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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/10269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mai 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant pour le compte de la société CETELEM a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule MERCEDES d'un montant en capital de 33.730,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,01%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 633,73 euros, hors assurance.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2.802,41 euros par lettre recommandée en date du 10 mai 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [B] une mise en demeure de régler le solde des sommes dues à hauteur de 28.668,34 euros par lettre recommandée en date du 31 juillet 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 20 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] la cession de la créance à la société INVEST CAPITAL LTD. 

Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2025 et du 21 août 2025, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] au paiement des sommes suivantes :28.668,34 euros, avec intérêts au taux de 4,01% l'an à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure et de l’assignation, à titre subsidiaire,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A – n° de série WDD1770871J186326, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, voir rappeler que la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule et à faire vendre ledit véhicule, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,ordonner la capitalisation des intérêts. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Monsieur [J] [B] comparaît et reconnaît le principe et le montant de la dette. Il expose percevoir un salaire mensuel de 1.430 euros et avoir également une dette d'amendes d'environ 3.000 euros. Il indique ne pas être en capacité d'honorer d'éventuels délais de paiement.

Madame [D] [P], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître que plusieurs incidents de paiement sont intervenus dès l’échéance d’août 2022 et que l’organisme de crédit a inscrit au compte des écritures appelées « annulation de retard », lesquelles ont eu pour effet de rendre le solde du compte à zéro, sans qu’elles n’apparaissent justifiées par des paiements de l’emprunteur. 

Dès lors, ces écritures n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle est intervenue le 1er novembre 2023. 

L'assignation a été signifiée aux défendeurs les 7 août 2025 et 21 août 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la validité du contrat 

En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. 

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. 

Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. 

Le contrat a été accepté par les emprunteurs le 25 mai 2022 et le délai de 7 jours expirait donc le 31 mai 2022 à minuit. 

Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 2 juin 2022. 

Dès lors, aucune nullité n’est encourue.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5b).

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. 

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 10 mai 2024. 

Cette demande est restée sans réponse. 

A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : 
l’offre de crédit acceptée électroniquement du 25 mai 2022 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d'information sur l'assurance facultative, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements au nom de Monsieur [J] [B] en date du 1er juin 2022,des justificatifs de la situation des emprunteurs (cartes nationales d’identité, bulletins de paie)un historique de compte, un tableau d'amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 6 juin 2024 mentionnant un solde de 28.668,34 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 10 mai 2024,un courrier recommandé du 31 juillet 2024 de mise en demeure de régler le solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. 

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. 

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit au bénéfice de Madame [D] [P].

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. 

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. 

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique. 

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or l’offre de crédit stipule (« Droit de rétraction de l’emprunteur », page 15/36) : « L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation (date de la signature électronique) de la présente offre de contrat de crédit (…) le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. »

Or il n’est pas justifié de l’envoi par le prêteur à l’emprunteur des modalités d’accès à l’espace adhérent, contractuellement prévues. 

Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. 

De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

De plus, en application de l’article L.312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Selon l’article D312-7 du même code, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros et l’article D312-17 précise que les pièces justificatives sont les suivantes : 
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

Selon l’article L.341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune fiche de dialogue établissant les ressources et charges des emprunteurs, nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement. 

De plus, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, en l’absence d’éléments portant sur leurs charges. 

Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

**

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite une somme de 28.668,34 euros, dont 1.680,95 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû. 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 33.730,76 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 10.547,21 euros (713,82 x 10 + 660,95 x 3 + 713,08 x 2)
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte : 0 euro
soit un montant total restant dû de 23.183,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

De plus, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement ainsi que cela est stipulé dans le contrat (page 14/36).

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros. 

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 4,01% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. 

Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. 

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts. 

De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 21 août 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 31 juillet 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché tous les destinataires, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

***

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à a société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. 

Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

II – Sur la demande de restitution du véhicule

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

En l’espèce, le contrat de prêt du 25 mai 2022 stipule une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au profit du prêteur (page 14/36).

Tout d’abord, il n'est pas justifié de l'inscription d'un gage, si bien qu'aucune demande d'appréhension à ce titre ne peut prospérer.

Ensuite, la question en litige est de savoir si la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de prêteur, a bien été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule acquis par Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P]. 

Dans le cas présent, le contrat de prêt a été consenti par la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur, à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P], emprunteur acheteur du véhicule. Le vendeur, ayant été entièrement réglé, il a transféré la propriété du bien à l’acheteur, Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P], et la clause a perdu son effet (ou sa cause). 

Si l’emprunteur-acheteur est devenu propriétaire, il est difficile de comprendre comment la clause peut avoir été transmise au prêteur qui ne se prévaut pas du prix mais du remboursement du prêt. 

En effet, la subrogation conventionnelle ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. 

Autrement dit, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

Il en résulte que la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de prêteur, n’est pas l’auteur du paiement et ne peut donc se prévaloir de clause de réserve de propriété. 

En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt.

III – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] aux dépens de l'instance. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] au titre du contrat conclu le 25 mai 2022 par assignations des 7 août 2025 et 21 août 2025 ; 

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ; 


CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/10269 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33U5

Minute : 26/357







Société INVEST CAPITAL
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

 

C/


Monsieur [J] [B]
Madame [D] [P]










Exécutoire délivrée le :
à : SELARL KKH AVOCATS


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Monsieur [J] [B]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Société INVEST CAPITAL LTD société de droit maltais, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée.
Ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intevenue le 09 juillet 2024.

représentée par la SELARL KKH AVOCATS, Maître Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN avocat au barreau de l’Essonne





D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [D] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mai 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant pour le compte de la société CETELEM a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule MERCEDES d'un montant en capital de 33.730,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,01%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 633,73 euros, hors assurance.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2.802,41 euros par lettre recommandée en date du 10 mai 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [J] [B] une mise en demeure de régler le solde des sommes dues à hauteur de 28.668,34 euros par lettre recommandée en date du 31 juillet 2024, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 20 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] la cession de la créance à la société INVEST CAPITAL LTD. 

Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2025 et du 21 août 2025, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] au paiement des sommes suivantes :28.668,34 euros, avec intérêts au taux de 4,01% l'an à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure et de l’assignation, à titre subsidiaire,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE A – n° de série WDD1770871J186326, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, voir rappeler que la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule et à faire vendre ledit véhicule, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,ordonner la capitalisation des intérêts. 
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Monsieur [J] [B] comparaît et reconnaît le principe et le montant de la dette. Il expose percevoir un salaire mensuel de 1.430 euros et avoir également une dette d'amendes d'environ 3.000 euros. Il indique ne pas être en capacité d'honorer d'éventuels délais de paiement.

Madame [D] [P], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile indique qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

I - Sur la demande principale en paiement

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Sur la recevabilité

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître que plusieurs incidents de paiement sont intervenus dès l’échéance d’août 2022 et que l’organisme de crédit a inscrit au compte des écritures appelées « annulation de retard », lesquelles ont eu pour effet de rendre le solde du compte à zéro, sans qu’elles n’apparaissent justifiées par des paiements de l’emprunteur. 

Dès lors, ces écritures n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée, laquelle est intervenue le 1er novembre 2023. 

L'assignation a été signifiée aux défendeurs les 7 août 2025 et 21 août 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la validité du contrat 

En application de de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. 

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui. 

Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat. 

Le contrat a été accepté par les emprunteurs le 25 mai 2022 et le délai de 7 jours expirait donc le 31 mai 2022 à minuit. 

Il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été effectué le 2 juin 2022. 

Dès lors, aucune nullité n’est encourue.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5b).

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. 

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 10 mai 2024. 

Cette demande est restée sans réponse. 

A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : 
l’offre de crédit acceptée électroniquement du 25 mai 2022 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, une notice d'information sur l'assurance facultative, une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements au nom de Monsieur [J] [B] en date du 1er juin 2022,des justificatifs de la situation des emprunteurs (cartes nationales d’identité, bulletins de paie)un historique de compte, un tableau d'amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 6 juin 2024 mentionnant un solde de 28.668,34 euros, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 10 mai 2024,un courrier recommandé du 31 juillet 2024 de mise en demeure de régler le solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. 

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes. 

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit au bénéfice de Madame [D] [P].

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. 

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. 

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. 

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. 

En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique. 

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or l’offre de crédit stipule (« Droit de rétraction de l’emprunteur », page 15/36) : « L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation (date de la signature électronique) de la présente offre de contrat de crédit (…) le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. »

Or il n’est pas justifié de l’envoi par le prêteur à l’emprunteur des modalités d’accès à l’espace adhérent, contractuellement prévues. 

Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation. 

De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. 

Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

De plus, en application de l’article L.312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Selon l’article D312-7 du même code, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros et l’article D312-17 précise que les pièces justificatives sont les suivantes : 
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.

Selon l’article L.341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune fiche de dialogue établissant les ressources et charges des emprunteurs, nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement. 

De plus, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, en l’absence d’éléments portant sur leurs charges. 

Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

**

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite une somme de 28.668,34 euros, dont 1.680,95 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû. 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.

Dès lors, la créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 33.730,76 euros
- déduction des versements :
- antérieurs à la déchéance du terme, suivant historique de compte : 10.547,21 euros (713,82 x 10 + 660,95 x 3 + 713,08 x 2)
- postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte : 0 euro
soit un montant total restant dû de 23.183,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

De plus, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement ainsi que cela est stipulé dans le contrat (page 14/36).

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros. 

Sur les intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, le taux contractuel est de 4,01% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. 

Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif. 

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts. 

De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 21 août 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 31 juillet 2024 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché tous les destinataires, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 

***

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à a société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. 

Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

II – Sur la demande de restitution du véhicule

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. 

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

En l’espèce, le contrat de prêt du 25 mai 2022 stipule une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au profit du prêteur (page 14/36).

Tout d’abord, il n'est pas justifié de l'inscription d'un gage, si bien qu'aucune demande d'appréhension à ce titre ne peut prospérer.

Ensuite, la question en litige est de savoir si la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de prêteur, a bien été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule acquis par Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P]. 

Dans le cas présent, le contrat de prêt a été consenti par la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur, à Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P], emprunteur acheteur du véhicule. Le vendeur, ayant été entièrement réglé, il a transféré la propriété du bien à l’acheteur, Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P], et la clause a perdu son effet (ou sa cause). 

Si l’emprunteur-acheteur est devenu propriétaire, il est difficile de comprendre comment la clause peut avoir été transmise au prêteur qui ne se prévaut pas du prix mais du remboursement du prêt. 

En effet, la subrogation conventionnelle ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. 

Autrement dit, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

Il en résulte que la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en sa qualité de prêteur, n’est pas l’auteur du paiement et ne peut donc se prévaloir de clause de réserve de propriété. 

En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt.

III – Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] aux dépens de l'instance. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] au titre du contrat conclu le 25 mai 2022 par assignations des 7 août 2025 et 21 août 2025 ; 

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ; 


CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 23.183,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [D] [P] aux dépens ; 

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 1346-1, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-40, code de la consommation D312-7, code civil 1346-2, code de la consommation L312-21, code civil 1176, code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:15:33.145Z.