Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/01001
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PÔLE SOCIAL ORDONNANCE du 25 Juin 2026 N° RG 25/01001 N° Portalis DB2W-W-B7J-NLUA 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité AFFAIRE : Madame [W] [V] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Copies délivrées à - [W] [V] - Me Agathe BEAULAVON - CPAM R.E.D. DEMANDERESSE Madame [W] [V] née le 03 Janvier 1982 à MOHAMMADIA (ALGERIE), demeurant 2050 Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS-GUILLAUME représentée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSE CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1 non comparante, dispensée de comparaître * * * * * l’an deux mil vingt six, le vingt cinq Juin Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé ; Vu l’instance en référence, Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu Maître [G] [U] à l’audience du 16 Juin 2026. Le 18 mars 2024, Mme [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrôme anxiodépressif à laquelle était joint le certificat médical du même jour établi par le docteur [J] [A], ainsi libellé « syndrôme anxio dépressif. Dépression secondaire ». Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 27 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 16 octobre 2024 à Mme [W] [V] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 24 juillet 2025, Mme [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2025. Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile, Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 27 août 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, Vu l'audience de mise en état en date du 16 juin 2026 au cours de laquelle Mme [W] [V] représentée par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d'un second CRRMP selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat, Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a sollicité dans ses conclusions du 3 juin 2026 une saisine d’un second CRRMP.
Motifs
Sur ce: Sur la désignation d’un second CRRMP L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second CRRMP, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée ( état anxio dépressif) et le travail habituel de Mme [V]. Les dépens seront réservés dès lors que l'instance se poursuit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, Saisissons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [W] [V] présente ( état anxio dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 18 mars 2024, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ; Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr; Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ; Réservons les dépens. Le Greffier La Juge de la mise en état
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PÔLE SOCIAL ORDONNANCE du 25 Juin 2026 N° RG 25/01001 N° Portalis DB2W-W-B7J-NLUA 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité AFFAIRE : Madame [W] [V] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Copies délivrées à - [W] [V] - Me Agathe BEAULAVON - CPAM R.E.D. DEMANDERESSE Madame [W] [V] née le 03 Janvier 1982 à MOHAMMADIA (ALGERIE), demeurant 2050 Chemin de la Bretèque - 76230 BOIS-GUILLAUME représentée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSE CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1 non comparante, dispensée de comparaître * * * * * l’an deux mil vingt six, le vingt cinq Juin Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé ; Vu l’instance en référence, Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu Maître [G] [U] à l’audience du 16 Juin 2026. Le 18 mars 2024, Mme [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrôme anxiodépressif à laquelle était joint le certificat médical du même jour établi par le docteur [J] [A], ainsi libellé « syndrôme anxio dépressif. Dépression secondaire ». Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 27 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 16 octobre 2024 à Mme [W] [V] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 24 juillet 2025, Mme [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2025. Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile, Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 27 août 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, Vu l'audience de mise en état en date du 16 juin 2026 au cours de laquelle Mme [W] [V] représentée par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d'un second CRRMP selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat, Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a sollicité dans ses conclusions du 3 juin 2026 une saisine d’un second CRRMP. Sur ce: Sur la désignation d’un second CRRMP L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second CRRMP, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée ( état anxio dépressif) et le travail habituel de Mme [V]. Les dépens seront réservés dès lors que l'instance se poursuit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, Saisissons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [W] [V] présente ( état anxio dépressif), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 18 mars 2024, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ; Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr; Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ; Réservons les dépens. Le Greffier La Juge de la mise en état En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:11:20.787Z.