actes d'huissier des 27 et 28 décembre 2018, assigné en responsabilité le CABINET [J] et GENERALI aux fins de voir esssentiellement :
'A titre principal :
- les condamner in solidum à payer à compter du 19 février 2016 jusqu'au terme du contrat HIMALIA n°53113270, le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux réellement appliqué audit contrat ;
A titre subsidiaire :
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 320 000 d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie par Mme [D] pour la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 77 ans à ce jour.'
Aux termes d'un apport partiel d'actifs, le CABINET [J] a transféré l'ensemble de son activité de courtage en assurances, et notamment en matière d'assurance-vie, à sa filiale, la SAS FP COURTAGE.
FP COURTAGE est intervenue volontairement à la procédure, avant d'être radiée le 3 septembre 2021, à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine à la SAS HEREZ SIGNATURE. Cette dernière est donc venue aux droits de FP COURTAGE .
HEREZ SIGNATURE a fait l'objet d'une fusion-absorption, au 1er février 2025, par la société CYRUS GROUPE.
Depuis le 1er février 2025, la société CYRUS HEREZ a absorbé la société HEREZ PERSONAE et vient donc aux droits et obligations de cette-dernière.
La SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES a fait l'objet d'une fusion-absorption, au 16 décembre 2025, par la société CYRUS HEREZ.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal a :
- reçu la société FP COURTAGE (SARL) et la société HEREZ SIGNATURE (SAS) venant aux droits et obligations du CABINET [J]-PACCARD & Associés (SARL) en leur intervention volontaire à la présente procédure ;
- déclaré recevable l'action formée par Mme [Z] [X] épouse [D] ;
- débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de son action en responsabilité formée à l'égard de la société GENERALI VIE et de la société HEREZ SIGNATURE ;
- débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;
- débouté la société HEREZ SIGNATURE (SAS) venant aux droits et obligations du cabinet [J] PACCARD & Associés (SARL) et de la société FP COURTAGE (SARL) de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure ;
- condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à supporter les dépens de l'instance ;
- accordé à Maîtres Martin LE TOUZÉ et Dounia HARBOUCHE, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société GENERALI VIE (SA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société HEREZ SIGNATURE (SAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 31 janvier 2023, Mme [D] a exécuté la décision en versant les sommes dues au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 9 février 2023, enregistrée au greffe le 23 février 2023 (RG N°23/03267), Mme [D] (et HEREZ SIGNATURE à la suite d'une erreur matérielle) ont interjeté appel, intimant GENERALI et le CABINET [J], en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à faire réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles recevant FP COURTAGE et HEREZ SIGNATURE en leur intervention volontaire à la procédure, déclarant recevable l'action formée par Mme [D] et déboutant HEREZ SIGNATURE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure, ainsi qu'à faire réformer toutes les autres dispositions faisant grief à Mme [D].
Par déclaration électronique du 31 mars 2023, enregistrée au greffe le 7 avril 2023 (RG n°23/06319), Mme [D] a interjeté appel, intimant HEREZ SIGNATURE, étant précisé que l'objet de l'appel renseigné est identique à celui de la première déclaration d'appel.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG N°23/03267 et N°23/06319 et a dit qu'elles se poursuivraient sous le RG N°23/03267.
Par conclusions d'appelante et d'intimée incident n°6 notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 du Code civil anciens, des articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du Code civil nouveaux, des articles 1157 et 1162 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1190 et suivants nouveaux du code civil, de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, des articles L. 541-1 et L. 541-8-1 du Code monétaire et financier, de l'article 325-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de :
« - déclarer Mme [Z] [D] recevable et bien fondée en son appel,
Sur les appels incidents :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [Z] [D] recevable et non prescrite ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le courtier ;
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins, conclusions, exceptions ;
Sur l'appel principal :
- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Mme [Z] [D] ;
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins, conclusions, exceptions ;
Statuant à nouveau :
- juger que la société GENERALI VIE a exécuté de manière déloyale et de parfaite mauvaise foi le contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215 ;
- juger que le cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES a gravement violé son obligation d'exacte information et de conseil dans l'exécution du contrat CAPITAL EURO EPARGNE n°73215 ;
En conséquence,
A titre principal :
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le cabinet [J]- PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE à payer à titre de réparation à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme dans le contrat HIMALIA n°53113270 de Mme [D], le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux annuel réellement appliqué audit contrat ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] -PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement, en deniers ou quittance, dans le contrat d'une somme de 4 034 090 euros brute de cotisations sociales, qui comprend un différentiel de performance de 1 354 324 euros nets de cotisations sociales échu au 31 décembre 2025, et à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie par Mme [Z] [D] du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, à l'indemnisation dans le contrat de 100% du préjudice subi par Mme [D] au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, soit, en deniers ou quittance, la somme de 4.034.090 euros brute de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société GENERALI VIE ;
- juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE de paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et les en débouter ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE ;
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement de la somme de 100 000 euros à Mme [Z] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice moral subi ;
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, au paiement de la somme de 30 000 euros à Mme [Z] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2018 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société GENERALI VIE, la société CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES, de la société HEREZ PERSONAE et de la société HEREZ SIGNATURE), le cabinet [J] PACCARD & ASSOCIES, la société HEREZ PERSONAE et la société HEREZ SIGNATURE, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI. »
Par conclusions d'intimée n°2 formant appel incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, GENERALI VIE demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L.114-1 du Code des assurances, de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances, des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de l'appel incident formé par GENERALI VIE, des pièces versées aux débats, de :
- « Recevoir la société GENERALI VIE en son appel incident et y faisant droit ;
En conséquence,
- INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par Mme [D] ;
- CONFIRMER la décision déférée pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
À titre liminaire,
- déclarer l'action de Mme [D] irrecevable car prescrite ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;
- rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de GENERALI VIE par le CABINET [J] - PACCARD & ASSOCIES et la société FP COURTAGE, aux droits de laquelle vient désormais la société CYRUS HEREZ ;
- condamner Mme [D] au paiement à GENERALI VIE d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Martin LE TOUZÉ, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives n°5 d'intimées et d'appel incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, le cabinet HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) demandent à la cour, au visa des articles 328 et 330 du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du Code civil (ancien article 1134 du Code civil) et des pièces communiquées, de :
« CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 5/01/2023 en toutes dispositions sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du CABINET [J] PACCARD de voir Mme [D] condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
ET STATUANT DE NOUVEAU
A TITRE LIMINAIRE,
- déclarer l'intervention de la société FP COURTAGE recevable et bien fondée ;
- déclarer l'intervention de la société CYRUS [Localité 6] venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, recevable et bien fondée ; la société CYRUS HEREZ venant désormais aux droits de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE ;
- déclarer ne pas avoir lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE puis désormais CYRUS HEREZ ;
A TITRE PRINCIPAL
- débouter Mme [D] de sa demande principale de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) à lui payer, à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme du contrat HIMALIA n°53113270, le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux réellement appliqué audit contrat ; ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ;
- débouter Mme [D] de sa demande subsidiaire de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) au paiement d'une somme de 4 034 090 euros de cotisations sociales dont 1.206.409 euros de cotisations sociales échues au 31 décembre 2024 et à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte prétendument subie du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 84 ans à ce jour ; ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ;
- débouter Mme [D] de sa demande infiniment subsidiaire de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la société GENERALI VIE) à l'indemniser de 100% de son prétendu préjudice au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 84 ans à ce jour ; soit la somme de 4 034 090 euros brutes de cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts, ce préjudice ne pouvant s'analyser, qu'en une perte de chance égale à zéro ;
- débouter Mme [D] de sa demande de voir condamner la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (in solidum avec la Société GENERALI VIE) à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation au titre du préjudice moral prétendument subi ;
- débouter Mme [D] de sa demande de voir les condamnations sollicitées porter intérêts à compter de la délivrance de l'assignation du 27 décembre 2018 et de capitalisation des intérêts;
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE (venue aux droits de FP COURTAGE), notamment de ses demandes de condamnation solidaires avec GENERALI VIE infondées ;
- condamner à titre reconventionnel, Mme [D] à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]- PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE pour procédure abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la cour devait juger que la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, a commis une faute ayant causé le préjudice dont se prévaut Mme [D] :
- condamner GENERALI VIE à garantir la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l'instance ;
- condamner Mme [D] ou tout succombant à verser à la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société CABINET [J] -PACCARD & ASSOCIES et de la société HEREZ PERSONAE venue aux droits de la société HEREZ SIGNATURE une indemnité de 14 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit SELARL INGOLD & THOMAS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat à la cour, en application de l'article de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée, après reports, le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'intervention de FP COURTAGE, HEREZ SIGNATURE, HEREZ PERSONAE et CYRUS HEREZ
Le tribunal a reçu HEREZ SIGNATURE en son intervention volontaire à la procédure en observant que le CABINET [J] assigné avait transféré son activité d'assurance-vie à FP COURTAGE, laquelle était intervenue volontairement à la procédure pour venir aux droits de ce dernier avant d'être radiée et qu'HEREZ SIGNATURE venait à son tour aux droits et obligations de FP COURTAGE et, antérieurement, du CABINET [J].
GENERALI demande la confirmation du jugement à cet égard.
Le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) demandent également la confirmation du jugement de ce chef.
Au vu des pièces produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable les interventions volontaires de la société FP COURTAGE, devenue HEREZ SIGNATURE.
En cause d'appel, il y a lieu de déclarer l'intervention de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, recevable, et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE, puis désormais CYRUS HEREZ.
II. Sur la prescription et la recevabilité de l'action formée par Mme [D]
Au visa de l'article R.112-1 du Code des assurances, le tribunal a déclaré l'action engagée par Mme [D] recevable au motif que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription lui ont été notifiées et qu'ils sont, par conséquent, déchus de toute possibilité d'opposer à cette dernière la prescription.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :
- l'article L. 114-2 du Code des assurances disposait lors de la souscription du contrat CAPITAL EURO EPARGNE que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» ;
- l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; l'assuré doit donc recevoir dans la police une information complète sur la durée, le point de départ et les modes d'interruption de la prescription ;
- l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun ;
- l'action intentée par Mme [D] est relative à l'exécution déloyale et illégale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE par GENERALI, laquelle a modifié unilatéralement le terme du contrat pour y mettre fin de manière brutale et a dévoyé la loi ECKERT pour prétendre l'appliquer à un contrat à durée viagère, le tout dans le seul but de faire prévaloir ses intérêts sur ceux de son assurée ;
- cette action dérive de l'exécution de mauvaise foi du contrat CAPITAL EURO EPARGNE, à l'exclusion de tout autre, par GENERALI et des procédés illégaux utilisés par cette dernière ;
- c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances est inopposable à l'action introduite par Mme [D] à l'encontre de GENERALI et jugé son action recevable ; à défaut de rapporter la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiés à l'assurée, l'assureur est déchu de toute possibilité d'opposer la prescription à l'assuré ou au souscripteur, ce qui est le cas en l'espèce ;
- subsidiairement, le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date du transfert de contrat ; il devrait être fixé à la date à laquelle elle a constaté que le taux de revalorisation de son contrat au titre de l'année 2016 était inférieur au taux garanti de son ancien contrat, c'est-à-dire à la date de réception de son état de situation le 8 février 2017.
Par appel incident, GENERALI demande l'infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
* l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ;
* en l'espèce, l'action de Mme [D] est irrecevable car prescrite, dans la mesure où celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de prescription biennale prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; l'action vise à recouvrer le taux garanti de 4,5% prévu aux termes du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance de la perte de ce taux, c'est-à-dire à la date du transfert de son contrat, cette information étant clairement indiquée dans le bulletin d'adhésion du nouveau contrat ; le délai de prescription biennale est opposable à Mme [D], dans la mesure où son action est fondée sur les caractéristiques du contrat HIMALIA ; or, ce contrat respecte bien les dispositions de l'article précité et la prescription biennale du Code des assurances est donc bien applicable en l'espèce ; l'analyse des dispositions du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE au regard de l'article R. 112-1 du Code des assurances est quant à elle inopérante ;* le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle Mme [D] a eu connaissance de la perte de son taux garanti, soit au 19 février 2016 date du transfert de son contrat ; le délai de prescription a donc expiré au plus tard le 19 février 2018 et l'action de Mme [D] a été introduite par acte du 28 décembre 2018, plus de deux années après le transfert du contrat de Mme [D] ; son action doit donc être déclarée irrecevable car prescrite.
Le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'invoquent donc plus la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D].
Sur ce,
Vu les articles L.114-1 alinéa 1 et L. 114-2 du Code des assurances, applicables lors de la souscription du contrat CAPITAL EURO EPARGNE, qui énoncent que : « toutes actions dérivant d'un constat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».(') et que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» ;
Vu l'article R. 112-1 du Code des assurances qui dispose que :
« Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) (') doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. »
Ces dispositions permettent à l'assuré de connaître le délai de prescription potentiel applicable pour tout grief relatif à son contrat, ainsi que les causes d'interruption de la prescription.
Les dispositions pertinentes à retenir dans le cadre du présent litige sont bien celles du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE dès lors que Mme [D] fait valoir que c'est l'exécution déloyale et de mauvaise foi par GENERALI de ce contrat et sa transformation inappropriée en un nouveau contrat (HIMALAYA) qui a eu pour effet de lui faire perdre définitivement son droit au taux minimum garanti de 4,5% l'an.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances est inopposable à l'action introduite par Mme [D] à l'encontre de la société GENERALI VIE et a jugé son action recevable, dans les termes suivants :
« (...) A défaut de rapporter la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiés à l'assuré, l'assureur est déchu de toute possibilité d'opposer la prescription à l'assuré ou au souscripteur.
En l'espèce la société FP COURTAGE et la société HEREZ SIGNATURE venant aux droits et obligations du cabinet [J] PACCARD & Associés ne rapportent d'aucune manière la preuve de ce que le délai et les causes d'interruption de la prescription ont été notifiées à Mme [D].
La société FP COURTAGE et la société HEREZ SIGNATURE sont donc déchues de toute possibilité d'opposer à Mme [D] la prescription.L'action est en conséquence recevable ».
Le jugement est en conséquence confirmé.
III. Au fond, sur la responsabilité de l'assureur et du courtier
Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- le litige est né de l'exécution déloyale par GENERALI du contrat d'assurance vie CAPITAL EURO EPARGNE, qui est un contrat d'adhésion dont l'assureur est l'unique rédacteur ;
- les informations transmises par l'assureur pour justifier du terme du contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE étaient inexactes, et s'inscrivaient dans une stratégie pour mettre un terme à un contrat d'assurance vie prorogé jugé trop coûteux pour lui ;
- les premiers juges auraient dû qualifier juridiquement la situation contractuelle créée par la faculté donnée par l'assureur aux assurés de laisser fructifier (leur) épargne sans limitation de durée lors de l'arrivée du terme initialement fixé au contrat ;
- le contrat s'était ainsi prorogé pour une durée viagère du fait de l'option exercée par Mme [D] par courrier du 3 août 2000 ; de plus, GENERALI a pris acte par courrier du 23 août 2000 de ce qu'en conséquence de l'option exercée par sa cliente « votre contrat continuera à fructifier normalement après le terme » (du 31 août 2000) ;
- tant Mme [D] que GENERALI ont d'ailleurs fait sur ce contrat, après le 31 août 2000 et pendant plusieurs années des actes positifs de gestion ;
- GENERALI a d'ailleurs elle-même soutenu que le contrat devait nécessairement avoir été en cours après le 31 août 2000 pour que les opérations constatées sur celui-ci après cette date aient pu avoir lieu ;
- en effet, seul un contrat en cours justifiait la détention des fonds de l'assurée par l'assureur, leur rémunération, la possibilité (effectivement utilisée par Mme [D] après le 31 août 2000) de faire des rachats partiels sur le contrat ; GENERALI a d'ailleurs appliqué l'article 125 OA du Code général des impôts s'agissant de la fiscalité applicable aux rachats partiels, en le mentionnant expressément dans ses avis, ce qui suppose l'existence d'un contrat ;
- la possibilité (utilisée par Mme [D]) de solliciter une avance sur contrat d'assurance vie, qui dérive du contrat d'assurance et est indivisible de celui-ci, conformément à l'article L.132-21 du Code des assurances et aux conditions générales du contrat (avance sur contrat d'assurance vie du 7 mars 2015 et remboursement de l'avance) démontre également la poursuite de fait et la rémunération effective du contrat jusqu'en 2016 ;
- GENERALI ne pouvait fixer unilatéralement le terme du contrat au 29 février 2016 ; ayant constaté que le contrat avait continué à produire ses effets au-delà du 31 août 2000, elle ne pouvait qu'en conclure que le terme du contrat avait connu le 31 août 2000 une prorogation, et ce pour une durée viagère (sans limitation de durée selon les conditions générales) en conséquence de l'option contractuelle exercée en ce sens le 3 août 2000 ;
- en réalité l'objectif poursuivi par l'assureur était de mettre fin à un contrat comportant un taux de rendement minimum garanti de 4,5% l'an ; c'est une violation manifeste de l'article 1134 du Code civil alors que les dates des versements faits sur le contrat, toujours en cours en 2015, comme en 2016, et pour une durée viagère, garantissaient à l'assurée l'exonération de toute taxation successorale ; le transfert FOURGOUS n'a été opéré qu'en raison de l'exécution illégale et déloyale du contrat par GENERALI qui a mis unilatéralement fin à ce contrat, et non pour assurer le meilleur traitement fiscal de la situation contractuelle de Mme [D] ;
- cette dernière n'a jamais demandé à mettre fin à son contrat puisque ce n'était son intérêt ni sur le plan fiscal ni sur le plan du taux de rendement annuel garanti ;
- enfin, le tribunal n'a pas traité de la question de la responsabilité civile professionnelle du courtier.
GENERALI demande la confirmation du jugement à cet égard faisant essentiellement valoir que :
* Mme [D] a adhéré le 25 août 1992 à un contrat d'assurance-vie dénommé CAPITAL EURO ÉPARGNE, dont le terme était contractuellement fixé au 31 août 2000 ; à l'arrivée du terme, ce contrat prévoyait la poursuite de l'application d'un taux minimum garanti de 4,5% par an si Mme [D] décidait de « laisser fructifier son épargne » ;
* le 19 février 2016, sur les conseils de son courtier, Mme [D] a transféré son contrat vers un nouveau contrat d'assurance-vie dénommé HIMALIA, dans le but de conserver les avantages fiscaux liés à l'assurance-vie lors de sa succession ;
* ce nouveau contrat HIMALIA ne bénéficiait pas d'un taux garanti de 4,5%, ce dont Mme [D] était parfaitement informée lors de l'opération de transfert ; toutefois, elle reproche à GENERALI d'avoir fait preuve de déloyauté en l'incitant à transférer son premier contrat et ainsi perdre le taux garanti de 4,5% qui y était attaché, ce que GENERALI conteste formellement ;
* le litige porte sur les conséquences, notamment fiscales, de l'arrivée du terme du contrat de Mme [D] le 31 août 2000 et non sur l'application de la loi ECKERT ;
* GENERALI a exécuté de façon loyale le contrat respectant l'ensemble de ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [D] ; l'information transmise sur les modalités d'application de la loi ECKERT, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est exacte ;
* l'option « laisser fructifier son épargne » n'intervient qu'après le terme du contrat, sans qu'il ne s'agisse d'une faculté de proroger tacitement ce terme ;
* de surcroît, le transfert de contrat souhaité par Mme [D] répondait exclusivement aux besoins et exigences alors exprimés à son courtier conseil, qu'elle ne saurait remettre en cause ;
* GENERALI a justement rappelé à Mme [D] que l'arrivée du terme de son contrat lui avait fait perdre les avantages fiscaux attachés au contrat d'assurance-vie en matière de succession ; à l'arrivée du terme, Mme [D] était devenue bénéficiaire du contrat, la clause de stipulation pour autrui ayant disparu, faisant ainsi entrer le capital de son contrat dans le régime de droit commun de la succession, sans exonération de droits de succession pour les héritiers ; c'est ce qu'a jugé la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 22 mars 2024 ;
* la prorogation exceptionnelle du terme du contrat de Mme [D] au 29 février 2016, à l'initiative de GENERALI, a été réalisée dans le seul intérêt de l'assurée : cela lui permettait de continuer à bénéficier du régime fiscal favorable de l'assurance-vie et de réaliser un transfert de son contrat avant le terme, de manière à conserver les avantages fiscaux en désignant ses enfants comme bénéficiaires du nouveau contrat ;
* l'information relative à la loi ECKERT, communiquée à Mme [D], était exacte et correspondait à la juste application de l'article L. 132-27-1 du Code des assurances : GENERALI aurait été dans l'obligation, en cas d'arrivée du terme au 29 février 2016, de verser les sommes de son contrat à la CDC 10 ans après cette échéance, soit au 29 février 2026, si aucune demande de versement de prestations n'avait été réalisée pendant ce délai ; Mme [D] a été informée, par courrier d'octobre 2015, de la possibilité de laisser fructifier son épargne jusqu'au mois de février 2026, soit dix années après le terme de son contrat ; cette interprétation de la loi ECKERT, s'agissant des contrats d'assurance-vie arrivés à terme, est d'ailleurs conforme à celle faite par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ;
* l'opération de transfert du contrat a été réalisée conformément aux besoins et exigences de l'assurée, tels que recueillis par son conseiller patrimonial ; Mme [D] et ses enfants avaient explicitement précisé vouloir bénéficier d'un contrat exonéré de droits de succession, lesquels avaient été évalués par le cabinet [J] à la somme de 1,32 million d'euros, montant non contesté par Mme [D] ;
* les documents produits à la procédure, y compris ceux communiqués pour la première fois
en cause d'appel démontrent, sans aucune contestation possible, que Mme [D] a fait le choix de transférer son contrat plutôt que de le laisser fructifier ;
* elle a été clairement informée du fait que le transfert de l'épargne constituée sur son contrat CAPITAL EURO ÉPARGNE vers un autre contrat entrainerait la perte du taux garanti de 4,5% ; * dans le seul intérêt de Mme [D], GENERALI a accepté de « proroger exceptionnellement » le contrat jusqu'au 29 février 2016, ouvrant à cette dernière la possibilité de transférer avant cette date son contrat d'assurance sur la vie vers un contrat d'une durée viagère, par le biais du dispositif FOURGOUS, et de bénéficier en toute circonstance de la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie lors de sa succession ;
* en définitive, il n'existe aucun lien de causalité entre le courrier d'information adressé par GENERALI au mois d'octobre 2015 et le préjudice allégué par l'assurée, dans la mesure où la perte du taux garanti de 4,5% n'est que la conséquence du choix opéré par cette dernière de privilégier les avantages fiscaux de l'assurance-vie, après son décès, sur le rendement de son capital.
Le CABINET ROMENTAL, HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) s'associant aux arguments de l'assureur, demandent également la confirmation du jugement de ce chef.
Sur l'argument tiré de l'arrivée à terme du contrat soulevé par GENERALI
Le tribunal a jugé inopérant l'argument de GENERALI tiré de ce que le contrat était arrivé à terme. Il a relevé que les dispositions des conditions particulières fixent le terme du contrat au 31 août 2000 sans prévoir la possibilité de prolonger cette date à celle du 29 février 2016, date dès lors fixée unilatéralement par l'assureur. Il a également constaté que Mme [D], qui avait opté le 3 août 2020 pour la faculté laissée par le contrat à l'assuré toujours en vie à la date du terme fixé de « laisser fructifier son épargne sans limitation de durée », ne prétendait aucunement à une prorogation du contrat ou à sa tacite reconduction et faisait seulement grief aux défenderesses d'avoir méconnu l'application des dispositions contractuelles. Le tribunal a en outre considéré infondé l'argument tiré du terme acquis au regard de la poursuite de fait et de la rémunération effective du contrat jusqu'en 2016.
Sur ce,
L'article 1134 du Code civil ancien, applicable au litige, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il appartient au juge de qualifier juridiquement la convention des parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles ont pu en donner, dès lors qu'il apparaît que celle-ci ne correspond pas à leur situation juridique exacte, notamment à compter du 31 août 2000 du fait de l'option choisie par l'assurée conformément à la faculté qui lui en était donnée par les conditions générales du contrat.
Les conditions particulières du contrat du 1er septembre 1992 stipulent :
* une durée du contrat de 8 ans
* un terme au 31 août 2000
* un capital minimum garanti en cas de vie de l'assuré au terme du contrat de 14 703 790 francs
* les bénéficiaires suivants :
- en cas de vie de l'assuré au terme du contrat : l'assurée
- en cas de décès avant le terme du contrat, les enfants de l'assurée par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'assurée par parts égales entre eux.
Les conditions générales du contrat précisent que son objet principal est :
« de garantir à l'assuré, s'il est vivant au terme du contrat, soit le versement d'un capital retraite transformable, s'il le souhaite en rente viagère, réversible ou non, soit la faculté de laisser fructifier son épargne sans limitation de durée (') En contrepartie le contractant verse une prime unique . De plus il pourra à tout moment effectuer des versements libres qui viendront augmenter son épargne. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat, l'assureur versera aux bénéficiaires désignés la valeur de l'épargne acquise du contrat calculée au jour du décès ».
Il est stipulé que les intérêts sont calculés aux taux actuariel de 4,5% l'an.
Les conditions générales prévoient une faculté de rachat partiel ou total du contrat, ce dernier mettant fin au contrat.
Le paragraphe relatif au règlement des sommes dues stipule :
« (...)
2. en cas de vie au terme du contrat , l'assuré devra fournir à la compagnie une fiche d'état civil valant certificat de vie ainsi que l'original du contrat.
3. en cas d'option pour une rente viagère, une fiche individuelle d'état civil au nom du bénéficiaire devra être présentée une fois par an.
4. en cas de remboursement anticipé, le contractant devra faire la demande par écrit à la compagnie, accompagnée de l'original du contrat ».
Ces stipulations permettent à l'assurée de provoquer le dénouement du contrat au terme initialement prévu, sous forme d'un capital ou d'une rente, ou bien de laisser le contrat se proroger de manière viagère du fait de l'option de capitalisation de son épargne « sans limitation de durée ».
Ces dispositions contractuelles sont claires et non susceptibles d'interprétation. Elles doivent être exécutées de bonne foi par les parties, et notamment par l'assureur, dès lors que c'est lui qui a rédigé le contrat.
Par courrier adressé à l'assureur le 3 août 2000, Mme [D] a effectivement opté pour laisser fructifier son épargne sans limitation de durée et GENERALI a pris acte de l'exercice de cette option par courrier du 23 août 2000 qui précise que le contrat continuera à fructifier normalement après le terme du 31 août 2000.
L'option offerte à l'assuré de laisser fructifier son épargne, sans limitation de durée, ne prévoit pas de terme, mais précise simplement que l'assuré peut récupérer son épargne à tout moment en procédant à un retrait partiel ou total.
Il en résulte que le terme du contrat a connu le 31 août 2000 une prorogation, et ce pour une durée viagère (sans limitation de durée selon les conditions générales) en conséquence de l'option contractuelle exercée en ce sens par l'assurée le 3 août 2000, l'assureur adressant de fait chaque année les situations du contrat faisant apparaître la rémunération régulière de celui-ci à un taux supérieur ou égal au taux minimum garanti de 4,5% l'an.
Le caractère actif du contrat a ainsi été totalement préservé. Il n'y a pas eu au 31 août 2000 disparition de la stipulation pour autrui, intégration de la valeur du contrat à la succession de l'assurée, ni soumission au régime du droit commun des successions.
Le courrier postérieurement adressé le 15 octobre 2015 par GENERALI à Mme [D] a donc constitué une remise en cause unilatérale par l'assureur des rapports contractuels établis avec l'assurée conformément aux conditions générales du contrat depuis le 31 août 2000.
Contrairement aux allégations de GENERALI, le contrat ne pouvait être unilatéralement 'exceptionnellement prorogé' à la date choisie par le seul assureur, mais s'était poursuivi depuis l'année 2000 pour une durée viagère (sans limitation de durée) avec rémunération du capital au taux minimum de 4,5% l'an, dès lors que la gestion de ces fonds est strictement encadrée par la réglementation.
GENERALI échoue ainsi à justifier à quel titre pendant 15 ans (si le contrat n'existait plus depuis 2000) elle a continué à détenir les fonds, à rémunérer le contrat, à émettre des situations de compte annuelles et à effectuer diverses opérations de rachat et/ou d'avance, la détention et la rémunération de fonds par un assureur ne pouvant intervenir qu'en exécution d'un contrat d'assurance ou de capitalisation. Elle fait d'ailleurs elle-même état dans son courrier du 15 octobre 2015 de l'existence d'un contrat en cours régi par des conditions générales et accordant des droits à sa souscriptrice.
GENERALI n'explique pas plus comment un contrat arrivé à terme aurait pu être transféré alors même que le dispositif FOURGOUS ne pouvait concerner qu'un contrat en cours.
Alors qu'il était de l'intérêt de Mme [D] de conserver l'exécution successive de son contrat initial, il est démontré que GENERALI a utilisé, dans son seul intérêt, et en détournant le dispositif de la loi ECKERT, des arguments inexacts pour lui imposer un terme à date fixe et lui faire perdre son droit contractuel au rendement minimum garanti au taux de 4,5% l'an procédant ainsi à la résiliation unilatérale du contrat, ce qui constitue un manquement grave et une exécution déloyale du contrat qui était en cours pour une durée viagère.
En effet, l'objet de la loi ECKERT était la protection des épargnants, et particulièrement des assurés titulaires de contrats d'assurance vie, voire de leurs bénéficiaires. Elle visait pour l'essentiel les contrats dits 'en déshérence', dont le souscripteur/assuré, soit a disparu sans laisser d'héritiers connus et informés, soit en a oublié l'existence.
Le texte de l'article L. 132-27-2 du Code des assurances applicable au litige s'applique aux seuls contrats arrivés à terme que les propriétaires auraient délaissés, ou dont, après décès du souscripteur, les bénéficiaires ignoraient l'existence. Une lecture contraire de la loi reviendrait à amoindrir les droits des assurés dont le choix a été de laisser fructifier leur épargne,
Or, tel n'était pas le cas du contrat de Mme [D] qui continuait à être rémunéré, qui percevait annuellement les intérêts sur le contrat, et sur lequel des opérations continuaient à être régulièrement effectuées depuis le 31 août 2000.
Le contrat ne pouvait donc être considéré comme délaissé ou en déshérence et donner lieu à application de la loi ECKERT et Mme [D] devait continuer à bénéficier du régime fiscal attaché à son contrat souscrit en 1992.
Sur les intentions de Mme [D]
Le tribunal a écarté l'existence d'un préjudice de Mme [D], estimant que le contrat d'assurance-vie dit « HIMALIA » souscrit le 9 février 2016 répondait à ses objectifs d'après le contenu d'un courrier adressé à l'assureur par l'une de ses filles, Mme [K] [T], le 18 février 2016. Il a considéré qu'il résultait de ce courrier que l'intention de Mme [D], avant même la réception du courrier du 15 octobre 2016, était de placer son épargne certes de manière à la faire fructifier, mais d'abord de s'assurer d'un régime fiscal optimisé notamment au moment de la transmission de son patrimoine, ce qui n'aurait pas été le cas si les sommes avaient été laissées sur le premier contrat, étant relevé qu'à cette période Mme [D] était âgée de 74 ans.
Cependant, il a été précédemment retenu que GENERALI avait fait une présentation erronée de la situation juridique et fiscale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE à Mme [D], alors que pèse sur l'assureur une obligation exacte d'information. Cette présentation a été la cause directe de la décision de Mme [D] de transférer son épargne via le dispositif FOURGOUS.
GENERALI doit être condamnée à réparer les conséquences de l'exécution déloyale qu'elle a faite de ce contrat au préjudice de son assurée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la responsabilité du courtier
Le tribunal n'a pas statué sur la question de la responsabilité du courtier [J].
Mme [D] a mis en cause dès l'assignation sa responsabilité civile professionnelle pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil
Elle fait valoir que le courtier a pleinement soutenu la position erronée en droit de GENERALI et n'a procédé à aucune vérification personnelle sérieuse, favorisant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de sa cliente, en percevant des commissions, et commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.
Le courtier réplique que :
* il ne pouvait que prendre acte de l'analyse retenue par GENERALI s'agissant des dispositions de la loi ECKERT, des mesures qu'elle envisageait de mettre en place et de la remise en vigueur temporaire du contrat CAPITAL EURO EPARGNE souhaitée par GENERALI, afin de permettre la régularisation des opérations réalisées par Mme [D] postérieurement au terme initialement prévu ;
*conformément à ses obligations, il a conseillé sa cliente dans le respect de ses intérêts, au regard de ses objectifs et de sa situation patrimoniale, tout en s'assurant qu'elle était parfaitement informée des conséquences de ses choix ; il l'a notamment avertie de l'inconvénient de l'option envisagée à savoir que « le transfert de son contrat via le dispositif FOURGOUS entraînait la
perte du taux de rendement annuel garanti (4,5%) et du fait que 20% de son épargne serait investie sur des UC dont les valeurs étaient susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse suivant les fluctuations des marchés financiers ;
* le conseil était conforme à ses objectifs d'optimiser fiscalement la transmission de son épargne à ses enfants et de leur faire économiser 1 320 000 euros (droits de succession en cas de transmission de l'épargne compte tenu de la fiscalité du droit commun).
Sur ce,
La charge de la preuve de l'exécution de ses obligations pèse sur le professionnel, conformément à l'article 1315 du Code civil.
Le CABINET [J] était tenu à une obligation d'information exacte et de conseil, devait se comporter avec loyauté, agir avec équité au mieux des intérêts de sa cliente, et exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent. (article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier)
Professionnel, il était tenu de se renseigner lui-même afin de s'informer et de vérifier l'information sur tous les aspects du contrat d'assurance en ce compris le droit des assurances.
Il devait procéder à une analyse juridique indispensable pour faire connaître à sa cliente ses droits
exacts.
A défaut, il a commis une faute qui lui est propre en ne donnant pas à Mme [D] les éléments de droit utiles à une exécution loyale de son contrat, et en soutenant la position gravement et volontairement erronée en droit de la société GENERALI.
Il sera en conséquence condamné in solidum avec GENERALI à réparer le préjudice subi par Mme [D].
Sur les demandes d'indemnisation de Mme [D]
Le tribunal a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées tant à l'égard de GENERALI que d'HEREZ SIGNATURE (venant aux droits et obligations du CABINET [J] et de FP COURTAGE) dès lors qu'en l'absence de préjudice la responsabilité de ces dernières ne saurait être retenue.
Mme [D] sollicite le paiement à titre de réparation à compter du 19 février 2016 et de manière annuelle jusqu'au terme dans le contrat HIMALIA le manque à gagner résidant dans la différence entre le taux de 4,5% l'an et le taux annuel réellement appliqué audit contrat, ou la perte subie du fait de la disparition du taux minimum garanti de 4,5% l'an calculée sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, subsidairement, le préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016.
Le courtier fait essentiellement valoir que :
- le souscripteur d'un contrat d'assurance vie qui reproche à son courtier un manquement à ses obligations d'information et de conseil ne peut donc prétendre subir un préjudice certain qu'au jour du rachat de son contrat ; la valeur d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte n'est arrêtée qu'au dénouement de celui-ci soit à la suite du décès du souscripteur ou de manière anticipée par son rachat total ; le contrat d'assurance vie étant toujours en cours, aucun préjudice certain n'est démontré ;
- en tout état de cause, le préjudice allégué par Mme [D] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de continuer de bénéficier d'un rendement de 4,5%, perte de chance en l'espèce égale à zéro.
GENERALI fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'en tout état de cause le calcul doit tenir compte des droits de succession qui aurait été dus par les enfants de Mme [D] ; alors qu'elle disposait de la chance de conserver un taux d'intérêt garanti, elle a choisi une autre voie, celle de bénéficier des avantages fiscaux au moment de la succession, renonçant ainsi à cette garantie.
Sur ce,
Le préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et/ou de conseil ne peut jamais être égal à la perte subie ou au gain manqué mais consiste en la perte de chance pour le client de prendre une décision plus judicieuse en connaissance de cause.
La perte de chance ne peut être mesurée qu'à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Mme [D] justifie en versant un relevé de situation au 1er janvier 2026 que son contrat est constitué à 100 % de fonds en euros dès lors il n'y a pas lieu à rachat du contrat pour justifier d'un préjudice.
La cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier le préjudice subi par Mme [D] au titre d'une perte de chance de percevoir un taux de 4,5% l'an calculé sur la base de l'espérance de vie d'une personne âgée de 75 ans au 19 février 2016, à concurrence de 50 % de la somme de 4 034 090 euros brute de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 2 017 045 euros, à laquelle GENERALI et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SAS [J]-PACCARD & ASSOCIES seront condamnés in solidum.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de garantie du CABiNET [J]
A titre subsidiaire, le CABINET [J] sollicite la condamnation de GENERALI à le garantir des sommes qu'il pourrait être condamné à verser à Mme [D].
GENERALI sollicite le débouté de cette demande de condamnation en garantie considérant ne pas être responsable des conseils prodigués par le courtier.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de garantie dès lors que la faute du CABINET [J] lui est personnelle.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l'abus de procédure par HEREZ SIGNATURE
En application de l'article 1240 du code civil, le tribunal a débouté HEREZ SIGNATURE de sa demande au titre de l'abus de procédure en ce qu'elle n'explique ni ne justifie à cette fin d'un quelconque préjudice.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement à cet égard.
GENERALI demande la confirmation du jugement de ce chef.
Par appel incident, le CABINET [J], HEREZ PERSONAE (venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE elle-même venant aux droits de FP COURTAGE) et CYRUS HEREZ (venant aux droits de HEREZ PERSONAE et du CABINET [J]) sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu des termes de la présente décision, elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
* condamné Mme [D] à supporter les dépens de l'instance ;
* condamné Mme [D] à payer à la société GENERALI VIE (SA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [Z] [X] épouse [D] à payer à la société HEREZ SIGNATURE (SAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, GENERALI VIE et CYRUS HEREZ (venant aux droits du CABINET [J], d'HEREZ PERSONAE et d'HEREZ SIGNATURE), seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention de la société CYRUS HEREZ venant aux droits de la société HEREZ SIGNATURE, venue aux droits de la société FP COURTAGE, et dit qu'il n'y a pas lieu à statuer du chef de la société FP COURTAGE dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société HEREZ SIGNATURE, devenue HEREZ PERSONAE, puis désormais CYRUS HEREZ ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
* débouté HEREZ SIGNATURE de sa demande au titre de l'abus de procédure à l'encontre de Mme [D],
* jugé recevable les interventions volontaires de la société FP COURTAGE, devenue HEREZ SIGNATURE,
* jugé recevable l'action introduite par Mme [Z] [X] épouse [D] ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que GENERALI VIE a fait à son assurée une présentation erronée de la situation juridique et fiscale du contrat CAPITAL EURO EPARGNE qui a été la cause directe de la décision de Mme [Z] [X] épouse [D] de transférer son épargne via le dispositif FOURGOUS ;
Dit que la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES a commis une faute qui lui est propre ;
Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES à payer à Mme [Z] [X] épouse [D] la somme de 2 017 045 euros au titre de sa perte de chance ;
Dit n'y avoir lieu à garantie de la société GENERALI VIE envers CYRUS HEREZ (venant aux droits de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES, d'HEREZ PERSONAE et d'HEREZ SIGNATURE),
Condamne in solidum GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, et à payer à Mme [Z] [X] épouse [D] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute GENERALI VIE et la société CYRUS HEREZ SAS venant aux droits de la société HEREZ PERSONAE et de la SASU CABINET [J]-PACCARD & ASSOCIES de leurs propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambreDécisions proches
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