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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 11 juin 2026, n° 25/01372

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOS'' DU LITIGE





Le 16 janvier 2023, M. [E] [P] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite épicondylite'.



Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Bretagne, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 septembre 2023.



Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 31 mars 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la victime du 12 août 2022 ;

- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

- débouté la société de ses autres demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de désigner un second comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.



Elle soutient que la Cour de cassation considère que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des différentes dates d'échéance de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours, seule l'inobservation de ce délai étant sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.



Elle expose qu'il appartenait à l'employeur de demander la communication de l'avis du médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait.



Elle indique que le comité a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre au motif que la caisse a violé le principe du contradictoire en le privant de la possibilité de bénéficier de la totalité des délais réglementaires pour consulter le dossier formuler des observations. 



La société sollicite le cas échéant la confirmation du jugement par substitution de motifs en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information avant transmission du dossier au comité régional et en l'absence de démonstration du lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent la somme de 3 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA D''CISION



Sur les délais de consultation



Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.



Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional.



Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.



La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et formuler des observations.



Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.



Il convient de relever que la caisse peut transmettre au comité régional le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.



Elle a ainsi considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.



C'est la date de saisine du comité régional par la caisse qui constitue donc le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.



Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.



En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «tendinite épicondylite » à laquelle était jointe un certificat médical daté du 13 janvier 2023, faisant état d'une « épicondilyte droite chez un maçon ».



La condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, la caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a informé la société, par courrier du 16 mai 2023, de la transmission de la demande au comité régional afin qu'il rende un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 15 juin 2023, et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 26 juin 2023 et qu'elle adresserait la décision sur le caractère professionnel de la maladie, après avis du comité régional, au plus tard le 14 septembre 2023.



La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 22 mai 2023. 



La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.





Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.



Contrairement à ce que soutient la société, la date du 26 juin 2023 mentionné sur l'avis du comité régional ne correspond pas à la date de la saisine de ce comité, mais à la date où elle a reçu le dossier complet.



Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en saisissant le comité régional le 26 juin 2023, et non le 16 mai 2023 manque en fait, la société ne justifiant d'aucun grief.



En effet, la caisse saisit le comité régional et adresse dans le même temps un courrier d'informations sur les différentes phases de la procédure. Cette saisine permet au secrétariat du comité régional d'anticiper une date pour examiner le dossier.



Puis, à l'issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l'avance.



Le comité régional réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l'avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis. Cette organisation permet d'éviter l'engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.



La cour constate donc que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 susvisé.



Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d'aucun grief, dès lors qu'elle a été informée des différentes dates des étapes de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours.



Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie et le principe du contradictoire. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Sur le manquement de la caisse à son obligation d'information 





Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :



1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;



2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;



3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;



4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.



La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.



L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.



Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.



Selon l'article R. 441-14 du même code, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;



1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.



La société soutient que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de consulter les conclusions administratives auxquelles l'avis du médecin du travail ont pu aboutir, celles-ci ne figurant pas parmi les pièces soumises à sa consultation.



Il convient de relever que par courrier du 16 mai 2023, la caisse a informé la société qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier, dont l'avis du médecin du travail, mais uniquement par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le salarié victime.



La société ne conteste pas ne pas avoir sollicité la communication de l'avis du médecin du travail, mais considère que les conclusions administratives auxquelles l'avis du médecin du travail ont pu aboutir sont communicables de plein droit et devaient ainsi figurer dans le dossier soumis à sa consultation.



La jurisprudence citée par la société ne saurait trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions citées ont été rendues dans des litiges pour lesquels les dispositions antérieures au 1er décembre 2019 étaient applicables, soit dans une version non applicable au cas d'espèce.



En tout état de cause, la société n'a pas sollicité la communication de l'avis du médecin du travail et la caisse indique que cet avis ne contenait pas de conclusions administratives, étant rappelé que la caisse a bien informé la société de la possibilité de consulter les pièces médicales.



La caisse a donc respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cas de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par la victime.



La société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.



Sur la motivation de l'avis du comité régional 



La société considère que l'avis du comité régional n'est pas suffisamment motivé pour permettre de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel, la victime n'effectuant pas les mouvements prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Il ressort de l'avis du comité régional que ce dernier a listé les éléments dont il a pris connaissance, la personne entendue et a établi le lien direct entre la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et le travail habituel de la victime (chef d'équipe- maçon coffreur bancheur) compte tenu « de la maladie présentée, de la profession exercée (...), de l'étude attentive du dossier, notamment de l'avis du médecin du travail, de l'enquête administrative, du rapport du médecin-conseil, de la mise en évidence habituelle d'hyper sollicitation des articulations des coudes avec des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de prono-supination aggravée par une certaine répétitivité, des vibrations, des efforts et le port de charges lourdes'.



Il en résulte que le comité régional a établi une relation directe entre la maladie présentée par la victime et son activité professionnelle, compte tenu des travaux effectués par la victime.



Le comité régional a ainsi suffisamment motivé son avis en fait et en droit.



Ce moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.



Sur le caractère professionnel de la maladie



Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».



En l'espèce, la société conteste l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.



La désignation d'un comité régional étant apparue nécessaire lors de l'instruction de la demande de prise en charge, la saisine préalable d'un second comité régional s'impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.



Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Versailles après réception de l'avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;



Statuant à nouveau,



Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ;



Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,



Désigne un second comité régional, soit



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine

secrétariat du CRRMP de [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, M. [E] [P], et la maladie déclarée par ce dernier : 'tendinite épicondylite' et prise en charge au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;



Condamne la société [3] et [J] aux dépens de première instance et d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 2 000 euros;





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2026



N° RG 25/01372 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF6W



AFFAIRE :



CPAM DU FINISTERE





C/



S.A.S. [1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 24/01070



Copies exécutoires délivrées à :



Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT



Me Antony VANHAECKE



Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DU FINISTERE



S.A.S. [1],



[2]



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



CPAM DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS





APPELANTE

****************

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 1025





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,









EXPOS'' DU LITIGE





Le 16 janvier 2023, M. [E] [P] (la victime), salarié de la société [1] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite épicondylite'.



Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de la région Bretagne, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 5 septembre 2023.



Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 31 mars 2025, considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la victime du 12 août 2022 ;

- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

- débouté la société de ses autres demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime et de désigner un second comité régional afin qu'il se prononce sur l'existence d'une relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.



Elle soutient que la Cour de cassation considère que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle considère avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des différentes dates d'échéance de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours, seule l'inobservation de ce délai étant sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.



Elle expose qu'il appartenait à l'employeur de demander la communication de l'avis du médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait.



Elle indique que le comité a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre au motif que la caisse a violé le principe du contradictoire en le privant de la possibilité de bénéficier de la totalité des délais réglementaires pour consulter le dossier formuler des observations. 



La société sollicite le cas échéant la confirmation du jugement par substitution de motifs en raison du manquement de la caisse à son obligation d'information avant transmission du dossier au comité régional et en l'absence de démonstration du lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent la somme de 3 000 euros.







MOTIFS DE LA D''CISION



Sur les délais de consultation



Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.



Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional.



Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.



La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et formuler des observations.



Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété.



Il convient de relever que la caisse peut transmettre au comité régional le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.



Elle a ainsi considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.



La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.



C'est la date de saisine du comité régional par la caisse qui constitue donc le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.



Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.



En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «tendinite épicondylite » à laquelle était jointe un certificat médical daté du 13 janvier 2023, faisant état d'une « épicondilyte droite chez un maçon ».



La condition tenant à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, la caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a informé la société, par courrier du 16 mai 2023, de la transmission de la demande au comité régional afin qu'il rende un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 15 juin 2023, et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 26 juin 2023 et qu'elle adresserait la décision sur le caractère professionnel de la maladie, après avis du comité régional, au plus tard le 14 septembre 2023.



La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 22 mai 2023. 



La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.





Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.



Contrairement à ce que soutient la société, la date du 26 juin 2023 mentionné sur l'avis du comité régional ne correspond pas à la date de la saisine de ce comité, mais à la date où elle a reçu le dossier complet.



Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en saisissant le comité régional le 26 juin 2023, et non le 16 mai 2023 manque en fait, la société ne justifiant d'aucun grief.



En effet, la caisse saisit le comité régional et adresse dans le même temps un courrier d'informations sur les différentes phases de la procédure. Cette saisine permet au secrétariat du comité régional d'anticiper une date pour examiner le dossier.



Puis, à l'issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l'avance.



Le comité régional réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l'avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis. Cette organisation permet d'éviter l'engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.



La cour constate donc que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 susvisé.



Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d'aucun grief, dès lors qu'elle a été informée des différentes dates des étapes de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours.



Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté la procédure d'instruction de la maladie et le principe du contradictoire. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Sur le manquement de la caisse à son obligation d'information 





Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :



1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;



2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;



3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;



4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.



La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.



L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.



Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.



Selon l'article R. 441-14 du même code, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;



1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;



2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;



3°) les constats faits par la caisse primaire ;



4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;



5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.



Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.



Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.



La société soutient que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de consulter les conclusions administratives auxquelles l'avis du médecin du travail ont pu aboutir, celles-ci ne figurant pas parmi les pièces soumises à sa consultation.



Il convient de relever que par courrier du 16 mai 2023, la caisse a informé la société qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier, dont l'avis du médecin du travail, mais uniquement par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le salarié victime.



La société ne conteste pas ne pas avoir sollicité la communication de l'avis du médecin du travail, mais considère que les conclusions administratives auxquelles l'avis du médecin du travail ont pu aboutir sont communicables de plein droit et devaient ainsi figurer dans le dossier soumis à sa consultation.



La jurisprudence citée par la société ne saurait trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions citées ont été rendues dans des litiges pour lesquels les dispositions antérieures au 1er décembre 2019 étaient applicables, soit dans une version non applicable au cas d'espèce.



En tout état de cause, la société n'a pas sollicité la communication de l'avis du médecin du travail et la caisse indique que cet avis ne contenait pas de conclusions administratives, étant rappelé que la caisse a bien informé la société de la possibilité de consulter les pièces médicales.



La caisse a donc respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cas de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par la victime.



La société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement.



Sur la motivation de l'avis du comité régional 



La société considère que l'avis du comité régional n'est pas suffisamment motivé pour permettre de retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par la victime et son travail habituel, la victime n'effectuant pas les mouvements prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles.



Il ressort de l'avis du comité régional que ce dernier a listé les éléments dont il a pris connaissance, la personne entendue et a établi le lien direct entre la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et le travail habituel de la victime (chef d'équipe- maçon coffreur bancheur) compte tenu « de la maladie présentée, de la profession exercée (...), de l'étude attentive du dossier, notamment de l'avis du médecin du travail, de l'enquête administrative, du rapport du médecin-conseil, de la mise en évidence habituelle d'hyper sollicitation des articulations des coudes avec des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de prono-supination aggravée par une certaine répétitivité, des vibrations, des efforts et le port de charges lourdes'.



Il en résulte que le comité régional a établi une relation directe entre la maladie présentée par la victime et son activité professionnelle, compte tenu des travaux effectués par la victime.



Le comité régional a ainsi suffisamment motivé son avis en fait et en droit.



Ce moyen d'inopposabilité soulevé par la société sera rejeté.



Sur le caractère professionnel de la maladie



Selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».



En l'espèce, la société conteste l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.



La désignation d'un comité régional étant apparue nécessaire lors de l'instruction de la demande de prise en charge, la saisine préalable d'un second comité régional s'impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.



Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Versailles après réception de l'avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;



Statuant à nouveau,



Rejette les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ;



Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,



Désigne un second comité régional, soit



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine

secrétariat du CRRMP de [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, M. [E] [P], et la maladie déclarée par ce dernier : 'tendinite épicondylite' et prise en charge au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;



Condamne la société [3] et [J] aux dépens de première instance et d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 2 000 euros;





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:11.923Z.