Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/02306
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [X] était employée en qualité lorsqu’elle a adressé le 1er octobre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionnant « état de stress post traumatique ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assurée présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 mai 2024, suite à quoi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a notifié à la demanderesse le 6 mai 2024 un refus de prise en charge. Par courrier du 25 juin 2024, Mme [B] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en contestation du refus de prise en charge opposé par l’organisme. Lors de sa réunion du 23 Juillet 2024, ladite commission a rejeté sa contestation. Par requête déposée auprès du Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 24 septembre 2024, le Conseil de Mme [B] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 23 juillet 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte. Par ordonnance du 19 Décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, après avoir sollicité l’observations des parties, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [B] [X] et son exposition professionnelle. L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 18 Mars 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026, pour être finalement retenue à l’audience du 20 Avril 2026. Par conclusions en demande n° 5 déposées à l’audience par son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [X] demande au tribunal au visa des articles L461-1, R 142-10-5 et R 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, de : - reformer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 6 mai 2024 et du 24 juillet 2024 en ce qu’elle rejette la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de Mme [X] ; - ordonner la prise en charge de la maladie « état de stress post-traumatique » constatée le 27 septembre 2022 au titre de la législation des maladies professionnelles ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA Mme [B] [X] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du recrutement, au début de l’année 2019, d’une salariée avec laquelle elle devait travailler en binôme. Elle indique avoir alerté sa direction à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées, sans que des mesures concrètes ne soient prises avant le mois de mars 2021. Elle estime toutefois que les actions mises en œuvre par l’employeur n’ont pas permis de traiter la situation de souffrance au travail qu’elle rencontrait. À compter du mois de janvier 2020, Mme [X] a été placée en télétravail. À la suite d’un accident du travail, elle n’a été en mesure de reprendre son activité que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis du 17 juin 2022. Elle fait valoir qu’elle a alors connu une nouvelle dégradation de ses conditions de travail, marquée par un sentiment d’isolement et une mise à l’écart de la part de ses collègues. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir organisé d’entretien de reprise à la suite son arrêt de plusieurs mois. Elle indique ne pas avoir été informée de certaines évolutions, notamment concernant les tarifs de transport, et avoir fait l’objet de reproches en raison de l’exercice de son activité à temps partiel dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Mme [X] ajoute que l’employeur aurait justifié cette mise à l’écart par une insuffisance de compétences, sans toutefois avoir mis en place les actions nécessaires pour lui permettre de progresser ou de remédier aux difficultés invoquées. Elle souligne à cet égard que son entretien d’évaluation réalisé un an auparavant faisait état de sa maîtrise du poste occupé. Elle estime ainsi que l’absence de formation et d’accompagnement de la part de l’employeur a contribué à l’aggravation de la situation, au point de l’avoir conduite à refuser la poursuite du mi-temps thérapeutique pourtant préconisé par le médecin du travail. * * * En défense, par conclusions responsives et récapitulatives datées du 14 avril 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu le 18 Mars 2025 par le CRRMP région d’OCCITANIE, de débouter Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes. La caisse soulève que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’AQUITAINE et d’OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle. Elle sollicite que soit pris en compte l’avis rendu le 18 Mars 2025 par le CRRMP d’OCCITANIE et soutient l’existence d’un état antérieur. * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale et R.461-8 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, celui-ci a rendu un avis défavorable après examen des éléments médico-administratifs du dossier. Le Comité a indiqué avoir pris connaissance de « pas d’avis sapiteur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié la pièce médico-administratives du dossier, le comité considère que la salariée présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie ». Il a ainsi conclu que « la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». Saisi dans le cadre de la présente instance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a également rendu un avis défavorable le 18 mars 2025. Ce second comité a indiqué avoir examiné « le courrier du médecin du travail daté du 7 mars 2024 ainsi que le compte rendu psychiatrique du Dr [E]. (…) l’étude attentive des pièces du dossier médico administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux critères de GOLLAC il n’y pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions ». Le Comité a conclu : « Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ». N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA Il convient toutefois de rappeler que si les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles constituent des éléments d’appréciation soumis au débat contradictoire, ils ne lient pas la juridiction saisie. Il appartient dès lors à Mme [X] de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, étant rappelé que ce lien n’a pas à être exclusif. Sur l’existence d’un contexte professionnel ayant contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme [X], il convient de relever qu’elle a été recrutée par la SAS C et C France le 24 novembre 2000 en qualité de gestionnaire de stock. Elle a ensuite évolué, en 2017, vers les fonctions d’assistante GMS puis d’assistante polyvalente GMS. Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a mis en évidence que Mme [X] avait rencontré d’importantes difficultés dans l’exécution de ses fonctions entre 2019 et 2021, notamment dans le cadre de son travail réalisé en binôme avec Mme [U] [Q]. Ces difficultés ont été portées à la connaissance de l’employeur par Mme [X]. Cette dégradation des conditions de travail est également confirmée par Mme [Y] [C], responsable support ADV, laquelle indique : « qu’elle (Mme [X]) a vécu sur son poste de travail un harcèlement de la part d’une collègue qui l’a beaucoup secoué moralement et l’a amené à demander une aide à sa hiérarchie qui n’est pas arrivée immédiatement. Puis après un arrêt de travail de mme [X], la tension avec sa hiérarchie s’est accentuée et l’équipe dont elle fait partie ne lui communiquait pas les infos nécessaires au bon fonctionnement de ses tâches, ce qui lui a été reproché malgré ses alertes » (pièce n°15 demanderesse). Mme [G] [M], ancienne collègue de travail de Mme [X] entre 2011 et 2022, atteste des qualités professionnelles et humaines de cette dernière et précise « avoir été victime d’un burn out lié à des circonstances similaires, notamment une mise à l’écart injustifiée, la direction accorde peu d’importance au bien être des services. Les difficultés rencontrées par [B] révèlent d’avantage d’une mauvaise gestion de la part de la direction que d’un manquement de sa part » (pièce n°21). Ces éléments concordants permettent ainsi de caractériser l’existence d’un contexte professionnel dégradé, dont Mme [X] soutient qu’il a participé à l’apparition et à l’aggravation de sa pathologie. Il ressort par ailleurs du rapport médical de la médecine du travail que Mme [X] : « est en arrêt de travail pour un état dépressif lié au travail : elle a un suivi psychiatrique et un traitement ( le thymorégulateur a été augmenté il y a 2 semaines ) elle est également suivi par le médecin du travail et a eu une consultation avec le psychologue du travail en mars 2023, elle allègue principalement une dévalorisation des crises de boulimie des troubles mnésiques et de la concentration et des pleurs incessants. Arrêt de travail du 27/09/2022 au 31/05/2024 ». Le médecin du travail, Docteur [O], dans son avis du 7 mars 2024 transmis au CRRMP d’OCCITANIE, fait état : « d’un contexte professionnel difficile avec dégradation progressive des relations avec sa hiérarchie (…) Cette situation semble avoir fortement impactée son état de santé ». A la question relative à l’origine de la pathologie et aux éventuels facteurs de risques extra-professionnels, le médecin du travail indique : « son état de santé semble être en lien avec son environnement professionnel. Origine professionnel probable +++ ». Ces éléments médicaux viennent ainsi corroborer les déclarations de Mme [X] quant à l’impact du contexte professionnel sur son état de santé. Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fait état de l’existence de facteurs de risques extra-professionnels, il convient toutefois de relever qu’aucun élément objectif produit aux débats ne permet d’établir l’existence de tels facteurs susceptibles d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Si les éléments médicaux eux-mêmes sont couverts par le secret médical, les facteurs de risques invoqués ne constituent pas, par nature, des informations médicales protégées empêchant leur communication dans le cadre du débat judiciaire. En outre, l’état pathologique antérieur évoqué par l’employeur dans son questionnaire, et dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait état sont les conséquences de l’accident du travail et de lésions lombaires subies par Mme [X], éléments également établis par les pièces médicales versées aux débats par cette dernière. Il convient enfin d’examiner les déclarations de l’employeur formulées dans le questionnaire adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et intégré au rapport d’enquête. L’employeur y évoque notamment un manque de compétences de Mme [X] ainsi que des difficultés relationnelles. Cependant, ces éléments sont contredits d’une part par les comptes rendus d’entretiens d’évaluation réalisés au titre des années 2020 et 2021, et d’autre part par les attestations produites par plusieurs collègues de travail de Mme [X]. Ainsi, aucun élément objectif ne permet de retenir que les difficultés rencontrées par Mme [X] seraient imputables à une insuffisance professionnelle de sa part. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] établit l’existence d’un contexte professionnel dégradé, concomitant à l’apparition de ses troubles psychiques, ainsi que l’impact de celui-ci sur son état de santé. Les éléments médicaux, les témoignages produits ainsi que l’enquête menée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [X] et son activité professionnelle. En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par Mme [X], de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et de renvoyer l’intéressée devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits. - Sur les demandes accessoires La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En revanche, la caisse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée 1er octobre 2023 accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionnant « état de stress post traumatique » et les conditions de travail de Mme [B] [X],
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ADMET Mme [B] [X] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, RENVOIE Mme [B] [X] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits, DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA 89A N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : [B] [X] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [B] [X] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à Me Nadia BOUCHAMA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [H] [F] et [P] [R], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [B] [X] née le 04 Mai 1973 à BORDEAUX (GIRONDE) 10, allée Claude Pecastaings 33460 MACAU représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [A] [D], munie d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [X] était employée en qualité lorsqu’elle a adressé le 1er octobre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionnant « état de stress post traumatique ». L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assurée présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, son dossier a été communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE-AQUITAINE. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 mai 2024, suite à quoi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a notifié à la demanderesse le 6 mai 2024 un refus de prise en charge. Par courrier du 25 juin 2024, Mme [B] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, en contestation du refus de prise en charge opposé par l’organisme. Lors de sa réunion du 23 Juillet 2024, ladite commission a rejeté sa contestation. Par requête déposée auprès du Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 24 septembre 2024, le Conseil de Mme [B] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 23 juillet 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte. Par ordonnance du 19 Décembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, après avoir sollicité l’observations des parties, a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [B] [X] et son exposition professionnelle. L’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a été rendu le 18 Mars 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026, pour être finalement retenue à l’audience du 20 Avril 2026. Par conclusions en demande n° 5 déposées à l’audience par son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [X] demande au tribunal au visa des articles L461-1, R 142-10-5 et R 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, de : - reformer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 6 mai 2024 et du 24 juillet 2024 en ce qu’elle rejette la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de Mme [X] ; - ordonner la prise en charge de la maladie « état de stress post-traumatique » constatée le 27 septembre 2022 au titre de la législation des maladies professionnelles ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement. N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA Mme [B] [X] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du recrutement, au début de l’année 2019, d’une salariée avec laquelle elle devait travailler en binôme. Elle indique avoir alerté sa direction à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées, sans que des mesures concrètes ne soient prises avant le mois de mars 2021. Elle estime toutefois que les actions mises en œuvre par l’employeur n’ont pas permis de traiter la situation de souffrance au travail qu’elle rencontrait. À compter du mois de janvier 2020, Mme [X] a été placée en télétravail. À la suite d’un accident du travail, elle n’a été en mesure de reprendre son activité que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis du 17 juin 2022. Elle fait valoir qu’elle a alors connu une nouvelle dégradation de ses conditions de travail, marquée par un sentiment d’isolement et une mise à l’écart de la part de ses collègues. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir organisé d’entretien de reprise à la suite son arrêt de plusieurs mois. Elle indique ne pas avoir été informée de certaines évolutions, notamment concernant les tarifs de transport, et avoir fait l’objet de reproches en raison de l’exercice de son activité à temps partiel dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Mme [X] ajoute que l’employeur aurait justifié cette mise à l’écart par une insuffisance de compétences, sans toutefois avoir mis en place les actions nécessaires pour lui permettre de progresser ou de remédier aux difficultés invoquées. Elle souligne à cet égard que son entretien d’évaluation réalisé un an auparavant faisait état de sa maîtrise du poste occupé. Elle estime ainsi que l’absence de formation et d’accompagnement de la part de l’employeur a contribué à l’aggravation de la situation, au point de l’avoir conduite à refuser la poursuite du mi-temps thérapeutique pourtant préconisé par le médecin du travail. * * * En défense, par conclusions responsives et récapitulatives datées du 14 avril 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, sur la base de l’avis rendu le 18 Mars 2025 par le CRRMP région d’OCCITANIE, de débouter Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes. La caisse soulève que les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’AQUITAINE et d’OCCITANIE ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle. Elle sollicite que soit pris en compte l’avis rendu le 18 Mars 2025 par le CRRMP d’OCCITANIE et soutient l’existence d’un état antérieur. * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle L'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale et R.461-8 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, celui-ci a rendu un avis défavorable après examen des éléments médico-administratifs du dossier. Le Comité a indiqué avoir pris connaissance de « pas d’avis sapiteur. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié la pièce médico-administratives du dossier, le comité considère que la salariée présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie ». Il a ainsi conclu que « la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». Saisi dans le cadre de la présente instance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE a également rendu un avis défavorable le 18 mars 2025. Ce second comité a indiqué avoir examiné « le courrier du médecin du travail daté du 7 mars 2024 ainsi que le compte rendu psychiatrique du Dr [E]. (…) l’étude attentive des pièces du dossier médico administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. En référence aux critères de GOLLAC il n’y pas eu d’évolution sensible de plusieurs dimensions ». Le Comité a conclu : « Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ». N° RG 24/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOA Il convient toutefois de rappeler que si les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles constituent des éléments d’appréciation soumis au débat contradictoire, ils ne lient pas la juridiction saisie. Il appartient dès lors à Mme [X] de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, étant rappelé que ce lien n’a pas à être exclusif. Sur l’existence d’un contexte professionnel ayant contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme [X], il convient de relever qu’elle a été recrutée par la SAS C et C France le 24 novembre 2000 en qualité de gestionnaire de stock. Elle a ensuite évolué, en 2017, vers les fonctions d’assistante GMS puis d’assistante polyvalente GMS. Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a mis en évidence que Mme [X] avait rencontré d’importantes difficultés dans l’exécution de ses fonctions entre 2019 et 2021, notamment dans le cadre de son travail réalisé en binôme avec Mme [U] [Q]. Ces difficultés ont été portées à la connaissance de l’employeur par Mme [X]. Cette dégradation des conditions de travail est également confirmée par Mme [Y] [C], responsable support ADV, laquelle indique : « qu’elle (Mme [X]) a vécu sur son poste de travail un harcèlement de la part d’une collègue qui l’a beaucoup secoué moralement et l’a amené à demander une aide à sa hiérarchie qui n’est pas arrivée immédiatement. Puis après un arrêt de travail de mme [X], la tension avec sa hiérarchie s’est accentuée et l’équipe dont elle fait partie ne lui communiquait pas les infos nécessaires au bon fonctionnement de ses tâches, ce qui lui a été reproché malgré ses alertes » (pièce n°15 demanderesse). Mme [G] [M], ancienne collègue de travail de Mme [X] entre 2011 et 2022, atteste des qualités professionnelles et humaines de cette dernière et précise « avoir été victime d’un burn out lié à des circonstances similaires, notamment une mise à l’écart injustifiée, la direction accorde peu d’importance au bien être des services. Les difficultés rencontrées par [B] révèlent d’avantage d’une mauvaise gestion de la part de la direction que d’un manquement de sa part » (pièce n°21). Ces éléments concordants permettent ainsi de caractériser l’existence d’un contexte professionnel dégradé, dont Mme [X] soutient qu’il a participé à l’apparition et à l’aggravation de sa pathologie. Il ressort par ailleurs du rapport médical de la médecine du travail que Mme [X] : « est en arrêt de travail pour un état dépressif lié au travail : elle a un suivi psychiatrique et un traitement ( le thymorégulateur a été augmenté il y a 2 semaines ) elle est également suivi par le médecin du travail et a eu une consultation avec le psychologue du travail en mars 2023, elle allègue principalement une dévalorisation des crises de boulimie des troubles mnésiques et de la concentration et des pleurs incessants. Arrêt de travail du 27/09/2022 au 31/05/2024 ». Le médecin du travail, Docteur [O], dans son avis du 7 mars 2024 transmis au CRRMP d’OCCITANIE, fait état : « d’un contexte professionnel difficile avec dégradation progressive des relations avec sa hiérarchie (…) Cette situation semble avoir fortement impactée son état de santé ». A la question relative à l’origine de la pathologie et aux éventuels facteurs de risques extra-professionnels, le médecin du travail indique : « son état de santé semble être en lien avec son environnement professionnel. Origine professionnel probable +++ ». Ces éléments médicaux viennent ainsi corroborer les déclarations de Mme [X] quant à l’impact du contexte professionnel sur son état de santé. Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fait état de l’existence de facteurs de risques extra-professionnels, il convient toutefois de relever qu’aucun élément objectif produit aux débats ne permet d’établir l’existence de tels facteurs susceptibles d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Si les éléments médicaux eux-mêmes sont couverts par le secret médical, les facteurs de risques invoqués ne constituent pas, par nature, des informations médicales protégées empêchant leur communication dans le cadre du débat judiciaire. En outre, l’état pathologique antérieur évoqué par l’employeur dans son questionnaire, et dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait état sont les conséquences de l’accident du travail et de lésions lombaires subies par Mme [X], éléments également établis par les pièces médicales versées aux débats par cette dernière. Il convient enfin d’examiner les déclarations de l’employeur formulées dans le questionnaire adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et intégré au rapport d’enquête. L’employeur y évoque notamment un manque de compétences de Mme [X] ainsi que des difficultés relationnelles. Cependant, ces éléments sont contredits d’une part par les comptes rendus d’entretiens d’évaluation réalisés au titre des années 2020 et 2021, et d’autre part par les attestations produites par plusieurs collègues de travail de Mme [X]. Ainsi, aucun élément objectif ne permet de retenir que les difficultés rencontrées par Mme [X] seraient imputables à une insuffisance professionnelle de sa part. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] établit l’existence d’un contexte professionnel dégradé, concomitant à l’apparition de ses troubles psychiques, ainsi que l’impact de celui-ci sur son état de santé. Les éléments médicaux, les témoignages produits ainsi que l’enquête menée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [X] et son activité professionnelle. En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par Mme [X], de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et de renvoyer l’intéressée devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits. - Sur les demandes accessoires La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE succombant à l'instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En revanche, la caisse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée 1er octobre 2023 accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionnant « état de stress post traumatique » et les conditions de travail de Mme [B] [X], EN CONSÉQUENCE, ADMET Mme [B] [X] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, RENVOIE Mme [B] [X] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits, DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code de la securite sociale R142-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00064
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:12.393Z.