Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 25/00163
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [P] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 17 mars 2024 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une bronchite chronique et emphysème pulmonaire. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau. Le colloque médico-administratif des 12 et 15 avril 2024 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 16 octobre 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [R] [P], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [R] [P] a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 11 décembre 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 19 décembre 2024. Par requête parvenue au greffe du pôle social en date du 18 février 2025, Monsieur [R] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, les parties se sont accordées pour qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
SUR CE Aux termes de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I. -Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » Aux termes de l’article 789 5° du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [P] a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2024, laquelle a statué par décision du 11 décembre 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 19 décembre 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 18 février 2025, il s’ensuit que le recours contentieux doit être déclaré recevable. - sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [R] [P] a été engagé par la société [1] en qualité d’agent de nettoyage industriel. Le 17 mars 2024, il a établi une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour bronchite chronique et emphysème pulmonaire. Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 16 octobre 2024, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s'impose à la caisse. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2. Il convient donc de constater l’accord des parties pour voir ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [P]. Dans l'attente du retour de cet avis, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. - sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DÉCLARONS Monsieur [R] [P] recevable en son recours contentieux ; DÉSIGNONS avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] (bronchite chronique et emphysème pulmonaire) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE [Adresse 4] [Localité 4] DISONS que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ; DISONS que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ; DISONS que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ; DÉSIGNONS le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes ; RÉSERVONS les dépens ;
Dispositif
ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00163 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2U4 Minute : 26/ [R] [P] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [P] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me CARTA-LEG Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état : Présidente : Madame Carole MERCIER Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience de mise en état du 4 mai 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Eïtan CARTA-LEG, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée à l’audience par Me Carole MARQUIS, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [P] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 17 mars 2024 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une bronchite chronique et emphysème pulmonaire. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau. Le colloque médico-administratif des 12 et 15 avril 2024 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 16 octobre 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [R] [P], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [R] [P] a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 11 décembre 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 19 décembre 2024. Par requête parvenue au greffe du pôle social en date du 18 février 2025, Monsieur [R] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy. Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 04 mai 2026. A cette audience, les parties se sont accordées pour qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. SUR CE Aux termes de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I. -Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » Selon l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » Aux termes de l’article 789 5° du même code, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [P] a saisi la commission de recours amiable le 25 novembre 2024, laquelle a statué par décision du 11 décembre 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 19 décembre 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 18 février 2025, il s’ensuit que le recours contentieux doit être déclaré recevable. - sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [R] [P] a été engagé par la société [1] en qualité d’agent de nettoyage industriel. Le 17 mars 2024, il a établi une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour bronchite chronique et emphysème pulmonaire. Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 16 octobre 2024, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s'impose à la caisse. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2. Il convient donc de constater l’accord des parties pour voir ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [P]. Dans l'attente du retour de cet avis, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. - sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy statuant en qualité de juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort : DÉCLARONS Monsieur [R] [P] recevable en son recours contentieux ; DÉSIGNONS avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] [P] (bronchite chronique et emphysème pulmonaire) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITONS les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE [Adresse 4] [Localité 4] DISONS que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ; DISONS que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ; DISONS que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ; DÉSIGNONS le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes ; RÉSERVONS les dépens ; ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le onze juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:24.887Z.