Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 24/00140
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 14 février 2024, Madame [R] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 25 janvier 2024 pour un montant de 3 927 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, les quatre trimestres 2022 et les 1er et 2ème trimestres 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [R] [X], - juger que la contrainte du 11 janvier 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [R] [X] aux dépens. En défense, Madame [R] [X] citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, remis à étude n’a pas contesté la forclusion de son opposition à contrainte. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I. -Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. II. -Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 prévoit que “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [R] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 25 janvier 2024. Madame [R] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 14 février 2024 (mais remis aux services de la Poste le 13 février 2024), il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DÉCLARONS Madame [R] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 11 janvier 2024 et qui lui a été signifiée en date du 25 janvier 2024, pour la somme de 3 927 euros ; DISONS n'y avoir lieu à statuer au fond ; CONDAMNONS Madame [R] [X] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00140 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSHM Minute : 26/ URSSAF RHONE ALPES C/ [R] [X] Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - Mme [X] Copie délivrée le : à : - SCP GIRARD-MADOUX - Me CUTTAZ Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état : Présidente : Madame Carole MERCIER Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience de mise en état du 4 mai 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Madame [R] [X] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 14 février 2024, Madame [R] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 25 janvier 2024 pour un montant de 3 927 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, les quatre trimestres 2022 et les 1er et 2ème trimestres 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [R] [X], - juger que la contrainte du 11 janvier 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [R] [X] aux dépens. En défense, Madame [R] [X] citée à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, remis à étude n’a pas contesté la forclusion de son opposition à contrainte. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I. -Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. II. -Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 prévoit que “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [R] [X] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 25 janvier 2024. Madame [R] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 14 février 2024 (mais remis aux services de la Poste le 13 février 2024), il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS Madame [R] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 11 janvier 2024 et qui lui a été signifiée en date du 25 janvier 2024, pour la somme de 3 927 euros ; DISONS n'y avoir lieu à statuer au fond ; CONDAMNONS Madame [R] [X] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/00163
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/00180
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01469
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01436
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 26/01448
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01467
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01557
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01763
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780
Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:36.439Z.