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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/01079

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2024, M. [I] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale C4-C5 C6-C7» à laquelle était joint le certificat médical du 25 août 2024, ainsi libellé « NCB gauche évoluant depuis avril 2022. IRM (5/5/2022) : cervicarthrose étagée avec uncarthrose rétrécissant les foramens avec débords discarthrosiques plus marqués à droite en C4-C5 et C6-C7 au contact de l’émergence des racines C5-C6 droites».

Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 22 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 23 avril 2025 à M. [I] [C] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 18 septembre 2025, M. [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 21 octobre 2025. 

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 22 avril 2025 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, 

Vu l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [I] [C] représenté par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d'un second CRRMP selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 

Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a indiqué dans son courriel du 24 juin 2026 être d’accord pour une saisine d’un second CRRMP.

Motifs

Sur ce: 

Sur la désignation d’un second CRRMP 

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second CRRMP, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M [I] [C]. 

Les dépens seront réservés dès lors que l'instance se poursuit. 



PAR CES MOTIFS

Nous, président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

Saisissons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, 

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [I] [C] présente (NCB, cerviarthrose, discarthrose ) et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 5 septembre 2024, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel 

Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;

Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;

Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;

Réservons les dépens.


Le Greffier, La Juge de la mise en état,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE du 23 JUILLET 2026



AL/SL
N° RG 25/01079 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMQE 

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Monsieur [I] [C] 
C/ 
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE



DEMANDEUR

Monsieur [I] [C]
né le 11 Janvier 1969 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant 7 Bis Rue de Trianon - 76100 ROUEN
représenté par Maître David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 82


DEFENDERESSE

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE, dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître


*
* * *
*

l’an deux mil vingt six, le vingt trois Juillet

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 30 Juin 2026 :

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2024, M. [I] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale C4-C5 C6-C7» à laquelle était joint le certificat médical du 25 août 2024, ainsi libellé « NCB gauche évoluant depuis avril 2022. IRM (5/5/2022) : cervicarthrose étagée avec uncarthrose rétrécissant les foramens avec débords discarthrosiques plus marqués à droite en C4-C5 et C6-C7 au contact de l’émergence des racines C5-C6 droites».

Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie en date du 22 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 23 avril 2025 à M. [I] [C] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 18 septembre 2025, M. [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 21 octobre 2025. 

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 22 avril 2025 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, 

Vu l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [I] [C] représenté par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d'un second CRRMP selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, 

Vu la position de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui, dispensée de comparaître, a indiqué dans son courriel du 24 juin 2026 être d’accord pour une saisine d’un second CRRMP.

Sur ce: 

Sur la désignation d’un second CRRMP 

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second CRRMP, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M [I] [C]. 

Les dépens seront réservés dès lors que l'instance se poursuit. 



PAR CES MOTIFS

Nous, président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

Saisissons le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9, 

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [I] [C] présente (NCB, cerviarthrose, discarthrose ) et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 5 septembre 2024, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel 

Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;

Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;

Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;

Réservons les dépens.


Le Greffier, La Juge de la mise en état,
















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:16:42.180Z.