Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00909
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE ORDONNANCE DU 30 juin 2026 N° de minute : Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00909 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6EO : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Valérie CARRASCO, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Stéphanie PALUMBO, greffière ; ENTRE : Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] née le 04 Juillet 1972 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Organisme CPAM DE LA [Localité 2] Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 10 octobre 2025, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Paca-Corse en date du reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de , après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région en date du . Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous,CARRASCO, présidente de la formation de jugement, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ; DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE ([Adresse 3]), avec mission de : * entendre les parties en leurs observations, * se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, * décrire la pathologie dont est atteint , (*dire si cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau n°XX) * dire si cette pathologie est essentiellement et directement (ou seulement directement si MP tableau) causée par son activité professionnelle, DISONS que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ; DISONS qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ; RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ; RAPPELONS que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer; qu'elles sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile ; LA PRESIDENTE Valérie CARRASCO Copie certifiée conforme délivrée à : Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, , Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] , Organisme CPAM DE LA [Localité 2] , CRRMP Le
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE ORDONNANCE DU 30 juin 2026 N° de minute : Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 25/00909 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6EO : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Valérie CARRASCO, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Stéphanie PALUMBO, greffière ; ENTRE : Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] née le 04 Juillet 1972 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Organisme CPAM DE LA [Localité 2] Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante MOTIFS DE LA DECISION L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 10 octobre 2025, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Paca-Corse en date du reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de , après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région en date du . Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis. PAR CES MOTIFS Nous,CARRASCO, présidente de la formation de jugement, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ; DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE ([Adresse 3]), avec mission de : * entendre les parties en leurs observations, * se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, * décrire la pathologie dont est atteint , (*dire si cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau n°XX) * dire si cette pathologie est essentiellement et directement (ou seulement directement si MP tableau) causée par son activité professionnelle, DISONS que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ; DISONS qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ; RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ; RAPPELONS que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer; qu'elles sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile ; LA PRESIDENTE Valérie CARRASCO Copie certifiée conforme délivrée à : Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, , Madame [V], [Q], [C] [P] épouse [T] , Organisme CPAM DE LA [Localité 2] , CRRMP Le
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:44:28.278Z.