Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00550
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [D] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 29 septembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une « rupture tendon supraépineux épaule droite ». Le certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionne comme date indicative de première constatation médicale le 17 juillet 2023. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour rupture tendon supraépineux épaule droite. Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas les conditions imposées par ledit tableau, le colloque médico-administratif des 06 octobre 2023 et 11 janvier 2024 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 29 mars 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 04 avril 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [D], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [L] [D] a saisi la commission de recours amiable le 16 avril 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 15 mai 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 21 mai 2024. Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 19 juillet 2024, Monsieur [L] [D] a contesté cette décision. Le dossier a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [L] [D] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de : - juger recevable sa requête, - convoquer les parties à une prochaine audience, - ordonner avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie, la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - ordonner à la caisse la transmission de son entier dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné. En tout état de cause, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal de : - ordonner s’il l’estime nécessaire toute mesure d’instruction complémentaire pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie du 17 juillet 2023, - constater à titre principal que la maladie du 17 juillet 2023, qu’il a contractée, est une maladie professionnelle en ce qu’elle remplit toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - constater à titre subsidiaire que la maladie du 17 juillet 2023 qu’il a contractée est une maladie professionnelle en ce qu’elle a nécessairement un lien direct avec son travail. En conséquence, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2024, - reconnaître sa maladie du 17 juillet 2023 en maladie professionnelle et donc lui accorder la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] indique que le tribunal est dans l’obligation de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM. Elle ajoute que cette désignation ne fait pas obstacle à ce que le tribunal ordonne d’autres mesures d’instruction et notamment que soit menée une étude de poste, puisqu’il émet d’importants doutes quant à l’impartialité du Docteur [B], le médecin du travail, qui est proche de son employeur. En tout état de cause, Monsieur [L] [D] affirme que sa maladie remplit tous les critères exigés par le tableau, à savoir la durée d’exposition au risque, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux. Il soutient que les travaux qu’il effectue dans le cadre de ses fonctions l’amènent à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 3 ou 4 heures par jour. Monsieur [L] [D] conteste enfin le fait que sa pratique sportive, pourtant particulièrement ancienne, puisse exclure le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 26 mars 2026 et demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [L] [D], - le dire mal fondé, - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 04 avril 2024, - rejeter l’ensemble des demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il faut qu'elle soit désignée dans un tableau et qu’elle respecte chacune des conditions mentionnées dans ce tableau. Elle souligne qu’au vu des déclarations de Monsieur [L] [D] et de son employeur dans leurs questionnaires respectifs, elle a diligenté une enquête dont il est ressorti que Monsieur [L] [D] ne remplit pas la condition limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Elle rappelle que l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [D] a saisi la commission de recours amiable le 16 avril 2024, laquelle a statué par décision du 15 mai 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 21 mai 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 19 juillet 2024, il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [L] [D] doit être déclaré recevable. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [L] [D] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [L] [D] est technicien d’atelier dans une société de décolletage et qu’en date du 29 mars 2023, il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « rupture tendon supraépineux épaule droite. » Cette affection figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé En l’espèce, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’étant pas remplie, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 29 mars 2024, ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, avis qui s'impose à la caisse. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [D]. Dans l'attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. - sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [D] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; DÉSIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [L] [D] (rupture tendon supraépineux épaule droite) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE [Adresse 4] [Localité 3] DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ; DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00550 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV5K Minute : 26/ [L] [D] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [D] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me LUC Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 28 Mai 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [Y] [E], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [D] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 29 septembre 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’une « rupture tendon supraépineux épaule droite ». Le certificat médical initial du 21 septembre 2023 mentionne comme date indicative de première constatation médicale le 17 juillet 2023. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour rupture tendon supraépineux épaule droite. Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas les conditions imposées par ledit tableau, le colloque médico-administratif des 06 octobre 2023 et 11 janvier 2024 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 29 mars 2024, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 04 avril 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [D], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sa demande ayant été rejetée, Monsieur [L] [D] a saisi la commission de recours amiable le 16 avril 2024, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 15 mai 2024, qui lui a été notifiée par courrier du 21 mai 2024. Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 19 juillet 2024, Monsieur [L] [D] a contesté cette décision. Le dossier a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [L] [D] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a demandé au tribunal de : - juger recevable sa requête, - convoquer les parties à une prochaine audience, - ordonner avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie, la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - ordonner à la caisse la transmission de son entier dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné. En tout état de cause, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal de : - ordonner s’il l’estime nécessaire toute mesure d’instruction complémentaire pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie du 17 juillet 2023, - constater à titre principal que la maladie du 17 juillet 2023, qu’il a contractée, est une maladie professionnelle en ce qu’elle remplit toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, - constater à titre subsidiaire que la maladie du 17 juillet 2023 qu’il a contractée est une maladie professionnelle en ce qu’elle a nécessairement un lien direct avec son travail. En conséquence, Monsieur [L] [D] a demandé au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2024, - reconnaître sa maladie du 17 juillet 2023 en maladie professionnelle et donc lui accorder la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [D] indique que le tribunal est dans l’obligation de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM. Elle ajoute que cette désignation ne fait pas obstacle à ce que le tribunal ordonne d’autres mesures d’instruction et notamment que soit menée une étude de poste, puisqu’il émet d’importants doutes quant à l’impartialité du Docteur [B], le médecin du travail, qui est proche de son employeur. En tout état de cause, Monsieur [L] [D] affirme que sa maladie remplit tous les critères exigés par le tableau, à savoir la durée d’exposition au risque, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux. Il soutient que les travaux qu’il effectue dans le cadre de ses fonctions l’amènent à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 3 ou 4 heures par jour. Monsieur [L] [D] conteste enfin le fait que sa pratique sportive, pourtant particulièrement ancienne, puisse exclure le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 26 mars 2026 et demandé au Tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [L] [D], - le dire mal fondé, - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifié le 04 avril 2024, - rejeter l’ensemble des demandes. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il faut qu'elle soit désignée dans un tableau et qu’elle respecte chacune des conditions mentionnées dans ce tableau. Elle souligne qu’au vu des déclarations de Monsieur [L] [D] et de son employeur dans leurs questionnaires respectifs, elle a diligenté une enquête dont il est ressorti que Monsieur [L] [D] ne remplit pas la condition limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Elle rappelle que l’avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [D] a saisi la commission de recours amiable le 16 avril 2024, laquelle a statué par décision du 15 mai 2024. Cette décision lui ayant été notifiée par courrier daté du 21 mai 2024 et la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire étant intervenue par courrier parvenu au greffe en date du 19 juillet 2024, il s’ensuit que le recours contentieux de Monsieur [L] [D] doit être déclaré recevable. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [L] [D] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.” Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [L] [D] est technicien d’atelier dans une société de décolletage et qu’en date du 29 mars 2023, il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour « rupture tendon supraépineux épaule droite. » Cette affection figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé En l’espèce, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n’étant pas remplie, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable en date du 29 mars 2024, ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, avis qui s'impose à la caisse. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [D]. Dans l'attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. - sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [L] [D] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; DÉSIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [L] [D] (rupture tendon supraépineux épaule droite) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE [Adresse 4] [Localité 3] DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ; DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ; DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:07:47.755Z.