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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 11 juin 2026, n° 25/00302

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



L'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à Mme [H] [M] une contrainte émise le 12 mai 2023 pour un montant de 11 991,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les années 2018 et 2019.



La contrainte a été signifiée le 17 mai 2023 et Mme [H] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023.



Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : 

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] [M] à la contrainte signifiée le 17 mai 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- constaté la régularité de la contrainte signifiée le 17 mai 2023 à Mme [H] [M] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- validé la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour son entier montant de 11 991,00 euros représentant les cotisations, 

- condamné Mme [H] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 198,02 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, 

- condamne Mme [H] [M] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. 



Mme [H] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2025 sollicitant l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2024 en ce qu'il a :

- constaté la régularité de la contrainte signifiée le 17 mai 2023 à Mme [H] [M] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- validé la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour son entier montant de 11 991,00 euros représentant les cotisations, 

- condamné Mme [H] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 198,02 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, 

- condamne Mme [H] [M] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. 



Mme [H] [M], dans ses dernières conclusions transmises par rpva le 1er avril 2025, demande à la Cour de : 



- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, 



- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de la contrainte signifiée et l'a validée pour son entier montant de 11 991 euros représentant les cotisations, 



En réformation,



- Invalider la contrainte émise le 17 mai 2023 pour le montant de 11 991 euros, les sommes réclamées pour l'année 2018 étant prescrites, aucune mise en mesure n'ayant été adressée dans le délai visé à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale et l'acte de recouvrement des cotisations avancées par l'URSSAF ne pouvant plus pouvoir être mis en oeuvre ; étant de surcroit relevé que l'organisme de recouvrement échoue à apporter la preuve de sa créance des sommes de cotisations minimales ayant été indument calculées pour l'année 2019 ;



Y ajoutant,

- Condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Mme [M] fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L 244-3 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale augmentés des articles R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'organisme de sécurité sociale ne peut pas décerner de contrainte au cotisant sans qu'une mise en demeure qui n'est qu'un préalable, n'ai été notifiée dans les délais.

Elle soutient que la contrainte est nulle et la créance prescrite puisque la lettre de mise en demeure lui a été notifiée le 9 février 2023, soit plus de trois ans après la date de départ de la prescription et qu'aucun texte n'a pour effet, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, d'augmenter le délai de prescription de la créance.

Elle estime que la mise en demeure est entachée d'une nullité compte tenu d'un libellé succint et indifférencié sur les périodes de recouvrement de nature à entraîner une ambiguité qui interdit au débiteur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle considère que le recouvrement des cotisations requis par l' URSSAF ne paraît plus pouvoir être mis en oeuvre.

Sur le fond, elle conteste le calcul retenu par l'URSSAF pour l'année 2019 en ce qu'il n'est pas tenu compte des exonérations relatives à l'absence de revenu et que, depuis le 1er janvier 2016, plus aucune cotisation minimale n'est due au titre de la maladie-maternité et au titre de la retraite complémentaire des artisans et commerçants etqu'ainsi la somme de 138 euros n'est pas fondée.

Elle souligne que dans ses dernières écritures, l'URSSAF reconnaît que la contrainte litigieuse décernée sur un montant de 11'991 euros repose sur une base inexacte, que l'organisme reconnaît expressément que la somme de 1359 euros de cotisations s'agissant de l'année 2018 a été intégralement réglée et précise que l'organisme a modifié le montant initialement réclamé. 

Elle indique que l'organisme sollicite que la contrainte soit validée et d'en ramener le montant à la somme de 865 euros et elle conteste cette demande par elle estimant que la contrainte constitue un acte d'exécution forcée lequel ne peut valablement intervenir qu'à la condition de porter sur une créance certaine liquide et exigible. 

Elle rappelle qu'au jour de son émission, la contrainte reposait sur une évaluation erronée des cotisations résultant notamment d'une taxation d'office ultérieurement corrigée. Elle soutient qu'une contrainte est indivisible et ne peut être validée que si elle est régulière au jour de son émission de sorte que l'URSSAF sera déboutée de ses demandes initiales.

L'URSSAF Midi Pyrénées dans ses dernières conclusions en réponse numéro 2, transmises par rpva le 2 avril 2025, avant le début de l'audience, demande à la Cour de : 

dans ses conclusions du 26 mars 2026, demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement en date du 4 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire sauf à ramener la somme due au titre de la contrainte en date du 26 mai 2023 d'un montant initial de 11 991 euros à 865 euros, 

- Débouter Mme [H] [M] de toutes ses demandes, 

Y ajoutant, 

- Condamner Mme [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens. 



L'URSSAF soutient, au visa de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, que ni la créance au titre de la régularisation 2018 et 2019 ni l'action en recouvrement de ces créances mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites.

Elle fait valoir que la mise en demeure du 9 février 2023 est régulière et conforme aux dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, et que la nature des cotisations est précisée ainsi que la période de rattachement de sorte que ces éléments permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation conformément à l'article 1er de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sur le fond elle rappelle que les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d'office lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni ses revenus. Elle précise que Mme [H] [M] a fourni ses revenus définitifs 2019 suite aux demandes de la caisse par courrier de septembre 2018, juillet 2019 et février 2021 afin d'annuler la taxation d'office dont les cotisations font l'objet. Pour l'année 2018, l'URSSAF indique que depuis l'établissement de la contrainte du 12 mai 2023, la caisse a réceptionné une déclaration de revenus pour l'année 2018 de sorte que le calcul définitif a été effectué et s'élève à la somme de 1359 euros et que Mme [M] s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues pour l'année 2018.

En ce qui concerne l'année 2019, aucun versement n'a été affecté à la période de régularisation 2019. La caisse soutient que le nouveau calcul n'a pu être effectué qu'après émission de la contrainte dans la mesure où Mme [M] n'a transmis ses déclarations de revenus que postérieurement à cette émission. 

Au titre de l'année 2019, depuis la réforme intervenue en 2016, les cotisations maladie maternité des travailleurs indépendants sont calculées sur les revenus réels, sans application d'un minimum de cotisations telles qu'il existait antérieurement. En l'absence de revenus déclarés, de revenus nuls, les organismes sociaux déterminent l'assiette de calcul de manière forfaitaire par référence à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Elle maintient qu'à défaut de paiement de la dette dans son intégralité, la caisse a confié à un huissier de justice le recouvrement des sommes dues pour un montant total de cotisations de 11'991 euros soit 11'126 euros de régularisation de cotisations 2018 qui n'a été réglé que postérieurement à la contrainte et de la somme de 865 euros de cotisations au titre de la régularisation 2019.

Elle fait valoir que les sommes réclamées sont bien dues et que dès lors la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal qui a validé la contrainte émise à son encontre sauf à ramener le montant à la somme de 865 euros euros restant due.

Motifs

MOTIFS



La Cour relève que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée par les parties. La Cour n'est donc saisie que des questions afférentes aux prescriptions des cotisations, à la régularité de la mise en demeure, au bien fondé de la créance et relatives aux demandes accessoires.



Sur la prescription des cotisations :



Il résulte de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription des cotisations et contributions sociales, une disposition spécifique s'appliquant aux travailleurs indépendants : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin d'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». 

 

Par ailleurs, l'article 25, VII de la loi nº 2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative prévoit que 'Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'1 an à compter de cette date'. 



- S'agissant de la régularisation 2018 :



En application de l'article L. 244-3 code de la sécurité sociale, la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la régularisation 2018 devait être adressée au cotisant au plus tard le 30 juin 2022 ; la prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2019. 

 

Cependant cette date se trouvant dans la période transitoire prévue par l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, l'URSSAF disposait en réalité d'un délai d'1 an supplémentaire pour émettre valablement une telle mise en demeure, soit au 30 juin 2023. 

 

Or, il ressort que l'URSSAF a adressé la mise en demeure le 9 février 2023 qui a été réceptionnée le 13 février 2023. Par la suite, la contrainte a été signifiée le 17 mai 2023. Il en résulte que ni la créance au titre de la régularisation 2018, ni l'action en recouvrement de cette créance mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



- S'agissant de la régularisation 2019 :

 

En application de l'article L. 244-3 code de la sécurité sociale, la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la régularisation 2019 devait être adressée au cotisant au plus tard le 30 juin 2023 ; la prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2020. La mise en demeure a été adressée le 9 février 2023 et réceptionnée le 13 février 2023. La contrainte a été signifiée le 17 mai 2023. 

 

Dès lors, ni la créance au titre de la régularisation 2019, ni l'action en recouvrement de 

cette créance mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites. 

 

Les montants des cotisations et contributions sociale de la régularisation 2019 ne sont en conséquence, pas prescrits. 



C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, conformément à la loi de finances rectificative 2021 que le délai de prescription de la régularisation de 2018 avait été prolongé d'un an soit avant le 30 juin 2023 et que par conséquent, la lettre de mise en demeure de régularisation 2018 et 2019 étant parvenue le 13 février 2023, il convenait de constater que les cotisations et contributions sociales sollicitées n'étaient pas prescrites.









Sur la régularité de la mise en demeure :



En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.Les textes ne font en revanche pas obligation à l'organisme d'opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants.



Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 indiquant un montant restant à payer de 11 991 euros, précise de façon détaillée la nature des sommes demandées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période auxquelles elles se rapportent (régul 2018 et régul 2019), les montants précis des cotisations afférentes (11.394 euros et 865 euros) outre le montant déjà payé (268 euros) ; elle met, en conséquence, la cotisante en mesure de connaître exactement la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



C'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté le moyen de nullité concernant la mise en demeure et jugé que la mise en demeure transmise le 13 février 2023 à Mme [M] était régulière dans la mesure où elle comprenait les mentions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. La cour confirme le jugement sur ce point également.



Sur le fond :



Madame [M] [H] a été affiliée du 01/04/2018 au 24/04/2019 en qualité de travailleur indépendant.



En application de l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a l'obligation de fournir ses revenus



Les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés ; en l'absence d'une déclaration de ces revenus, l'organisme social est fondé à procéder par voie de taxation d'office, étant rappelé que les cotisations sont calculées sur l'année N-2 tandis que la régularisation intervient en année N+2 (lorsque le revenu est définitivement connu).



Il ressort en l'espèce des courriers versés à la procédure que l'URSSAF a demandé depuis le 8 septembre 2018, le 17 juillet 2019 et le 10 février 2021 à Madame [M] de fournir ses déclarations de revenus pour 2018 précisant que les cotisations et contributions sociales ont été donc calculées sur une base forfaitaire majorée et que les revenus réels seraient pris en compte dès leur réception et qu'un nouveau calcul serait effectué ainsi que la lettre du 10 février 2021 l' indique.

 

Dans le cas présent, Mme [M] ne soutient ni ne justifie avoir communiqué ses revenus en temps utile à la Caisse pour la période objet de la mise en demeure et de la contrainte ; il en résulte nécessairement que les cotisations pour ces années ont été appelées sur une base de taxation forfaitaire.



Par ailleurs, dans la mesure où la Caisse n'a eu connaissance des revenus que postérieurement à la date d'exigibilité des cotisations provisionnelles, elle ne pouvait par définition pas procéder à régularisation des cotisations appelées sur ces revenus plus tôt qu'elle ne l'a fait ; en outre, la contrainte a été établie avant que la régularisation n'ait pu intervenir.



Madame [M] [H] a fourni sa déclaration de revenus 2018 et 2019 signée du 30 décembre 2019 et portant le même montant de 0 euros de rémunération et de dividendes postérieurement à l'émission de la contrainte du 12 mai 2023.



Par voie de conséquence, les montants réclamés successivement par la Caisse dans le cadre de la mise en demeure, la contrainte et devant le juge ne peuvent être identiques et aucun grief ne saurait donc être fait à l'Urssaf à ce titre.



En revanche, il importe de pouvoir vérifier que le montant finalement réclamé à Mme [M] est conforme aux cotisations qui pouvaient être appelées et, surtout, incluses (dans leur libellé) dans la mise en demeure puis dans la contrainte émises à son encontre.



En l'espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 comme la contrainte mentionnent le même montant restant dû à payer de 11 991 euros soit la somme de 865 euros au titre de la régularisation de 2019 et 11'126 euros au titre de la régularisation 2018 déduction faite du montant déjà payé de 268 euros.

De fait, l'importance de ce montant s'explique par la circonstance que, faute pour la Caisse d'avoir connu les revenus Mme [M] toutes ces cotisations et régularisations ont été calculées sur une base forfaitaire.



L'URSSAF pour justifier du montant finalement demandé à Mme [M], détaille dans ses conclusions, les calculs qui permettent de connaître avec précision les montants retenus restant dûs après déduction des sommes payées et après réception des déclarations de revenus.



S'agissant de l'année 2018, postérieurement à la déclaration des revenus pour l'année 2018, l'organisme a effectué un calcul définitif des cotisations qui a été ramenée de la somme de 11 126 euros réclamée à la somme de 1359 euros ; cotisations dont Mme [M] s'est acquittée ainsi que le mentionne l' URSSAF.



Concernant l'année 2019, pour laquelle les revenus déclarés sont de 0 euros et 1036 euros de charges sociales, il ressort que le montant total des cotisations définitives s'élève à la somme de 1185 euros et que de janvier 2019 à avril 2019 sont mentionnés respectivement 84 euros pour les mois de janvier, février et mars 2019 et 68 euros en avril 2019 de sorte que le montant de la période de régularisation de mai à décembre 2019 s'élève à 865 euros.

Aucun versement n'a été affecté à la période de régularisation 2019. Le nouveau calcul n'a pu intervenir qu'après émission de la contrainte car les déclarations de revenus n'ont été versées que postérieurement.



Mme [M] soutient que la cotisation maladie n'est pas fondée pour 2019 et que depuis 2016 plus aucune cotisation minimale ne serait due. 

Depuis la réforme intervenue en 2016, les cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants sont calculées sur les revenus réels, sans application d'un minimum de cotisation tel qu'il existait antérieurement. 



Toutefois, en l'absence de revenus déclarés ou en cas de revenus nuls, comme en l'espèce, les organismes sociaux déterminent l'assiette de calcul de manière forfaitaire, notamment par référence à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Il en résulte que la somme litigieuse, calculée par application d'un taux de 0,85 % à une assiette de 40 % du PASS, ne constitue pas une cotisation minimale au sens des dispositions supprimées en 2016, mais une cotisation proportionnelle résultant d'une base forfaitaire applicable en l'absence de revenus déclarés. D'ou il s''en suit que le moyen n'est pas fondé.





De tout ce qui précède, il résulte que les sommes réclamées par l'URSSAF de Midi Pyrénées à Mme [M] sont bien fondées sur une contrainte valide et sur une mise en demeure également valide, l'ensemble ne pouvant lui laisser aucun doute sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Sur les demandes accessoires :





Il résulte de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'opposition est mal fondée comme en l'espèce, les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse sont à la charge du débiteur soit en l'espèce pour un montant de 198,02 euros que Mme [M] devra payer. Le jugement sera confirmé de ce chef.



En condamnant, Mme [M] en sa qualité de partie succombante, aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, le premier juge a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile qui sera confirmé.



Mme [M] succombant en cause d'appel verra sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour des motifs tenant à l'équité, la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

 Confirme le jugement rendu par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2024 sauf à ramener la somme restant due au titre de la contrainte du 12 mai 2023 d'un montant initial de 11'991 euros à la somme de 865 euros restant due ;



 Déboute Mme [H] [M] de ses demandes ;



Y ajoutant,



Déboute l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [H] [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
11/06/2026



ARRÊT N° 2026/178



N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZDC

VF/EB



Décision déférée du 04 Novembre 2024 - Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00626)

C.THOUY























[H] [M]





C/





URSSAF MIDI-PYRENEES































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



L'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à Mme [H] [M] une contrainte émise le 12 mai 2023 pour un montant de 11 991,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les années 2018 et 2019.



La contrainte a été signifiée le 17 mai 2023 et Mme [H] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023.



Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : 

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [H] [M] à la contrainte signifiée le 17 mai 2023 par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- constaté la régularité de la contrainte signifiée le 17 mai 2023 à Mme [H] [M] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- validé la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour son entier montant de 11 991,00 euros représentant les cotisations, 

- condamné Mme [H] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 198,02 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, 

- condamne Mme [H] [M] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. 



Mme [H] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2025 sollicitant l'infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2024 en ce qu'il a :

- constaté la régularité de la contrainte signifiée le 17 mai 2023 à Mme [H] [M] par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, 

- validé la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour son entier montant de 11 991,00 euros représentant les cotisations, 

- condamné Mme [H] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 198,02 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, 

- condamne Mme [H] [M] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. 



Mme [H] [M], dans ses dernières conclusions transmises par rpva le 1er avril 2025, demande à la Cour de : 



- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, 



- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de la contrainte signifiée et l'a validée pour son entier montant de 11 991 euros représentant les cotisations, 



En réformation,



- Invalider la contrainte émise le 17 mai 2023 pour le montant de 11 991 euros, les sommes réclamées pour l'année 2018 étant prescrites, aucune mise en mesure n'ayant été adressée dans le délai visé à l'article L244-3 du code de la sécurité sociale et l'acte de recouvrement des cotisations avancées par l'URSSAF ne pouvant plus pouvoir être mis en oeuvre ; étant de surcroit relevé que l'organisme de recouvrement échoue à apporter la preuve de sa créance des sommes de cotisations minimales ayant été indument calculées pour l'année 2019 ;



Y ajoutant,

- Condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Mme [M] fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L 244-3 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale augmentés des articles R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, que l'organisme de sécurité sociale ne peut pas décerner de contrainte au cotisant sans qu'une mise en demeure qui n'est qu'un préalable, n'ai été notifiée dans les délais.

Elle soutient que la contrainte est nulle et la créance prescrite puisque la lettre de mise en demeure lui a été notifiée le 9 février 2023, soit plus de trois ans après la date de départ de la prescription et qu'aucun texte n'a pour effet, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, d'augmenter le délai de prescription de la créance.

Elle estime que la mise en demeure est entachée d'une nullité compte tenu d'un libellé succint et indifférencié sur les périodes de recouvrement de nature à entraîner une ambiguité qui interdit au débiteur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle considère que le recouvrement des cotisations requis par l' URSSAF ne paraît plus pouvoir être mis en oeuvre.

Sur le fond, elle conteste le calcul retenu par l'URSSAF pour l'année 2019 en ce qu'il n'est pas tenu compte des exonérations relatives à l'absence de revenu et que, depuis le 1er janvier 2016, plus aucune cotisation minimale n'est due au titre de la maladie-maternité et au titre de la retraite complémentaire des artisans et commerçants etqu'ainsi la somme de 138 euros n'est pas fondée.

Elle souligne que dans ses dernières écritures, l'URSSAF reconnaît que la contrainte litigieuse décernée sur un montant de 11'991 euros repose sur une base inexacte, que l'organisme reconnaît expressément que la somme de 1359 euros de cotisations s'agissant de l'année 2018 a été intégralement réglée et précise que l'organisme a modifié le montant initialement réclamé. 

Elle indique que l'organisme sollicite que la contrainte soit validée et d'en ramener le montant à la somme de 865 euros et elle conteste cette demande par elle estimant que la contrainte constitue un acte d'exécution forcée lequel ne peut valablement intervenir qu'à la condition de porter sur une créance certaine liquide et exigible. 

Elle rappelle qu'au jour de son émission, la contrainte reposait sur une évaluation erronée des cotisations résultant notamment d'une taxation d'office ultérieurement corrigée. Elle soutient qu'une contrainte est indivisible et ne peut être validée que si elle est régulière au jour de son émission de sorte que l'URSSAF sera déboutée de ses demandes initiales.

L'URSSAF Midi Pyrénées dans ses dernières conclusions en réponse numéro 2, transmises par rpva le 2 avril 2025, avant le début de l'audience, demande à la Cour de : 

dans ses conclusions du 26 mars 2026, demande à la cour de : 

- Confirmer le jugement en date du 4 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire sauf à ramener la somme due au titre de la contrainte en date du 26 mai 2023 d'un montant initial de 11 991 euros à 865 euros, 

- Débouter Mme [H] [M] de toutes ses demandes, 

Y ajoutant, 

- Condamner Mme [H] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens. 



L'URSSAF soutient, au visa de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, que ni la créance au titre de la régularisation 2018 et 2019 ni l'action en recouvrement de ces créances mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites.

Elle fait valoir que la mise en demeure du 9 février 2023 est régulière et conforme aux dispositions de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, et que la nature des cotisations est précisée ainsi que la période de rattachement de sorte que ces éléments permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation conformément à l'article 1er de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sur le fond elle rappelle que les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d'office lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni ses revenus. Elle précise que Mme [H] [M] a fourni ses revenus définitifs 2019 suite aux demandes de la caisse par courrier de septembre 2018, juillet 2019 et février 2021 afin d'annuler la taxation d'office dont les cotisations font l'objet. Pour l'année 2018, l'URSSAF indique que depuis l'établissement de la contrainte du 12 mai 2023, la caisse a réceptionné une déclaration de revenus pour l'année 2018 de sorte que le calcul définitif a été effectué et s'élève à la somme de 1359 euros et que Mme [M] s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues pour l'année 2018.

En ce qui concerne l'année 2019, aucun versement n'a été affecté à la période de régularisation 2019. La caisse soutient que le nouveau calcul n'a pu être effectué qu'après émission de la contrainte dans la mesure où Mme [M] n'a transmis ses déclarations de revenus que postérieurement à cette émission. 

Au titre de l'année 2019, depuis la réforme intervenue en 2016, les cotisations maladie maternité des travailleurs indépendants sont calculées sur les revenus réels, sans application d'un minimum de cotisations telles qu'il existait antérieurement. En l'absence de revenus déclarés, de revenus nuls, les organismes sociaux déterminent l'assiette de calcul de manière forfaitaire par référence à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Elle maintient qu'à défaut de paiement de la dette dans son intégralité, la caisse a confié à un huissier de justice le recouvrement des sommes dues pour un montant total de cotisations de 11'991 euros soit 11'126 euros de régularisation de cotisations 2018 qui n'a été réglé que postérieurement à la contrainte et de la somme de 865 euros de cotisations au titre de la régularisation 2019.

Elle fait valoir que les sommes réclamées sont bien dues et que dès lors la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal qui a validé la contrainte émise à son encontre sauf à ramener le montant à la somme de 865 euros euros restant due.



MOTIFS



La Cour relève que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée par les parties. La Cour n'est donc saisie que des questions afférentes aux prescriptions des cotisations, à la régularité de la mise en demeure, au bien fondé de la créance et relatives aux demandes accessoires.



Sur la prescription des cotisations :



Il résulte de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription des cotisations et contributions sociales, une disposition spécifique s'appliquant aux travailleurs indépendants : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin d'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». 

 

Par ailleurs, l'article 25, VII de la loi nº 2021-953 du 19 juillet 2021 de finance rectificative prévoit que 'Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'1 an à compter de cette date'. 



- S'agissant de la régularisation 2018 :



En application de l'article L. 244-3 code de la sécurité sociale, la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la régularisation 2018 devait être adressée au cotisant au plus tard le 30 juin 2022 ; la prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2019. 

 

Cependant cette date se trouvant dans la période transitoire prévue par l'article 25 de la loi de finance rectificative pour 2021, l'URSSAF disposait en réalité d'un délai d'1 an supplémentaire pour émettre valablement une telle mise en demeure, soit au 30 juin 2023. 

 

Or, il ressort que l'URSSAF a adressé la mise en demeure le 9 février 2023 qui a été réceptionnée le 13 février 2023. Par la suite, la contrainte a été signifiée le 17 mai 2023. Il en résulte que ni la créance au titre de la régularisation 2018, ni l'action en recouvrement de cette créance mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites. 



Le jugement sera confirmé sur ce point.



- S'agissant de la régularisation 2019 :

 

En application de l'article L. 244-3 code de la sécurité sociale, la mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la régularisation 2019 devait être adressée au cotisant au plus tard le 30 juin 2023 ; la prescription ayant commencé à courir le 30 juin 2020. La mise en demeure a été adressée le 9 février 2023 et réceptionnée le 13 février 2023. La contrainte a été signifiée le 17 mai 2023. 

 

Dès lors, ni la créance au titre de la régularisation 2019, ni l'action en recouvrement de 

cette créance mise en 'uvre par l'URSSAF ne sont prescrites. 

 

Les montants des cotisations et contributions sociale de la régularisation 2019 ne sont en conséquence, pas prescrits. 



C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, conformément à la loi de finances rectificative 2021 que le délai de prescription de la régularisation de 2018 avait été prolongé d'un an soit avant le 30 juin 2023 et que par conséquent, la lettre de mise en demeure de régularisation 2018 et 2019 étant parvenue le 13 février 2023, il convenait de constater que les cotisations et contributions sociales sollicitées n'étaient pas prescrites.









Sur la régularité de la mise en demeure :



En vertu de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.Les textes ne font en revanche pas obligation à l'organisme d'opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les cotisations et contributions travailleurs indépendants.



Il résulte de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



En l'espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 indiquant un montant restant à payer de 11 991 euros, précise de façon détaillée la nature des sommes demandées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période auxquelles elles se rapportent (régul 2018 et régul 2019), les montants précis des cotisations afférentes (11.394 euros et 865 euros) outre le montant déjà payé (268 euros) ; elle met, en conséquence, la cotisante en mesure de connaître exactement la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



C'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté le moyen de nullité concernant la mise en demeure et jugé que la mise en demeure transmise le 13 février 2023 à Mme [M] était régulière dans la mesure où elle comprenait les mentions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. La cour confirme le jugement sur ce point également.



Sur le fond :



Madame [M] [H] a été affiliée du 01/04/2018 au 24/04/2019 en qualité de travailleur indépendant.



En application de l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a l'obligation de fournir ses revenus



Les cotisations sont calculées en fonction des revenus déclarés ; en l'absence d'une déclaration de ces revenus, l'organisme social est fondé à procéder par voie de taxation d'office, étant rappelé que les cotisations sont calculées sur l'année N-2 tandis que la régularisation intervient en année N+2 (lorsque le revenu est définitivement connu).



Il ressort en l'espèce des courriers versés à la procédure que l'URSSAF a demandé depuis le 8 septembre 2018, le 17 juillet 2019 et le 10 février 2021 à Madame [M] de fournir ses déclarations de revenus pour 2018 précisant que les cotisations et contributions sociales ont été donc calculées sur une base forfaitaire majorée et que les revenus réels seraient pris en compte dès leur réception et qu'un nouveau calcul serait effectué ainsi que la lettre du 10 février 2021 l' indique.

 

Dans le cas présent, Mme [M] ne soutient ni ne justifie avoir communiqué ses revenus en temps utile à la Caisse pour la période objet de la mise en demeure et de la contrainte ; il en résulte nécessairement que les cotisations pour ces années ont été appelées sur une base de taxation forfaitaire.



Par ailleurs, dans la mesure où la Caisse n'a eu connaissance des revenus que postérieurement à la date d'exigibilité des cotisations provisionnelles, elle ne pouvait par définition pas procéder à régularisation des cotisations appelées sur ces revenus plus tôt qu'elle ne l'a fait ; en outre, la contrainte a été établie avant que la régularisation n'ait pu intervenir.



Madame [M] [H] a fourni sa déclaration de revenus 2018 et 2019 signée du 30 décembre 2019 et portant le même montant de 0 euros de rémunération et de dividendes postérieurement à l'émission de la contrainte du 12 mai 2023.



Par voie de conséquence, les montants réclamés successivement par la Caisse dans le cadre de la mise en demeure, la contrainte et devant le juge ne peuvent être identiques et aucun grief ne saurait donc être fait à l'Urssaf à ce titre.



En revanche, il importe de pouvoir vérifier que le montant finalement réclamé à Mme [M] est conforme aux cotisations qui pouvaient être appelées et, surtout, incluses (dans leur libellé) dans la mise en demeure puis dans la contrainte émises à son encontre.



En l'espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 comme la contrainte mentionnent le même montant restant dû à payer de 11 991 euros soit la somme de 865 euros au titre de la régularisation de 2019 et 11'126 euros au titre de la régularisation 2018 déduction faite du montant déjà payé de 268 euros.

De fait, l'importance de ce montant s'explique par la circonstance que, faute pour la Caisse d'avoir connu les revenus Mme [M] toutes ces cotisations et régularisations ont été calculées sur une base forfaitaire.



L'URSSAF pour justifier du montant finalement demandé à Mme [M], détaille dans ses conclusions, les calculs qui permettent de connaître avec précision les montants retenus restant dûs après déduction des sommes payées et après réception des déclarations de revenus.



S'agissant de l'année 2018, postérieurement à la déclaration des revenus pour l'année 2018, l'organisme a effectué un calcul définitif des cotisations qui a été ramenée de la somme de 11 126 euros réclamée à la somme de 1359 euros ; cotisations dont Mme [M] s'est acquittée ainsi que le mentionne l' URSSAF.



Concernant l'année 2019, pour laquelle les revenus déclarés sont de 0 euros et 1036 euros de charges sociales, il ressort que le montant total des cotisations définitives s'élève à la somme de 1185 euros et que de janvier 2019 à avril 2019 sont mentionnés respectivement 84 euros pour les mois de janvier, février et mars 2019 et 68 euros en avril 2019 de sorte que le montant de la période de régularisation de mai à décembre 2019 s'élève à 865 euros.

Aucun versement n'a été affecté à la période de régularisation 2019. Le nouveau calcul n'a pu intervenir qu'après émission de la contrainte car les déclarations de revenus n'ont été versées que postérieurement.



Mme [M] soutient que la cotisation maladie n'est pas fondée pour 2019 et que depuis 2016 plus aucune cotisation minimale ne serait due. 

Depuis la réforme intervenue en 2016, les cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants sont calculées sur les revenus réels, sans application d'un minimum de cotisation tel qu'il existait antérieurement. 



Toutefois, en l'absence de revenus déclarés ou en cas de revenus nuls, comme en l'espèce, les organismes sociaux déterminent l'assiette de calcul de manière forfaitaire, notamment par référence à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. 

Il en résulte que la somme litigieuse, calculée par application d'un taux de 0,85 % à une assiette de 40 % du PASS, ne constitue pas une cotisation minimale au sens des dispositions supprimées en 2016, mais une cotisation proportionnelle résultant d'une base forfaitaire applicable en l'absence de revenus déclarés. D'ou il s''en suit que le moyen n'est pas fondé.





De tout ce qui précède, il résulte que les sommes réclamées par l'URSSAF de Midi Pyrénées à Mme [M] sont bien fondées sur une contrainte valide et sur une mise en demeure également valide, l'ensemble ne pouvant lui laisser aucun doute sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Sur les demandes accessoires :





Il résulte de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'opposition est mal fondée comme en l'espèce, les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse sont à la charge du débiteur soit en l'espèce pour un montant de 198,02 euros que Mme [M] devra payer. Le jugement sera confirmé de ce chef.



En condamnant, Mme [M] en sa qualité de partie succombante, aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, le premier juge a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile qui sera confirmé.



Mme [M] succombant en cause d'appel verra sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée et sera condamnée aux dépens d'appel.



Pour des motifs tenant à l'équité, la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 



PAR CES MOTIFS



 La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

 

 Confirme le jugement rendu par le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2024 sauf à ramener la somme restant due au titre de la contrainte du 12 mai 2023 d'un montant initial de 11'991 euros à la somme de 865 euros restant due ;



 Déboute Mme [H] [M] de ses demandes ;



Y ajoutant,



Déboute l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [H] [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:19.931Z.