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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] [X] est employé de la société [1], depuis le 12 avril 2021.

Le 08 avril 2024, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que Monsieur [L] [J] [X] aurait été victime d’un accident le 03 avril 2024 à 17h45, sur son lieu de travail habituel. Il indique que le salarié prenait une pause devant l’établissement lorsqu’une personne de son entourage personnel est venue et a déclenché une bagarre. La nature des lésions est indiquée comme étant des « coups au visage et au niveau du corps avec perte de connaissance ». L’employeur mentionne comme réserve que l’agression s’est produite devant l’établissement mais était étrangère au milieu professionnel. 

Dans le certificat médical initial établi en date du 04 avril 2024, le Docteur [U] [T] indique avoir constaté un « Traumatisme crânien ; plaie arcade gauche, arthralgie épaule droit et genou droit ; douleur costale gauche ».
 
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM a par courrier du 04 juillet 2024, informé Monsieur [L] [J] [X] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de lien de subordination et que le sujet est extra-professionnel.

Monsieur [L] [J] [X] a saisi la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 21 août 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 31 octobre 2024, Monsieur [L] [J] [X] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [J] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- constater que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de la reconnaissance de son accident du travail du 03 avril 2024 sont réunies,
- en conséquence, dire et juger que l’événement survenu le 03 avril 2024 alors qu’il se trouvait sous l’autorité de son employeur, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge notifiée le 03 avril 2024 et, en conséquence, annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM notifiée le 04 juillet 2024,
- ordonner la prise en charge de l’accident du 03 avril 2024 au titre de la législation des accidents du travail, avec tous droits afférents à son profit,
- dire que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique pour toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation,
- dire que la CPAM devra rectifier en conséquence sa situation, notamment en requalifiant les prestations versées au titre de l’assurance maladie, en prestations au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM à verser à Maître [K] [W] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [L] [J] [X] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu du travail et considère que le seul fait que l’agresseur soit étranger à son activité professionnelle ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail. Il rappelle que pour exclure la présomption d’imputabilité, il faut que soient réunies deux conditions cumulatives à savoir que le salarié se soit soustrait à l’autorité de l’employeur et que les violences subies soient étrangères à l’activité professionnelle. Or, il conteste s’être soustrait à l’autorité de son employeur dès lors qu’il était juste en train de fumer une cigarette à proximité de l’établissement.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [L] [J] [X],
- le dire mal fondé,
- confirmer le refus de reconnaissance à l’origine professionnelle de l’accident du 03 avril 2024 qu’elle lui a notifié le 04 juillet 2024.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les faits du 03 avril 2024 ne sont pas survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail puisque Monsieur [L] [J] [X] était en pause cigarette lorsqu’un individu a surgi par surprise et l’a frappé. Elle soutient que l’agresseur n’est autre que le frère de l’ex compagne de Monsieur [L] [J] [X], et que les faits trouvent leur origine dans un différend personnel. Elle en déduit que l’agression étant directement liée à un motif extra-professionnel, cela exclut toute reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. La CPAM ajoute que de surcroît Monsieur [L] [J] [X] se trouvait en dehors de l’entreprise pour un motif personnel lorsqu’il a été agressé, et en déduit que le lien de subordination était rompu.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

SUR CE 

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [J] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 21 août 2024, notifiée en date du 29 août 2024 rejeté sa demande. Monsieur [L] [J] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 31 octobre 2024 (mais remis aux services postaux dès le 28 octobre), il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [L] [J] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’accident du travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

En application de ce texte constitue donc un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique ou corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis tant la matérialité du fait accidentel, que sa survenance au temps et au lieu du travail et elle peut toujours être écartée si la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. 

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] [J] [X] indique avoir été victime d’un accident du travail le 03 avril 2024 à 17 heures 45, alors qu’il prenait une pause cigarette devant l’établissement et qu’il a été victime d’une agression physique.

Il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM que dans le questionnaire qu’il a rempli (pièce n° 4 de la caisse), il a écrit « je suis arriver au travail aux alentours de 17h00 pour effectuer quelques préparations avant le début du service du soir je suis sorti fumer au alentour de 17h45 avant de commencer le service du soir. » puis «  je me trouver assis a l’extérieur de mon lieu de travail devant la pizzeria ou j’effectuer une pause cigarette avant de commencer le service du soir quand un individu a surgit par surprise et ma frapper au niveau de la tête qui a heurté le mur et qui ma fait perdre connaissance quelque seconde ou minute je ne sais pas précisément et ensuite quand j’ai repris mes esprits il continuait a me frapper ».

A la question « le motif de cette rixe avait-il un rapport avec votre travail ? », il a répondu par la négative. 

La caisse produit ensuite en pièce n° 5 la copie du procès-verbal d’audition de Monsieur [L] [J] [X] par la police, dans lequel il indique le 04 avril 2024 : « Hier je suis arrivé à la pizzeria où je travaille vers 17h00 pour faire mes préparations.
Un quart d’heure avant l’ouverture à 18h00, je suis sorti prendre une pause devant la PIZZERIA pour fumer une cigarette.
J’atais assis sur le muret qui se trouve devant la poissonnerie juste à côté.
Et tout d’un coup, j’ai pris des coups sur la tête et je suis tombé au sol évanoui.
Quelques secondes plus tard, je suis évéillé au sol alors que j’étais roué de coups de poings par le nommé [B] [A] qui était à côté de moi.
J’ai eu le réflexe défensif de le repousser avec mon pied.
Cela m’a permis de me relever.
Et après il est revenu sur moi pour essayer de me frapper à nouveau et je l’ai serré très fort dans me bras pour qu’il ne puisse plus armer son allonge et me frapper à nouveau. 
Puis comme il ne se calmait pas, je nous ai précipité au sol tant bien que mal.
Je suis tombé sur lui, et avec ma masse corpulente, j’ai réussi à le maintenir au sol.
Il m’insultait et me menaçait de mort ‘’Je vais te tuer, je vais te crever’’ et il a répété cela en boucle tant que je le maintenais au sol.
Je lui ai peut être donné un coup en tombant sur lui, ou en me débattant quand il tentait de s’en prendre à nouveau à moi ».

Il est de jurisprudence constante que sont réputés survenus au temps du travail, les accidents qui se sont déroulés pendant des pauses ou de courtes interruptions de travail, justifiées par les nécessités de la vie courante (manger, boire, fumer).

En l’espèce, il ressort des déclarations susmentionnées que Monsieur [L] [J] [X] était en pause cigarette à l’extérieur de l’entreprise. Or, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait mis à disposition des salariés un coin fumeur au sein de l’entreprise, il convient de considérer que Monsieur [L] [J] [X] était toujours sous la subordination de son employeur lorsqu’il a été agressé, quand bien même il se trouvait à l’extérieur des locaux.

Par contre, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [L] [J] [X], quand bien même l’accident a lieu pendant et au lieu du travail, pour que la législation sur les risques professionnels puisse trouver à s’appliquer encore faut-il que la caisse ou l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité en démontrant que le fait accidentel était sans lien avec le travail.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction susvisé, que Monsieur [L] [J] [X] a déclaré s’agissant de son agresseur « Je peux vous donner les précisions suivantes à son sujet : […] il s’agit du frère de mon ex Madame [A] [N] […]
Elle m’a accusée de violences à son encontre pour se venger de l’avoir mise à la porte suite à à notre séparation, et j’ai été condamné pour ces faits. 
Depuis lors son frère me [V] et me menace continuellement de mort.
[N] elle-même est déjà venue me faire des menaces en cas de chez moi, alors que je n’avais pas le droit de m’approcher de son domicile et de rentrer en contact avec elle ».

Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que cette agression puisse avoir un quelconque lien avec le travail, dès lors qu’il est manifeste qu’elle est survenue pour un motif purement personnel, à savoir une vengeance dans un contexte de séparation conjugale.

Pour ces raisons, Monsieur [L] [J] [X] ne peut qu’être débouté de ses demandes.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [L] [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [L] [J] [X] recevable en son recours contentieux ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [J] [X] de sa demande tendant à ordonner la prise en charge de son accident survenu le 03 avril 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [J] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00789 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYAX




Minute : 26/











[L] [J] [X]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [J] [X]
- CPAM 74


Copie délivrée le :
à :
- Me [W]


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

02 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [L] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [H], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] [X] est employé de la société [1], depuis le 12 avril 2021.

Le 08 avril 2024, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que Monsieur [L] [J] [X] aurait été victime d’un accident le 03 avril 2024 à 17h45, sur son lieu de travail habituel. Il indique que le salarié prenait une pause devant l’établissement lorsqu’une personne de son entourage personnel est venue et a déclenché une bagarre. La nature des lésions est indiquée comme étant des « coups au visage et au niveau du corps avec perte de connaissance ». L’employeur mentionne comme réserve que l’agression s’est produite devant l’établissement mais était étrangère au milieu professionnel. 

Dans le certificat médical initial établi en date du 04 avril 2024, le Docteur [U] [T] indique avoir constaté un « Traumatisme crânien ; plaie arcade gauche, arthralgie épaule droit et genou droit ; douleur costale gauche ».
 
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM a par courrier du 04 juillet 2024, informé Monsieur [L] [J] [X] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de lien de subordination et que le sujet est extra-professionnel.

Monsieur [L] [J] [X] a saisi la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 21 août 2024.

Par requête parvenue au greffe en date du 31 octobre 2024, Monsieur [L] [J] [X] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [L] [J] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- constater que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de la reconnaissance de son accident du travail du 03 avril 2024 sont réunies,
- en conséquence, dire et juger que l’événement survenu le 03 avril 2024 alors qu’il se trouvait sous l’autorité de son employeur, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler la décision de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge notifiée le 03 avril 2024 et, en conséquence, annuler la décision de refus de prise en charge de la CPAM notifiée le 04 juillet 2024,
- ordonner la prise en charge de l’accident du 03 avril 2024 au titre de la législation des accidents du travail, avec tous droits afférents à son profit,
- dire que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique pour toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation,
- dire que la CPAM devra rectifier en conséquence sa situation, notamment en requalifiant les prestations versées au titre de l’assurance maladie, en prestations au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM à verser à Maître [K] [W] la somme de 1 036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [L] [J] [X] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu du travail et considère que le seul fait que l’agresseur soit étranger à son activité professionnelle ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail. Il rappelle que pour exclure la présomption d’imputabilité, il faut que soient réunies deux conditions cumulatives à savoir que le salarié se soit soustrait à l’autorité de l’employeur et que les violences subies soient étrangères à l’activité professionnelle. Or, il conteste s’être soustrait à l’autorité de son employeur dès lors qu’il était juste en train de fumer une cigarette à proximité de l’établissement.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 28 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [L] [J] [X],
- le dire mal fondé,
- confirmer le refus de reconnaissance à l’origine professionnelle de l’accident du 03 avril 2024 qu’elle lui a notifié le 04 juillet 2024.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les faits du 03 avril 2024 ne sont pas survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail puisque Monsieur [L] [J] [X] était en pause cigarette lorsqu’un individu a surgi par surprise et l’a frappé. Elle soutient que l’agresseur n’est autre que le frère de l’ex compagne de Monsieur [L] [J] [X], et que les faits trouvent leur origine dans un différend personnel. Elle en déduit que l’agression étant directement liée à un motif extra-professionnel, cela exclut toute reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. La CPAM ajoute que de surcroît Monsieur [L] [J] [X] se trouvait en dehors de l’entreprise pour un motif personnel lorsqu’il a été agressé, et en déduit que le lien de subordination était rompu.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.


 SUR CE 

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [J] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 21 août 2024, notifiée en date du 29 août 2024 rejeté sa demande. Monsieur [L] [J] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 31 octobre 2024 (mais remis aux services postaux dès le 28 octobre), il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [L] [J] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur l’accident du travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”

En application de ce texte constitue donc un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique ou corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis tant la matérialité du fait accidentel, que sa survenance au temps et au lieu du travail et elle peut toujours être écartée si la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. 

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] [J] [X] indique avoir été victime d’un accident du travail le 03 avril 2024 à 17 heures 45, alors qu’il prenait une pause cigarette devant l’établissement et qu’il a été victime d’une agression physique.

Il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM que dans le questionnaire qu’il a rempli (pièce n° 4 de la caisse), il a écrit « je suis arriver au travail aux alentours de 17h00 pour effectuer quelques préparations avant le début du service du soir je suis sorti fumer au alentour de 17h45 avant de commencer le service du soir. » puis «  je me trouver assis a l’extérieur de mon lieu de travail devant la pizzeria ou j’effectuer une pause cigarette avant de commencer le service du soir quand un individu a surgit par surprise et ma frapper au niveau de la tête qui a heurté le mur et qui ma fait perdre connaissance quelque seconde ou minute je ne sais pas précisément et ensuite quand j’ai repris mes esprits il continuait a me frapper ».

A la question « le motif de cette rixe avait-il un rapport avec votre travail ? », il a répondu par la négative. 

La caisse produit ensuite en pièce n° 5 la copie du procès-verbal d’audition de Monsieur [L] [J] [X] par la police, dans lequel il indique le 04 avril 2024 : « Hier je suis arrivé à la pizzeria où je travaille vers 17h00 pour faire mes préparations.
Un quart d’heure avant l’ouverture à 18h00, je suis sorti prendre une pause devant la PIZZERIA pour fumer une cigarette.
J’atais assis sur le muret qui se trouve devant la poissonnerie juste à côté.
Et tout d’un coup, j’ai pris des coups sur la tête et je suis tombé au sol évanoui.
Quelques secondes plus tard, je suis évéillé au sol alors que j’étais roué de coups de poings par le nommé [B] [A] qui était à côté de moi.
J’ai eu le réflexe défensif de le repousser avec mon pied.
Cela m’a permis de me relever.
Et après il est revenu sur moi pour essayer de me frapper à nouveau et je l’ai serré très fort dans me bras pour qu’il ne puisse plus armer son allonge et me frapper à nouveau. 
Puis comme il ne se calmait pas, je nous ai précipité au sol tant bien que mal.
Je suis tombé sur lui, et avec ma masse corpulente, j’ai réussi à le maintenir au sol.
Il m’insultait et me menaçait de mort ‘’Je vais te tuer, je vais te crever’’ et il a répété cela en boucle tant que je le maintenais au sol.
Je lui ai peut être donné un coup en tombant sur lui, ou en me débattant quand il tentait de s’en prendre à nouveau à moi ».

Il est de jurisprudence constante que sont réputés survenus au temps du travail, les accidents qui se sont déroulés pendant des pauses ou de courtes interruptions de travail, justifiées par les nécessités de la vie courante (manger, boire, fumer).

En l’espèce, il ressort des déclarations susmentionnées que Monsieur [L] [J] [X] était en pause cigarette à l’extérieur de l’entreprise. Or, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait mis à disposition des salariés un coin fumeur au sein de l’entreprise, il convient de considérer que Monsieur [L] [J] [X] était toujours sous la subordination de son employeur lorsqu’il a été agressé, quand bien même il se trouvait à l’extérieur des locaux.

Par contre, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [L] [J] [X], quand bien même l’accident a lieu pendant et au lieu du travail, pour que la législation sur les risques professionnels puisse trouver à s’appliquer encore faut-il que la caisse ou l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité en démontrant que le fait accidentel était sans lien avec le travail.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction susvisé, que Monsieur [L] [J] [X] a déclaré s’agissant de son agresseur « Je peux vous donner les précisions suivantes à son sujet : […] il s’agit du frère de mon ex Madame [A] [N] […]
Elle m’a accusée de violences à son encontre pour se venger de l’avoir mise à la porte suite à à notre séparation, et j’ai été condamné pour ces faits. 
Depuis lors son frère me [V] et me menace continuellement de mort.
[N] elle-même est déjà venue me faire des menaces en cas de chez moi, alors que je n’avais pas le droit de m’approcher de son domicile et de rentrer en contact avec elle ».

Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que cette agression puisse avoir un quelconque lien avec le travail, dès lors qu’il est manifeste qu’elle est survenue pour un motif purement personnel, à savoir une vengeance dans un contexte de séparation conjugale.

Pour ces raisons, Monsieur [L] [J] [X] ne peut qu’être débouté de ses demandes.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [L] [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Monsieur [L] [J] [X] recevable en son recours contentieux ;

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [J] [X] de sa demande tendant à ordonner la prise en charge de son accident survenu le 03 avril 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [J] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du deuxième alinéa de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:22:52.273Z.