Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 22/01113
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge a notamment : - désigné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de- France avec pour mission de dire si l'affection déclarée le 17 novembre 2020 par Madame [N] [O] : « stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail »habituel; - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France ; - dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis dudit comité. Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et par courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026, le greffe du pôle social a relancé le [2] Hauts-de-France afin d’obtenir son avis suite à l’ordonnance de la mise en état du 07 avril 2023. En l’absence de réponse de la part du [3] de la région des Hauts-de-France, les parties ont été sollicitées par courriel du 15 mai 2026 afin de recueillir, sous dix jours, leurs observations quant à la désignation d’un autre [3] en vue d’accomplir la mission fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023. Par courriel en date du 26 mai 2026, la société [4] a déclaré ne pas être opposée à cette nouvelle désignation. Par courriel en date du 21 mai 2026 la CPAM du Hauts-de-Seine a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler sur cette nouvelle désignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties (...).». La désignation d’un second CRRMP s’imposant au tribunal lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’étant pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée, il convient de désigner, en lieu et place de celui-ci, le [3] de la région Nouvelle Aquitaine auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 07 avril 2023, dont copie lui sera transmise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président de la formation de jugement, statuant hors audience par ordonnance non susceptible de recours: Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 avril 2023 ayant désigné le [3] de la région des Hauts-de-France avec pour mission de dire si l'affection déclarée par Mme [O] le 17 novembre 2020 : stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Vu l’absence de réponse de la part du [5] région des Hauts-de-France, au courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et aux courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026 adressés par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; DECHARGE le [6] des Hauts-de-France de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 07 avril 2023 ; DESIGNE, pour le remplacer, le [6] Nouvelle Aquitaine [Adresse 3] [Adresse 4] ; ENJOINT à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre l'ensemble du dossier de Madame [N] [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE la société [4] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle estime utile à l’étude de son dossier, au comité désigné, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de SIX mois à compter de la notification de la présente ordonnance dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 JANVIER 2027 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles : [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] [Courriel 1] DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE les dépens. La Greffière Le Président de la formation de jugement Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01113 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35Q Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [1] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Francis LEFEBVRE - CRRMP des Hauts de France - CRRMP Nouvelle Aquitaine N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 17 JUIN 2026 N° RG 22/01113 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35Q Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 22/01113 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35Q FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge a notamment : - désigné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de- France avec pour mission de dire si l'affection déclarée le 17 novembre 2020 par Madame [N] [O] : « stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail »habituel; - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l'attente du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France ; - dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis dudit comité. Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et par courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026, le greffe du pôle social a relancé le [2] Hauts-de-France afin d’obtenir son avis suite à l’ordonnance de la mise en état du 07 avril 2023. En l’absence de réponse de la part du [3] de la région des Hauts-de-France, les parties ont été sollicitées par courriel du 15 mai 2026 afin de recueillir, sous dix jours, leurs observations quant à la désignation d’un autre [3] en vue d’accomplir la mission fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023. Par courriel en date du 26 mai 2026, la société [4] a déclaré ne pas être opposée à cette nouvelle désignation. Par courriel en date du 21 mai 2026 la CPAM du Hauts-de-Seine a déclaré ne pas avoir d’observation à formuler sur cette nouvelle désignation. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit : « Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties (...).». La désignation d’un second CRRMP s’imposant au tribunal lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, comme c’est le cas en l’espèce, et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’étant pas en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée, il convient de désigner, en lieu et place de celui-ci, le [3] de la région Nouvelle Aquitaine auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans l’ordonnance en date du 07 avril 2023, dont copie lui sera transmise. PAR CES MOTIFS Le Président de la formation de jugement, statuant hors audience par ordonnance non susceptible de recours: Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 avril 2023 ayant désigné le [3] de la région des Hauts-de-France avec pour mission de dire si l'affection déclarée par Mme [O] le 17 novembre 2020 : stress au travail, troubles anxio-dépressifs, insomnies , a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Vu l’absence de réponse de la part du [5] région des Hauts-de-France, au courrier recommandé daté du 30 janvier 2026, réceptionné le 06 février 2026, et aux courriels en date des 30 janvier 2026, 20 mars 2026, 13 avril 2026 et 15 mai 2026 adressés par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; DECHARGE le [6] des Hauts-de-France de la mission qui lui a été confiée par ordonnance rendue le 07 avril 2023 ; DESIGNE, pour le remplacer, le [6] Nouvelle Aquitaine [Adresse 3] [Adresse 4] ; ENJOINT à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de transmettre l'ensemble du dossier de Madame [N] [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE la société [4] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle estime utile à l’étude de son dossier, au comité désigné, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; Dit que le Comité devra rendre son avis dans un délai de SIX mois à compter de la notification de la présente ordonnance dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 JANVIER 2027 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles : [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] [Courriel 1] DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE les dépens. La Greffière Le Président de la formation de jugement Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 763, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D461-29, code de procedure civile 781). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 24/00187
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D461-29
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00751
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D461-29
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Communication ou production de pièces · n° 22/01363
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D461-29
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Communication ou production de pièces · n° 22/01361
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D461-29
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03227
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autre décision avant dire droit · n° 21/01996
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01866
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00131
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:46:17.377Z.