Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 juin 2026, n° 26/00158
Exposé du litige
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00158 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3Z4 Minute N° 26/00530 JUGEMENT du 30 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ Procédure : Date de saisine : 14 janvier 2026 Date de convocation : 07 avril 2026 Date de plaidoirie : 26 mai 2026 Date de délibéré : 30 juin 2026 Vu le recours formé le 14 janvier 2026 par Monsieur [D] [V] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 03 décembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule GAUCHE) au titre de la législation sur les risques professionnels, Vu la décision du médecin-conseil de la caisse retenant que ladite maladie figure bien au Tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mais considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est toutefois pas remplie, Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en pareille hypothèse, Vu l’avis défavorable du CRRMP région AUVERGNE RHÔNE ALPES en date du 14 mars 2025 au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, Vu le rejet explicite de la CRA du 02 juin 2025 et le présent recours de l’intéressée, Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les observations des parties lors de l’audience du 26 mai 2026 quant à la désignation d’un second CRRMP, ainsi que la mise en délibéré au 30 juin 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1, Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %, Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités, Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP tenant le fait que ladite maladie figure bien au Tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie, Que la CPAM de la DROME est d’accord avec la demande de désignation d’un autre CRRMP pour avis concernant ladite pathologie, étant en tout état de cause précisé que la saisine d’un second CRRMP est de droit, Que Monsieur [D] en convient, Qu’il convient ainsi, comme communément sollicité par les parties, de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, [Adresse 5] Courriel : [Courriel 1] [1] audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 03 décembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule GAUCHE), la condition tenant à la liste limitative des travaux et l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [D] [V], ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [2] et conclusions des parties, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00158 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3Z4 Minute N° 26/00530 JUGEMENT du 30 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ Procédure : Date de saisine : 14 janvier 2026 Date de convocation : 07 avril 2026 Date de plaidoirie : 26 mai 2026 Date de délibéré : 30 juin 2026 Vu le recours formé le 14 janvier 2026 par Monsieur [D] [V] en contestation du refus de prise en charge par la CPAM de la Drôme d’une pathologie du 03 décembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule GAUCHE) au titre de la législation sur les risques professionnels, Vu la décision du médecin-conseil de la caisse retenant que ladite maladie figure bien au Tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mais considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est toutefois pas remplie, Vu la saisine d’un premier CRRMP par la caisse en pareille hypothèse, Vu l’avis défavorable du CRRMP région AUVERGNE RHÔNE ALPES en date du 14 mars 2025 au motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, Vu le rejet explicite de la CRA du 02 juin 2025 et le présent recours de l’intéressée, Vu les articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, Vu les observations des parties lors de l’audience du 26 mai 2026 quant à la désignation d’un second CRRMP, ainsi que la mise en délibéré au 30 juin 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si : Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Attendu que conformément à l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1, Que conformément aux alinéas 5 à 7 dudit article, il convient de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la pathologie ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues par le tableau afférent ou encore lorsque la pathologie ne se trouve pas dans un tableau des maladies professionnelles et lorsqu’elle est à l’origine du décès ou d’un taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %, Qu’il ressort de ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que de la jurisprudence que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire dans les cas précités, Attendu qu’en l’espèce, le demandeur conteste le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse après avis défavorable d’un premier CRRMP tenant le fait que ladite maladie figure bien au Tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie, Que la CPAM de la DROME est d’accord avec la demande de désignation d’un autre CRRMP pour avis concernant ladite pathologie, étant en tout état de cause précisé que la saisine d’un second CRRMP est de droit, Que Monsieur [D] en convient, Qu’il convient ainsi, comme communément sollicité par les parties, de désigner un CRRMP différent du premier pour second avis concernant ladite pathologie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles de la région PACA CORSE, [Adresse 5] Courriel : [Courriel 1] [1] audit comité un délai de six mois pour rendre son avis concernant la pathologie du 03 décembre 2022 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule GAUCHE), la condition tenant à la liste limitative des travaux et l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de Monsieur [D] [V], ENJOINT aux parties de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale au [2] désigné, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et JUGE qu’elle sera réinscrite sur dépôt de l’avis dudit [2] et conclusions des parties, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du rendu de l’avis du [2], l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:46:17.783Z.