Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2022, madame [M] [L] déclarait à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) une maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial du 17 juillet 2022 exposant un " D+G Omalgie bilatérale. A droite : tendinopathie calcifiante marquée du sus épineux avec zone de rupture non transfixiante + calcification infra épineux et subscapulaire / A G : tendinopathie calcifiante subscapulaire / Abrasion sus épineux. Tableau 57 ". Le 28 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait une décision de refus de prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", inscrite dans le tableau 57 : " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " au titre de la législation des risques professionnels”, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des risques professionnels PACA-Corse (CRRMP). Madame [M] [L] contestait cette décision devant la commission de recours amiable. La CRA confirmait la décision de refus de prise en charge par courrier daté du 15 mai 2024. Madame [M] [L] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 24 juin 2024. L'affaire était appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle madame [M] [L] était représentée par son conseil, et la caisse était dûment représentée. Les parties s'en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, madame [M] [L] sollicite du tribunal qu'il : - AVANT DIRE DROIT : o Désigne une CRRMP aux fins de dire si la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présentée doit être reconnue d'origine professionnelle et rattachée au tableau n°57 des maladies professionnelles, - SUR LE FOND : o Dise et juge que sa pathologie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n°57 d es maladies professionnelles, o Annule la décision du CRA et de la caisse, - A TITRE SUBSIDIAIRE : o Reconnaisse l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail, o Annule la décision du CRA et de la caisse, - EN TOUT ETAT DE CAUSE : o Condamne la partie adverse à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des débats et de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu'il : o Déboute madame [M] [L] de son recours, o Fasse application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP, à savoir celui d'île de France, o la déboute de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de désignation d'un second CRRMP L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En l'espèce, madame [M] [L] a été engagée en qualité de manipulatrice en électroradiologie à compter du 1er décembre 1993. Le 15 juillet 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juillet 2022 exposant un " D+G Omalgie bilatérale. A droite : tendinopathie calcifiante marquée du sus épineux avec zone de rupture non transfixiante + calcification infra épineux et subscapulaire / A G : tendinopathie calcifiante subscapulaire / Abrasion sus épineux. Tableau 57 ". Le 9 janvier 2023 faisant mention d'un " épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l'oreille gauche le 30 décembre 2021 ", dont la date de la première constatation médicale remontait au 27 janvier 2021. Le 2 décembre 2022, le médecin conseil a donné son accord afin de reconnaître l'affection " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM " telle qu'exposée dans le certificat médical initial. Il modifiait la date de première constatation médicale au 20 mai 2022. (Pièce n°4 en défense) Le 5 décembre 2022, le service administratif de la caisse a indiqué que la liste limitative des travaux de la maladie inscrite au tableau n'était pas respectée. En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été communiqué, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse. Le 27 mars 2023 le comité a rendu un avis défavorable, considérant l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [M] [L], au motif qu' " une étude de poste a été réalisée par l'agent enquêteur et a mis en évidence que les tâches réalisées ne correspondent pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A. " Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie prévu au tableau mais dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de madame [M] [L]. Il sera utilement indiqué que la présente juridiction désigne le comité d'Île de France, qui n'est pourtant pas limitrophe, des suites de la réception d'un courrier de la CCSS le 31 juillet 2023, l'invitant à désigner en priorité ledit comité en lieu et place de ceux avoisinant la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, afin de fluidifier les flux et réduire les délais de gestion des dossiers. Les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Gap, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit, susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime conformément à l'article 272 du code de procédure civile, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et l'exposition professionnelle étant précisé que : - la maladie caractérisée est la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " ; - Le travail habituel de madame [M] [L] est celui de manipulatrice en électroradiologie; Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante : Assurance Maladie de Paris, HD, Service Médical Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, TSA 99 998 75 948 Paris Cedex 19 Mail : crrmp.cpam-paris@assurance-maladie.fr Renvoie à l'audience du 16 décembre 2026 à 9 heures devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens ; Réserve la demande formulée par madame [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CX67 Demandeur: Madame [M] [L] Défendeur: CPAM DES HAUTES-ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026 DEMANDEUR : Madame [M] [L] 9 route de Sachas Lotissement la Rochette 05120 SAINT MARTIN DE QUEYRIERES représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie HAMDANI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DÉFENDEUR : CPAM DES HAUTES-ALPES 10 boulevard Pompidou Pôle Contentieux - BP 99 05012 GAP CEDEX Représentée par Madame [Q] [U], régulièrement munie d'un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Le 15 juillet 2022, madame [M] [L] déclarait à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) une maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial du 17 juillet 2022 exposant un " D+G Omalgie bilatérale. A droite : tendinopathie calcifiante marquée du sus épineux avec zone de rupture non transfixiante + calcification infra épineux et subscapulaire / A G : tendinopathie calcifiante subscapulaire / Abrasion sus épineux. Tableau 57 ". Le 28 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait une décision de refus de prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", inscrite dans le tableau 57 : " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " au titre de la législation des risques professionnels”, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des risques professionnels PACA-Corse (CRRMP). Madame [M] [L] contestait cette décision devant la commission de recours amiable. La CRA confirmait la décision de refus de prise en charge par courrier daté du 15 mai 2024. Madame [M] [L] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 24 juin 2024. L'affaire était appelée à l'audience du 6 mai 2026, à laquelle madame [M] [L] était représentée par son conseil, et la caisse était dûment représentée. Les parties s'en référaient à leurs conclusions écrites. La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026. PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, madame [M] [L] sollicite du tribunal qu'il : - AVANT DIRE DROIT : o Désigne une CRRMP aux fins de dire si la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présentée doit être reconnue d'origine professionnelle et rattachée au tableau n°57 des maladies professionnelles, - SUR LE FOND : o Dise et juge que sa pathologie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n°57 d es maladies professionnelles, o Annule la décision du CRA et de la caisse, - A TITRE SUBSIDIAIRE : o Reconnaisse l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail, o Annule la décision du CRA et de la caisse, - EN TOUT ETAT DE CAUSE : o Condamne la partie adverse à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des débats et de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu'il : o Déboute madame [M] [L] de son recours, o Fasse application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau CRRMP, à savoir celui d'île de France, o la déboute de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de désignation d'un second CRRMP L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ". L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " En l'espèce, madame [M] [L] a été engagée en qualité de manipulatrice en électroradiologie à compter du 1er décembre 1993. Le 15 juillet 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juillet 2022 exposant un " D+G Omalgie bilatérale. A droite : tendinopathie calcifiante marquée du sus épineux avec zone de rupture non transfixiante + calcification infra épineux et subscapulaire / A G : tendinopathie calcifiante subscapulaire / Abrasion sus épineux. Tableau 57 ". Le 9 janvier 2023 faisant mention d'un " épuisement professionnel ayant entraîné un hydrops et une surdité brutale de l'oreille gauche le 30 décembre 2021 ", dont la date de la première constatation médicale remontait au 27 janvier 2021. Le 2 décembre 2022, le médecin conseil a donné son accord afin de reconnaître l'affection " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM " telle qu'exposée dans le certificat médical initial. Il modifiait la date de première constatation médicale au 20 mai 2022. (Pièce n°4 en défense) Le 5 décembre 2022, le service administratif de la caisse a indiqué que la liste limitative des travaux de la maladie inscrite au tableau n'était pas respectée. En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été communiqué, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse. Le 27 mars 2023 le comité a rendu un avis défavorable, considérant l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de madame [M] [L], au motif qu' " une étude de poste a été réalisée par l'agent enquêteur et a mis en évidence que les tâches réalisées ne correspondent pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A. " Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie prévu au tableau mais dont une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de madame [M] [L]. Il sera utilement indiqué que la présente juridiction désigne le comité d'Île de France, qui n'est pourtant pas limitrophe, des suites de la réception d'un courrier de la CCSS le 31 juillet 2023, l'invitant à désigner en priorité ledit comité en lieu et place de ceux avoisinant la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, afin de fluidifier les flux et réduire les délais de gestion des dossiers. Les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Gap, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit, susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime conformément à l'article 272 du code de procédure civile, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et l'exposition professionnelle étant précisé que : - la maladie caractérisée est la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " ; - Le travail habituel de madame [M] [L] est celui de manipulatrice en électroradiologie; Invite les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante : Assurance Maladie de Paris, HD, Service Médical Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, TSA 99 998 75 948 Paris Cedex 19 Mail : crrmp.cpam-paris@assurance-maladie.fr Renvoie à l'audience du 16 décembre 2026 à 9 heures devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de conclusions des parties après dépôt de l'avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Réserve les dépens ; Réserve la demande formulée par madame [M] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:04:25.634Z.