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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00187

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [E], né le 28 février 1948, a travaillé pour la SA Peugeot Citroën automobiles, devenue la SA Peugeot, aux droits de laquelle est venue la SAS Stellantis auto (la société), au sein de l’usine mécanique de Caen située dans la zone industrielle de Cormelles-le-Royal, du 7 février 1966 au 29 février 2008 aux fonctions suivantes :
- ouvrier spécialisé / professionnel affecté à la chaîne de montage des garnitures de freins de la marque Ferodo sur les trains des véhicules 2 Cv (février 1966 à juin 1967), puis à l’usinage, la rectification et le filetage des traverses des essieux des véhicules 2 Cv (novembre 1968 à juin 1970),
- agent / employé administratif (juillet 1970 à décembre 1976),
- gestionnaire des stocks et de l’approvisionnement de l’atelier de traitement thermique de toutes les pièces utilisées dans l’usine pour tous les véhicules (janvier 1977 à décembre 1982),
- agent/employé administratif (janvier 1983 à février 1985),
- technicien d’atelier (mars 1985 à février 2000),
- ingénieur à compter du 1er janvier 2002.

Le 1er mars 2008, M. [E] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 24 mars 2022, M. [E] a complété une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).

Le même jour, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome bronchopulmonaire primitif » inscrit au tableau 30 bis du régime général, et indiquant le 29 juillet 2021 au titre de la date de première constatation médicale de la pathologie.

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022 par Mme [P], cheffe du service santé au travail et pathologie professionnelle du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen qui a diagnostiqué un « carcinome broncho-pulmonaire primitif » relevant du tableau précité, et a également mentionné la date du 29 juillet 2021 au titre de la première constatation médicale de la pathologie.

Dans la fiche de concertation médico-administrative complétée le 26 mai 2023 par Mme [J], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados, le diagnostic a été confirmé et la date de première constatation médicale a été fixée au 2 juin 2021.

La caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a saisi, le 16 octobre 2023, avant toute décision et en raison du délai de prise en charge dépassé (40 ans) et d’une durée d’exposition insuffisante (10 ans), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de la région Normandie d’une demande d’avis.

Le 2 novembre 2023, le comité régional de Normandie a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, selon la motivation suivante :

« (…) Après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que l’activité professionnelle d’ouvrier spécialisé sur la chaîne de montage des étriers exercée par M. [E] de février 1966 à juin 1967, l’a exposé d’une manière certaine à des poussières d’amiante.
Le comité retient également une exposition indirecte à l’amiante de 1970 à 1982. L’exposition cumulée à l’amiante est suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par M. [E].
De plus, M. [E] étant exposé à l’amiante jusqu’en 1982, il n’existe plus de dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »

C’est dans ces conditions que le 3 novembre 2023, la caisse, dont l’avis du comité régional s’impose à elle, a notifié à l’assuré et à la société, la prise en charge de la pathologie du 2 juin 2021 dont souffre M. [E] - un carcinome bronchopulmonaire primitif - qu’il a déclarée le 24 mars 2022, au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.


Le 28 décembre 2023, M. [E] a accepté l’offre d’indemnisation du Fiva d’un montant global de 127 795,06 euros en réparation de ses préjudices moral (49 300 euros), physique (15 900 euros), d’agrément (15 900 euros), esthétique (2 000 euros) et d’incapacité fonctionnelle (44 695,06 euros au titre des arriérés du 12 août 2021 au 30 septembre 2023) complété par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros servie à partir du 1er octobre 2023.

Par décision du 11 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé à la date du 2 juin 2021, après avis de son médecin conseil.

Suivant décision du 14 février 2024, l’organisme social a fixé à 100 % le taux d’incapacité permanente de M. [E] et lui a attribué une rente annuelle à compter du 3 juin 2021.

Suivant requête introductive et conclusions rédigées par son conseil le 19 mars 2024, expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2024, le Fiva, subrogé dans les droits de M. [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société Stellantis auto, et a sollicité la mise en cause de la caisse.

Le 8 avril 2024, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation ensuite de la demande formulée par le conseil du Fiva suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 février 2024, reçu le 19 février suivant, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société.

Le 3 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par la société d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente de 100%, a notifié à celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 13 mai suivant, le rejet de son recours ensuite de l’avis défavorable rendu par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social en sa séance du 30 avril 2024.

Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2025, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, le Fiva demande à la juridiction :

- de déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [E],
- de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société PSA Peugeot Citroën aux droits de laquelle se trouve la société Stellantis auto,
- de lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité sera directement versée par la caisse à M. [E],
- de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
- souffrances morales 49 300 euros
- souffrances physiques 15 900 euros
- préjudice d’agrément 15 900 euros
- préjudice esthétique 2 000 euros
Total 83 100 euros
- de dire que la caisse devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code susvisé,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par courriel au greffe et aux parties le 15 janvier 2026, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société Stellantis auto demande à la juridiction :





A titre liminaire,
- d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second Crrmp autre que celui ayant déjà été saisi dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [E] afin qu’il se prononce sur le lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- de surseoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’avis du Crrmp ;

A titre principal,
- de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du tableau n°30 bis de M. [E] ;

En conséquence,

- de débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- de statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- de débouter le Fiva subrogé dans les droits de M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de M. [E],
- de réduire les demandes du Fiva au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [E] à de plus justes proportions qui ne pourraient être supérieures à 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

En tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son message électronique du 15 janvier 2026 de transmission desdites écritures, l’avocat de la société a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions n°2 puissent être ajoutées au dossier.

Par conclusions datées du 21 juillet 2025, transmises par mail au greffe le jour même, déposées à l’audience, auxquelles se rapportent par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] :
- de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le Crrmp de Rouen-Normandie dont l’avis s’impose à elle,
- de confirmer la décision de prise en charge du 3 novembre 2023 de la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle ;
Compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la pathologie par l’employeur et en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- d’ordonner la saisine d’un second Crrmp autrement composé ;
Sur la faute inexcusable :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Si celle-ci est reconnue :
- de constater qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité des préjudices qu’il conviendra d’allouer en remboursement au Fiva subrogé dans les droits de l’assuré,
- de réduire le quantum des indemnités allouées au Fiva dans de plus justes proportions conformément à la jurisprudence de la juridiction,
- de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur telle qu’elle résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance (majoration de rente et préjudices) ;
En tout état de cause :
- de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du CSS comme sollicitée par le Fiva,
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.




Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1 à 5 de l'article L. 142-9.

L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le premier de ces textes ne renvoie pas aux deux suivants si bien que la communication de conclusions et pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dans son message électronique du 15 janvier 2026, l’avocat de la société a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions n°2 puissent être ajoutées au dossier au motif « d’un oubli dans le dispositif de mes conclusions envoyées à la juridiction le 15 mai 2025. »

Cependant, les dernières écritures de la société ne comportent pas, dans leur dispositif, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026, laquelle n’a pas davantage été oralement formulée par le conseil de l’employeur lors de l’audience de plaidoirie.

Faute d’être saisi d’une telle demande, il n’y a pas lieu de statuer.

II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :

Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par le salarié remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.

Selon l’article L. 461-1 du même code, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la pathologie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.






Peut être également reconnue d’origine professionnelle une pathologie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à l’organisme social.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »

Par ailleurs, il est constant que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit subrogés.

Lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnue après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité régional.

Au cas présent, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie en précisant que M. [E] a occupé un poste purement administratif durant la très grande majorité de sa carrière, qu’il a accompli son service militaire juillet 1967 à novembre 1968, et qu’il a travaillé de novembre 1968 à juin 1970 sur les essieux de la 2 Cv qui ne comportaient pas d’amiante.

Elle ajoute que M. [E] a précisé dans son questionnaire assuré MP qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant uniquement du 16 février 1966 au 30 juin 1967, soit durant 16 mois seulement et 54 ans avant la première apparition de sa maladie professionnelle diagnostiquée pour la première fois le 29 juillet 2021. Pour ce qui concerne les autres périodes, l’ancien salarié fait référence à une exposition environnementale à d’autres substances à l’exclusion de l’amiante.

Elle en conclut que les conditions tenant au délai de prise en charge de 40 ans et à une durée d’exposition minimale de 10 ans n’étant pas caractérisées, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé doit être désigné par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé.

Le Fiva ne conteste pas la recevabilité de la demande de l’employeur et ne s’y oppose pas.

La caisse rappelle que l’avis du comité de la région de Normandie s’est imposé à elle selon l’article L. 461-1 précité, et sollicite la désignation d’un second comité régional autre que celui qu’elle a déjà saisi sur le fondement de l’article R. 142-17-2 précédemment évoqué.

Dans ces conditions, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, selon les modalités prévues au présent dispositif, afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct entre la maladie dont est atteint M. [E] - un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué pour la première fois le 29 juillet 2021 ou le 2 juin 2021, inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles, et son activité professionnelle habituelle au sein de la société.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de Bretagne.



La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [M] [E] ;

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [M] [E], un cancer broncho-pulmonaire primitif, constatée médicalement pour la première fois le 29 juillet 2021 ou le 2 juin 2021, diagnostiquée selon un certificat médical initial complété le 21 mars 2022, déclarée par l’assuré le 24 mars suivant, inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé au sein de la SA Peugeot Citroën Automobiles devenue la SA Peugeot aux droits de laquelle est venue la SAS Stellantis auto ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis dûment motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



La greffière La présidente





Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA
subrogé dans les droits de M. [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
Société STELLANTIS AUTO SAS
Activité :


N° RG 24/00187 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYTP

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [E]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs - CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX

Représentée par Me MATRAY, substituant Me BONVOISIN
Avocat au Barreau de Rouen ;

Défendeur : Société STELLANTIS AUTO SAS
2-10, 2 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY

Représentée par Me DESRIAUX, substituant Me MONTERET AMAR, Avocat au Barreau de Paris ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit, 

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-FIVA subrogé dans les droits de M. [E]
-Me Carole BONVOISIN
- Société STELLANTIS AUTO SAS
-Me Florence MONTERET AMAR
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD


EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [E], né le 28 février 1948, a travaillé pour la SA Peugeot Citroën automobiles, devenue la SA Peugeot, aux droits de laquelle est venue la SAS Stellantis auto (la société), au sein de l’usine mécanique de Caen située dans la zone industrielle de Cormelles-le-Royal, du 7 février 1966 au 29 février 2008 aux fonctions suivantes :
- ouvrier spécialisé / professionnel affecté à la chaîne de montage des garnitures de freins de la marque Ferodo sur les trains des véhicules 2 Cv (février 1966 à juin 1967), puis à l’usinage, la rectification et le filetage des traverses des essieux des véhicules 2 Cv (novembre 1968 à juin 1970),
- agent / employé administratif (juillet 1970 à décembre 1976),
- gestionnaire des stocks et de l’approvisionnement de l’atelier de traitement thermique de toutes les pièces utilisées dans l’usine pour tous les véhicules (janvier 1977 à décembre 1982),
- agent/employé administratif (janvier 1983 à février 1985),
- technicien d’atelier (mars 1985 à février 2000),
- ingénieur à compter du 1er janvier 2002.

Le 1er mars 2008, M. [E] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 24 mars 2022, M. [E] a complété une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).

Le même jour, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome bronchopulmonaire primitif » inscrit au tableau 30 bis du régime général, et indiquant le 29 juillet 2021 au titre de la date de première constatation médicale de la pathologie.

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022 par Mme [P], cheffe du service santé au travail et pathologie professionnelle du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen qui a diagnostiqué un « carcinome broncho-pulmonaire primitif » relevant du tableau précité, et a également mentionné la date du 29 juillet 2021 au titre de la première constatation médicale de la pathologie.

Dans la fiche de concertation médico-administrative complétée le 26 mai 2023 par Mme [J], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados, le diagnostic a été confirmé et la date de première constatation médicale a été fixée au 2 juin 2021.

La caisse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a saisi, le 16 octobre 2023, avant toute décision et en raison du délai de prise en charge dépassé (40 ans) et d’une durée d’exposition insuffisante (10 ans), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de la région Normandie d’une demande d’avis.

Le 2 novembre 2023, le comité régional de Normandie a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels, selon la motivation suivante :

« (…) Après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que l’activité professionnelle d’ouvrier spécialisé sur la chaîne de montage des étriers exercée par M. [E] de février 1966 à juin 1967, l’a exposé d’une manière certaine à des poussières d’amiante.
Le comité retient également une exposition indirecte à l’amiante de 1970 à 1982. L’exposition cumulée à l’amiante est suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par M. [E].
De plus, M. [E] étant exposé à l’amiante jusqu’en 1982, il n’existe plus de dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »

C’est dans ces conditions que le 3 novembre 2023, la caisse, dont l’avis du comité régional s’impose à elle, a notifié à l’assuré et à la société, la prise en charge de la pathologie du 2 juin 2021 dont souffre M. [E] - un carcinome bronchopulmonaire primitif - qu’il a déclarée le 24 mars 2022, au titre du tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.


Le 28 décembre 2023, M. [E] a accepté l’offre d’indemnisation du Fiva d’un montant global de 127 795,06 euros en réparation de ses préjudices moral (49 300 euros), physique (15 900 euros), d’agrément (15 900 euros), esthétique (2 000 euros) et d’incapacité fonctionnelle (44 695,06 euros au titre des arriérés du 12 août 2021 au 30 septembre 2023) complété par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros servie à partir du 1er octobre 2023.

Par décision du 11 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé à la date du 2 juin 2021, après avis de son médecin conseil.

Suivant décision du 14 février 2024, l’organisme social a fixé à 100 % le taux d’incapacité permanente de M. [E] et lui a attribué une rente annuelle à compter du 3 juin 2021.

Suivant requête introductive et conclusions rédigées par son conseil le 19 mars 2024, expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2024, le Fiva, subrogé dans les droits de M. [E], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société Stellantis auto, et a sollicité la mise en cause de la caisse.

Le 8 avril 2024, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation ensuite de la demande formulée par le conseil du Fiva suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 février 2024, reçu le 19 février suivant, tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société.

Le 3 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par la société d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente de 100%, a notifié à celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 13 mai suivant, le rejet de son recours ensuite de l’avis défavorable rendu par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social en sa séance du 30 avril 2024.

Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2025, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, le Fiva demande à la juridiction :

- de déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de M. [E],
- de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société PSA Peugeot Citroën aux droits de laquelle se trouve la société Stellantis auto,
- de lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et de dire que cette indemnité sera directement versée par la caisse à M. [E],
- de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
- souffrances morales 49 300 euros
- souffrances physiques 15 900 euros
- préjudice d’agrément 15 900 euros
- préjudice esthétique 2 000 euros
Total 83 100 euros
- de dire que la caisse devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code susvisé,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par courriel au greffe et aux parties le 15 janvier 2026, déposées à l’audience, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société Stellantis auto demande à la juridiction :





A titre liminaire,
- d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second Crrmp autre que celui ayant déjà été saisi dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [E] afin qu’il se prononce sur le lien direct entre son activité professionnelle et la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- de surseoir à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’avis du Crrmp ;

A titre principal,
- de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du tableau n°30 bis de M. [E] ;

En conséquence,

- de débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- de statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- de débouter le Fiva subrogé dans les droits de M. [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de M. [E],
- de réduire les demandes du Fiva au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [E] à de plus justes proportions qui ne pourraient être supérieures à 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

En tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son message électronique du 15 janvier 2026 de transmission desdites écritures, l’avocat de la société a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions n°2 puissent être ajoutées au dossier.

Par conclusions datées du 21 juillet 2025, transmises par mail au greffe le jour même, déposées à l’audience, auxquelles se rapportent par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] :
- de juger que c’est à bon droit qu’elle a saisi le Crrmp de Rouen-Normandie dont l’avis s’impose à elle,
- de confirmer la décision de prise en charge du 3 novembre 2023 de la pathologie de M. [E] au titre de la législation professionnelle ;
Compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la pathologie par l’employeur et en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- d’ordonner la saisine d’un second Crrmp autrement composé ;
Sur la faute inexcusable :
- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Si celle-ci est reconnue :
- de constater qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité des préjudices qu’il conviendra d’allouer en remboursement au Fiva subrogé dans les droits de l’assuré,
- de réduire le quantum des indemnités allouées au Fiva dans de plus justes proportions conformément à la jurisprudence de la juridiction,
- de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur telle qu’elle résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance (majoration de rente et préjudices) ;
En tout état de cause :
- de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du CSS comme sollicitée par le Fiva,
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.




Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION : 

I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1 à 5 de l'article L. 142-9.

L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le premier de ces textes ne renvoie pas aux deux suivants si bien que la communication de conclusions et pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dans son message électronique du 15 janvier 2026, l’avocat de la société a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions n°2 puissent être ajoutées au dossier au motif « d’un oubli dans le dispositif de mes conclusions envoyées à la juridiction le 15 mai 2025. »

Cependant, les dernières écritures de la société ne comportent pas, dans leur dispositif, une demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 janvier 2026, laquelle n’a pas davantage été oralement formulée par le conseil de l’employeur lors de l’audience de plaidoirie.

Faute d’être saisi d’une telle demande, il n’y a pas lieu de statuer.

II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :

Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par le salarié remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.

Selon l’article L. 461-1 du même code, est présumée d’origine professionnelle toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la pathologie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.






Peut être également reconnue d’origine professionnelle une pathologie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à l’organisme social.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »

Par ailleurs, il est constant que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit subrogés.

Lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnue après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité régional.

Au cas présent, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie en précisant que M. [E] a occupé un poste purement administratif durant la très grande majorité de sa carrière, qu’il a accompli son service militaire juillet 1967 à novembre 1968, et qu’il a travaillé de novembre 1968 à juin 1970 sur les essieux de la 2 Cv qui ne comportaient pas d’amiante.

Elle ajoute que M. [E] a précisé dans son questionnaire assuré MP qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant uniquement du 16 février 1966 au 30 juin 1967, soit durant 16 mois seulement et 54 ans avant la première apparition de sa maladie professionnelle diagnostiquée pour la première fois le 29 juillet 2021. Pour ce qui concerne les autres périodes, l’ancien salarié fait référence à une exposition environnementale à d’autres substances à l’exclusion de l’amiante.

Elle en conclut que les conditions tenant au délai de prise en charge de 40 ans et à une durée d’exposition minimale de 10 ans n’étant pas caractérisées, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé doit être désigné par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé.

Le Fiva ne conteste pas la recevabilité de la demande de l’employeur et ne s’y oppose pas.

La caisse rappelle que l’avis du comité de la région de Normandie s’est imposé à elle selon l’article L. 461-1 précité, et sollicite la désignation d’un second comité régional autre que celui qu’elle a déjà saisi sur le fondement de l’article R. 142-17-2 précédemment évoqué.

Dans ces conditions, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, selon les modalités prévues au présent dispositif, afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct entre la maladie dont est atteint M. [E] - un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué pour la première fois le 29 juillet 2021 ou le 2 juin 2021, inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles, et son activité professionnelle habituelle au sein de la société.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de Bretagne.



La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.

Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [M] [E] ;

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [M] [E], un cancer broncho-pulmonaire primitif, constatée médicalement pour la première fois le 29 juillet 2021 ou le 2 juin 2021, diagnostiquée selon un certificat médical initial complété le 21 mars 2022, déclarée par l’assuré le 24 mars suivant, inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé au sein de la SA Peugeot Citroën Automobiles devenue la SA Peugeot aux droits de laquelle est venue la SAS Stellantis auto ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis dûment motivé au greffe de la juridiction ;

Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.



La greffière La présidente





Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:21:28.111Z.