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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00765

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’un syndrome anxieux réactionnel. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif des 06 et 08 décembre 2023 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 Selon avis en date du 12 juin 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée du 18 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [O] [C], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 21 septembre 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 25 octobre 2024, Monsieur [O] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Monsieur [O] [C] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- juger que la maladie qu’il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [C] expose longuement son ressenti après avoir été progressivement privé de ses fonctions de directeur financier groupe jusqu’à sa mise à pied conservatoire et sa convocation pour un licenciement et affirme que le syndrome anxieux mentionné dans le certificat médical initial doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 

En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de confirmer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de rejeter la demande de prise en charge d’office de la maladie de Monsieur [O] [C] au titre de la législation professionnelle.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2024, laquelle a statué par décision du 21 septembre 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 29 août 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 25 octobre 2024, il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [O] [C] doit être déclaré recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [O] [C] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

A titre liminaire, il convient de rappeler à Monsieur [O] [C] que le pôle social n’est pas le conseil de prud’hommes et qu’il s’en serait très probablement aperçu s’il avait motivé en droit sa requête.

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [O] [C] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur financier à compter du 03 janvier 2022 et que le 24 novembre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxieux réactionnel.

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 12 juin 2024, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s'impose à la caisse.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2 (quand bien même cela n’a pas été demandé) 

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [C]. 

Dans l'attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

- sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [O] [C] recevable en son recours contentieux ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉSIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] (syndrome anxieux réactionnel) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 4] 
[Localité 3]

DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;

DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;

DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00765 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX5Q




Minute : 26/











[O] [C]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [C]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me WEBER


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 




ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Camille WASSER, avocate au barreau d’ANNECY,



ET :


DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [Z], muni d’un pouvoir spécial, 
 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’un syndrome anxieux réactionnel. 

La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.

Le colloque médico-administratif des 06 et 08 décembre 2023 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 Selon avis en date du 12 juin 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée du 18 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [O] [C], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 21 septembre 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 25 octobre 2024, Monsieur [O] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.

Le dossier a été fixé à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, Monsieur [O] [C] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- juger que la maladie qu’il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [C] expose longuement son ressenti après avoir été progressivement privé de ses fonctions de directeur financier groupe jusqu’à sa mise à pied conservatoire et sa convocation pour un licenciement et affirme que le syndrome anxieux mentionné dans le certificat médical initial doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 

En défense, la CPAM a demandé au Tribunal de confirmer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de rejeter la demande de prise en charge d’office de la maladie de Monsieur [O] [C] au titre de la législation professionnelle.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [C] a saisi la commission de recours amiable le 26 juillet 2024, laquelle a statué par décision du 21 septembre 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 29 août 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 25 octobre 2024, il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [O] [C] doit être déclaré recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [O] [C] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

A titre liminaire, il convient de rappeler à Monsieur [O] [C] que le pôle social n’est pas le conseil de prud’hommes et qu’il s’en serait très probablement aperçu s’il avait motivé en droit sa requête.

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [O] [C] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur financier à compter du 03 janvier 2022 et que le 24 novembre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxieux réactionnel.

Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 12 juin 2024, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s'impose à la caisse.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2 (quand bien même cela n’a pas été demandé) 

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [C]. 

Dans l'attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

- sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [O] [C] recevable en son recours contentieux ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉSIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [O] [C] (syndrome anxieux réactionnel) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 4] 
[Localité 3]

DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;

DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;

DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:40:27.681Z.