Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/04576
Exposé du litige
M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
Motifs
* * * DECISION M. [Y] [V], né en 1957, associé fondateur depuis 1994 de la société [1] [D] [1] [V], spécialisée dans les contrôles et vérifications réglementaires des équipements et des installations en exploitation, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 3 février 2021, en y mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif', sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2021 indiquant un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec suivi par psychologue Mme [T] et psychiatre Dr [K] - suite d'un conflit professionnel avec burn out +++ en arrêt par le Dr [K] depuis juin 2020", et fixant la date de première constatation médicale au 25 mai 2020. A la réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (CPAM) a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Ledit comité a rendu son avis le 15 septembre 2021 aux termes duquel il a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle et, suivant ce dernier, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le 23 septembre 2021. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 10 février 2022. Par requête du 12 avril 2022, la société [1] [D] [1] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement rendu le 17 février 2023, a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle. Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 27 juillet 2023. Par un jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal a notamment : - dit que la décision de la caisse, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'syndrome anxio-dépressif' déclarée par M. [V] le 3 février 2021 était inopposable à la société [1] [D] [1] [V] en toutes ses conséquences financières, - condamné la caisse aux dépens. La CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Par des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, appelante, demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à l'égard de l'employeur les conséquences financières de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V], - juger que la procédure contradictoire a été respectée et qu'aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour ce motif, - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France, - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 25 mai 2020 de M. [V], est opposable à la société en toutes ses conséquences financières, - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de M. [V], -à titre subsidiaire, débouter la société de toute éventuelle demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, - débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de M. [V], - à titre infiniment subsidiaire, privilégier la mesure de consultation, - en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à la maladie professionnelle du 25 mai 2020, - lui transmettre, le cas échéant, le rapport écrit du technicien, - en cas de rapport oral à l'audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation ou d'expertise afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations, - en cas d'expertise, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, - en tout état de cause et par conséquent, débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société [1] [D] [1] [V], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, - constater qu'elle 'n'a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces et de l'argumentaire éventuellement développés devant la caisse, notamment le CRRMP,' - en conséquence, juger que la décision du CRRMP du 15 septembre 2021 ne lui est pas opposable, - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est, - juger qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [V] et son activité professionnelle, - juger que les arrêts de travail dont fait l'objet M. [V] ne présentent pas de caractère professionnel, - juger que la maladie présentée par M. [V] ne revêt pas un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire, si l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale conditionne la reconnaissance par la caisse d'une maladie professionnelle hors tableau à la saisine et à l'avis préalables d'un CRRMP, ces dispositions législatives ne confèrent pas pour autant pouvoir à la juridiction de céans pour statuer sur la validité ou l'opposabilité de l'avis de ce comité. En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige, et non des avis et décisions rendus par un CRRMP, une caisse, ou encore une commission de recours amiable (CRA). En l'occurrence, le litige porte sur l'opposabilité ou non de la décision de prise en charge du 23 septembre 2021de la maladie professionnelle déclarée par M. [V]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable l'avis du CRRMP du 15 septembre 2021. Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse La caisse fait valoir que : - les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que par courrier du 10 février 2021, elle a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations du 20 au 31 mai 2021, - par courriel du 4 juin 2021, la société lui a indiqué ne pas avoir accès aux pièces du dossier, de sorte qu'elle a répondu, le 7 juin suivant, en lui transmettant l'intégralité de ces pièces, - les dispositions de l'article D. 461-29 du même code ont également été respectées, l'employeur n'ayant jamais sollicité la communication de l'avis du médecin du travail, - l'employeur ne justifie pas avoir demandé les codes d'accès du dossier en ligne durant le délai de 40 jours francs mentionné à l'article R. 461-10, - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seule l'inobservation du délai de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, délai qui a été respecté en l'espèce. La société [1] [D] [1] [V] soutient pour sa part que : - elle a signalé à la caisse, par courriel du 4 juin 2021, qu'elle n'avait pas reçu les codes d'accès au site internet permettant la consultation des pièces du dossier, et n'a obtenu une réponse que le 7 juin suivant, accompagnée desdites pièces, - dans l'intervalle, elle a reçu un courrier de la caisse du 1er juin 2021, l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité qui lui était offerte de lui transmettre des éléments complémentaires via une plateforme en ligne jusqu'au 2 juillet 2021 et de formuler des observations, sans production de nouvelles pièces, jusqu'au 13 juillet 2021, - malgré plusieurs tentatives, elle n'a jamais pu accéder à cette plateforme faute d'en avoir reçu les codes d'accès, - elle a contacté en vain la caisse par téléphone le 2 juillet 2021 afin d'obtenir lesdits codes, de sorte qu'elle n'a pu ni présenter d'observations complémentaires ni verser au dossier de nouvelles pièces, - la caisse l'a finalement informée, le 23 septembre 2021, de la décision rendue par le CRRMP, lequel s'était prononcé sans qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, - l'absence de communication à l'employeur de l'avis du médecin du travail entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - en application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article R. 441-14 devrait être tenu à sa disposition pendant quarante jours francs, exigence non respectée en l'espèce. Sur le délai de consultation du dossier Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l'article L. 461-1 du même code. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Selon l'article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours de ces trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants, et à l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases, lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier, il rend son avis dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine, que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de quarante jours. Le délai de quarante jours se décompose, en effet, en deux phases successives. La première d'une durée de trente jours permet à la victime ou ses représentants ainsi qu'à l'employeur, de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime et de l'employeur, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel la caisse doit se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, à défaut de quoi la prise en charge s'effectue d'office, par défaut, impose la fixation de dates d'échéance communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse, dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information relative aux dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Seule l'inobservation du dernier délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. Civ. 2°, 5 juin 2025, 23-11.391, publié au bulletin). En l'espèce, par lettre simple du 1er juin 2021 dont la date de réception est ignorée, la caisse a informé l'employeur qu'elle saisissait le CRRMP et lui a indiqué qu'il pourrait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 2 juillet 2021, qu'il pourrait toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021, sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision interviendrait au plus tard le 30 septembre 2021. La caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 23 septembre 2021, considérant l'avis favorable du 15 septembre 2021 rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France. Il s'en infère que la société [1] [D] [1] [V] a bien disposé, du 3 au 13 juillet 2021, d'un délai de dix jours pour formuler des observations. Il ressort de ces éléments que la caisse a respecté le principe du contradictoire en permettant à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de dix jours, conformément aux dispositions susvisées. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'accès au dossier constitué par la caisse L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 441-9 précité, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. L'article R. 461-10 du même code dispose en son alinéa 2 que la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. La société soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces versées par l'assuré et qu'elle n'a pas pu formuler d'observations ni ajouter de pièces au dossier faute d'avoir disposé des codes d'accès pour consulter, en ligne, ces éléments et/ou en ajouter. Il ressort des éléments produits que, par courrier du 10 février 2021 intitulé 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle', réceptionné le 12 février suivant par la société, la caisse transmettait à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, en lui indiquant que des investigations étaient nécessaires et que lorsque l'étude du dossier serait terminée il lui serait possible de consulter le dossier et de formuler des observations du 20 au 31 mai 2021, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 9 juin 2021. Ce même courrier précise, par ailleurs, dans un encart en bas de page 'je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr !' Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'. Suivant courriel du 4 juin 2021, Mme [D], présidente de la société, a indiqué à l'agent de la caisse ce qui suit : 'je n'ai pas reçu de code de déblocage me permettant de consulter le dossier en ligne (...) De ce fait je n'ai pas pu consulter les éventuelles pièces et formuler mes éventuelles observations. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me revenir à ce sujet ''. Le 7 juin 2021, l'agent de la caisse a répondu à ce message en transmettant, par courriel également, l'ensemble des pièces du dossier. Si la société confirme avoir réceptionné les éléments constitutifs du dossier, elle reproche toutefois à la caisse d'avoir, dans l'intervalle, alors qu'elle était toujours en train d'analyser les pièces du dossier, transmis le dossier au CRRMP dès le 1er juin 2021 en lui indiquant qu'elle pourrait transmettre, de nouveau, des éléments via le site internet, alors même qu'elle ne disposait pas de code d'accès. En effet, par courrier transmis à l'employeur le 1er juin 2021, intitulé 'transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a indiqué que 'Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (...) Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 30 septembre 2021'. La société verse au débat un échange de courriels avec un agent de la caisse, le 17 juin 2021, dans lequel elle note que '(...) votre mail reçu le 7 juin faisant suite à ma demande d'information dans le cadre du dossier de M. [V], vous m'avez communiqué les pièces du dossier. En parallèle, nous avons reçu un courrier indiquant que vous aviez statué sur le sujet, et qu'un autre comité allait étudier ce dossier (avec une nouvelle échéance au 2 juillet). Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si je dois de nouveau réaliser des observations auprès de votre service (suite à la lecture des pièces de M. [V]) ou, la procédure étant clôturée auprès de vos services, si je dois le faire auprès de ce comité pour le 2 juillet'. L'agent de la caisse y répondra, le 17 juin, comme suit : 'je vous rappelle que si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces'. La cour constate que, conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 précité, la caisse a bien apporté les informations nécessaires à la société concernant les délais pour consulter et formuler des observations. Rien n'interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie, puisque le dossier de la caisse n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue. Etant précisé que, contrairement à ce que note la société dans ses conclusions, aucune prise de décision n'a eu lieu le 1er juin, la caisse a simplement transmis le dossier au CRRMP afin qu'il rende son avis et a informé l'employeur de l'ouverture de nouveaux délais pour consulter le dossier et y apporter d'éventuelles observations. En outre, comme sur le courrier, précédemment réceptionné le 12 février 2021, informant la société de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier du 1er juin 2021 mentionnait également en bas de page la marche à suivre en cas d'impossibilité de se connecter au site internet. Si la société soutient avoir sollicité, par téléphone, des codes d'accès au site internet afin de consulter et d'enrichir le dossier devant le CRRMP, elle n'étaye aucunement ses propos. En effet, cette dernière pouvait, comme elle l'avait déjà fait, prendre attache avec un agent de la caisse par courriel en cas de difficulté de connexion, ou même se rendre directement dans les locaux de la caisse afin de consulter le dossier. Par ailleurs, il est constant que le CRRMP a rendu son avis du 15 septembre 2021 et qu'il indique avoir pris connaissance, notamment, du rapport circonstancié de l'employeur. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société, elle a été mise en mesure de consulter le dossier de la caisse et de formuler des observations, de sorte que la caisse a bien respecté à son égard le principe de la contradiction. Sur la transmission de l'avis du médecin du travail à l'employeur Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP par la caisse, en application de l'article L. 461-1 du même code, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail ou encore la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, la société ne justifie cependant pas avoir sollicité, auprès de la caisse, l'avis motivé du médecin du travail. En outre, la caisse verse aux débats un courrier du 1er juin 2021, adressé à l'assuré, contenant un document à remplir par ce dernier concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et son autorisation de transmission des pièces médicales, document qu'il retournera renseigné le 22 juin suivant, mentionnant l'identité du médecin désigné afin de recevoir des pièces médicales. Les dispositions de l'article susvisé ont bien été respectées par la caisse. Aucun manquement au principe de la contradiction n'est ici observé et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge, sur ce fondement, ne saurait être prononcée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] [D] [1] [V], au motif de la violation du principe du contradictoire, la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [V]. Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa de l'article L. 461-1. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'avis rendu par le CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. En l'espèce, M. [V], salarié de la société [1] [D] [1] [V], a déclaré le 3 février 2021 un syndrome anxio-dépressif sévère, constaté par certificat médical du 18 janvier 2021. Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 25 mai 2020, correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial, comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie. Ledit colloque fait état d'une affection hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %. Il convient donc de déterminer si la seconde condition posée par l'article susvisé est remplie, c'est-à-dire si la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié. Deux CRRMP ont été désignés. Par avis du 15 septembre 2021, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, concluant que 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, [il constatait] un manque de soutien, une insécurité de l'emploi avec une diminution de sa marge de manoeuvre et de ses responsabilités ; la manière dont il [avait] été écarté de la direction [avait] été responsable d'une dégradation de son état de santé'. A contrario, le 27 juillet 2023, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable en ne retenant pas de lien entre le travail et la pathologie déclarée, relevant ainsi que 'l'analyse des pièces du dossier [mettait] en évidence des changements de postes de travail de l'intéressé au fil des années. Il [existait] un ressenti d'injustice organisationnelle et de placardisation marqué en période Covid. Toutefois, les éléments de réponse apportés par l'employeur durant cette période [semblaient] cohérents'. Il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que les relations professionnelles entre M. [V] et la direction de la société se sont progressivement dégradées à compter de l'année 2017, à la suite de l'arrivée de Mme [E] [D] à la présidence de l'entreprise. Les pièces recueillies relèvent tout d'abord qu'au mois de mars 2018 l'assuré contestait la modification de l'intitulé de son emploi figurant sur ses bulletins de paie et en sollicitait la rectification. Et s'agissant plus particulièrement de l'année 2020, il ressort des échanges produits que l'assuré a été placé en activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire. En effet, le 18 mars 2020 Mme [D] l'a informé de la cessation de son activité au sein de la société, du fait de la crise sanitaire. Dans un mail rédigé le lendemain, l'assuré s'est étonné d'être le seul salarié concerné par cette mesure, interrogeant tant Mme [D] que M. [S], responsable du personnel, et l'inspection du travail sur ses modalités de mise en oeuvre. Par courriels des 27 mars et 27 avril 2020, Mme [D] lui a notamment indiqué que le recours à l'activité partielle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que cette mesure n'avait pas nécessairement à être appliquée de manière uniforme à l'ensemble des salariés, et qu'elle avait notamment été motivée par son implantation géographique, son âge et ses antécédents. Le 22 avril 2020, l'inspection du travail a toutefois rappelé à l'assuré qu'une demande d'activité partielle ne pouvait, même à titre exceptionnel, reposer sur l'âge ou les antécédents des travailleurs. L'assuré a de nouveau saisi l'inspection du travail le 26 mai 2020 afin de dénoncer le défaut d'information dont il s'estimait victime concernant la politique d'activité partielle de l'entreprise, ainsi que les conséquences sur son activité professionnelle. Le lendemain, il lui a été indiqué que l'ensemble de l'équipe avait repris le travail. Par courriel du 6 août 2020, M. [V] a indiqué à Mme [D] qu'il se considérait toujours exclu de la vie professionnelle de l'entreprise. Et le 10 septembre 2020, il a dénoncé sa 'placardisation', une discrimination, ainsi que l'absence de choix relatif à son placement en activité partielle, contrairement aux autres salariés. Ces accusations ont été contestées par Mme [D] qui, le 14 septembre suivant, lui a demandé de se positionner sur l'exécution d'une mission déterminée, tout en l'avertissant des conséquences disciplinaires susceptibles de résulter d'un refus. Le même jour, l'inspection du travail, à nouveau requise par l'assuré, a interrogé l'employeur sur les conditions de mise en oeuvre de l'activité partielle et sur les modalités de reprise du travail. Le 22 septembre 2020, Mme [D] a informé l'intéressé de la fin de son placement en activité partielle, tout en relevant la dégradation de leurs relations au cours des années précédentes. Le 23 septembre 2020, M. [V] a été placé en arrêt travail jusqu'au 28 octobre 2020. Selon un compte-rendu établi le même jour par M. le docteur [K], l'intéressé présentait des troubles anxio-dépressifs qui semblaient 'en rapport avec des difficultés professionnelles', malgré la mise en place d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. Enfin, il ressort des questionnaires renseignés par les parties qu'elles s'accordent sur l'existence de difficultés relationnelles apparues en 2017 à la suite de la nomination de Mme [E] [D] à la présidence de la société. L'assuré soutient avoir subi une dégradation progressive de ses fonctions et de ses conditions de travail, caractérisée notamment par le changement d'intitulé de son poste, la réduction de ses activités, et son placement en activité partielle sans concertation préalable, en considération de son âge et de ses antécédents. La société conteste l'ensemble de ces allégations. Elle affirme qu'aucune modification n'a été apportée aux fonctions exercées par l'intéressé, qu'aucune mesure de mise à l'écart n'a été prise à son encontre, et que les décisions adoptées durant la crise sanitaire répondaient exclusivement aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans discrimination ni volonté de nuire. Le CRRMP de la région Hauts-de-France retient l'existence d'un manque de soutien hiérarchique, d'une insécurité professionnelle ainsi que d'une réduction de la marge de d'autonomie et des responsabilités de l'assuré, facteurs ayant contribué, selon lui, à l'altération de son état de santé. Le CRRMP de la région Grand Est adopte une analyse plus nuancée. S'il estime que les explications apportées par l'employeur apparaissent cohérentes au regard du contexte de crise sanitaire, il ne conteste pas pour autant l'existence d'une modification de la situation professionnelle de l'assuré ni le sentiment d'injustice organisationnelle et de mise à l'écart exprimé par celui-ci. Par ailleurs, aucun des deux comités ne relève l'existence d'un quelconque élément extra-professionnel susceptible d'expliquer ou de contribuer à la survenance de la pathologie déclarée. Ainsi, malgré leurs conclusions divergentes sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré, les deux CRRMP s'accordent sur l'exposition à plusieurs facteurs de risques psychosociaux dans le cadre professionnel. Or, étant rappelé que la détermination de l'origine professionnelle d'une maladie s'opère sans recherche de faute ou de responsabilité, il résulte des éléments précédemment exposés que, si le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire pouvait légitimement conduire l'employeur à réorganiser l'entreprise, M. [V] a néanmoins été placé en activité partielle sans concertation préalable et sans recevoir une information claire sur les motifs de cette décision, sa durée prévisible, outre les modalités de poursuite de son activité. De plus, alors que l'activité de la société perdurait et que les autres salariés avaient repris leur poste, l'assuré est demeuré pendant plusieurs mois dans l'incertitude quant à la conservation de sa place et de ses conditions de travail, situation l'ayant conduit à multiplier les sollicitations auprès de l'employeur et de l'inspection du travail, lesquelles sont longtemps restées sans réponse. Considérant l'ensemble de ces éléments qui établissent suffisamment l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M. [V], et faute de rapporter la preuve d'un facteur extra-professionnel à l'origine du syndrome anxio-dépressif présenté par celui-ci, la cour entérine l'avis rendu le 15 septembre 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France. Il convient donc de déclarer opposable à la société [1] [D] et [V] la décision de prise en charge du 23 septembre 2021 de la maladie professionnelle de M. [V]. Sur les arrêts de travail Aux termes de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical formées par les employeurs sont soumises à recours préalable devant une commission médicale de recours amiable (CMRA). La société demande à la cour de 'juger que les arrêts de travail dont fait l'objet M. [V] ne présentent pas de caractère professionnel'. Elle explique que les éléments qu'elle a fournis démontrent que les arrêts de travail et soins ne sont pas en lien avec l'activité de l'assuré, tout en précisant qu'elle n'est pas opposée à la réalisation d'une expertise. La cour constate que la société n'a pas saisi la CMRA d'une telle demande, mais la CRA aux fins de contestation de la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 3 février 2021. En tout état de cause, la cour rappelle que, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n'est pas subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par la caisse. Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire en démontrant que les soins et arrêts procèdent d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société ne produit aucun élément de nature à établir que tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ne présentent aucun lien avec le travail habituel de l'assuré social, ou même de susciter un doute sur ce point. Il s'en infère que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée et que ces considérations privent d'intérêt et d'utilité l'expertise sollicitée par l'employeur. Sur les frais du procès L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société [1] [D] [1] [V] est ainsi tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 8 novembre 2024, Statuant à nouveau, Déboute la société [1] [D] [1] [V] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V], pour non-respect du principe de la contradiction, Déclare opposable à la société [1] [D] [1] [V] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 3 février 2021 par M. [Y] [V], Déboute la société [1] [D] [1] [V] de toutes ses demandes, Condamne la société [1] [D] [1] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [1] [D] [1] [V] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM COTE D'OPALE - [1] [D] [1] [V] - Me CAMIER - TJ Copie exécutoire délivrée à : - CPAM COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2026 ************************************************************* N° RG 24/04576 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHHB - N° registre 1ère instance : 22/00122 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [1] [D] [1] [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Catherine CHAPELIER, avocat au barreau du Val de Marne DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026 devant, M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION M. [Y] [V], né en 1957, associé fondateur depuis 1994 de la société [1] [D] [1] [V], spécialisée dans les contrôles et vérifications réglementaires des équipements et des installations en exploitation, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 3 février 2021, en y mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif', sur la base d'un certificat médical initial du 18 janvier 2021 indiquant un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec suivi par psychologue Mme [T] et psychiatre Dr [K] - suite d'un conflit professionnel avec burn out +++ en arrêt par le Dr [K] depuis juin 2020", et fixant la date de première constatation médicale au 25 mai 2020. A la réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (CPAM) a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Ledit comité a rendu son avis le 15 septembre 2021 aux termes duquel il a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle et, suivant ce dernier, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le 23 septembre 2021. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 10 février 2022. Par requête du 12 avril 2022, la société [1] [D] [1] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement rendu le 17 février 2023, a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle. Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 27 juillet 2023. Par un jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal a notamment : - dit que la décision de la caisse, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'syndrome anxio-dépressif' déclarée par M. [V] le 3 février 2021 était inopposable à la société [1] [D] [1] [V] en toutes ses conséquences financières, - condamné la caisse aux dépens. La CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Par des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale, appelante, demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à l'égard de l'employeur les conséquences financières de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V], - juger que la procédure contradictoire a été respectée et qu'aucune inopposabilité ne pourra être prononcée pour ce motif, - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France, - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 25 mai 2020 de M. [V], est opposable à la société en toutes ses conséquences financières, - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de M. [V], -à titre subsidiaire, débouter la société de toute éventuelle demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, - débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie de M. [V], - à titre infiniment subsidiaire, privilégier la mesure de consultation, - en tout état de cause, limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à la maladie professionnelle du 25 mai 2020, - lui transmettre, le cas échéant, le rapport écrit du technicien, - en cas de rapport oral à l'audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation ou d'expertise afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations, - en cas d'expertise, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur, - en tout état de cause et par conséquent, débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société [1] [D] [1] [V], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, - constater qu'elle 'n'a pas été en mesure de prendre connaissance des pièces et de l'argumentaire éventuellement développés devant la caisse, notamment le CRRMP,' - en conséquence, juger que la décision du CRRMP du 15 septembre 2021 ne lui est pas opposable, - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est, - juger qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée par M. [V] et son activité professionnelle, - juger que les arrêts de travail dont fait l'objet M. [V] ne présentent pas de caractère professionnel, - juger que la maladie présentée par M. [V] ne revêt pas un caractère professionnel au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire, si l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale conditionne la reconnaissance par la caisse d'une maladie professionnelle hors tableau à la saisine et à l'avis préalables d'un CRRMP, ces dispositions législatives ne confèrent pas pour autant pouvoir à la juridiction de céans pour statuer sur la validité ou l'opposabilité de l'avis de ce comité. En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige, et non des avis et décisions rendus par un CRRMP, une caisse, ou encore une commission de recours amiable (CRA). En l'occurrence, le litige porte sur l'opposabilité ou non de la décision de prise en charge du 23 septembre 2021de la maladie professionnelle déclarée par M. [V]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable l'avis du CRRMP du 15 septembre 2021. Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse La caisse fait valoir que : - les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que par courrier du 10 février 2021, elle a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de présenter des observations du 20 au 31 mai 2021, - par courriel du 4 juin 2021, la société lui a indiqué ne pas avoir accès aux pièces du dossier, de sorte qu'elle a répondu, le 7 juin suivant, en lui transmettant l'intégralité de ces pièces, - les dispositions de l'article D. 461-29 du même code ont également été respectées, l'employeur n'ayant jamais sollicité la communication de l'avis du médecin du travail, - l'employeur ne justifie pas avoir demandé les codes d'accès du dossier en ligne durant le délai de 40 jours francs mentionné à l'article R. 461-10, - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seule l'inobservation du délai de 10 jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, délai qui a été respecté en l'espèce. La société [1] [D] [1] [V] soutient pour sa part que : - elle a signalé à la caisse, par courriel du 4 juin 2021, qu'elle n'avait pas reçu les codes d'accès au site internet permettant la consultation des pièces du dossier, et n'a obtenu une réponse que le 7 juin suivant, accompagnée desdites pièces, - dans l'intervalle, elle a reçu un courrier de la caisse du 1er juin 2021, l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité qui lui était offerte de lui transmettre des éléments complémentaires via une plateforme en ligne jusqu'au 2 juillet 2021 et de formuler des observations, sans production de nouvelles pièces, jusqu'au 13 juillet 2021, - malgré plusieurs tentatives, elle n'a jamais pu accéder à cette plateforme faute d'en avoir reçu les codes d'accès, - elle a contacté en vain la caisse par téléphone le 2 juillet 2021 afin d'obtenir lesdits codes, de sorte qu'elle n'a pu ni présenter d'observations complémentaires ni verser au dossier de nouvelles pièces, - la caisse l'a finalement informée, le 23 septembre 2021, de la décision rendue par le CRRMP, lequel s'était prononcé sans qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations, - l'absence de communication à l'employeur de l'avis du médecin du travail entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - en application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article R. 441-14 devrait être tenu à sa disposition pendant quarante jours francs, exigence non respectée en l'espèce. Sur le délai de consultation du dossier Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l'article L. 461-1 du même code. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Selon l'article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours de ces trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations qui y sont annexées. La caisse et le service de contrôle médical disposent du même délai pour compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants, et à l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases, lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier, il rend son avis dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine, que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de quarante jours. Le délai de quarante jours se décompose, en effet, en deux phases successives. La première d'une durée de trente jours permet à la victime ou ses représentants ainsi qu'à l'employeur, de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime et de l'employeur, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel la caisse doit se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, à défaut de quoi la prise en charge s'effectue d'office, par défaut, impose la fixation de dates d'échéance communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse, dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information relative aux dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Seule l'inobservation du dernier délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. Civ. 2°, 5 juin 2025, 23-11.391, publié au bulletin). En l'espèce, par lettre simple du 1er juin 2021 dont la date de réception est ignorée, la caisse a informé l'employeur qu'elle saisissait le CRRMP et lui a indiqué qu'il pourrait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 2 juillet 2021, qu'il pourrait toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021, sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision interviendrait au plus tard le 30 septembre 2021. La caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 23 septembre 2021, considérant l'avis favorable du 15 septembre 2021 rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France. Il s'en infère que la société [1] [D] [1] [V] a bien disposé, du 3 au 13 juillet 2021, d'un délai de dix jours pour formuler des observations. Il ressort de ces éléments que la caisse a respecté le principe du contradictoire en permettant à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de dix jours, conformément aux dispositions susvisées. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'accès au dossier constitué par la caisse L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 441-9 précité, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration de maladie professionnelle, les divers certificats détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. L'article R. 461-10 du même code dispose en son alinéa 2 que la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. La société soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces versées par l'assuré et qu'elle n'a pas pu formuler d'observations ni ajouter de pièces au dossier faute d'avoir disposé des codes d'accès pour consulter, en ligne, ces éléments et/ou en ajouter. Il ressort des éléments produits que, par courrier du 10 février 2021 intitulé 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle', réceptionné le 12 février suivant par la société, la caisse transmettait à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, en lui indiquant que des investigations étaient nécessaires et que lorsque l'étude du dossier serait terminée il lui serait possible de consulter le dossier et de formuler des observations du 20 au 31 mai 2021, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 9 juin 2021. Ce même courrier précise, par ailleurs, dans un encart en bas de page 'je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr !' Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'. Suivant courriel du 4 juin 2021, Mme [D], présidente de la société, a indiqué à l'agent de la caisse ce qui suit : 'je n'ai pas reçu de code de déblocage me permettant de consulter le dossier en ligne (...) De ce fait je n'ai pas pu consulter les éventuelles pièces et formuler mes éventuelles observations. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me revenir à ce sujet ''. Le 7 juin 2021, l'agent de la caisse a répondu à ce message en transmettant, par courriel également, l'ensemble des pièces du dossier. Si la société confirme avoir réceptionné les éléments constitutifs du dossier, elle reproche toutefois à la caisse d'avoir, dans l'intervalle, alors qu'elle était toujours en train d'analyser les pièces du dossier, transmis le dossier au CRRMP dès le 1er juin 2021 en lui indiquant qu'elle pourrait transmettre, de nouveau, des éléments via le site internet, alors même qu'elle ne disposait pas de code d'accès. En effet, par courrier transmis à l'employeur le 1er juin 2021, intitulé 'transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a indiqué que 'Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (...) Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 30 septembre 2021'. La société verse au débat un échange de courriels avec un agent de la caisse, le 17 juin 2021, dans lequel elle note que '(...) votre mail reçu le 7 juin faisant suite à ma demande d'information dans le cadre du dossier de M. [V], vous m'avez communiqué les pièces du dossier. En parallèle, nous avons reçu un courrier indiquant que vous aviez statué sur le sujet, et qu'un autre comité allait étudier ce dossier (avec une nouvelle échéance au 2 juillet). Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si je dois de nouveau réaliser des observations auprès de votre service (suite à la lecture des pièces de M. [V]) ou, la procédure étant clôturée auprès de vos services, si je dois le faire auprès de ce comité pour le 2 juillet'. L'agent de la caisse y répondra, le 17 juin, comme suit : 'je vous rappelle que si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 2 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 13 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces'. La cour constate que, conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 précité, la caisse a bien apporté les informations nécessaires à la société concernant les délais pour consulter et formuler des observations. Rien n'interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d'instruction de la maladie, puisque le dossier de la caisse n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue. Etant précisé que, contrairement à ce que note la société dans ses conclusions, aucune prise de décision n'a eu lieu le 1er juin, la caisse a simplement transmis le dossier au CRRMP afin qu'il rende son avis et a informé l'employeur de l'ouverture de nouveaux délais pour consulter le dossier et y apporter d'éventuelles observations. En outre, comme sur le courrier, précédemment réceptionné le 12 février 2021, informant la société de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier du 1er juin 2021 mentionnait également en bas de page la marche à suivre en cas d'impossibilité de se connecter au site internet. Si la société soutient avoir sollicité, par téléphone, des codes d'accès au site internet afin de consulter et d'enrichir le dossier devant le CRRMP, elle n'étaye aucunement ses propos. En effet, cette dernière pouvait, comme elle l'avait déjà fait, prendre attache avec un agent de la caisse par courriel en cas de difficulté de connexion, ou même se rendre directement dans les locaux de la caisse afin de consulter le dossier. Par ailleurs, il est constant que le CRRMP a rendu son avis du 15 septembre 2021 et qu'il indique avoir pris connaissance, notamment, du rapport circonstancié de l'employeur. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la société, elle a été mise en mesure de consulter le dossier de la caisse et de formuler des observations, de sorte que la caisse a bien respecté à son égard le principe de la contradiction. Sur la transmission de l'avis du médecin du travail à l'employeur Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP par la caisse, en application de l'article L. 461-1 du même code, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail ou encore la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, la société ne justifie cependant pas avoir sollicité, auprès de la caisse, l'avis motivé du médecin du travail. En outre, la caisse verse aux débats un courrier du 1er juin 2021, adressé à l'assuré, contenant un document à remplir par ce dernier concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et son autorisation de transmission des pièces médicales, document qu'il retournera renseigné le 22 juin suivant, mentionnant l'identité du médecin désigné afin de recevoir des pièces médicales. Les dispositions de l'article susvisé ont bien été respectées par la caisse. Aucun manquement au principe de la contradiction n'est ici observé et aucune inopposabilité de la décision de prise en charge, sur ce fondement, ne saurait être prononcée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] [D] [1] [V], au motif de la violation du principe du contradictoire, la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [V]. Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa de l'article L. 461-1. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'avis rendu par le CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. En l'espèce, M. [V], salarié de la société [1] [D] [1] [V], a déclaré le 3 février 2021 un syndrome anxio-dépressif sévère, constaté par certificat médical du 18 janvier 2021. Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 25 mai 2020, correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial, comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie. Ledit colloque fait état d'une affection hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %. Il convient donc de déterminer si la seconde condition posée par l'article susvisé est remplie, c'est-à-dire si la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié. Deux CRRMP ont été désignés. Par avis du 15 septembre 2021, le CRRMP de la région Hauts-de-France a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail, concluant que 'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, [il constatait] un manque de soutien, une insécurité de l'emploi avec une diminution de sa marge de manoeuvre et de ses responsabilités ; la manière dont il [avait] été écarté de la direction [avait] été responsable d'une dégradation de son état de santé'. A contrario, le 27 juillet 2023, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable en ne retenant pas de lien entre le travail et la pathologie déclarée, relevant ainsi que 'l'analyse des pièces du dossier [mettait] en évidence des changements de postes de travail de l'intéressé au fil des années. Il [existait] un ressenti d'injustice organisationnelle et de placardisation marqué en période Covid. Toutefois, les éléments de réponse apportés par l'employeur durant cette période [semblaient] cohérents'. Il ressort de l'enquête administrative menée par la caisse que les relations professionnelles entre M. [V] et la direction de la société se sont progressivement dégradées à compter de l'année 2017, à la suite de l'arrivée de Mme [E] [D] à la présidence de l'entreprise. Les pièces recueillies relèvent tout d'abord qu'au mois de mars 2018 l'assuré contestait la modification de l'intitulé de son emploi figurant sur ses bulletins de paie et en sollicitait la rectification. Et s'agissant plus particulièrement de l'année 2020, il ressort des échanges produits que l'assuré a été placé en activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire. En effet, le 18 mars 2020 Mme [D] l'a informé de la cessation de son activité au sein de la société, du fait de la crise sanitaire. Dans un mail rédigé le lendemain, l'assuré s'est étonné d'être le seul salarié concerné par cette mesure, interrogeant tant Mme [D] que M. [S], responsable du personnel, et l'inspection du travail sur ses modalités de mise en oeuvre. Par courriels des 27 mars et 27 avril 2020, Mme [D] lui a notamment indiqué que le recours à l'activité partielle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que cette mesure n'avait pas nécessairement à être appliquée de manière uniforme à l'ensemble des salariés, et qu'elle avait notamment été motivée par son implantation géographique, son âge et ses antécédents. Le 22 avril 2020, l'inspection du travail a toutefois rappelé à l'assuré qu'une demande d'activité partielle ne pouvait, même à titre exceptionnel, reposer sur l'âge ou les antécédents des travailleurs. L'assuré a de nouveau saisi l'inspection du travail le 26 mai 2020 afin de dénoncer le défaut d'information dont il s'estimait victime concernant la politique d'activité partielle de l'entreprise, ainsi que les conséquences sur son activité professionnelle. Le lendemain, il lui a été indiqué que l'ensemble de l'équipe avait repris le travail. Par courriel du 6 août 2020, M. [V] a indiqué à Mme [D] qu'il se considérait toujours exclu de la vie professionnelle de l'entreprise. Et le 10 septembre 2020, il a dénoncé sa 'placardisation', une discrimination, ainsi que l'absence de choix relatif à son placement en activité partielle, contrairement aux autres salariés. Ces accusations ont été contestées par Mme [D] qui, le 14 septembre suivant, lui a demandé de se positionner sur l'exécution d'une mission déterminée, tout en l'avertissant des conséquences disciplinaires susceptibles de résulter d'un refus. Le même jour, l'inspection du travail, à nouveau requise par l'assuré, a interrogé l'employeur sur les conditions de mise en oeuvre de l'activité partielle et sur les modalités de reprise du travail. Le 22 septembre 2020, Mme [D] a informé l'intéressé de la fin de son placement en activité partielle, tout en relevant la dégradation de leurs relations au cours des années précédentes. Le 23 septembre 2020, M. [V] a été placé en arrêt travail jusqu'au 28 octobre 2020. Selon un compte-rendu établi le même jour par M. le docteur [K], l'intéressé présentait des troubles anxio-dépressifs qui semblaient 'en rapport avec des difficultés professionnelles', malgré la mise en place d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. Enfin, il ressort des questionnaires renseignés par les parties qu'elles s'accordent sur l'existence de difficultés relationnelles apparues en 2017 à la suite de la nomination de Mme [E] [D] à la présidence de la société. L'assuré soutient avoir subi une dégradation progressive de ses fonctions et de ses conditions de travail, caractérisée notamment par le changement d'intitulé de son poste, la réduction de ses activités, et son placement en activité partielle sans concertation préalable, en considération de son âge et de ses antécédents. La société conteste l'ensemble de ces allégations. Elle affirme qu'aucune modification n'a été apportée aux fonctions exercées par l'intéressé, qu'aucune mesure de mise à l'écart n'a été prise à son encontre, et que les décisions adoptées durant la crise sanitaire répondaient exclusivement aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans discrimination ni volonté de nuire. Le CRRMP de la région Hauts-de-France retient l'existence d'un manque de soutien hiérarchique, d'une insécurité professionnelle ainsi que d'une réduction de la marge de d'autonomie et des responsabilités de l'assuré, facteurs ayant contribué, selon lui, à l'altération de son état de santé. Le CRRMP de la région Grand Est adopte une analyse plus nuancée. S'il estime que les explications apportées par l'employeur apparaissent cohérentes au regard du contexte de crise sanitaire, il ne conteste pas pour autant l'existence d'une modification de la situation professionnelle de l'assuré ni le sentiment d'injustice organisationnelle et de mise à l'écart exprimé par celui-ci. Par ailleurs, aucun des deux comités ne relève l'existence d'un quelconque élément extra-professionnel susceptible d'expliquer ou de contribuer à la survenance de la pathologie déclarée. Ainsi, malgré leurs conclusions divergentes sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré, les deux CRRMP s'accordent sur l'exposition à plusieurs facteurs de risques psychosociaux dans le cadre professionnel. Or, étant rappelé que la détermination de l'origine professionnelle d'une maladie s'opère sans recherche de faute ou de responsabilité, il résulte des éléments précédemment exposés que, si le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire pouvait légitimement conduire l'employeur à réorganiser l'entreprise, M. [V] a néanmoins été placé en activité partielle sans concertation préalable et sans recevoir une information claire sur les motifs de cette décision, sa durée prévisible, outre les modalités de poursuite de son activité. De plus, alors que l'activité de la société perdurait et que les autres salariés avaient repris leur poste, l'assuré est demeuré pendant plusieurs mois dans l'incertitude quant à la conservation de sa place et de ses conditions de travail, situation l'ayant conduit à multiplier les sollicitations auprès de l'employeur et de l'inspection du travail, lesquelles sont longtemps restées sans réponse. Considérant l'ensemble de ces éléments qui établissent suffisamment l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M. [V], et faute de rapporter la preuve d'un facteur extra-professionnel à l'origine du syndrome anxio-dépressif présenté par celui-ci, la cour entérine l'avis rendu le 15 septembre 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France. Il convient donc de déclarer opposable à la société [1] [D] et [V] la décision de prise en charge du 23 septembre 2021 de la maladie professionnelle de M. [V]. Sur les arrêts de travail Aux termes de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical formées par les employeurs sont soumises à recours préalable devant une commission médicale de recours amiable (CMRA). La société demande à la cour de 'juger que les arrêts de travail dont fait l'objet M. [V] ne présentent pas de caractère professionnel'. Elle explique que les éléments qu'elle a fournis démontrent que les arrêts de travail et soins ne sont pas en lien avec l'activité de l'assuré, tout en précisant qu'elle n'est pas opposée à la réalisation d'une expertise. La cour constate que la société n'a pas saisi la CMRA d'une telle demande, mais la CRA aux fins de contestation de la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié le 3 février 2021. En tout état de cause, la cour rappelle que, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n'est pas subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par la caisse. Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire en démontrant que les soins et arrêts procèdent d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société ne produit aucun élément de nature à établir que tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ne présentent aucun lien avec le travail habituel de l'assuré social, ou même de susciter un doute sur ce point. Il s'en infère que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée et que ces considérations privent d'intérêt et d'utilité l'expertise sollicitée par l'employeur. Sur les frais du procès L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société [1] [D] [1] [V] est ainsi tenue aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 8 novembre 2024, Statuant à nouveau, Déboute la société [1] [D] [1] [V] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V], pour non-respect du principe de la contradiction, Déclare opposable à la société [1] [D] [1] [V] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 3 février 2021 par M. [Y] [V], Déboute la société [1] [D] [1] [V] de toutes ses demandes, Condamne la société [1] [D] [1] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03615
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