Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2024, Mme [R] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un carcinome mammaire droit, complétée par un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 portant la même mention. Le 5 août 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ». La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 3 décembre 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Motifs
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [Z] le 5 décembre 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 janvier 2025, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [Z] par courrier du 16 décembre 2024. Par requête déposée au greffe le 3 mars 2025, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle Mme [Z], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée, de sorte que sa demande a été déclarée caduque. Par ordonnance du 15 janvier 2026, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Mme [Z], et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle Mme [Z] et la CPAM s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. Mme [Z] demande au tribunal de : - recueillir l’avis d’un autre CRRMP ; - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM aux dépens. La CPAM sollicite du tribunal de juger qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un second CRRMP. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 %. Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La pathologie déclarée le 27 avril 2024 par la requérante, en l'occurrence un carcinome mammaire droit, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par avis motivé, en date du 3 décembre 2024, le [1] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [Z]. Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [2] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est avec pour mission de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [R] [Z], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ; - donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [R] [Z] (carcinome mammaire droit) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ; DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ; DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OL2 Jugement du 12 Juin 2026 IT/MB AFFAIRE : [R] [Z]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (non présent lors de l’audience) DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [F] [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2024, Mme [R] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un carcinome mammaire droit, complétée par un certificat médical initial en date du 2 avril 2024 portant la même mention. Le 5 août 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ». La CPAM a saisi le CRRMP des Hauts-de-France. Le 3 décembre 2024, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [Z] le 5 décembre 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 janvier 2025, la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM a rejeté la contestation formée par Mme [Z] par courrier du 16 décembre 2024. Par requête déposée au greffe le 3 mars 2025, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle Mme [Z], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée, de sorte que sa demande a été déclarée caduque. Par ordonnance du 15 janvier 2026, il a été fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Mme [Z], et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2026, lors de laquelle Mme [Z] et la CPAM s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. Mme [Z] demande au tribunal de : - recueillir l’avis d’un autre CRRMP ; - condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM aux dépens. La CPAM sollicite du tribunal de juger qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un second CRRMP. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25 %. Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La pathologie déclarée le 27 avril 2024 par la requérante, en l'occurrence un carcinome mammaire droit, est une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par avis motivé, en date du 3 décembre 2024, le [1] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de Mme [Z]. Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d'une des régions les plus proches. En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [2] autre que celui des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est avec pour mission de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [R] [Z], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ; - donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [R] [Z] (carcinome mammaire droit) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ; DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ; DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:57:48.647Z.