Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, n° 25/02011
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [L] [I] a bénéficié de diverses allocations servies par la caisse d'allocations familiales -CAF- des Hauts de Seine, à savoir : - le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014. - les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [C], née le 12 mai 2005, [H], née le 20 août 2010 et [O], né le 24 novembre 2014. A la suite de la mise en 'uvre d'un contrôle ayant fait apparaître de nombreux séjours à l'étranger par l'ensemble des membres de la famille depuis l'année 2018, ainsi qu'une instruction à domicile pour les enfants durant les années 2018 à 2021, sans autorisation par les services de l'Education nationale, la CAF des Hauts de Seine a émis un courrier daté du 1er décembre 2021 faisant état de l'existence d'un indu de 36 653,53 euros. Le 9 mars 2022, le relevé de compte CAF de M. [I] faisait apparaître un indu composé de : 22 629,69 euros au titre des allocations familiales ' complément familial (AF) et allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, avec un reste à rembourser de 22 004,47 euros 16 649,82 euros au titre du RS, avec un reste à rembourser de 14 564,01 euros 762,24 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d'année versées à tort pour les années 2019 et 2020. Par lettre du 23 mai 2022, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Hauts de Seine aux fins de contester ces indus. Celle-ci n'a pas statué. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation de l'indu de prestation familiales. M. [I] a parallèlement saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation des indus RSA et primes de fin d'année. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de M. [T]. Par jugement rendu le 7 mai 2025, notifié le 10 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Dispense M. [L] [I] d'avoir à comparaître Déboute M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration d'appel reçue le 9 juin 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement n° RG 23/00074 en date du 7 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre ' pôle social Annuler, en toutes les dispositions qui lui font grief : Les indus de prestations familiales d'un montant de 22 629,69 euros La notification de dettes Les retenues effectuées Prononcer la décharge de payer le montant réclamé Enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de 2 mois Rejeter les demandes de la caisse d'allocations familiales Condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à régler le montant de 1 300 euros au titre des frais de justice et de procédure (article 700 du code de procédure civile). Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Hauts de Seine demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : Débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire du jugement Condamné M. [L] [I] aux dépens. Y ajoutant Condamner M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la violation de la procédure contradictoire au stade du retour administratif préalable obligatoire : L'appelant soutient que malgré la demande de la copie du dossier ainsi que des informations relatives aux données algorithmiques, aucun document ne lui a été communiqué et que c'est à l'aveugle que le recours administratif préalable, puis la requête contentieuse ont été formés. La caisse oppose à bon droit que la commission de recours amiable étant une instance administrative et non juridictionnelle, elle n'est pas tenue de respecter le principe du contradictoire et qu'en l'espèce il n'y a pas eu de décision de la commission. Il est constant que la commission de recours amiable n'ayant pas statué, il y a eu un rejet implicite de la demande de l'appelant. Force est de relever en effet, que la commission de recours amiable n'est pas une instance juridictionnelle, et que la procédure devant cette commission ne peut être déclarée irrégulière faute de respect du principe du contradictoire. Le moyen sera rejeté. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : L'appelant reproche à la caisse de ne pas lui avoir notifié le montant des dettes réclamées. Selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». La caisse oppose à juste titre avoir notifié à l'allocataire l'indu litigieux par lettre simple ainsi que par le compte personnel de l'allocataire sur le site CAF.fr. Au surplus, il est établi qu'aux termes de son recours devant la commission de recours administrative du 23 mai 2022, l'appelant détaille les différents indus réclamés par la CAF ce qui atteste de sa complète connaissance de ceux-ci. Il sera donc retenu que les indus ont bien été notifiés à M. [I]. Ce moyen sera écarté. Sur l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle : L'appelant soutient que l'agent de la caisse ayant effectué le contrôle ne disposait pas d'un agrément ni d'une assermentation. Il ressort du rapport d'enquête que celle-ci a été effectuée par M. [W] [U]. La Caisse oppose à bon droit que la carte professionnelle de M. [U], agent de contrôle, qu'elle communique aux débats, atteste de son agrément le 27 janvier 2014 et de son assermentation le 22 février 2013 (pièce n° 7). Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à la mise en 'uvre du droit de communication en application de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et la réglementation européenne : L'appelant soutient que la caisse a mis en 'uvre le droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale sans l'en avoir informé avant la mise en recouvrement de l'indu. Il demande l'annulation de la décision de recouvrement. La caisse oppose que l'allocataire a été informé de la mise en 'uvre du droit de communication pendant l'enquête ce dont il résulte du rapport d'enquête. Selon l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes; 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'. Selon l'article L.114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.'. Selon l'article L114-21 du code précité, ' L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'. Par une décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L.114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l'objet d'une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale, l'absence d'information de la personne visée par l'exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée ». Enfin, la circulaire rappelle CNAV n°2023/13 du 21 juin 2023 point 2.4 que ' Conformément aux dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, complétées par la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, l'organisme du régime général d'assurance retraite qui envisage, après avoir usé du droit de communication, de suspendre, supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, doit aviser l'assuré(e), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - de la décision susceptible d'être prise ; - de la teneur et de l'origine des éléments qui la motivent ; - du délai de quinze jours dont il dispose pour présenter ses observations et obtenir, s'il le souhaite, copie des documents communiqués. En l'absence de réponse ou de contestation sérieuse, la caisse pourra, à l'issue de ce délai, remettre en cause le service de la prestation ou de l'allocation concernée et procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des sommes indûment versées. La notification devra alors faire mention de l'exercice du droit de communication. Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le préciser, notamment dans un arrêt du 21 juin 2018 n°pourvoi 17.20227, le droit de communication est encadré par des principes garantissant les droits de la défense et le respect du contradictoire. Tout constat issu de l'exploitation d'un droit de communication qui entraîne des conséquences sur les droits des assurés doit préalablement faire l'objet d'une information auprès des assurés et en faire mention dans la notification. En effet, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale s'applique à l'égard des tiers et, à ce titre, dès lors que l'exercice du droit de communication entraîne une décision alors il y a lieu d'informer l'assuré de la mise en 'uvre de cet article, conformément aux exigences posées à l'article L.114-21 code de la sécurité sociale. C'est le cas en l'espèce [arrêt précité]. En effet, la société [1] est une entité privée et, à ce titre, la demande de renseignements entre pleinement dans le champ d'application de l'article L.114-19 CSS. Par conséquent, la CARSAT aurait dû informer l'assuré concerné et lui indiquer que la modification de ses droits était la conséquence de la mise en 'uvre du droit de communication, conformément à l'article L. 114-21 code de la sécurité sociale, afin que le principe du contradictoire, principe fondamental, soit respecté' Il résulte des textes précités qu'il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'assuré à l'encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu résultant d'une prestation versée par l'organisme, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ce n'est donc pas la décision d'exercer le droit de communication qui doit être portée à la connaissance préalable de l'assuré avant ledit exercice mais les résultats en découlant et fondant la décision envisagée par l'organisme, cette information devant être formalisée avant toute notification de suppression d'une prestation ou de recouvrement d'indu. En l'espèce, si le rapport d'enquête du 17 novembre 2021 fait état de l'exercice par la caisse de son droit de communication auprès de la [2] et du [3], organismes bancaires pour autant il n'est fait nulle mention que les informations obtenues ont été portées préalablement à la connaissance de l'assuré lui permettant d'exercer son droit à la contradiction avant l'effectivité de la décision de la caisse. En l'état, il n'est pas établi par la CAF que sa décision s'est fondée sur des informations et documents autres que ceux obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ni qu'elle a fait application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le contrôle effectué par la CAF doit être déclaré nul ainsi que tous les actes en découlant dont la procédure en recouvrement d'indu par infirmation du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mai 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit nul le contrôle réalisé par la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à l'égard de M. [L] [I] ; Dit nuls tous les actes subséquents à ce contrôle dont la procédure en recouvrement d'indu; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/02011 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJ5 AFFAIRE : [L] [I] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciare de Nanterre N° RG : 23/00074 Copies exécutoires délivrées à : Me Kris MOUTOUSSAMY Me Florence CHARLUET-MARAIS Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [I] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de Lyon APPELANT **************** CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCEDURE M. [L] [I] a bénéficié de diverses allocations servies par la caisse d'allocations familiales -CAF- des Hauts de Seine, à savoir : - le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014. - les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [C], née le 12 mai 2005, [H], née le 20 août 2010 et [O], né le 24 novembre 2014. A la suite de la mise en 'uvre d'un contrôle ayant fait apparaître de nombreux séjours à l'étranger par l'ensemble des membres de la famille depuis l'année 2018, ainsi qu'une instruction à domicile pour les enfants durant les années 2018 à 2021, sans autorisation par les services de l'Education nationale, la CAF des Hauts de Seine a émis un courrier daté du 1er décembre 2021 faisant état de l'existence d'un indu de 36 653,53 euros. Le 9 mars 2022, le relevé de compte CAF de M. [I] faisait apparaître un indu composé de : 22 629,69 euros au titre des allocations familiales ' complément familial (AF) et allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, avec un reste à rembourser de 22 004,47 euros 16 649,82 euros au titre du RS, avec un reste à rembourser de 14 564,01 euros 762,24 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d'année versées à tort pour les années 2019 et 2020. Par lettre du 23 mai 2022, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Hauts de Seine aux fins de contester ces indus. Celle-ci n'a pas statué. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation de l'indu de prestation familiales. M. [I] a parallèlement saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une contestation des indus RSA et primes de fin d'année. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de M. [T]. Par jugement rendu le 7 mai 2025, notifié le 10 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit : Dispense M. [L] [I] d'avoir à comparaître Déboute M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamne M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Condamne M. [L] [I] aux dépens de l'instance. Par déclaration d'appel reçue le 9 juin 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement n° RG 23/00074 en date du 7 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre ' pôle social Annuler, en toutes les dispositions qui lui font grief : Les indus de prestations familiales d'un montant de 22 629,69 euros La notification de dettes Les retenues effectuées Prononcer la décharge de payer le montant réclamé Enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de 2 mois Rejeter les demandes de la caisse d'allocations familiales Condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à régler le montant de 1 300 euros au titre des frais de justice et de procédure (article 700 du code de procédure civile). Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF des Hauts de Seine demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : Débouté M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 18 526,94 euros au titre des indus de prestations familiales Condamné M. [L] [I] à payer à la CAF des Hauts de Seine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire du jugement Condamné M. [L] [I] aux dépens. Y ajoutant Condamner M. [L] [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur la violation de la procédure contradictoire au stade du retour administratif préalable obligatoire : L'appelant soutient que malgré la demande de la copie du dossier ainsi que des informations relatives aux données algorithmiques, aucun document ne lui a été communiqué et que c'est à l'aveugle que le recours administratif préalable, puis la requête contentieuse ont été formés. La caisse oppose à bon droit que la commission de recours amiable étant une instance administrative et non juridictionnelle, elle n'est pas tenue de respecter le principe du contradictoire et qu'en l'espèce il n'y a pas eu de décision de la commission. Il est constant que la commission de recours amiable n'ayant pas statué, il y a eu un rejet implicite de la demande de l'appelant. Force est de relever en effet, que la commission de recours amiable n'est pas une instance juridictionnelle, et que la procédure devant cette commission ne peut être déclarée irrégulière faute de respect du principe du contradictoire. Le moyen sera rejeté. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : L'appelant reproche à la caisse de ne pas lui avoir notifié le montant des dettes réclamées. Selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». La caisse oppose à juste titre avoir notifié à l'allocataire l'indu litigieux par lettre simple ainsi que par le compte personnel de l'allocataire sur le site CAF.fr. Au surplus, il est établi qu'aux termes de son recours devant la commission de recours administrative du 23 mai 2022, l'appelant détaille les différents indus réclamés par la CAF ce qui atteste de sa complète connaissance de ceux-ci. Il sera donc retenu que les indus ont bien été notifiés à M. [I]. Ce moyen sera écarté. Sur l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle : L'appelant soutient que l'agent de la caisse ayant effectué le contrôle ne disposait pas d'un agrément ni d'une assermentation. Il ressort du rapport d'enquête que celle-ci a été effectuée par M. [W] [U]. La Caisse oppose à bon droit que la carte professionnelle de M. [U], agent de contrôle, qu'elle communique aux débats, atteste de son agrément le 27 janvier 2014 et de son assermentation le 22 février 2013 (pièce n° 7). Le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à la mise en 'uvre du droit de communication en application de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et la réglementation européenne : L'appelant soutient que la caisse a mis en 'uvre le droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale sans l'en avoir informé avant la mise en recouvrement de l'indu. Il demande l'annulation de la décision de recouvrement. La caisse oppose que l'allocataire a été informé de la mise en 'uvre du droit de communication pendant l'enquête ce dont il résulte du rapport d'enquête. Selon l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes; 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'. Selon l'article L.114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.'. Selon l'article L114-21 du code précité, ' L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'. Par une décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L.114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l'objet d'une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale, l'absence d'information de la personne visée par l'exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée ». Enfin, la circulaire rappelle CNAV n°2023/13 du 21 juin 2023 point 2.4 que ' Conformément aux dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, complétées par la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, l'organisme du régime général d'assurance retraite qui envisage, après avoir usé du droit de communication, de suspendre, supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, doit aviser l'assuré(e), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - de la décision susceptible d'être prise ; - de la teneur et de l'origine des éléments qui la motivent ; - du délai de quinze jours dont il dispose pour présenter ses observations et obtenir, s'il le souhaite, copie des documents communiqués. En l'absence de réponse ou de contestation sérieuse, la caisse pourra, à l'issue de ce délai, remettre en cause le service de la prestation ou de l'allocation concernée et procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des sommes indûment versées. La notification devra alors faire mention de l'exercice du droit de communication. Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le préciser, notamment dans un arrêt du 21 juin 2018 n°pourvoi 17.20227, le droit de communication est encadré par des principes garantissant les droits de la défense et le respect du contradictoire. Tout constat issu de l'exploitation d'un droit de communication qui entraîne des conséquences sur les droits des assurés doit préalablement faire l'objet d'une information auprès des assurés et en faire mention dans la notification. En effet, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale s'applique à l'égard des tiers et, à ce titre, dès lors que l'exercice du droit de communication entraîne une décision alors il y a lieu d'informer l'assuré de la mise en 'uvre de cet article, conformément aux exigences posées à l'article L.114-21 code de la sécurité sociale. C'est le cas en l'espèce [arrêt précité]. En effet, la société [1] est une entité privée et, à ce titre, la demande de renseignements entre pleinement dans le champ d'application de l'article L.114-19 CSS. Par conséquent, la CARSAT aurait dû informer l'assuré concerné et lui indiquer que la modification de ses droits était la conséquence de la mise en 'uvre du droit de communication, conformément à l'article L. 114-21 code de la sécurité sociale, afin que le principe du contradictoire, principe fondamental, soit respecté' Il résulte des textes précités qu'il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'assuré à l'encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu résultant d'une prestation versée par l'organisme, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ce n'est donc pas la décision d'exercer le droit de communication qui doit être portée à la connaissance préalable de l'assuré avant ledit exercice mais les résultats en découlant et fondant la décision envisagée par l'organisme, cette information devant être formalisée avant toute notification de suppression d'une prestation ou de recouvrement d'indu. En l'espèce, si le rapport d'enquête du 17 novembre 2021 fait état de l'exercice par la caisse de son droit de communication auprès de la [2] et du [3], organismes bancaires pour autant il n'est fait nulle mention que les informations obtenues ont été portées préalablement à la connaissance de l'assuré lui permettant d'exercer son droit à la contradiction avant l'effectivité de la décision de la caisse. En l'état, il n'est pas établi par la CAF que sa décision s'est fondée sur des informations et documents autres que ceux obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ni qu'elle a fait application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le contrôle effectué par la CAF doit être déclaré nul ainsi que tous les actes en découlant dont la procédure en recouvrement d'indu par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 mai 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit nul le contrôle réalisé par la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine à l'égard de M. [L] [I] ; Dit nuls tous les actes subséquents à ce contrôle dont la procédure en recouvrement d'indu; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
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